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CAChAp_98 Généré par l'IA

Court declares inadmissible appeal against delegation's letter as it lacks legal decision status under Article 696.

Numéro de cause CAChAp_98
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Sentencing declared the appeal inadmissible because the challenged document was merely an explanatory letter, not a formal legal decision. The prisoner argued for combining Belgian prison sentences under Luxembourgish law, while the prosecution contended the letter was only informational regarding an existing administrative detention order. The court ruled that Article 696 of the Criminal Procedure Code requires a formal decision by the Delegation to be subject to appeal, which this correspondence was not.

Regeste Legislator

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Article 696 du Code de procédure pénale; La Chambre de l'application des peines n'est compétente que pour les recours contre les décisions formelles de la déléguée, excluant les simples courriers explicatifs.

Mots-clés

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inadmissible appeal formal decision requirement Article 696 procedure sentencing delegation powers administrative detention order concours idéal dispositions spéciales pour le Luxembourg fixation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 du Code de procédure pénale
L’article 696 du code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de
article 696 du code de procédure pénale
L’article 696 du code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de
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Texte complet

Arrêt n° 98/24 chap

du 8 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 3 juillet 2024, introduit au greffe de la Chambre de l’application des

peines, par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte

de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.) actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;

dirigé contre un courrier de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines (ci-après la déléguée) du 24 juin 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 3 juillet 2024 au greffe de la Chambre de l’application des peines,

par PERSONNE1.) contre un courrier de la déléguée du 24 juin 2024.

Le mandataire de PERSONNE1.) expose que ce serait à tort que la déléguée a considéré

dans son courrier attaqué qu’il y a lieu d’additionner les peines de 2 ans et de 5 ans dont

1 an avec sursis, encourues par son mandant suite à l’arrêt de la Cour d’appel de

Bruxelles du 6 novembre 2019 afin d’obtenir la peine finale qu’il doit purger.

Il estime qu’il y aurait lieu d’appliquer les règles de la procédure pénale luxembourgeoise

en matière de confusion des peines, de sorte que seule la peine de 5 ans dont 1 an avec

sursis, subsisterait pour être exécutée au Luxembourg.

Le mandataire conclut en conséquence à la réformation de la décision attaquée, afin de

ne pas compromettre les chances de l’intéressé de réintégrer la société et demande en

tout état de cause d’ordonner, en vertu de l’article 700 (1) du Code de procédure pénale,

la comparution du requérant à une audience de la Chambre de l’application des peines,

afin de l’entendre personnellement dans ses explications.

Le ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il

n’existe pas de décision prise par la déléguée. Le document signé le 24 juin 2024 par la

déléguée et visé par le requérant, constituerait un courrier contenant des explications et

des renseignements en réponse à un courrier du mandataire du requérant daté au 19 juin

2024. La déléguée aurait seulement informé le mandataire du requérant que l’acte d’écrou

du 13 janvier 2020 garde sa validité. Elle aurait expliqué que les juridictions belges

prononcent pour chaque groupe d’infraction une peine distincte, de sorte que pour

déterminer la peine finale que le requérant doit exécuter, il y a lieu d’additionner les deux

peines qui avaient été prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du

6 novembre 2019.

La Chambre de l’application des peines serait partant incompétente pour statuer sur ce

recours.

Le ministère public relève à titre surabondant que le requérant voudrait remettre en

question l’acte d’écrou du 13 janvier 2020 de la déléguée en exerçant un recours contre

le courrier de la déléguée. Ce recours serait cependant irrecevable pour être tardif.

A titre subsidiaire, le ministère public conclut que le recours n’est pas fondé et reprend la

motivation de la déléguée contenue dans le courrier du 24 juin 2024. Le requérant tenterait

par la voie de la confusion des peines du droit luxembourgeois de mettre en échec les

règles du concours applicables aux juridictions belges. Par ailleurs, la confusion des

peines ne s’imposerait pas dans la mesure où, à supposer les conditions au sens de

l’article 672 alinéa 1 du code de procédure pénale réunies, l’exigence de deux ou plusieurs

décisions définitives n’est pas donnée.

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines

L’article 696 du code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des

peines ».

En l’espèce, le mandataire de PERSONNE1.) a adressé en date du 19 juin 2024 un

courriel au Parquet général, service de l’exécution des peines, dans lequel il explique qu’à

la suite de la réception de l’acte d’écrou du 13 janvier 2020, son mandant est d’avis que

les peines belges de 2 ans et de 5 ans devraient faire l’objet d’une confusion des peines.

Le mandataire demande une prise de position.

La déléguée répond par courrier du 24 juin 2024 expliquant pourquoi les deux peines

d’emprisonnement prononcées par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, doivent être

additionnées pour arriver à la peine finale que PERSONNE1.) doit purger. La déléguée

confirme finalement l’acte d’écrou du 13 janvier 2020 émis par ses soins en retenant qu’il

n’y a pas lieu à confusion.

Force est de constater que, contrairement à l’affirmation du mandataire de PERSONNE1.)

invoquant une décision de la déléguée, il n’existe aucune décision datée au 24 juin 2024

prise conformément aux dispositions légales précitées par la déléguée.

La Chambre de l’application des peines relève tout d’abord que le mandataire de

PERSONNE1.), dans son courriel du 19 juin 2024, sollicite une simple prise de position

sans pour autant adresser une demande à la déléguée.

Par ailleurs, le document contre lequel PERSONNE1.) a introduit le recours, constitue un

simple courrier en réponse de la part de la déléguée fournissant des explications au sujet

d’un acte d’écrou du 13 janvier 2020, acte d’écrou qui constitue un simple acte

administratif dressé par le greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg et non par la

déléguée. Cet acte d’écrou reprend uniquement les informations contenues dans l’ordre

d’écrou du 13 janvier 2020 de la déléguée. Cet ordre constitue la décision de la déléguée

d’écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une condamnation à une peine privative de

liberté définitive et il détaille les condamnations définitives sur lesquelles il repose. Contre

cet ordre d’écrou, PERSONNE1.) n’a pas introduit un recours.

Il en suit que le courrier du 24 juin 2024 précité n’est pas une décision de la déléguée et

partant, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure pénale, la

Chambre de l’application n’est pas compétente pour statuer sur le recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour statuer sur le recours déposé le 3 juillet 2024.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.