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TALRéf_TAL-2023-04493 Généré par l'IA

Tribunal d'arrondissement declared incompetent for neighbor fence dispute, ruling exclusive jurisdiction belongs to the judge of peace.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2023-04493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear a neighbor dispute regarding a hedge encroachment on the plaintiffs' land. The court determined that such matters fall exclusively within the jurisdiction of the judge of peace under specific civil code provisions. Consequently, the plaintiffs' request for an order to remove the hedge and their claim for procedural costs were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 671, 672 et 672-1 du Code civil; Article 4 points 2° et 5° du Nouveau Code de procédure civile: The judge of peace holds exclusive jurisdiction over neighbor disputes concerning the distance of plantations and hedges, rendering the tribunal d'arrondissement incompetent to hear such cases.

Mots-clés

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neighbor dispute jurisdiction hedge encroachment judge of peace competence tribunal d'arrondissement incompetence civil code plantations urgence avérée ajournement de débats procédure accélérée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 671, 672 et 672-1 du Code civil
codecivil
Article 4 points 2° et 5° du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 4, point 5° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
Article 15 du Nouveau Code de procédure civile
compétence d’attribution en matière civile et commerciale, l’article 15 du Nouveau
Articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile
d’arrondissement tient des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
article 670 du Code civil
mitoyenne (article 670 du Code civil).

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-04493

No. 2024TALREFO/00319

du 5 juillet 2024

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 juillet 2024, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1) PERSONNE1.), et son épouse,

2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

24 juin 2024, Maître Alex PENNING donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite

et exposa ses moyens.

Maître Marc LENTZ fut entendu en ses moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Faits

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après « les époux PERSONNE6.) »)

sont propriétaires de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) (parcelle cadastrale

n° NUMERO1.)).

PERSONNE4.) est propriétaire de l’immeuble voisin situé au numéroNUMERO2.) de

la même rue (parcelle cadastrale n° NUMERO3.)).

Les parties sont en litige concernant, notamment, l’état d’une haie qui se trouve à la

limite de leurs propriétés respectives : les époux

PERSONNE6.) demandent

l’enlèvement de cette haie à charge de PERSONNE4.), estimant qu’elle empiète sur

leur terrain ; PERSONNE4.) s’y oppose en soutenant qu’il s’agit d’une haie mitoyenne.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice duNUMERO2.) mai 2024, les époux PERSONNE6.)

ont fait donner assignation à PERSONNE4.) à comparaître devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,

pour :

-

principalement, voir ordonner à PERSONNE4.) de retirer la haie litigieuse dans un

délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous

peine d’une astreinte de 200,- euros par jour de retard, et se voir autoriser, pour

autant que de besoin, à faire enlever ladite haie aux frais exclusifs de

PERSONNE4.), les frais en résultant récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés, sinon

-

subsidiairement, voir nommer un expert avec la mission « de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaille de […] dresser un état

des lieux et un constat des désordres et risques, notamment d’effondrement, qui

affectent le terrain sis à l’adresse L-ADRESSE4.), plus précisément au niveau de la

ligne séparative entre le terrain [des époux PERSONNE6.)] (parcelle NUMERO1.))

et de […] PERSONNE7.) PERSONNE8.) (parcelle NUMERO3.)) ;

1.) déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;

2.) déterminer la parcelle cadastrale sur laquelle la haie/clôture se trouve

implantée ;

3.) voir constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de l’assignée sur la

parcelle des requérants ;

4.) déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de

soutènement et la limite de la propriété des [époux PERSONNE6.)] ;

5.) proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en

état ; ».

Aux termes de leur assignation, les époux PERSONNE6.) réclament encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que

la condamnation de PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

PERSONNE4.) soulève l’incompétence ratione materiae du magistrat saisi pour

connaître de la demande époux PERSONNE6.). Elle considère que, dans la mesure où

le litige entre parties a trait à une haie (ou clôture) mitoyenne, celui-ci relève de la

compétence d’attribution exclusive du juge de paix, en application des articles 4, point

5° du Nouveau Code de procédure civile et 670 du Code civil.

Les époux PERSONNE6.) concluent au rejet de ce moyen en contestant que leur

demande concerne une servitude au sens des articles 637 et suivants du Code civil.

Les règles de compétence matérielle étant d’ordre public, il appartient à la juridiction

saisie d’analyser, même d’office, sa compétence pour connaître du litige.

Il est de principe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui est ou

serait compétente au fond pour connaître du litige.

En effet, le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il

en découle que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls litiges qui, par leur

nature ou leur montant, entrent dans les attributions de cette juridiction.

Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, « [e]n matière civile

et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de

toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une

autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ».

La compétence du juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement (dont les

pouvoirs sont déterminés par les articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure

civile) couvre les litiges dont la connaissance appartient quant au fond à ce tribunal et

dont la compétence n’a donc pas été spécialement attribuée à une autre juridiction.

Aux termes de l’article 4, point 5° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix

connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever,

« de toutes autres contestations relatives à l’application des articles 637 à 710 du code

civil ». Lesdits articles traitent des servitudes et services fonciers, et notamment du mur

et du fossé mitoyens (articles 653 et suivants du Code civil), ainsi que de la haie

mitoyenne (article 670 du Code civil).

Ce domaine de compétence, ajouté en 1993, opère extension de la compétence spéciale

prévue au point 2° du même article, relative aux distances des plantations, à tous les

litiges relatifs aux servitudes régies par le Code civil.

L’article 4, point 2° du Nouveau Code de procédure civile attribue compétence

exclusive au juge de paix pour connaître « des actions en bornage et de celles relatives

à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l’usage des lieux, pour

les plantations d’arbres ou de haies ».

Les actions concernant la distance des plantations sont régies par les articles 671, 672

et 672-1 du Code civil. Cette compétence spéciale du tribunal de paix vise des litiges

de voisinage qu’un juge de proximité est bien placé à résoudre.

Le juge de paix connaît en référé des contestations relevant quant au fond de sa

compétence d’attribution en matière civile et commerciale, l’article 15 du Nouveau

Code de procédure civile ayant donné au juge de paix, relativement à ces contestations,

des pouvoirs de juge de référés qui sont identiques à ceux que le président du tribunal

d’arrondissement tient des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

En l’occurrence, le litige entre parties porte sur une haie qui est située à la limite de

leurs fonds respectifs, et plus précisément sur le caractère mitoyen de cette haie, ainsi

que sur l’arrachage de celle-ci dans la mesure où elle empiéterait sur le terrain des

demandeurs.

Il faut partant retenir, en application de l’article 4, points 2° et 5° du Nouveau Code de

procédure civile (précités), que l’action des époux PERSONNE6.), qui tend à

l’enlèvement de la haie litigieuse, sinon à l’institution d’une expertise visant notamment

à déterminer l’état et l’emplacement exacts de ladite haie, ainsi que la propriété de la

parcelle de terrain sur laquelle se trouve celle-ci, relève de la compétence exclusive du

juge de paix.

Il s’ensuit que le président du tribunal d’arrondissement est incompétent pour connaître

de la demande.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande des époux PERSONNE6.) en

obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

A l’audience du 24 juin 2024, PERSONNE4.) a requis la condamnation des demandeurs

à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,- euros. Cette dernière n’établissant

pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est également à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons incompétent pour en connaître ;

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

laissons les frais de l’instance à charge des parties demanderesses.