Luxembourg court validates special salary garnishment order based on enforceable title without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order for 3,308.70 euros against an individual's wages held by a third-party employer. The creditor presented an enforceable title confirmed by a certificate of no appeal, while the debtor agreed to the validation. The judge ruled that the court's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt spéciale en vérifiant l'exécutoire du titre et la régularité procédurale, sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-57/24
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à
L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître
Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Anne FERRY, avocat à la
Cour, les deux demeurant à la même adresse
et
PERSONNE1.) épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 21 juin 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., était représentée par Maître Gaëlle GERBER, tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.) épouse PERSONNE2.), se présenta
personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire perçu par
PERSONNE1.)
épouse
PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.A R.L., partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la
somme de 3.308,70 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 9 janvier 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
15 janvier 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le
montant tel qu’autorisé.
La partie saisie s’est déclarée d’accord avec cette demande.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée eu égard au titre
exécutoire n° L-OPA1-9063/23 du 24 octobre 2023, notifié le 27 octobre 2023,
coulé en force de chose jugée suivant certificat de non-recours, délivré par le
greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg, du 20 juin 2024.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou
du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-57/24 pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. sur le salaire de PERSONNE1.) épouse PERSONNE2.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., pour la
somme de 3.308,70 euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu
par la partie saisie à partir du 9 janvier 2024, jour de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) épouse PERSONNE2.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST