Court orders partial payment of salary arrears in labor reference proceedings while dismissing other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request admissible in form and granted a provisional order for partial salary arrears. While the employer produced pay slips for December 2023 to February 2024, rendering those specific requests moot, the court found the remaining claim for March to May 2024 insufficiently contested. Consequently, the court awarded the proven amount of 6,668.03 euros plus legal interest, dismissed the request for the remaining period, and allocated procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 941 n.c.p.c.; L. 125-7 (1) c.tr.: In labor reference proceedings, the court may order provisional measures for non-contested salary arrears, but requests for documents that have already been produced or cover periods where no dispute exists must be declared inadmissible or moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
802/ 2024
du 5 juillet 2024
Audience des référés du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre, tenue par
Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei
der Aler Kiirch", assistée du greffier en chef Alex KREMER
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Sanem (Esch-Belval),
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérante.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
14 juin 2024 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience
publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 28 juin 2024, l’affaire a été utilement
retenue et les débats ont lieu comme suit :
Maître Nicolas BAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et ses moyens.
PERSONNE2.), représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de
défense.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en
date du 14 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le voir condamner au paiement d’une
provision à hauteur de 18.608,48.-euros brut au titre des arriérés de salaire pour les
mois de décembre 2023 à mai 2024.
La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de janvier
2024 à mai 2024, sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard et à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 1er avril 2021 par la société défenderesse en qualité de maçon B1. Il aurait déjà dû
introduire une première requête pour obtenir paiement de ses salaires des mois de mai
2023 à novembre 2023. Malgré une première condamnation, son patron aurait accusé
des retards de paiement pour la période de de décembre 2023 à mai 2024.
Il indique avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date du 16 mai
2024. L’employeur lui redevrait à l’heure actuelle, la somme de 18.608,48.-euros brut
au titre des salaires des mois de décembre 2023 au 16 mai 2024. Par ailleurs, la société
défenderesse serait restée en défaut de lui communiquer ses fiches de salaire pour les
mois de janvier 2024 à mai 2024.
A l’audience du 28 juin 2024, la société défenderesse n’a pas contesté la demande du
requérant en ce qui concerne les salaires de décembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle
soutient cependant que le requérant aurait fait la demande pour pouvoir bénéficier du
congé parental à partir du 1er février 2024, demande qui aurait été refusée par
l’administration. Malgré ce refus, le requérant ne se serait plus présenté sur son poste
de travail et n’aurait pas remis un certificat médical, justifiant son absence à partir du
1er février 2024. En raison de son absence injustifiée de plusieurs mois, elle aurait été
obligée de le licencier en mai 2024.
Elle verse les fiches de salaire des mois de décembre 2023 à février 2024 à l’audience.
PERSONNE1.) admet ne plus s’être présenté sur son lieu de travail à partir du 1er
février 2024, mais conteste les déclarations de son ancien employeur pour le surplus
en soutenant que l’administration aurait refusé le congé parental, en raison des fautes
de l’employeur.
En effet, malgré le fait qu’il travaillait à plein temps, les fiches de salaire auraient
seulement mentionné un mi-temps. L’employeur n’aurait pas rectifié la situation
depuis lors.
La partie défenderesse admet avoir commis des erreurs dans l’établissement des fiches
de salaire, mais soutient que celles-ci auraient entretemps été rectifiées. Elle conteste
que ces erreurs auraient eu une incidence sur la demande en obtention du congé
parental.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de salaire
Le requérant réclame des salaires pour les mois de décembre 2023 au 16 mai 2024 et
se base à l’appui de sa demande sur son contrat de travail qu’il verse aux débats.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au
créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude
quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de
droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne saurait
fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute que le juge
des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni
procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il
est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question du congé parental, la société
soutenant que le requérant se serait vu refuser le congé parental, mais ne se serait plus,
à la suite de ce refus, présenté sur son poste de travail. Toute prestation de travail est
contestée à partir du 1er février 2024.
Le requérant admet ne plus s’être présenté sur son lieu de travail à partir du 1er février
2024, mais soutient que le refus de l’administration de lui accorder le congé parental
serait dû de la faute de l’employeur.
Dans la mesure où les parties s’accordent pour dire que le requérant n’a plus travaillé
pour le compte de la société à partir du 1er février 2024, la demande est à déclarer
irrecevable en ce qui concerne la période du 1er février au 16 mai 2024, en raison de
l’existence de contestations sérieuses.
Il appartient au juge du fond, s’il venait à être saisi de toiser la question des prétendues
erreurs commises dans l’établissement des fiches de salaire, des suites pour le salarié
et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
La société défenderesse ne conteste pas la demande en ce qui concerne la période du
1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.
La défenderesse admettant ne pas avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu
sur base de ses aveux, des déclarations du requérant, et du contrat de travail de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 3.256,48 + 3.411,55=
6.668,03.-euros brut, alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement
contestable pour la période en question.
Quant à la communication des fiches de salaire
Le requérant réclame encore les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à mai
2024, dans un délai de trois jours à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir
sous peine d’une astreinte de 100.-euros par document et par jour de retard.
L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal
du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
»
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération
des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »
En l’espèce, la société défenderesse a versé les fiches de salaire des mois de décembre
2023 à février 2024 à l’audience, de sorte que la demande est devenue sans objet en ce
qui concerne la période en question.
En ce qui concerne la demande en communication des fiches de salaires restantes, la
demande est à déclarer irrecevable sur base des développements qui précèdent en
relation avec le non-paiement des salaires.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.-euros.
Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal
du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non
sérieusement contestable à hauteur de 6.668,03.-euros brut, avec
les intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, jour de la demande en
justice jusqu’à solde ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 6.668,03.-euros brut avec les
intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, jour de la demande en
justice jusqu’à solde ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement irrecevable pour le
surplus ;
constate
que la demande en communication des fiches de salaire des mois
de janvier et février 2024 est devenue sans objet ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de
salaires pour les mois de mars à mai 2024 irrecevable ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 500.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),
à ce titre la somme de 500.-euros ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé
l'ordonnance.