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JPDTRREF_0802 Généré par l'IA

Court orders partial payment of salary arrears in labor reference proceedings while dismissing other claims.

Numéro de cause JPDTRREF_0802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request admissible in form and granted a provisional order for partial salary arrears. While the employer produced pay slips for December 2023 to February 2024, rendering those specific requests moot, the court found the remaining claim for March to May 2024 insufficiently contested. Consequently, the court awarded the proven amount of 6,668.03 euros plus legal interest, dismissed the request for the remaining period, and allocated procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 941 n.c.p.c.; L. 125-7 (1) c.tr.: In labor reference proceedings, the court may order provisional measures for non-contested salary arrears, but requests for documents that have already been produced or cover periods where no dispute exists must be declared inadmissible or moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings salary arrears provisional order inadmissible request procedural costs pay slips production legal interest procédure orale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 941 n.c.p.c.
L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal
L. 125-7 (1) c.tr.
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Texte complet

N°

802/ 2024

du 5 juillet 2024

Audience des référés du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre, tenue par

Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei

der Aler Kiirch", assistée du greffier en chef Alex KREMER

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour,

demeurant à Sanem (Esch-Belval),

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérante.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

14 juin 2024 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience

publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 28 juin 2024, l’affaire a été utilement

retenue et les débats ont lieu comme suit :

Maître Nicolas BAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens.

PERSONNE2.), représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de

défense.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en

date du 14 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le voir condamner au paiement d’une

provision à hauteur de 18.608,48.-euros brut au titre des arriérés de salaire pour les

mois de décembre 2023 à mai 2024.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de janvier

2024 à mai 2024, sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard et à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 1er avril 2021 par la société défenderesse en qualité de maçon B1. Il aurait déjà dû

introduire une première requête pour obtenir paiement de ses salaires des mois de mai

2023 à novembre 2023. Malgré une première condamnation, son patron aurait accusé

des retards de paiement pour la période de de décembre 2023 à mai 2024.

Il indique avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date du 16 mai

2024. L’employeur lui redevrait à l’heure actuelle, la somme de 18.608,48.-euros brut

au titre des salaires des mois de décembre 2023 au 16 mai 2024. Par ailleurs, la société

défenderesse serait restée en défaut de lui communiquer ses fiches de salaire pour les

mois de janvier 2024 à mai 2024.

A l’audience du 28 juin 2024, la société défenderesse n’a pas contesté la demande du

requérant en ce qui concerne les salaires de décembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle

soutient cependant que le requérant aurait fait la demande pour pouvoir bénéficier du

congé parental à partir du 1er février 2024, demande qui aurait été refusée par

l’administration. Malgré ce refus, le requérant ne se serait plus présenté sur son poste

de travail et n’aurait pas remis un certificat médical, justifiant son absence à partir du

1er février 2024. En raison de son absence injustifiée de plusieurs mois, elle aurait été

obligée de le licencier en mai 2024.

Elle verse les fiches de salaire des mois de décembre 2023 à février 2024 à l’audience.

PERSONNE1.) admet ne plus s’être présenté sur son lieu de travail à partir du 1er

février 2024, mais conteste les déclarations de son ancien employeur pour le surplus

en soutenant que l’administration aurait refusé le congé parental, en raison des fautes

de l’employeur.

En effet, malgré le fait qu’il travaillait à plein temps, les fiches de salaire auraient

seulement mentionné un mi-temps. L’employeur n’aurait pas rectifié la situation

depuis lors.

La partie défenderesse admet avoir commis des erreurs dans l’établissement des fiches

de salaire, mais soutient que celles-ci auraient entretemps été rectifiées. Elle conteste

que ces erreurs auraient eu une incidence sur la demande en obtention du congé

parental.

Motifs de la décision

Quant aux arriérés de salaire

Le requérant réclame des salaires pour les mois de décembre 2023 au 16 mai 2024 et

se base à l’appui de sa demande sur son contrat de travail qu’il verse aux débats.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au

créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude

quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de

droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne saurait

fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute que le juge

des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni

procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il

est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question du congé parental, la société

soutenant que le requérant se serait vu refuser le congé parental, mais ne se serait plus,

à la suite de ce refus, présenté sur son poste de travail. Toute prestation de travail est

contestée à partir du 1er février 2024.

Le requérant admet ne plus s’être présenté sur son lieu de travail à partir du 1er février

2024, mais soutient que le refus de l’administration de lui accorder le congé parental

serait dû de la faute de l’employeur.

Dans la mesure où les parties s’accordent pour dire que le requérant n’a plus travaillé

pour le compte de la société à partir du 1er février 2024, la demande est à déclarer

irrecevable en ce qui concerne la période du 1er février au 16 mai 2024, en raison de

l’existence de contestations sérieuses.

Il appartient au juge du fond, s’il venait à être saisi de toiser la question des prétendues

erreurs commises dans l’établissement des fiches de salaire, des suites pour le salarié

et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

La société défenderesse ne conteste pas la demande en ce qui concerne la période du

1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.

La défenderesse admettant ne pas avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu

sur base de ses aveux, des déclarations du requérant, et du contrat de travail de faire

droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 3.256,48 + 3.411,55=

6.668,03.-euros brut, alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement

contestable pour la période en question.

Quant à la communication des fiches de salaire

Le requérant réclame encore les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à mai

2024, dans un délai de trois jours à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir

sous peine d’une astreinte de 100.-euros par document et par jour de retard.

L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal

du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

»

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du

salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total

d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération

des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »

En l’espèce, la société défenderesse a versé les fiches de salaire des mois de décembre

2023 à février 2024 à l’audience, de sorte que la demande est devenue sans objet en ce

qui concerne la période en question.

En ce qui concerne la demande en communication des fiches de salaires restantes, la

demande est à déclarer irrecevable sur base des développements qui précèdent en

relation avec le non-paiement des salaires.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.-euros.

Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal

du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non

sérieusement contestable à hauteur de 6.668,03.-euros brut, avec

les intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 6.668,03.-euros brut avec les

intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement irrecevable pour le

surplus ;

constate

que la demande en communication des fiches de salaire des mois

de janvier et février 2024 est devenue sans objet ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de

salaires pour les mois de mars à mai 2024 irrecevable ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 500.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),

à ce titre la somme de 500.-euros ;

ordonne

l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé

l'ordonnance.