Court orders security deposit for foreign plaintiffs in Luxembourg civil property dispute case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the exception for judicial security admissible and ordered the foreign plaintiffs to provide a deposit of 3,000 EUR. The defendant requested this security to ensure the payment of procedural costs and potential damages, arguing that the foreign plaintiffs' solvability was uncertain. The court found the request reasonable and proportionate, setting the amount based on the likely procedural costs and reserving the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 257 of the New Code of Civil Procedure; judicial security is admissible when a defendant demonstrates a legitimate interest in ensuring the enforcement of a judgment against a foreign party, provided the amount is proportionate to the likely procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00110
Audience publique du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-04998 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlene MÜLLER, juge
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1.PERSONNE1.), expert-comptable, né le DATE1.) au Royaume-Uni à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE1.) Royaume-Uni ADRESSE1.), ADRESSE2.) et
2.PERSONNE2.), psychomotricienne, née le DATE2.) au ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE1.) Royaume-Uni ADRESSE1.), ADRESSE2.);
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL
demeurant à Luxembourg du 22 juin 2022,
comparaissant par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT S.à r.l., établie et
ayant siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin, 95 Grand-rue, inscrite sur
la liste V de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B236962, représentée pour les besoins de la
présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, en l'étude de laquelle
domicile est élu,
et
PERSONNE3.), administrateur de la société immobilière SOCIETE1.), née le DATE3.)
en Albanie à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Fränk ROLLINGER, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 4 juin 2024 de la date des plaidoiries
A l’audience du 21 juin 2024, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont été entendus par
l’organe de Maître Nadia CHOUHAD, avocat constitué.
PERSONNE3.) a été entendue par l’organe de Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat,
en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat constitué.
Maître Nadia CHOUHAD et Maître Frank ROLLINGER ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 juin 2024 par Madame le Juge Marlène
MÜLLER, en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 22 juin 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait donner assignation à
PERSONNE3.)
à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir déclarer
résolu le compromis de vente conclu le 15 juin 2021 aux torts exclusifs de la partie
assignée, voir constater que la clause suspensive est défaillie dans le chef de
PERSONNE3.) et à voir condamner la partie assignée à leur payer un montant de
75.000,- EUR au titre de la clause pénale insérée au compromis litigieux, un montant de
5.000,- EUR à titre de frais et honoraires d’avocat, un montant de 2.500,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de leur mandataire, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
Moyens des parties et appréciation du tribunal
1. Quant à la régularité de l’assignation du 22 juin 2022
PERSONNE3.) demande à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance du 22 juin 2022
au motif que les parties demanderesses auraient manqué d’y indiquer leur véritable
domicile.
Elle fait valoir qu’il résulterait des déclarations faites par PERSONNE1.) devant une
juridiction britannique qu’il n’aurait aucun moyen financier, qu’il vivrait dans une tente et
d’un seul repas par jour.
Quant
à
PERSONNE2.),
une
recherche
des
mots
clés
« PERSONNE2.)
psychomotricienne » sur internet aurait révélé que cette dernière travaillerait à
ADRESSE7.), ce qui ne se concilierait pas avec une habitation réelle et effective à
ADRESSE1.).
Il serait ainsi, de surcroît, peu concevable que les deux parties demanderesses auraient
un domicile commun à l’adresse indiquée dans l’assignation du 22 juin 2022.
PERSONNE3.) ne disposerait donc d’aucune information concrète sur le véritable
domicile des parties demanderesses. Cette circonstance lui causerait un grief, dans la
mesure où elle se trouverait démunie de toute possibilité de faire signifier valablement le
jugement à intervenir et d’exécuter toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre
des parties demanderesses.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que l’adresse indiquée sur l’acte introductif
d’instance ne constituerait pas leur véritable domicile.
Leur changement de résidence du Luxembourg à ADRESSE1.) aurait été officiellement
acté par le bourgmestre de la commune d’SOCIETE2.) le 26 juillet 2021.
Le caractère réel et actuel du domicile indiqué dans l’assignation du 22 juin 2022 serait
en outre corroboré par plusieurs éléments, dont notamment le fait que des courriers émis
par l’Administration des contributions directes et la SOCIETE3.) auraient été adressés au
domicile des parties demanderesses à ADRESSE1.).
En tout état de cause, les déclarations faites devant la juridiction britannique par
PERSONNE1.) ne seraient nullement pertinentes, dans la mesure où le jugement rendu
par le juge anglais serait antérieur à la demande en justice.
S’il est exact que PERSONNE2.) a travaillé à ADRESSE7.) pendant une certaine période,
il conviendrait de relever que son contrat de travail aurait été terminé le 23 juin 2010, soit
longtemps avant le changement de résidence de Luxembourg à ADRESSE1.).
Toute argumentation de la partie assignée quant à l’inexactitude de l’adresse des parties
demanderesses tomberait partant à faux.
Appréciation
L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de
justice indique, à peine de nullité, notamment le domicile du requérant.
La nullité édictée par cet article, relative à la mention du domicile, n’est pas d’ordre public.
En effet, la mention du domicile dans l’exploit introductif n’est pas substantielle et la nullité
n’est prononcée que si l’omission a porté atteinte aux intérêts de la partie signifiée en
créant une incertitude sur la personnalité du demandeur. (Encycl. Dalloz, Proc. Civ. Vo
Exploits nos 62 et 63 ; Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois,
Bull. Laurent 1999, II, pages 22-23 et les références y citées).
En l’occurrence, le domicile des parties demanderesses est bien indiqué dans
l’assignation du 22 juin 2022.
PERSONNE3.) soutient néanmoins qu’il ne s’agirait pas du véritable domicile des parties
demanderesses, notamment sur base de déclarations prétendument faites par
PERSONNE1.) devant une juridiction britanniques et d’une recherche effectuée sur
internet qui aurait révélé que PERSONNE2.) travaillerait à ADRESSE7.).
Force est toutefois de constater, tel que relevé à juste titre par les parties demanderesses,
que, d’une part, le jugement rendu par une juridiction britannique date d’avant
l’introduction de la présente instance et que, d’autre part, le contrat de travail de
PERSONNE2.) est depuis longtemps résilié.
Il est en outre constant en cause que différents courriers émis par les autorités
luxembourgeoises sont parvenus à l’adresse indiquée par les parties demanderesses
dans l’exploit d’introductif d’instance du 22 juin 2022.
Aucune pièce, ni autre élément du dossier ne démontre, ni même ne fait présumer que
l’adresses des parties demanderesses figurant dans l’assignation du 22 juin 2022 serait
inexacte.
Le moyen n’est partant pas fondé.
La demande de PERSONNE3.) tendant à voir ordonner la comparution personnelle des
parties « au cas où le moyen de nullité n’était pas retenu » par le tribunal est à rejeter car
dépourvu de pertinence.
2. Quant à l’exception de caution judiciaire
PERSONNE3.) sollicite avant tout autre progrès en cause que les parties demanderesses
fournissent caution.
ADRESSE1.) ne serait pas un Etat membre de l’Union européenne, ni du Conseil de
l’Europe et ne serait pas non plus lié au Luxembourg par une convention internationale
dispensant ses résidents de fournir caution.
Les parties demanderesses ne pourraient pas non plus être dispensées de fournir
caution.
Les pièces versées ne démontreraient pas quelle était la situation des immeubles ni en
début de procédure, ni actuellement, de sorte qu’il ne serait pas établi que les parties
demanderesses seraient toujours propriétaires des immeubles en question.
Il ne serait en outre pas établi que les immeubles ne soient pas, le cas échéant, grevés
d’hypothèques.
En tout état de cause, il résulterait de l’extrait hypothécaire, non daté, que PERSONNE2.)
serait la seule propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet du compromis de vente et que
partant PERSONNE1.) ne présenterait pas les garanties suffisantes pour être dispensé
de fournir caution.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’exception de caution judiciaire soulevée
par PERSONNE3.).
Ils font valoir qu’ils seraient propriétaires de différents immeubles situés au Luxembourg
et pourraient partant valablement invoquer la dispense prévue à l’article 258 (2) du
Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
L’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu’il a été modifié par la loi du 13
mars 2009, dispose ce qui suit :
« (1) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées
au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues,
si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et
dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées.
Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause
d’appel, s’il est intimé.
(2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès
ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur
résidence sur le territoire :
- d’un Etat membre de l’Union européenne,
- d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou
- d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule
la dispense d’une telle caution. »
L’article 258 du même code ajoute :
« (1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle
elle est fournie.
Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.
(2) Le demandeur est dispensé de fournir la caution :
- s’il consigne la somme fixée,
- s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le
paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
- s’il fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil.
(3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier
l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie. »
Il est de principe que lorsque les conditions légales prévues aux articles 257 et 258 du
Nouveau Code de procédure civile sont remplies, le juge n’a pas de pouvoir
d’appréciation discrétionnaire, mais a l’obligation d’ordonner qu’une caution soit fournie
(TAL 23 juin 2016, n°154793 du rôle).
Le but poursuivi par l’exigence d’une caution judiciaire est de prémunir le justiciable
luxembourgeois et les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne,
domiciliés au Luxembourg, contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un
procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les
garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais
auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise et qui pourrait échapper
à l’exécution du jugement parce qu’il pourrait disparaître sans que l’on puisse suivre sa
trace ou parce que la loi de son pays ne reconnaît pas les jugements rendus au
Luxembourg (Exposé des motifs, Doc. parl. n° 5837 ; Cour, 5 novembre 2014, n° 38403
du rôle).
L’article 257 (2) du Nouveau Code de procédure civile exige que le demandeur ait sa
résidence dans un Etat qui n’est pas visé par cet article pour qu’un défendeur puisse lui
réclamer une caution judiciaire.
Il est constant que PERSONNE5.) ne fait pas partie de l’Union européenne et n’est pas
non plus liée avec le Luxembourg par une convention internationale qui dispense ses
résidants de fournir caution.
Le Traité de Londres du 5 mai 1949, comportant les statuts du Conseil de l’Europe, a été
signé par le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, le Norvège, les Pays-Bas, et la Suède. Plusieurs autres Etats y ont adhéré
par la suite, PERSONNE5.) n’a cependant jamais signé ledit traité.
Il convient encore de souligner que PERSONNE5.) ne fait pas partie du Royaume-Uni
mais est un territoire appartenant aux dépendances de la Couronne anglaise (Crown
Dependencies) et que le Traité de Londres n’a pas été signé par le Royaume-Uni au nom
et pour le compte de ADRESSE1.).
Les parties demanderesses soutiennent toutefois que, conformément à l’article 258 (2)
précité, elles seraient dispensées de fournir caution, alors qu’elles justifieraient que leur
immeuble situé au Luxembourg serait suffisant pour assurer le paiement des frais et
dommages et intérêts résultant du procès.
PERSONNE3.) conteste que les parties demanderesses, en tant que résidants de
ADRESSE1.), pourraient invoquer les dispositions de l’article 258 (2) du Nouveau Code
de procédure civile, même si elles devaient justifier que leur immeuble situé au
Luxembourg soit suffisant pour assurer le paiement des frais et dommages et intérêts
résultants, le cas échéant, du procès.
L’extrait hypothécaire versé par les parties
demanderesses, indiquant que
PERSONNE2.) serait la seule propriétaire de l’immeuble litigieux, anéantirait par ailleurs
toute prétention de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.).
Le tribunal relève d’emblée que les parties demanderesses, en tant que résidants de
ADRESSE1.), peuvent invoquer le principe de la dispense de fournir caution prévue à
l’article 258 (2) du Nouveau Code de procédure civile, alors que cette disposition légale
s’applique nécessairement à toute personne contrainte de fournir caution.
Cet article prévoit qu’une personne est dispensée de fournir caution, notamment quand
elle démontre qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé au Luxembourg dont la valeur
est suffisante pour assurer le paiement des frais et dommages et intérêts résultant du
procès.
Les parties demanderesses produisent à ce titre un extrait hypothécaire, daté au 7
novembre 2023, émis au nom de PERSONNE2.) seule.
Cet extrait, qui date de plus de six mois, ne permet pas d’établir, face aux contestations
adverses, que les parties demanderesses seraient encore actuellement propriétaires des
immeubles figurant sur ledit extrait, ni que ceux-ci seraient toujours libérés de toute
hypothèque.
Par conséquent, les parties demanderesses ne sont pas fondées à réclamer une
dispense de fournir caution.
L’exception de caution judiciaire soulevée par PERSONNE3.) doit partant être accueillie
favorablement.
La partie assignée réclame le versement d’un montant minimal de 5.000,- EUR par partie
demanderesse à titre de caution judiciaire.
Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude
quant au montant à fixer ; seule la fixation d’un montant prohibitif est disproportionnée.
Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du
montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts (Cour d’appel, 1er
février 2012, n° 36932 du rôle).
Concernant l’obligation de fournir une caution judiciaire, les articles 6 et 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’interdisent pas purement et simplement d’exiger de l’étranger demandeur qu’il fournisse
une caution, mais impliquent qu’il faut rechercher si, dans son application concrète, le
mécanisme de la cautio judicatum solvi constitue une entrave au libre accès à la justice
(cf. entre autres CEDH, Kreuz c/ Pologne, 19 juin 2001, n°28.249/95). Une telle restriction
est valable si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Des limitations proportionnelles
qui n’atteignent pas le droit dans sa substance même, sont admissibles (voir notamment
l’arrêt C.G.I.L et PERSONNE6.) contre Italie du 24 février 2009 ; requête n° 46967/07 ;
CEDH, arrêt PERSONNE7.) / Pologne, 21 septembre 2014, n° 42049/98 ; Cour d’Appel,
8 mai 2013, n° 38575 du rôle; Cour d’Appel, 1er décembre 2012, n° 36932 du rôle ; Cour
d’appel, 30 mars 2011, n° 36043 du rôle).
L’article 257 du Nouveau Code de procédure civile ne vise, outre les frais, que les
dommages et intérêts qui résultent du procès lui-même. Il s’agit de ceux qui ont leur cause
dans l’intentement même du procès c’est-à-dire les montants que le défendeur initial
pourrait réclamer à titre de dommages et intérêts qui répareront le préjudice causé par la
demande malicieuse ou imprudente (i.e. pour procédure abusive et vexatoire mais
également les demandes en remboursement des honoraires d’avocat sur base de l’article
1382 du Code civil) ainsi que de frais et dépens de l’instance.
Il est établi au vu de la jurisprudence constante que le montant probable de l’indemnité
de procédure est également à prendre en considération tout comme, tel qu’indiqué
précédemment, la solvabilité de la partie demanderesse (cf. Cour, 31 janv. 2019, rôle
CAL-2018-00047 ; Cour 1er févr. 2012, rôle 36932).
PERSONNE3.) ne réclame ni l’allocation de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, ni la condamnation des parties demanderesses au paiement de ses
honoraires d’avocat.
Elle demande uniquement une indemnité de procédure d’un montant de 2.000,- EUR et
la condamnation des parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
Le montant réclamé sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne
semble pas excessif au vu des montants normalement alloués par les tribunaux.
Il convient encore de prendre en considération les frais de signification et de traduction
du jugement à signifier le cas échéant.
Le tribunal fixe le montant probablement encouru à ce titre à 1.000,- EUR.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer la caution judiciaire à fournir par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à 3.000,- EUR.
Il y a lieu de réserver le surplus.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
rejette le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance,
déclare
recevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par
PERSONNE3.),
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de fournir une caution et de consigner à la
Caisse de consignation le montant total de 3.000,- EUR à titre de caution judiciaire,
dit qu’à défaut de versement de ce montant, le jugement ne pourra intervenir à la
demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens.