Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1569 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant but convicted the other of theft and money laundering with suspended sentence.

Numéro de cause TAL_1569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne1 of the charge of money laundering but convicted them of theft and theft with false keys, imposing an 18-month suspended prison sentence and a fine. Personne2 was acquitted of money laundering but similarly convicted of theft and theft with false keys, receiving an identical suspended sentence and fine. The court distinguished the evidence regarding the laundering charge, finding it insufficient for one defendant while sustaining the theft convictions against both.

Regeste Legislator

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Code pénal articles 370, 371, 421-1; Code de procédure pénale articles 155, 179: The court may acquit a defendant of a specific charge while convicting them of other offenses if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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theft conviction money laundering acquittal suspended sentence false keys procedural distinction renseignements bancaires enquête pour vol piraterie aérienne

Dispositions légales citées

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Code pénal articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1
Code de procédure pénale articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
1986, Pas. 1987, I, 437).
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
article 487 du Code pénal
Il y a lieu de rappeler que l’article 487 du Code pénal définit les fausses clés comme étant,
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
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Texte complet

Jugt no 1569/2024

not. 24409/21/CD

2 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- actuellement placé sous contrôle judiciaire -

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS –

PERSONNE2.)

né le DATE2.) en ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

- actuellement placé sous contrôle judiciaire -

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS -

- p r é v e n u s -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

Vols ; vol à l’aide de fausses clefs ; blanchiment.

A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa

de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024 (not. 24409/21/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 911/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2023, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols, de vol à l’aide de fausses

clés et de blanchiment.

Vu le procès-verbal numéro 12802/2021 établi en date du 19 juin 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 12805/2021 établi en date du 19 juin 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 12826/2021 établi en date du 19 juin 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 12827/2021 établi en date du 19 juin 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 32388-1434/2021 établi en date du 1er octobre 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 12371 établi en date du 17 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 32388-625/2022 établi en date du 17 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 18743-878/2022 établi en date du 19 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 19007-894/2022 établi en date du 20 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 19007-1129/2022 établi en date du 21 juin 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

I. depuis un temps non prescrit, entre le 16 juin 2021 vers 7.00 heures et le 19 juin 2021

vers 12.00 heures, mais le plus probablement aux alentours de la nuit du 18 au 19 juin

2021 (nuit du cambriolage au restaurant ENSEIGNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), dans la pièce de débarras d’une

résidence d’appartements,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), voire de PERSONNE4.) (utilisatrice), un vélo électrique de la marque

ENSEIGNE2.) portant le numéro NUMERO1.), et au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE4.), un vélo de la marque ENSEIGNE3.), partant, des choses ne leur appartenant

pas ;

II. depuis un temps non prescrit, entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures et le 19 juin 2021,

vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE6.), au restaurant « ENSEIGNE1.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

(anciennement la société SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social actuellement à

ADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), les

objets suivants :

- une caisse enregistreuse y compris le contenu évalué à environ 200 euros en liquide,

- les clés d’une voiture de la marque ENSEIGNE4.),

et

- une voiture de la marque ENSEIGNE4.) portant les plaques d’immatriculation

NUMERO3.) y compris les documents de bord obligatoires tels les deux parties du

certificat d’immatriculation dudit véhicule,

partant, des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol du véhicule

susvisé a été commis à l’aide de fausses clefs (clefs volées à l’intérieur du restaurant) ;

III. depuis un temps non prescrit, notamment depuis les dates visées ci-avant, entre le 18

juin 2021 vers 23.00 heures et le 1er juillet 2021, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, ainsi qu’à ADRESSE8.), et notamment à ADRESSE6.), au

restaurant « ENSEIGNE1.) », ADRESSE9.), ADRESSE8.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en leur qualité d’auteurs, de co-auteurs, sinon de complices des infractions

primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets plus amplement détaillées sub. I et

II., ainsi que l’objet ou le produit indirect provenant de la vente de ces objets, et formant

le produit des infractions plus amplement précisées sub. I et II., sachant au moment où

ils les recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de

la participation à cette infraction (à savoir « de toute autre infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois » - le vol qualifié libellé étant

comminé d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, et de « d’une infraction aux articles 463

et 464 du Code pénal »).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°12802/2021 précité, qu’en date du 19 juin 2021 vers 11.00

heures, la police a été appelée à se rendre au restaurant ENSEIGNE1.) sis à

ADRESSE6.), suite à un cambriolage dans la nuit du 18 au 19 juin 2021. Le propriétaire

du restaurant, PERSONNE6.), a déclaré que les auteurs se sont introduits, entre le 18

juin 2021 23.00 heures et 19 juin 2021 11.00 euros, dans le restaurant par la porte de la

cave. A l’intérieur, les auteurs auraient soustrait la caisse contant de l’argent liquide d’un

montant de 200 euros.

Les enquêteurs de la police technique n’ont pas pu constater des traces d’effraction sur

la porte de la cave. Un vélo électrique de la marque ENSEIGNE2.) portant le numéro

NUMERO1.), et un vélo de la marque ENSEIGNE3.), ont également été trouvés proches

des lieux de l’infraction et ont été saisis. L’enquête subséquente a révélé que les deux

vélos ont été posés par leurs propriétaires respectifs dans la pièce de débarras d’une

résidence sise à ADRESSE5.). Les enquêteurs ont conclu que les deux vélos soustraits

et trouvés sur les lieux d’infraction, ont dû être soustraits par les auteurs ayant commis

les faits du 19 juin 2021 au restaurant ENSEIGNE1.), de sorte qu’ils ont été saisis afin de

sauvegarder des traces ADN. L’expertise génétique subséquente n’a toutefois pas permis

d’attribuer l’ADN des prévenus.

Parallèlement les enquêteurs ont été informés que la caisse soustraite au restaurant

ENSEIGNE1.) a été retrouvée en-dessous d’un banc situé au « ADRESSE10.) », à

ADRESSE11.).

Vers 16.24 heures, PERSONNE7.), employé auprès du restaurant ENSEIGNE1.), a

informé la police, que les auteurs du cambriolage aurait également soustrait sa voiture de

la marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO3.), ensemble avec les clés.

En date du 19 juin 2021 vers 06.57 heures, ledit véhicule a été enregistré par un radar

automatique situé à hauteur de la ADRESSE12.) à ADRESSE13.) en direction de

ADRESSE14.). Les images enregistrées par l’appareil montrent deux personnes de sexe

masculin se trouvant sur le côté conducteur et le côté passager du véhicule volé.

La publication desdites photos dans la base de données interne de la police a permis

d’identifier les prévenus PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE1.). En outre, la police a

été informée que les autorités françaises ont pu localiser et identifier le véhicule de la

marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO3.), laquelle a été conduite par le prévenu PERSONNE1.).

Le repérage du téléphone portable appartenant à PERSONNE1.) a révélé que ce dernier

se trouvait en date du 19 juin 2021 vers 06.46 à ADRESSE15.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté

l’intégralité des faits lui reprochés. Il a expliqué que la nuit du 18 juin au 19 juin 2021, il se

trouvait ensemble avec son ami PERSONNE2.) à ADRESSE16.), et ils voulaient se

rendre à ADRESSE17.), quand ils ont été approchés par une voiture de la marque

ENSEIGNE4.). Les personnes à bord de la voiture auraient été d’accord d’amener les

amis à ADRESSE17.), mais auraient d’abord voulu aller à ADRESSE18.). PERSONNE1.)

a admis avoir pris le volant de la voiture mais ignorait l’identité des trois personnes.

PERSONNE2.) a contesté devant le juge d’instruction les faits lui reprochés. Il a confirmé

qu’il se trouvait la nuit du 18 juin au 19 juin 2021 dans une voiture ENSEIGNE4.) et que

cette dernière a été conduite par son ami PERSONNE1.), mais qu’ils n’ont commis ni un

cambriolage ni un vol.

A l’audience publique du 5 juin 2024, les prévenus ont contesté avoir volé les deux vélos

retrouvés devant le restaurant ENSEIGNE1.).

Ils sont toutefois revenus sur leurs déclarations concernant les infractions libellées sub II.,

et ont reconnu s’être introduits la nuit du 18 au 19 juin 2021 dans le restaurant

ENSEIGNE1.) en passant par la porte de la cave. Ils auraient en outre été accompagnés

par d’autres personnes. Un dénommé PERSONNE8.) leur aurait donné les clés, de la

voiture de la marque ENSEIGNE4.). PERSONNE1.) aurait alors pris le volant de ladite

voiture, et les amis auraient pris la route en direction d’ADRESSE18.) afin de déposer

PERSONNE8.). Ce dernier aurait également pris la caisse.

Ils ont présenté leurs excuses.

Maître SOARES SAGRES a demandé l’acquittement de ses mandants de l’infraction

libellée sub I, étant donné qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que ses

mandants auraient été les auteurs de ces faits.

Concernant l’infraction libellée sub II., elle a demandé la clémence du Tribunal, vu le jeune

âge des prévenus, et a demandé à voir réduire les peines telles que requises par le

Ministère Public.

II. En droit

1. L’infraction libellée sub I.

Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter non

seulement la preuve de la matérialité des infractions reprochées au prévenu, tant en fait

qu’en droit, mais également l’imputabilité de ces faits aux prévenus.

Le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’imputer les faits de vol des deux vélos

aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le simple fait que les vélos aient été

soustraits d’une résidence sise à ADRESSE16.) et retrouvés proches des lieux de

l’infraction libellée sub II., pour laquelle les prévenus sont en aveu d’y avoir participé, ne

permet pas avec certitude de les retenir comme auteurs. Aussi, aucune trace ADN des

prévenus n’a pu être trouvée sur les vélos. Le doute devant profiter aux prévenus, ces

derniers sont à acquitter de l’infraction libellée sub I.

2. L’infraction libellée sub II.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) une caisse enregistreuse avec la somme de 200

euros, les clés de la voiture de la marque ENSEIGNE4.), ainsi que la voiture de la marque

ENSEIGNE4.), avec la circonstance que le vol du véhicule a été commis à l’aide de

fausses clefs.

-

Quant au vol de la caisse enregistreuse

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou

d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution

; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses,

menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; (…) ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des

auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G.

NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance

qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent

au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre

1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation

préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal.

Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans

le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit pénal,

no 246).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des co-prévenus

à l’audience publique, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent

être considérés comme coauteurs du vol de la caisse enregistreuse, alors qu’ils ont

coopéré directement à l’exécution du vol perpétré par une personne non autrement

déterminée en se rendant avec cette dernière dans le restaurant ENSEIGNE1.) dans une

intention commune d’y commettre des vols.

Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans le chef de l’infraction de vol simple de la

caisse enregistreuse contenant de l’argent liquide à hauteur d’environ 200 euros,

infraction qui doit être libellée séparément de l’infraction de la voiture ENSEIGNE4.). Il y

a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens.

-

Quant aux vols des clés de la voiture ENSEIGNE4.) et la voiture ENSEIGNE4.)

Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières,

des images du radar, ainsi que des aveux des prévenus à l’audience publique, que ces

derniers ont soustraits frauduleusement la voiture de la marque ENSEIGNE4.), en

utilisant les clés de cette dernière, précédemment soustraite par PERSONNE8.).

Il y a lieu de rappeler que l’article 487 du Code pénal définit les fausses clés comme étant,

entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites, qui auront servi à commettre le

vol.

Comme il est établi que le vol a été commis à l’aide de la clé précédemment soustraite,

la circonstance aggravante de la fausse clé est également donnée.

Le Tribunal doit toutefois se constater que, contrairement à la position du Parquet,

lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs, l’infraction de vol simple se

trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une

partie intégrante, de sorte qu’il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation séparée de

ce chef.

Pour les motifs tels que repris ci-avant, il y a lieu de considérer les prévenus comme

coauteurs de l’infraction de vol de la voiture ENSEIGNE4.), commise à l’aide de fausses

clés.

-

Quant à l’infraction libellée sub III.

Les prévenus ayant été retenus, en leur qualité de coauteurs, dans les liens de l’infraction

de vol qualifié et de vol simple, ces derniers avaient nécessairement connaissance de

l’origine illicite des objets soustraits aux différentes victimes en cause. Ils sont dès lors à

retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub III. pour les

infractions primaires susmentionnées.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à

acquitter de l’infraction suivante :

I. depuis un temps non prescrit, entre le 16 juin 2021 vers 7.00 heures et le 19 juin 2021

vers 12.00 heures, mais le plus probablement aux alentours de la nuit du 18 au 19 juin

2021 (nuit du cambriolage au restaurant ENSEIGNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), dans la pièce de débarras d’une

résidence d’appartements,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), voire de PERSONNE4.) (utilisatrice), un vélo électrique de la marque

ENSEIGNE2.) portant le numéro NUMERO1.), et au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE4.), un vélo de la marque ENSEIGNE3.), partant, des choses ne leur appartenant

pas ;

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus par les débats menés à

l'audience et les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-même commis les infractions,

II. entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures et le 19 juin 2021, vers 11.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), au

restaurant « ENSEIGNE1.) »,

1. en infraction aux articles 461

et

463 du Code pénal, avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social

actuellement à ADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), une caisse enregistreuse y compris le contenu évalué à

environ 200 euros en liquide,

partant, une chose ne leur appartenant pas,

2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social

actuellement à ADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), une voiture de la marque ENSEIGNE4.) portant les plaques

d’immatriculation NUMERO3.) y compris les documents de bord obligatoires tels

les deux parties du certificat d’immatriculation dudit véhicule,

partant, une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol du

véhicule susvisé a été commis à l’aide de fausses clefs (clefs volées à l’intérieur du

restaurant) ;

III. depuis les dates visées ci-avant, entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures et le 1er

juillet 2021, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,

ainsi qu’à ADRESSE8.), et notamment à ADRESSE6.), au restaurant « ENSEIGNE1.)

», ADRESSE9.), ADRESSE8.),

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en leur qualité d’auteurs, des infractions primaires, d’avoir acquis,

détenu ou utilisé les objets plus amplement détaillées sub. II., ainsi que l’objet ou

le produit indirect provenant de la vente de ces objets, et formant le produit des

infractions plus amplement précisées sub. II., sachant au moment où ils les

recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de

la participation à cette infraction (à savoir « de toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois » - le vol qualifié libellé

étant comminé d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, et de « d’une infraction aux

articles 463 et 464 du Code pénal »).

Quant aux peines

Les infractions de vols simple et qualifié se trouvent en concours réel entre elles. Chaque

infraction se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double

du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement

de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

Les prévenus ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du Tribunal.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

n’ont

en outre pas encore fait l’objet d’une

condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de leur accorder la

faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 35,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 37,37 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1

du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.