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TAL7_1571 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and money laundering with suspended sentence while dismissing civil claim for moral damages.

Numéro de cause TAL7_1571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fraud, use of forged documents, and money laundering, imposing a nine-month suspended prison sentence and a fine. The defendant argued against the charges, while the civil party claimed both material and moral damages. The court rejected the civil claim because no evidence showed the company was accused of a criminal offense, which is required for reputational harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A legal entity may claim moral damages only if directly linked to a criminal offense, as no reputational damage exists if the entity was not accused of a crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction suspended sentence moral damages legal entity liability reputational harm civil party claim money laundering fraude à la TVA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani
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Texte complet

Jugt no 1571/2024

Not. 23141/18/CD

ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

SOCIETE1.) S.A.

sise ADRESSE3.),

représentée par son gérant PERSONNE2.),

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5

juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux; escroquerie ; blanchiment-détention.

A l’audience publique du 5 juin 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-

même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La société SOCIETE1.) S.A., représentée par son gérant PERSONNE2.), se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du

prévenu PERSONNE1.).

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 23141/18/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 166/23 rendue par la chambre de conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 janvier 2023, renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux et

d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention, confirmée par l’arrêt

numéro 549/23 du 6 juin 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu le rapport numéro JDA2019/73816/1/BOTH établi en date du 4 juillet 2029 par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section

Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro JDA2019/73816/22/BOTH établi en date du 4 novembre

2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord,

Section Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro JDA2019/73816/28/BOTH établi en date du 17 juillet 2020

par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section

Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro JDA2020/73816/39/BOTH établi en date du 14 août 2020

par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section

Criminalité Générale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)

« A. Faux et usage de faux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates

indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi qu’à son

domicile sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par

fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par

fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les

actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux

en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

faux matériels

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des

factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions, obligations,

conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à l’aide de son

ordinateur:

- à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de

l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise par SOCIETE2.)

GmbH, adressée à « Herrn PERSONNE1.) » d’une moto de la marque KTM 1290

SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8 février 2018

et le numéroNUMERO1.) (annexe 3-2 du rapport JDA 2019/73816/25/BOTH), alors

qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture originale de SOCIETE2.) GmbH

portant le numéroNUMERO2.) et la date du 5 mars 2018 (annexe 4-1 du rapport

prémentionné),

et d’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès de

l’Administration des douanes et accises à ADRESSE5.) afin de payer 17% de TVA

et recevoir la vignette de dédouanement « 705 » nécessaire pour immatriculer le

véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à

Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la marque KTM :

- à une date inconnue mais nécessairement avant le 1er février 2018, une facture

d’achat émise par SOCIETE3.) B.V. adressée à « Dhr. PERSONNE1.) » d’une

voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde pour le

prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et le numéro de

facture NUMERO3.) (annexe 3-5 du rapport JDA 2020/73816/41/BOTH), alors qu’il

s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture originale du 26 janvier 2018 adressée

à la société SOCIETE1.) S.A. (annexe 4 du prédit rapport),

et d’en avoir fait l’usage, le 1er février 2018, d’abord, auprès de l’Administration des

douanes et accises afin de recevoir la vignette de dédouanement « 705 », ensuite,

auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire

immatriculer la prédite voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V ;

faux intellectuels

d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans

le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté

de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de

cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager

la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, de

sorte que les commerçants suivants ont émis des factures matériellement

authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles indiquent la société

SOCIETE1.) S.A. comme acquéreur et co-contractant :

(transactions où des copies des factures figurent au dossier:)

Date

Emetteur

Objet

Montant

31.12.16

SOCIETE4.)

GmbH

ADRESSE6.)

ADRESSE7.)

Clé Mercedes

189,71

21.12.17

SOCIETE5.)

ADRESSE8.)

ADRESSE9.)

Maintenance

ou

reparations sur

BMW 435i xDrive

267,32

05.03.18

SOCIETE2.)

GmbH

ADRESSE10.)

ADRESSE11.)

Achat Moto

KTM 1290 SADV R

13.500,00

08.06.18

SOCIETE2.)

GmbH

ADRESSE10.)

ADRESSE11.)

Offre-Devis de

réparation de moto

1.122,09

19.12.17

SOCIETE6.)

GmbH

ADRESSE12.)

ADRESSE13.)

Maintenance/réparation

d’un mobile home

2.251,99

26.01.18

SOCIETE7.)

B.V.

(Mercedes-

Benz)

ADRESSE14.)

ADRESSE15.)

Achat

véhicule

MERCEDES-BENZ

V

250d

40.250,00

(transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent

nécessairement exister:)

Date

Emetteur

Objet

Montant

2017

(voir liste annexée au réquisitoire)

05.2017

SOCIETE8.) GmbH

ADRESSE16.)

ADRESSE17.)

inconnu

2.284,00

07.2017

SOCIETE9.) B.V.

ADRESSE18.) B

ADRESSE19.)

Achat

d’un

nettoyeur

haute pression

430,00

11.2017

et

12.2017

SOCIETE10.) B.V.

ADRESSE20.)

ADRESSE21.)

Contrôle

moteur

de

bateau

341,00

+

267,00

02.2017

+

08.2017

+

11.2017

SOCIETE11.) B.V., CS.

ADRESSE22.)

ADRESSE23.)

Achats

d’aliments

auprès

d’un

grossiste

181,00

+

408,00

+

551,00

01.2017

+

11.2017

SOCIETE12.) B.V.

ADRESSE24.)

ADRESSE25.)

Accessoires

de camping

1.923,00

+

520,00

02.2017

+

05.2017

SOCIETE13.)

ADRESSE26.)

ADRESSE27.)

Accessoires

de motocross

525,00

+

255,00

05.2017

+

08.2017

+

11.2017

SOCIETE14.)

ADRESSE28.)

ADRESSE29.)

Achat de petits

accessoires

pour

le

motocross

et

le camping

113,00

+

74,00

+

38,00

02.2017

SOCIETE15.)

ADRESSE30.)

ADRESSE31.)

Achat de vin

2.172,00

04.2017

SOCIETE16.) B.V.

ADRESSE32.)

ADRESSE33.)

Réparation de

remorque

1.050,00

11.2017

SOCIETE17.)

ADRESSE34.)

ADRESSE35.)

Accessoires

de plongée

464,00

07.2017

SOCIETE18.)

ADRESSE36.)

ADRESSE37.)

inconnu

1.400,00

2018

07.2018

+

SOCIETE19.) GmbH

ADRESSE38.)

Achat

d’une

moto (cross)

5.290,00

+

08.2018

ADRESSE39.)

345,00

04.2018

SOCIETE6.) GmbH

ADRESSE12.)

ADRESSE13.)

Fournitures ou

reparations

Campingcar

967,00

08.2018

SOCIETE20.) B.V.

ADRESSE24.)

ADRESSE25.)

Achat

d’accessoires

de camping

300,00

01.2018

SOCIETE11.) B.V., CS.

ADRESSE22.)

ADRESSE23.)

Achats

d’aliments

auprès

d’un

grossiste

304,00

02.2018

SOCIETE15.)

ADRESSE30.)

ADRESSE31.)

Achat de vin(s)

3.026,00

04.2018

+

08.2018

+

09.2018

SOCIETE21.) B.V.

ADRESSE40.)

ADRESSE41.)

Achat

d’accessoires

de motocross

550,00

+

434,00

+

416,00

05.2018

SOCIETE22.) B.V.

ADRESSE42.)

ADRESSE43.)

Achat

d’accessoires

de plongée

635,00

02.2018

SOCIETE23.).

ADRESSE44.)

ADRESSE45.)

Achat

et

installation de

portes

coulissantes

en verre

3.000,00

02.2018

SOCIETE24.) B.V.

ADRESSE18.)

ADRESSE19.)

Achat

de

panneaux

solaires

5.300,00

B. Escroqueries

1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.)

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates

plus amplement spécifiées sub A. – faux intellectuels, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique et

notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A. – faux intellectuels,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou

délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant

à autrui, plus amplement spécifiées sub A – faux intellectuels, à un prix inférieur au

prix normalement applicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu

du

prix TVA compris (dans

un cadre d’acquisitions et de

services

intracommunautaires), en se faisant passer comme représentant sinon mandaté de

la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette

dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la

société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, partant

en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants

impliqués, plus amplement mentionnés sub A – faux intellectuels, ci avant ;

2) auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates

indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées ci-après, ainsi

qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou

délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, respectivement le 1er février 2018 et le 11 avril 2018, dans le but de

s’approprier de la vignette de dédouanement « 705 » émise par la Direction de

l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations de

véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des certificats

d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation automobile, partant

des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces documents en présentant

les factures falsifiées matériellement libellées sub A. ci-avant, pour persuader qu’il

a effectués ces deux achats intracommunautaires en son nom personnel et qu’il

s’est acquitté de la TVA, partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans

le cadre des importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto

KTM.

3. Blanchiment d’argent

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes

les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son domicile à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu ou utilisé la somme totale de 18.402,72 euros (montants

facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis SOCIETE2.), multipliés

avec les taux de TVA applicables aux différents pays d’acquisition, en évitant un

double-emploi des factures de véhicules KTM et MERCEDES) qui se compose de

l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée que PERSONNE1.) a économisé

frauduleusement au détriment des sociétés étrangères figurant sub A. ci-avant,

constituant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Quant aux moyens de procédure

1. Quant à la compétence territoriale

La position de la défense

Maître Ferdinand BURG a conclu à l’incompétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises. Il a donné à considérer que son mandant, PERSONNE1.),

aurait falsifié des documents aux Pays-Bas en y renseignant le numéro de TVA

de la société SOCIETE1.) sur des commandes qu’il allait adresser à des

entreprises à l’étranger. Il aurait fait usage de ces faux documents en Allemagne,

en Belgique et aux Pays-Bas. Les infractions de faux et d’usage de faux auraient

dès lors été commises à l’étranger. Le préjudice aurait aussi été commis et subi

à l’étranger. Tout au plus, le prévenu aurait son domicile dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et que sa résidence secondaire, où il séjournerait

régulièrement, serait aux Pays-Bas. Maître Ferdinand BURG a partant conclu

qu’il n’existerait aucun lien avec le Luxembourg, de sorte que le Tribunal de

céans serait territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire.

Il n’existerait aucune connexité ou indivisibilité entre les infractions commises au

Luxembourg et les infractions commises à l’étranger.

La position du Ministère Public

Le Ministère Public a renvoyé à l’ordonnance rendue par la Chambre du conseil

en date du 23 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Chambre du conseil de la

Cour d’appel afin de conclure à la compétence territoriale du Tribunal saisi au vu

de la connexité entre les infractions commises tant à l’étranger que dans

l’arrondissement de Diekirch et les infractions commises dans l’arrondissement

de Luxembourg.

L’appréciation du Tribunal

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis entre autres des faits

commis aux pays limitrophes du Grand-Duché comme l’Allemagne et la Belgique,

mais également aux Pays-Bas. Il s’agit, notamment, des lieux des commerçants

auprès desquels le prévenu PERSONNE1.) a fait des acquisitions en se faisant

passer

pour un représentant de la société

anonyme

luxembourgeoise

SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro TVA de cette dernière.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions

ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt

d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge

(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions

nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison

d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge

compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le

serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer

un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,

lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils

ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et

qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble

des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes

juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En l’espèce, les faits reprochés dans le cadre des infractions de faux et usage de

faux, d’escroquerie et de blanchiment reprochés à PERSONNE1.) ont eu lieu

dans le même trait de temps et ayant été déterminés par le même mobile, à

savoir de faire l’économie de dépenses correspondant aux taxes à la valeur

ajoutée économisée et ont dès lors procédé de la même cause que les infractions

qu’ils auraient commises sur le territoire luxembourgeois. Les faits reprochés au

prévenu susceptibles d’être commis en partie à l’étranger sont dès lors connexes

aux infractions reprochées et commises au Luxembourg.

Il y a dès lors lieu de retenir que les juridictions répressives luxembourgeoises

sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger et plus

particulièrement en Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas.

Le même raisonnement s’applique aux infractions de faux libellées sub II. A. et

de blanchiment d’argent libellées sub II. B. 3. qui ont vraisemblablement été

consommées au domicile de PERSONNE1.), qui est situé à ADRESSE46.) dans

le canton d’ADRESSE47.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence

territoriale interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du

même code.

L’article 26 (1) du Code de procédure pénale dispose que sont compétents le

procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la

poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à

l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes.

L’article 26 (3) du Code de procédure pénale dispose que le procureur d'Etat

compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes

(1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant

avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.

La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg en ce qui concerne les faits qui ont, le cas échéant, eu

lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch se justifie par la connexité de

ces faits avec ceux reprochés à au prévenu ayant eu lieu dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement

compétent pour connaître de l’intégralité des faits reprochés au prévenu.

2. Quant au dépassement du délai raisonnable

Position de la défense

Maître Ferdinand BURG a conclu au dépassement du délai raisonnable, de sorte

que les poursuites engagées à l’encontre de son mandant seraient à déclarer

irrecevables.

A l’appui de ses prétentions, le mandataire du prévenu a donné à considérer que

suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société

SOCIETE1.) en date du 22 août 2018, une instruction judicaire aurait été ouverte

à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 7 février 2020, date qui marquerait le

point de départ pour apprécier le délai raisonnable. L’instruction aurait été

clôturée en date du 21 juillet 2021 et PERSONNE1.) n’aurait été cité qu’à

l’audience du 5 juin 2024, soit 7 années après les faits.

Au vu de ces considérations, ensemble l’absence de complexité de l’affaire, et

l’attitude du prévenu PERSONNE1.), qui a, depuis le départ de la procédure,

coopéré en reconnaissant les faits lors de ses interrogatoires les 3 avril 2015, 15

octobre 2019 et 15 juillet 2020, le délai raisonnable serait largement dépassé.

Position du Ministère Public

Le Ministère Public a donné à considérer que, contrairement à ce qui a été

soutenu par la défense, le point de départ à prendre en considérer afin

d’apprécier le délai raisonnable serait à fixer en l’espèce à la date à laquelle le

prévenu a été confronté pour la première fois avec les reproches, soit le 3 avril

2019.

Le Ministère public a conclu que dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait au

dépassement du délai raisonnable, il n’y aurait pas lieu de déclarer irrecevables

les poursuites. Le dépassement du délai raisonnable ne devrait avoir des

conséquences que pour l’appréciation de la peine.

Appréciation du Tribunal

L’article 6, alinéa 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (ci-après : la « Convention »), telle qu’amendée par

les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce texte

constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité,

il convient de déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du

délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable,

il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés

par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en

particulier :

la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit,

le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable,

le comportement des autorités compétentes, et

l’enjeu du litige pour l’intéressé.

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit

être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation

a été formulée par l’autorité compétente.

L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une

infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui

correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du

suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15

juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c.

Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la

saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie

s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture

d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le

suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui,

une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle

l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné

d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être

conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème

édition, p.1160).

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits incriminés remontent aux années 2016 à 2018.

La plainte avec constitution de partie civile de la société SOCIETE1.) a été

déposée le 22 août 2018.

Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre

PERSONNE1.) en date du 29 janvier 2019.

En date du 3 avril 2019, le prévenu a été confronté pour la première fois devant

la police avec les faits qui résultent de la plainte déposée le 22 août 2018. Une

deuxième audition a eu lieu en date du 15 octobre 2019.

Le 20 décembre 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction

suite aux faits révélés par la partie civile suivant courriers des 18 et 20 novembre

et 3 décembre 2019

et a demandé à voir procéder à des devoirs

supplémentaires.

Le prévenu a été interrogé par la police sur les faits révélés dans les courriers

précités en date du 15 juillet 2020.

PERSONNE1.) a comparu le 9 juin 2021 devant le juge d’instruction, qui, à la fin

de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions

de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment.

L’instruction, au cours de laquelle de nombreux devoirs ont été exécutés, a été

clôturée en date du 12 juillet 2021.

Par réquisitoire du 15 mars 2022, le Ministère Public a demandé le renvoi de

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par

ordonnance du 25 janvier 2023,

PERSONNE1.)

devant une chambre

correctionnelle pour les faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire

de renvoi.

PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 6 juin 2023, la

Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre

du conseil.

Par citation du 14 mai 2024, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience

publique du 5 juin 2024.

Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement des périodes d’inaction

anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable

a manifestement été dépassé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets

que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement

consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation

expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de

jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part

et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la

procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai

raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le

prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme

sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice

de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement

inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page

3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense du

prévenu auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quand au fond

A l’audience publique du 5 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu

des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que libellées par le

Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les

déclarations des témoins, les résultats des perquisitions et saisies ainsi que des

déclarations du prévenu tout au long de la procédure.

Il y a encore lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens qu’il n’est

pas établi en cause, à l’exclusion de tout doute qu’une transaction avec la société

néerlandaise SOCIETE18.) portant sur un montant de 1.400 euros, est imputable

au prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 5 juin 2024, ensembles

ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A. Faux et usage de faux

aux dates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés

ci-après, ainsi qu’à son domicile sis à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux

en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations,

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un

faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous

seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

faux matériels

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des

factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions,

obligations, conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à

l’aide de son ordinateur:

- à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de

l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise par SOCIETE2.)

GmbH, adressée à « Herrn PERSONNE1.) » d’une moto de la marque KTM

1290 SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8

février 2018 et le numéroNUMERO1.)

(annexe 3-2 du rapport JDA

2019/73816/25/BOTH), alors qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture

originale de SOCIETE2.) GmbH portant le numéroNUMERO2.) et la date du 5

mars 2018 (annexe 4-1 du rapport prémentionné),

et d’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès

de l’Administration des douanes et accises à ADRESSE5.) afin de payer 17%

de TVA et recevoir la vignette de dédouanement « 705 » nécessaire pour

immatriculer le véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation

automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la

marque KTM :

- à une date inconnue mais nécessairement avant le 1er février 2018, une

facture d’achat émise par SOCIETE3.) B.V. adressée à « Dhr. PERSONNE1.) »

d’une voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde

pour le prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et

le

numéro

de

facture

NUMERO3.)

(annexe

3-5

du

rapport

JDA

2020/73816/41/BOTH), alors qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture

originale du 26 janvier 2018 adressée à la société SOCIETE1.) S.A. (annexe 4

du prédit rapport),

et

d’en avoir fait l’usage, le 1er

février 2018, d’abord, auprès de

l’Administration des douanes et accises afin de recevoir la vignette de

dédouanement « 705 », ensuite, auprès de la Société nationale de circulation

automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite voiture de la

marque MERCEDES modèle Classe-V ;

faux intellectuels

d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer

dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon

mandaté de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international

de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce

mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient

à l’insu de la société, de sorte que les commerçants suivants ont émis des

factures matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce

qu’elles indiquent la société SOCIETE1.) S.A. comme acquéreur et co-

contractant :

(transactions où des copies des factures figurent au dossier:)

Date

Emetteur

Objet

Montant

31.12.1

SOCIETE4.)

GmbH

ADRESSE6.)

ADRESSE7.)

Clé Mercedes

189,71

21.12.1

SOCIETE5.)

ADRESSE8.)

ADRESSE9.)

Maintenance

ou

reparations sur

BMW 435i xDrive

267,32

05.03.1

SOCIETE2.)

GmbH

ADRESSE10.

)

ADRESSE11.

)

Achat Moto

KTM 1290 SADV R

13.500,0

08.06.1

SOCIETE2.)

GmbH

ADRESSE10.

)

ADRESSE11.

)

Offre-Devis de

réparation de moto

1.122,09

19.12.1

SOCIETE6.)

GmbH

ADRESSE12.

)

ADRESSE13.

)

Maintenance/réparatio

n

d’un mobile home

2.251,99

26.01.1

SOCIETE7.)

B.V.

(Mercedes-

Benz)

ADRESSE14.

)

ADRESSE15.

)

Achat

véhicule

MERCEDES-BENZ

V

250d

40.250,0

(transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent

nécessairement exister:)

Date

Emetteur

Objet

Montant

2017

(voir liste annexée au réquisitoire)

05.2017

SOCIETE8.) GmbH

ADRESSE16.)

ADRESSE17.)

inconnu

2.284,00

07.2017

SOCIETE9.) B.V.

ADRESSE18.) B

ADRESSE19.)

Achat

d’un

nettoyeur

haute

pression

430,00

11.2017

et

12.2017

SOCIETE10.) B.V.

ADRESSE20.)

ADRESSE21.)

Contrôle

moteur

de

bateau

341,00

+

267,00

02.2017

+

SOCIETE11.) B.V., CS.

ADRESSE22.)

Achats

d’aliments

181,00

+

08.2017

+

11.2017

ADRESSE23.)

auprès

d’un

grossiste

408,00

+

551,00

01.2017

+

11.2017

SOCIETE12.) B.V.

ADRESSE24.)

ADRESSE25.)

Accessoires

de camping

1.923,00

+

520,00

02.2017

+

05.2017

SOCIETE13.)

ADRESSE26.)

ADRESSE27.)

Accessoires

de motocross

525,00

+

255,00

05.2017

+

08.2017

+

11.2017

SOCIETE14.)

ADRESSE28.)

ADRESSE29.)

Achat

de

petits

accessoires

pour

le

motocross et

le camping

113,00

+

74,00

+

38,00

02.2017

SOCIETE15.)

ADRESSE30.)

ADRESSE31.)

Achat de vin

2.172,00

04.2017

SOCIETE16.) B.V.

ADRESSE32.)

ADRESSE33.)

Réparation de

remorque

1.050,00

11.2017

SOCIETE17.)

ADRESSE34.)

ADRESSE35.)

Accessoires

de plongée

464,00

2018

07.2018

+

08.2018

SOCIETE19.) GmbH

ADRESSE38.)

ADRESSE39.)

Achat

d’une

moto (cross)

5.290,00

+

345,00

04.2018

SOCIETE6.) GmbH

ADRESSE12.)

ADRESSE13.)

Fournitures

ou

reparations

Campingcar

967,00

08.2018

SOCIETE20.) B.V.

ADRESSE24.)

ADRESSE25.)

Achat

d’accessoires

de camping

300,00

01.2018

SOCIETE11.) B.V., CS.

ADRESSE22.)

ADRESSE23.)

Achats

d’aliments

auprès

d’un

grossiste

304,00

02.2018

SOCIETE15.)

ADRESSE30.)

ADRESSE31.)

Achat

de

vin(s)

3.026,00

04.2018

+

08.2018

+

09.2018

SOCIETE21.) B.V.

ADRESSE40.)

ADRESSE41.)

Achat

d’accessoires

de motocross

550,00

+

434,00

+

416,00

05.2018

SOCIETE22.) B.V.

ADRESSE42.)

ADRESSE43.)

Achat

d’accessoires

de plongée

635,00

02.2018

SOCIETE23.).

ADRESSE44.)

ADRESSE45.)

Achat

et

installation de

portes

3.000,00

coulissantes

en verre

02.2018

SOCIETE24.) B.V.

ADRESSE18.)

ADRESSE19.)

Achat

de

panneaux

solaires

5.300,00

B. Escroqueries

1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.)

aux dates plus amplement spécifiées sub A. – faux intellectuels, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-

Bas et en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A.

– faux intellectuels,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait

remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la

crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou

pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses

appartenant à autrui, plus amplement spécifiées sub A – faux intellectuels, à

un prix inférieur au prix normalement applicable au consommateur, à savoir

au prix hors TVA au lieu du prix TVA compris (dans un cadre d’acquisitions

et de services intracommunautaires), en se faisant passer comme

représentant sinon mandaté de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le

numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait

ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les

transactions se faisaient à l’insu de la société, partant en faisant usage de

fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants impliqués,

plus amplement mentionnés sub A – faux intellectuels, ci avant ;

2) auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux

dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées

ci-après, ainsi qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à

Sandweiler,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait

remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la

crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou

pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, respectivement le 1er février 2018 et le 11 avril 2018, dans le but

de s’approprier de la vignette de dédouanement « 705 » émise par la Direction

de l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations

de véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des

certificats d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation

automobile, partant des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces

documents en présentant les factures falsifiées matériellement libellées sub

A. ci-avant,

pour

persuader

qu’il

a

effectués

ces

deux

achats

intracommunautaires en son nom personnel et qu’il s’est acquitté de la TVA,

partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans le cadre des

importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto KTM.

3. Blanchiment d’argent

depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans

les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à

son domicile à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, avoir détenu ou utilisé la somme totale de 18.402,72 euros

(montants facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis

SOCIETE2.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays

d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et

MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée

que PERSONNE1.) a économisé frauduleusement au détriment des sociétés

étrangères figurant sub A. ci-avant, constituant le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions. »

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de

faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne

constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est

constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention

délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des

actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais

qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une

seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc

qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n°

148).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être

poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en

l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas

d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les

infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement

protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété,

alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.

D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de

l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965,

Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les

infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).

En l’espèce les infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, blanchiment-

détention se trouvent dès lors en concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents nom

afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures

est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500)

à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30

janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14

X).

L’article 496 du Code pénal, prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq

ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour

l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus

élevée.

Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte du dépassement du

délai raisonnable, des aveux complets du prévenu, de ses regrets exprimés à

l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires en son chef, le Tribunal

décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 9 mois et à une amende de 4.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l'audience publique du 5 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A., représentée

par son gérant PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La partie civile réclame le montant de 5.000 euros, au titre du préjudice matériel

et le montant de 20.000 euros, au titre du dommage moral. A l’appui de sa

demande, PERSONNE2.) a déclaré qu’il a été approché par l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA, alors que les bulletins émis relatifs

à

la

TVA

luxembourgeois

n’auraient

pas

correspondu

à

la

TVA

intracommunautaire. Il aurait dès lors été contraint de consacrer des mois à la

recherche

des pièces justificatives, alors qu’en réalité les agissements

répréhensibles du prévenu auraient été à l’origine de cette incohérence. Les

heures qu’il aurait dédiées à cette recherche seraient évaluées à la somme de

5.000 euros.

Dans la mesure où la partie civile aurait été injustement accusé d’avoir fraudé la

loi, elle aurait subi un préjudice moral évalué à 20.000 euros.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est

recevable.

Quant au préjudice matériel tel qu’allégué par la partie civile, le Tribunal se doit

de constater qu’à défaut de pièces justificatives versées par la partie civile afin

d’étayer son préjudice matériel, sa demande n’est pas fondée, et doit partant être

rejetée.

Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne

qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un

préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel

devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été

directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une

personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice

matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une

infraction.

Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral

pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006,

n°1047).

Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au

dossier répressif que la société SOCIETE1.) ait été accusée d’une infraction

pénale, de sorte qu’aucune atteinte à sa réputation ne saurait être retenue dans

son chef.

Sa demande est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeurs au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyen de défense, le représentant de la demanderesse au civil

entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 30,97 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quarante (40) jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A. de sa

constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande non fondée, partant la rejette;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.