Court convicts defendant of fraud and money laundering with suspended sentence while dismissing civil claim for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud, use of forged documents, and money laundering, imposing a nine-month suspended prison sentence and a fine. The defendant argued against the charges, while the civil party claimed both material and moral damages. The court rejected the civil claim because no evidence showed the company was accused of a criminal offense, which is required for reputational harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A legal entity may claim moral damages only if directly linked to a criminal offense, as no reputational damage exists if the entity was not accused of a crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1571/2024
Not. 23141/18/CD
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
SOCIETE1.) S.A.
sise ADRESSE3.),
représentée par son gérant PERSONNE2.),
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
faux, usage de faux; escroquerie ; blanchiment-détention.
A l’audience publique du 5 juin 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-
même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
La société SOCIETE1.) S.A., représentée par son gérant PERSONNE2.), se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 23141/18/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 166/23 rendue par la chambre de conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 janvier 2023, renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention, confirmée par l’arrêt
numéro 549/23 du 6 juin 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le rapport numéro JDA2019/73816/1/BOTH établi en date du 4 juillet 2029 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section
Criminalité Générale.
Vu le rapport numéro JDA2019/73816/22/BOTH établi en date du 4 novembre
2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord,
Section Criminalité Générale.
Vu le rapport numéro JDA2019/73816/28/BOTH établi en date du 17 juillet 2020
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section
Criminalité Générale.
Vu le rapport numéro JDA2020/73816/39/BOTH établi en date du 14 août 2020
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire-Région Nord, Section
Criminalité Générale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)
« A. Faux et usage de faux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates
indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi qu’à son
domicile sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par
fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par
fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux
en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
faux matériels
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des
factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions, obligations,
conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à l’aide de son
ordinateur:
- à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de
l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise par SOCIETE2.)
GmbH, adressée à « Herrn PERSONNE1.) » d’une moto de la marque KTM 1290
SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8 février 2018
et le numéroNUMERO1.) (annexe 3-2 du rapport JDA 2019/73816/25/BOTH), alors
qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture originale de SOCIETE2.) GmbH
portant le numéroNUMERO2.) et la date du 5 mars 2018 (annexe 4-1 du rapport
prémentionné),
et d’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès de
l’Administration des douanes et accises à ADRESSE5.) afin de payer 17% de TVA
et recevoir la vignette de dédouanement « 705 » nécessaire pour immatriculer le
véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à
Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la marque KTM :
- à une date inconnue mais nécessairement avant le 1er février 2018, une facture
d’achat émise par SOCIETE3.) B.V. adressée à « Dhr. PERSONNE1.) » d’une
voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde pour le
prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et le numéro de
facture NUMERO3.) (annexe 3-5 du rapport JDA 2020/73816/41/BOTH), alors qu’il
s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture originale du 26 janvier 2018 adressée
à la société SOCIETE1.) S.A. (annexe 4 du prédit rapport),
et d’en avoir fait l’usage, le 1er février 2018, d’abord, auprès de l’Administration des
douanes et accises afin de recevoir la vignette de dédouanement « 705 », ensuite,
auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire
immatriculer la prédite voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V ;
faux intellectuels
d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans
le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté
de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de
cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager
la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, de
sorte que les commerçants suivants ont émis des factures matériellement
authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles indiquent la société
SOCIETE1.) S.A. comme acquéreur et co-contractant :
(transactions où des copies des factures figurent au dossier:)
Date
Emetteur
Objet
Montant
31.12.16
SOCIETE4.)
GmbH
ADRESSE6.)
ADRESSE7.)
Clé Mercedes
189,71
21.12.17
SOCIETE5.)
ADRESSE8.)
ADRESSE9.)
Maintenance
ou
reparations sur
BMW 435i xDrive
267,32
05.03.18
SOCIETE2.)
GmbH
ADRESSE10.)
ADRESSE11.)
Achat Moto
KTM 1290 SADV R
13.500,00
08.06.18
SOCIETE2.)
GmbH
ADRESSE10.)
ADRESSE11.)
Offre-Devis de
réparation de moto
1.122,09
19.12.17
SOCIETE6.)
GmbH
ADRESSE12.)
ADRESSE13.)
Maintenance/réparation
d’un mobile home
2.251,99
26.01.18
SOCIETE7.)
B.V.
(Mercedes-
Benz)
ADRESSE14.)
ADRESSE15.)
Achat
véhicule
MERCEDES-BENZ
V
250d
40.250,00
(transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent
nécessairement exister:)
Date
Emetteur
Objet
Montant
2017
(voir liste annexée au réquisitoire)
05.2017
SOCIETE8.) GmbH
ADRESSE16.)
ADRESSE17.)
inconnu
2.284,00
07.2017
SOCIETE9.) B.V.
ADRESSE18.) B
ADRESSE19.)
Achat
d’un
nettoyeur
haute pression
430,00
11.2017
et
12.2017
SOCIETE10.) B.V.
ADRESSE20.)
ADRESSE21.)
Contrôle
moteur
de
bateau
341,00
+
267,00
02.2017
+
08.2017
+
11.2017
SOCIETE11.) B.V., CS.
ADRESSE22.)
ADRESSE23.)
Achats
d’aliments
auprès
d’un
grossiste
181,00
+
408,00
+
551,00
01.2017
+
11.2017
SOCIETE12.) B.V.
ADRESSE24.)
ADRESSE25.)
Accessoires
de camping
1.923,00
+
520,00
02.2017
+
05.2017
SOCIETE13.)
ADRESSE26.)
ADRESSE27.)
Accessoires
de motocross
525,00
+
255,00
05.2017
+
08.2017
+
11.2017
SOCIETE14.)
ADRESSE28.)
ADRESSE29.)
Achat de petits
accessoires
pour
le
motocross
et
le camping
113,00
+
74,00
+
38,00
02.2017
SOCIETE15.)
ADRESSE30.)
ADRESSE31.)
Achat de vin
2.172,00
04.2017
SOCIETE16.) B.V.
ADRESSE32.)
ADRESSE33.)
Réparation de
remorque
1.050,00
11.2017
SOCIETE17.)
ADRESSE34.)
ADRESSE35.)
Accessoires
de plongée
464,00
07.2017
SOCIETE18.)
ADRESSE36.)
ADRESSE37.)
inconnu
1.400,00
2018
07.2018
+
SOCIETE19.) GmbH
ADRESSE38.)
Achat
d’une
moto (cross)
5.290,00
+
08.2018
ADRESSE39.)
345,00
04.2018
SOCIETE6.) GmbH
ADRESSE12.)
ADRESSE13.)
Fournitures ou
reparations
Campingcar
967,00
08.2018
SOCIETE20.) B.V.
ADRESSE24.)
ADRESSE25.)
Achat
d’accessoires
de camping
300,00
01.2018
SOCIETE11.) B.V., CS.
ADRESSE22.)
ADRESSE23.)
Achats
d’aliments
auprès
d’un
grossiste
304,00
02.2018
SOCIETE15.)
ADRESSE30.)
ADRESSE31.)
Achat de vin(s)
3.026,00
04.2018
+
08.2018
+
09.2018
SOCIETE21.) B.V.
ADRESSE40.)
ADRESSE41.)
Achat
d’accessoires
de motocross
550,00
+
434,00
+
416,00
05.2018
SOCIETE22.) B.V.
ADRESSE42.)
ADRESSE43.)
Achat
d’accessoires
de plongée
635,00
02.2018
SOCIETE23.).
ADRESSE44.)
ADRESSE45.)
Achat
et
installation de
portes
coulissantes
en verre
3.000,00
02.2018
SOCIETE24.) B.V.
ADRESSE18.)
ADRESSE19.)
Achat
de
panneaux
solaires
5.300,00
B. Escroqueries
1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.)
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates
plus amplement spécifiées sub A. – faux intellectuels, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique et
notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A. – faux intellectuels,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant
à autrui, plus amplement spécifiées sub A – faux intellectuels, à un prix inférieur au
prix normalement applicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu
du
prix TVA compris (dans
un cadre d’acquisitions et de
services
intracommunautaires), en se faisant passer comme représentant sinon mandaté de
la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette
dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la
société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, partant
en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants
impliqués, plus amplement mentionnés sub A – faux intellectuels, ci avant ;
2) auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates
indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées ci-après, ainsi
qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, respectivement le 1er février 2018 et le 11 avril 2018, dans le but de
s’approprier de la vignette de dédouanement « 705 » émise par la Direction de
l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations de
véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des certificats
d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation automobile, partant
des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces documents en présentant
les factures falsifiées matériellement libellées sub A. ci-avant, pour persuader qu’il
a effectués ces deux achats intracommunautaires en son nom personnel et qu’il
s’est acquitté de la TVA, partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans
le cadre des importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto
KTM.
3. Blanchiment d’argent
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes
les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les arrondissements
judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son domicile à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu ou utilisé la somme totale de 18.402,72 euros (montants
facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis SOCIETE2.), multipliés
avec les taux de TVA applicables aux différents pays d’acquisition, en évitant un
double-emploi des factures de véhicules KTM et MERCEDES) qui se compose de
l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée que PERSONNE1.) a économisé
frauduleusement au détriment des sociétés étrangères figurant sub A. ci-avant,
constituant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Quant aux moyens de procédure
1. Quant à la compétence territoriale
La position de la défense
Maître Ferdinand BURG a conclu à l’incompétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises. Il a donné à considérer que son mandant, PERSONNE1.),
aurait falsifié des documents aux Pays-Bas en y renseignant le numéro de TVA
de la société SOCIETE1.) sur des commandes qu’il allait adresser à des
entreprises à l’étranger. Il aurait fait usage de ces faux documents en Allemagne,
en Belgique et aux Pays-Bas. Les infractions de faux et d’usage de faux auraient
dès lors été commises à l’étranger. Le préjudice aurait aussi été commis et subi
à l’étranger. Tout au plus, le prévenu aurait son domicile dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et que sa résidence secondaire, où il séjournerait
régulièrement, serait aux Pays-Bas. Maître Ferdinand BURG a partant conclu
qu’il n’existerait aucun lien avec le Luxembourg, de sorte que le Tribunal de
céans serait territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire.
Il n’existerait aucune connexité ou indivisibilité entre les infractions commises au
Luxembourg et les infractions commises à l’étranger.
La position du Ministère Public
Le Ministère Public a renvoyé à l’ordonnance rendue par la Chambre du conseil
en date du 23 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel afin de conclure à la compétence territoriale du Tribunal saisi au vu
de la connexité entre les infractions commises tant à l’étranger que dans
l’arrondissement de Diekirch et les infractions commises dans l’arrondissement
de Luxembourg.
L’appréciation du Tribunal
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis entre autres des faits
commis aux pays limitrophes du Grand-Duché comme l’Allemagne et la Belgique,
mais également aux Pays-Bas. Il s’agit, notamment, des lieux des commerçants
auprès desquels le prévenu PERSONNE1.) a fait des acquisitions en se faisant
passer
pour un représentant de la société
anonyme
luxembourgeoise
SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro TVA de cette dernière.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt
d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions
nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison
d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge
compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le
serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer
un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,
lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils
ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et
qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble
des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes
juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En l’espèce, les faits reprochés dans le cadre des infractions de faux et usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment reprochés à PERSONNE1.) ont eu lieu
dans le même trait de temps et ayant été déterminés par le même mobile, à
savoir de faire l’économie de dépenses correspondant aux taxes à la valeur
ajoutée économisée et ont dès lors procédé de la même cause que les infractions
qu’ils auraient commises sur le territoire luxembourgeois. Les faits reprochés au
prévenu susceptibles d’être commis en partie à l’étranger sont dès lors connexes
aux infractions reprochées et commises au Luxembourg.
Il y a dès lors lieu de retenir que les juridictions répressives luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger et plus
particulièrement en Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas.
Le même raisonnement s’applique aux infractions de faux libellées sub II. A. et
de blanchiment d’argent libellées sub II. B. 3. qui ont vraisemblablement été
consommées au domicile de PERSONNE1.), qui est situé à ADRESSE46.) dans
le canton d’ADRESSE47.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence
territoriale interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du
même code.
L’article 26 (1) du Code de procédure pénale dispose que sont compétents le
procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la
poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à
l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes.
L’article 26 (3) du Code de procédure pénale dispose que le procureur d'Etat
compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant
avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg en ce qui concerne les faits qui ont, le cas échéant, eu
lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch se justifie par la connexité de
ces faits avec ceux reprochés à au prévenu ayant eu lieu dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement
compétent pour connaître de l’intégralité des faits reprochés au prévenu.
2. Quant au dépassement du délai raisonnable
Position de la défense
Maître Ferdinand BURG a conclu au dépassement du délai raisonnable, de sorte
que les poursuites engagées à l’encontre de son mandant seraient à déclarer
irrecevables.
A l’appui de ses prétentions, le mandataire du prévenu a donné à considérer que
suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société
SOCIETE1.) en date du 22 août 2018, une instruction judicaire aurait été ouverte
à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 7 février 2020, date qui marquerait le
point de départ pour apprécier le délai raisonnable. L’instruction aurait été
clôturée en date du 21 juillet 2021 et PERSONNE1.) n’aurait été cité qu’à
l’audience du 5 juin 2024, soit 7 années après les faits.
Au vu de ces considérations, ensemble l’absence de complexité de l’affaire, et
l’attitude du prévenu PERSONNE1.), qui a, depuis le départ de la procédure,
coopéré en reconnaissant les faits lors de ses interrogatoires les 3 avril 2015, 15
octobre 2019 et 15 juillet 2020, le délai raisonnable serait largement dépassé.
Position du Ministère Public
Le Ministère Public a donné à considérer que, contrairement à ce qui a été
soutenu par la défense, le point de départ à prendre en considérer afin
d’apprécier le délai raisonnable serait à fixer en l’espèce à la date à laquelle le
prévenu a été confronté pour la première fois avec les reproches, soit le 3 avril
2019.
Le Ministère public a conclu que dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait au
dépassement du délai raisonnable, il n’y aurait pas lieu de déclarer irrecevables
les poursuites. Le dépassement du délai raisonnable ne devrait avoir des
conséquences que pour l’appréciation de la peine.
Appréciation du Tribunal
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (ci-après : la « Convention »), telle qu’amendée par
les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce texte
constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité,
il convient de déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du
délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés
par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en
particulier :
la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit,
le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai
raisonnable,
le comportement des autorités compétentes, et
l’enjeu du litige pour l’intéressé.
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit
être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation
a été formulée par l’autorité compétente.
L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15
juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c.
Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la
saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie
s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture
d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le
suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui,
une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle
l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné
d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème
édition, p.1160).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits incriminés remontent aux années 2016 à 2018.
La plainte avec constitution de partie civile de la société SOCIETE1.) a été
déposée le 22 août 2018.
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre
PERSONNE1.) en date du 29 janvier 2019.
En date du 3 avril 2019, le prévenu a été confronté pour la première fois devant
la police avec les faits qui résultent de la plainte déposée le 22 août 2018. Une
deuxième audition a eu lieu en date du 15 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction
suite aux faits révélés par la partie civile suivant courriers des 18 et 20 novembre
et 3 décembre 2019
et a demandé à voir procéder à des devoirs
supplémentaires.
Le prévenu a été interrogé par la police sur les faits révélés dans les courriers
précités en date du 15 juillet 2020.
PERSONNE1.) a comparu le 9 juin 2021 devant le juge d’instruction, qui, à la fin
de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions
de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment.
L’instruction, au cours de laquelle de nombreux devoirs ont été exécutés, a été
clôturée en date du 12 juillet 2021.
Par réquisitoire du 15 mars 2022, le Ministère Public a demandé le renvoi de
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par
ordonnance du 25 janvier 2023,
PERSONNE1.)
devant une chambre
correctionnelle pour les faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire
de renvoi.
PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 6 juin 2023, la
Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre
du conseil.
Par citation du 14 mai 2024, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience
publique du 5 juin 2024.
Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement des périodes d’inaction
anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable
a manifestement été dépassé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets
que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il
constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement
consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation
expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part
et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la
procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge
ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai
raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le
prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme
sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice
de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement
inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des
poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page
3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense du
prévenu auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir
compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quand au fond
A l’audience publique du 5 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que libellées par le
Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les
déclarations des témoins, les résultats des perquisitions et saisies ainsi que des
déclarations du prévenu tout au long de la procédure.
Il y a encore lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens qu’il n’est
pas établi en cause, à l’exclusion de tout doute qu’une transaction avec la société
néerlandaise SOCIETE18.) portant sur un montant de 1.400 euros, est imputable
au prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 5 juin 2024, ensembles
ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. Faux et usage de faux
aux dates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés
ci-après, ainsi qu’à son domicile sis à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération
d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations,
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un
faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous
seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou
altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
faux matériels
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des
factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions,
obligations, conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à
l’aide de son ordinateur:
- à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de
l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise par SOCIETE2.)
GmbH, adressée à « Herrn PERSONNE1.) » d’une moto de la marque KTM
1290 SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8
février 2018 et le numéroNUMERO1.)
(annexe 3-2 du rapport JDA
2019/73816/25/BOTH), alors qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture
originale de SOCIETE2.) GmbH portant le numéroNUMERO2.) et la date du 5
mars 2018 (annexe 4-1 du rapport prémentionné),
et d’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès
de l’Administration des douanes et accises à ADRESSE5.) afin de payer 17%
de TVA et recevoir la vignette de dédouanement « 705 » nécessaire pour
immatriculer le véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation
automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la
marque KTM :
- à une date inconnue mais nécessairement avant le 1er février 2018, une
facture d’achat émise par SOCIETE3.) B.V. adressée à « Dhr. PERSONNE1.) »
d’une voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde
pour le prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et
le
numéro
de
facture
NUMERO3.)
(annexe
3-5
du
rapport
JDA
2020/73816/41/BOTH), alors qu’il s’agit d’un faux fabriqué à partir de la facture
originale du 26 janvier 2018 adressée à la société SOCIETE1.) S.A. (annexe 4
du prédit rapport),
et
d’en avoir fait l’usage, le 1er
février 2018, d’abord, auprès de
l’Administration des douanes et accises afin de recevoir la vignette de
dédouanement « 705 », ensuite, auprès de la Société nationale de circulation
automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite voiture de la
marque MERCEDES modèle Classe-V ;
faux intellectuels
d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer
dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon
mandaté de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international
de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce
mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient
à l’insu de la société, de sorte que les commerçants suivants ont émis des
factures matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce
qu’elles indiquent la société SOCIETE1.) S.A. comme acquéreur et co-
contractant :
(transactions où des copies des factures figurent au dossier:)
Date
Emetteur
Objet
Montant
31.12.1
SOCIETE4.)
GmbH
ADRESSE6.)
ADRESSE7.)
Clé Mercedes
189,71
21.12.1
SOCIETE5.)
ADRESSE8.)
ADRESSE9.)
Maintenance
ou
reparations sur
BMW 435i xDrive
267,32
05.03.1
SOCIETE2.)
GmbH
ADRESSE10.
)
ADRESSE11.
)
Achat Moto
KTM 1290 SADV R
13.500,0
08.06.1
SOCIETE2.)
GmbH
ADRESSE10.
)
ADRESSE11.
)
Offre-Devis de
réparation de moto
1.122,09
19.12.1
SOCIETE6.)
GmbH
ADRESSE12.
)
ADRESSE13.
)
Maintenance/réparatio
n
d’un mobile home
2.251,99
26.01.1
SOCIETE7.)
B.V.
(Mercedes-
Benz)
ADRESSE14.
)
ADRESSE15.
)
Achat
véhicule
MERCEDES-BENZ
V
250d
40.250,0
(transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent
nécessairement exister:)
Date
Emetteur
Objet
Montant
2017
(voir liste annexée au réquisitoire)
05.2017
SOCIETE8.) GmbH
ADRESSE16.)
ADRESSE17.)
inconnu
2.284,00
07.2017
SOCIETE9.) B.V.
ADRESSE18.) B
ADRESSE19.)
Achat
d’un
nettoyeur
haute
pression
430,00
11.2017
et
12.2017
SOCIETE10.) B.V.
ADRESSE20.)
ADRESSE21.)
Contrôle
moteur
de
bateau
341,00
+
267,00
02.2017
+
SOCIETE11.) B.V., CS.
ADRESSE22.)
Achats
d’aliments
181,00
+
08.2017
+
11.2017
ADRESSE23.)
auprès
d’un
grossiste
408,00
+
551,00
01.2017
+
11.2017
SOCIETE12.) B.V.
ADRESSE24.)
ADRESSE25.)
Accessoires
de camping
1.923,00
+
520,00
02.2017
+
05.2017
SOCIETE13.)
ADRESSE26.)
ADRESSE27.)
Accessoires
de motocross
525,00
+
255,00
05.2017
+
08.2017
+
11.2017
SOCIETE14.)
ADRESSE28.)
ADRESSE29.)
Achat
de
petits
accessoires
pour
le
motocross et
le camping
113,00
+
74,00
+
38,00
02.2017
SOCIETE15.)
ADRESSE30.)
ADRESSE31.)
Achat de vin
2.172,00
04.2017
SOCIETE16.) B.V.
ADRESSE32.)
ADRESSE33.)
Réparation de
remorque
1.050,00
11.2017
SOCIETE17.)
ADRESSE34.)
ADRESSE35.)
Accessoires
de plongée
464,00
2018
07.2018
+
08.2018
SOCIETE19.) GmbH
ADRESSE38.)
ADRESSE39.)
Achat
d’une
moto (cross)
5.290,00
+
345,00
04.2018
SOCIETE6.) GmbH
ADRESSE12.)
ADRESSE13.)
Fournitures
ou
reparations
Campingcar
967,00
08.2018
SOCIETE20.) B.V.
ADRESSE24.)
ADRESSE25.)
Achat
d’accessoires
de camping
300,00
01.2018
SOCIETE11.) B.V., CS.
ADRESSE22.)
ADRESSE23.)
Achats
d’aliments
auprès
d’un
grossiste
304,00
02.2018
SOCIETE15.)
ADRESSE30.)
ADRESSE31.)
Achat
de
vin(s)
3.026,00
04.2018
+
08.2018
+
09.2018
SOCIETE21.) B.V.
ADRESSE40.)
ADRESSE41.)
Achat
d’accessoires
de motocross
550,00
+
434,00
+
416,00
05.2018
SOCIETE22.) B.V.
ADRESSE42.)
ADRESSE43.)
Achat
d’accessoires
de plongée
635,00
02.2018
SOCIETE23.).
ADRESSE44.)
ADRESSE45.)
Achat
et
installation de
portes
3.000,00
coulissantes
en verre
02.2018
SOCIETE24.) B.V.
ADRESSE18.)
ADRESSE19.)
Achat
de
panneaux
solaires
5.300,00
B. Escroqueries
1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.)
aux dates plus amplement spécifiées sub A. – faux intellectuels, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A.
– faux intellectuels,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses
appartenant à autrui, plus amplement spécifiées sub A – faux intellectuels, à
un prix inférieur au prix normalement applicable au consommateur, à savoir
au prix hors TVA au lieu du prix TVA compris (dans un cadre d’acquisitions
et de services intracommunautaires), en se faisant passer comme
représentant sinon mandaté de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le
numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait
ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les
transactions se faisaient à l’insu de la société, partant en faisant usage de
fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants impliqués,
plus amplement mentionnés sub A – faux intellectuels, ci avant ;
2) auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux
dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées
ci-après, ainsi qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à
Sandweiler,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, respectivement le 1er février 2018 et le 11 avril 2018, dans le but
de s’approprier de la vignette de dédouanement « 705 » émise par la Direction
de l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations
de véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des
certificats d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation
automobile, partant des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces
documents en présentant les factures falsifiées matériellement libellées sub
A. ci-avant,
pour
persuader
qu’il
a
effectués
ces
deux
achats
intracommunautaires en son nom personnel et qu’il s’est acquitté de la TVA,
partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans le cadre des
importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto KTM.
3. Blanchiment d’argent
depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans
les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à
son domicile à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, avoir détenu ou utilisé la somme totale de 18.402,72 euros
(montants facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis
SOCIETE2.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays
d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et
MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée
que PERSONNE1.) a économisé frauduleusement au détriment des sociétés
étrangères figurant sub A. ci-avant, constituant le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions. »
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de
faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne
constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est
constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention
délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des
actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais
qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une
seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc
qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n°
148).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être
poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en
l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas
d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les
infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement
protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété,
alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de
l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965,
Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les
infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).
En l’espèce les infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, blanchiment-
détention se trouvent dès lors en concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents nom
afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même
Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures
est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500)
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30
janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,
n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14
X).
L’article 496 du Code pénal, prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour
l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus
élevée.
Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable, des aveux complets du prévenu, de ses regrets exprimés à
l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires en son chef, le Tribunal
décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 9 mois et à une amende de 4.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l'audience publique du 5 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A., représentée
par son gérant PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La partie civile réclame le montant de 5.000 euros, au titre du préjudice matériel
et le montant de 20.000 euros, au titre du dommage moral. A l’appui de sa
demande, PERSONNE2.) a déclaré qu’il a été approché par l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA, alors que les bulletins émis relatifs
à
la
TVA
luxembourgeois
n’auraient
pas
correspondu
à
la
TVA
intracommunautaire. Il aurait dès lors été contraint de consacrer des mois à la
recherche
des pièces justificatives, alors qu’en réalité les agissements
répréhensibles du prévenu auraient été à l’origine de cette incohérence. Les
heures qu’il aurait dédiées à cette recherche seraient évaluées à la somme de
5.000 euros.
Dans la mesure où la partie civile aurait été injustement accusé d’avoir fraudé la
loi, elle aurait subi un préjudice moral évalué à 20.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
Quant au préjudice matériel tel qu’allégué par la partie civile, le Tribunal se doit
de constater qu’à défaut de pièces justificatives versées par la partie civile afin
d’étayer son préjudice matériel, sa demande n’est pas fondée, et doit partant être
rejetée.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne
qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un
préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel
devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été
directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une
personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice
matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une
infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral
pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006,
n°1047).
Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au
dossier répressif que la société SOCIETE1.) ait été accusée d’une infraction
pénale, de sorte qu’aucune atteinte à sa réputation ne saurait être retenue dans
son chef.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeurs au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyen de défense, le représentant de la demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 30,97 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quarante (40) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A. de sa
constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande non fondée, partant la rejette;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.