Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1533 Généré par l'IA

Court convicts defendant for theft and extortion while awarding civil damages to multiple private plaintiffs.

Numéro de cause TAL7_1533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, attempted theft, and extortion after hearing witness testimony and the defendant's defense. Several private individuals and companies constituted themselves as civil parties to seek compensation for material and procedural damages. The court found the defendant liable and ordered specific monetary payments to each valid civil party while dismissing claims deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467, 484, 485, 486, 487 du Code pénal; Articles 1, 127, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil actions filed by private parties in criminal proceedings and awards damages where liability is established.

Mots-clés

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theft with effraction civil party constitution material damage compensation procedural indemnity criminal procedure code private prosecution court jurisdiction infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467, 484, 485, 486, 487 of the Penal Code
Articles 1, 127, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,
article 485 du Code pénal
l’article 485 du Code pénal, sont encore assimilés au vol avec effraction
article 486 du Code pénal
l’article 486 du Code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons,
article 487 du Code pénal
Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte, cette peine pourra même être
article 467 du Code pénal
l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du code pénal
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Texte complet

Jugt no 1533/2024

Notice no 20814/17/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE1.) ADRESSE2.)

actuellement détenu

- p r é v e n u –

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE2.)

ADRESSE2.),

demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.),

agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), sise

à

ADRESSE35.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) ADRESSE2.),

demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE6.) ADRESSE2.)

demeurant à ADRESSE7.)

comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE8.) ADRESSE2.)

demeurant à ADRESSE9.)

5) PERSONNE5.),

représenté par procuration par PERSONNE6.)

demeurant à ADRESSE10.)

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6

juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; tentative de vol à

l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; vol ; extorsion.

A l’audience publique du 6 juin 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,

fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus

amplement développés par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Ensuite Maître

Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.),

préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites

qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par la greffière.

PERSONNE9.), préqualifié, gérant du SOCIETE2.), demandeur au civil, se

constitua partie civile au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiés, défendeur au civil.

PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE10.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE11.), préqualifiée, par procuration, se constitua oralement partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE12.), préqualifié, demandeur au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 20814/17/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 260/24 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 avril

2024 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles, 51, 52, 461, 463, 467, 470 et 471 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 30404/2013 établi en date du 29 juin 2013 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 30064/2014 établi en date du 28 janvier 2014 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 30102/2017 établi en date du 3 mars 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40155 établi en date du 6 mars 2014 par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention

Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40377/2014 établi en date du 28 mai 2014 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 20380/2014 établi en date du 11 juin 2014 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40444/2014 établi en date du 25 juin 2014 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 20564/2017 établi en date du 12 avril 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 12166/2017 établi en date du 16 avril 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 10839/2017 établi en date du 29 juin 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 30756/2017 établi en date du 26 juin 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 40971/2017 établi en date du 19 juillet 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 10962/2017 établi en date du 26 juillet 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention principal Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 10559/2017 établi en date du 27 juillet 2017 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40796/2017 établi en date du 15 décembre 2017 par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 10268/2018 établi en date du 29 mars 2018 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 30159/2018 établi en date du 30 mars 2018 par la

Police

Grand-Ducale,

circonscription

régionale

d’Esch/Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.)

les infractions

suivantes :

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :

« 1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE3.), sis à ADRESSE11.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE12.),

né le DATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et un ordinateur portable

de la marque Sony et son sac, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une

fenêtre et en entrant par cette dernière,

2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE4.), sis à ADRESSE12.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE13.),

né le DATE6.), 53 paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et

de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une fenêtre et

en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un bout de fil de

fer et en forçant une armoire,

3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures,

au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons

SOCIETE5.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débit de boissons

suvisé sinon de PERSONNE14.), née le DATE7.) à ADRESSE14.) ADRESSE2.)

:

de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse,

de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une caisse

de jeux de hasard (PERSONNE15.)),

de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux boites

dans une petite armoire,

une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres,

de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le compartiment

de monnaie d'un jeu électronique,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en forçant une caisse et le

compartiment de monnaie d'un jeu électronique,

4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.),

né le DATE8.), SOCIETE7.) SARL et SOCIETE8.),

de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet),

de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),

une machine à jeux,

un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,

des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes

d'une valeur totale de 516,80 euros,

un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale de

200 euros,

un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100

euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

cassant une planche staff pour accéder au restaurant,

5. le 2 mai 2014 vers 6.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461, 470 et 471 du Code pénal,

extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les

circonstances que I 'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses

dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué à PERSONNE8.), née le DATE9.) à ADRESSE16.),

la remise

d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les

recettes du restaurant de deux jours,

des fonds de caisse à hauteur indéterminée,

des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée,

au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE8.), sinon du restaurant susvisé,

avec les circonstances que l'extorsion a été commise

à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant

des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en

frappant avec un pistolet sur une machine à sous,

dans une maison habitée et notamment au SOCIETE6.), sis à

ADRESSE15.),

6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE10.), sis à ADRESSE17.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE17.),

née le DATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros (fonds de caisse),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures,

au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons

SOCIETE5.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débit de boissons

susvisé, sinon de

PERSONNE14.), née le

DATE7.)

à

ADRESSE14.)

ADRESSE2.) :

de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée dans

une armoire en bois, o de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se

trouvait dans un flipper,

de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une

caisse derrière le comptoir,

de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un verre

de pourboire,

de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dans une caisse

de jeux de hasard (PERSONNE15.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

notamment en forçant une porte et une fenêtre en bois de la véranda et en entrant

par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en bois et en forçant un flipper,

8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément dans une maison unifamiliale, sise à

ADRESSE18.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE18.),

né le DATE11.), une bicyclette de course de la marque Scott, de couleur brune,

avec une selle blanche, et une perceuse de la marque Makita, partant des choses

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant un mur et en forçant une porte-fenêtre,

9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE11.), sis à ADRESSE19.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE12.), des choses indéterminées, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble, en entrant par une

fenêtre de toit et en forçant une porte,

10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE13.), sis à ADRESSE20.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE19.), né

le DATE12.),

une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes),

une tirelire contenant 90 à 100 euros,

une caisse contenant 200 à 250 euros,

dix cartouches de cigarettes,

un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy

S5,numéro NUMERO2.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de fausses

clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en forçant une

machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide d'une clef

retrouvée au local,

11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née

le DATE3.),

de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),

de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome internet),

une machine à jeux, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une borne internet,

12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE20.),

né le DATE13.), de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de

terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

13. entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures,

au Grand-Duché

de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE16.), sis à ADRESSE23.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE21.),

né le DATE14.),

de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse),

deux bouteilles de Campari,

deux bouteilles de ADRESSE24.),

deux bouteilles de whiskey Chivas Regal,

quatre bouteilles de PERSONNE22.),

un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série

NUMERO3.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

forçant une porte-fenêtre,

14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE17.), sis à ADRESSE25.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE23.),

né le DATE4.), de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en découpant une clôture, en forçant une fenêtre en y perçant des

trous et en entrant par cette dernière,

15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE18.), sis à ADRESSE26.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE24.),

né le DATE15.),

deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale de 700

euros,

de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires),

de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave),

de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin derrière le café, en

forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une machine à jeux

et un distributeur de billets de loterie,

16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE19.), sis à ADRESSE27.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE25.),

né le DATE16.),

de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),

un bracelet en or,

une bague en or,

un collier en or,

deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de paquets de

cigarettes,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et

de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant une

fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de cigarettes

moyennant une clef déposée dans le local,

17. entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE20.), sis à ADRESSE28.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE26.),

né le DATE17.),

de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse),

une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d' effraction et

de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle,

en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en ouvrant une caisse

moyennant une clef retrouvée dans l'établissement,

18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE21.) SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra de

surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de

terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une

caisse,

19. entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans

l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE22.), sis à ADRESSE29.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

du

de

PERSONNE27.), né le

DATE18.), quinze bouteilles de vin Château

ADRESSE30.), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en enlevant une grille de sol et en entrant par une fenêtre du sous-

sol,

20. entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures, au

Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément à ADRESSE31.), au SOCIETE23.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant susvisé

quinze sets de tables en tissu de couleur argentée, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par cette fenêtre

21. le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née

le DATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros (fonds de caisse), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

perçant deux trous dans la serrure d'une porte,

22.le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE24.), sis à ADRESSE32.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE28.),

née le DATE19.), une machine de jeux contenant de l'argent liquide à hauteur de

80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en montant sur une poubelle, en escaladant un mur pour accéder à

la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE25.), sis à ADRESSE33.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a.

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, frauduleusement

soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.),

née le DATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 1000 euros (déposé dans une

enveloppe dans le four de la cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas,

b.

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.),

née le DATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (renfermé dans une

borne de jeux/internet), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

forçant une borne de jeux/internet,

24. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du café KRYSTAL de

l'argent liquide à hauteur de 150 euros (issu de la caisse et de deux machines à

bonbons), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant

deux machines à bonbons,

25.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE27.), sis à ADRESSE35.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade

ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.), né

le DATE2.),

de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de

fléchettes),

de l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets),

de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse),

de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine à sous et

d'une borne internet),

un haut-parleur,

sept bouteilles d'alcool,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,

notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière, en forçant une

machine de jeu de fléchettes, en forçant une machine à jouets, en forçant une

machine à sous, en forçant une borne internet et en forçant une caisse ».

I. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 6 juin 2024, peuvent être résumés

comme suit :

Au cours des mois de juin 2013 jusqu’en mars 2018, une série de cambriolages

visant des cafés et restaurants a lieu aux alentours de Esch, ADRESSE36.),

ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), pour lesquels le mode opératoire

était similaire, à savoir se procurer un accès à l’intérieur des lieux en forçant des

portes ou des fenêtres, soit avec un objet indéterminé soit en perçant des trous.

Les expertises génétiques subséquentes ont révélé le même profil ADN retrouvé

sur les lieux d’infraction.

En date du 19 juillet 2017, PERSONNE20.) s’est présenté au Commissariat

d’Esch-sur-Alzette, suite à un cambriolage au sein de son SOCIETE15.), sis à L-

ADRESSE40.), exploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE28.).

Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont pu constater que l’auteur s’est introduit

dans le restaurant en escaladant un mur pour accéder à l’arrière-cour servant de

terrasse, en forçant par la suite une fenêtre et en entrant par cette dernière. A

l’intérieur du restaurant, l’auteur s’est dirigé vers la caisse, l’a forcée et a soustrait

de l’argent liquide à hauteur de 10 euros ainsi qu’une caméra de surveillance de

la marque Canary Système. Cette caméra a toutefois permis aux enquêteurs

d’exploiter les images et de visualiser tant les agissements de l’auteur qu’une

description de ce dernier.

Les images ont été publiées et diffusées sur l’intranet de la police Grand-Ducale,

mais n’ont pas permis d’identifier l’auteur.

Les enquêteurs de la police technique ont sauvegardé et transmis les traces ADN

au Laboratoire National de Santé afin de procéder à une expertise ADN.

L’exploitation des traces n’a pas permis une mise en correspondance avec un

profil ADN connu et enregistré dans la base de données interne et ainsi d’identifier

l’auteur des faits. Ce profil ADN a cependant pu être assimilé à 19 autres lieux

d’infraction où des cambriolages ont eu lieu et dont l’auteur est resté inconnu.

Un communiqué de presse reprenant les photos de l’auteur des faits du 19 juin

2020 a été publié par la police en date du 25 juin 2020. PERSONNE30.) a pu

identifier l’auteur comme étant le prévenu PERSONNE1.). En date du 29 juin

2020, PERSONNE31.) a également identifié l’auteur comme étant le prévenu et

a informé la police que ce dernier résidait actuellement au Portugal.

Suite à la décision d’enquête européenne du 30 mars 2022 auprès des autorités

judiciaires portugaises, le profil ADN de PERSONNE1.) a été recueilli.

Les expertises comparatives ont révélé une mise en correspondance entre le

profil génétique de PERSONNE1.) et les traces prélevées sur différents lieux

d’infractions.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 21 février 2024,

le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis certains cambriolages à

l’époque et aux alentours des endroits tels que libellés par le Ministère Public, en

raison de sa situation financière précaire.

A l’audience publique du 6 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré

maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a contesté les faits

du 2 mai 2014 libellés sub 5. du réquisitoire du Ministère Public et a indiqué pour

les faits 8 et 20, ne plus pouvoir s’en souvenir. Pour ce qui est des autres points,

il a admis s’être introduit dans lesdits lieux pour voler de l’argent. Son objectif

aurait été de voler de l’argent pour surmonter sa situation financière très précaire

à l’époque.

Au vu des déclarations constantes de son mandant tout au long de la procédure,

Maître Elisabeth MACHADO a tout d’abord demandé l’acquittement des

infractions libellées sub 5., 8 et 20 du réquisitoire du Ministère Public, et a

demandé la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine à encourir par

son mandant.

Elle a également donné à considérer que son mandant n’aurait, à chaque fois,

volé qu’une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 300 euros et que les

montants ainsi que les objets tels que repris par le Ministère Public seraient

surfaits.

II. En droit

Au vu des contestations circonstanciées du prévenu, le Tribunal relève que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans

l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être

retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février

1955, D. 1955.274).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont

au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec

la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de

disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu

l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,

dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure

d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un

bateau, d'un wagon, d'une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés,

destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. En vertu de

l’article 485 du Code pénal, sont encore assimilés au vol avec effraction

l’enlèvement des meubles prémentionnés, ainsi que e vol commis à l’aide d’un

bris de scellés.

Pour qu’il y ait effraction au sens de l’article 484 du Code pénal, il faut l’emploi

d’actes de violences sur les clôtures pour arriver aux choses que l’on veut voler

(TA Lux., 14 octobre 1999, n° 1847/99, LJUS n° 99820385).

L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de

violence pour arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui

qu’on emploie ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette

ouverture (Raymond Charles, « Introduction à l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27

février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).

L’effraction, consistant « à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute

espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison », suppose l’emploi

d’actes de violence pour arriver aux choses que l’on veut voler. L’auteur du vol

doit donc se servir, pour pénétrer dans un bâtiment, d’un moyen autre que celui

dont se sert la personne volée elle-même (CSJ, 22/06/9, 16710, LJUS N°

99417260).

Concernant la circonstance aggravante de l’escalade, il y a lieu de noter que

l’article 486 du Code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons,

bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos,

exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.

Ce que le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est

l’inviolabilité des clôtures, obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait,

dès lors, garantir par l’application d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête

pas.

L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait

placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade

est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à

surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que,

même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements

exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge

Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).

Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y

compris électroniques ; les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire,

locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures

quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».

Le Tribunal tient à relever que vu les aveux partiels du prévenu à l’audience

publique du 6 juin 2024, ainsi que ses contestations de part et d’autre, il y a lieu

d’analyser chaque fait pris isolément.

1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de

PERSONNE12.), la somme d’argent de 150 euros ainsi qu’un ordinateur portable,

en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre et en

entrant par cette dernière.

La matérialité des faits résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu ainsi

que des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations des

enquêteurs de la police technique, la présence de l’ADN du prévenu trouvé sur

les lieux et les déclarations du plaignant.

Le prévenu a contesté avoir volé l’ordinateur portable.

Or, le Tribunal estime qu’il est suffisamment établi par les éléments du dossier

répressif, dont notamment les déclarations de la victime, que les déclarations du

prévenu selon lesquels il aurait uniquement soustrait la somme de 150 euros ne

sont pas crédibles et contredites par les déclarations du plaignant.

Aussi le Tribunal tient à souligner que l’argumentaire de la défense selon laquelle

le prévenu se serait uniquement limité à voler une somme d’argent ne dépassant

pas la somme de 300 euros, n’est pas crédible et ne saurait convaincre le

Tribunal, alors que dans l’analyse de l’ensemble du dossier et des différents faits

lui reprochés, il s’est avéré que le prévenu ne visait pas uniquement une somme

d’argent mais également d’autres objets pouvant être retrouvés dans des cafés

et restaurants.

S’y ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles en ce sens qu’il

se trouvait à l’époque des faits dans une situation financière très précaire, et a

commis, selon ses propres déclarations, ces infractions afin de surmonter sa

situation difficile, afin de subvenir aux besoins de sa femme et son enfant, de

sorte qu’il est difficile à croire qu’il voulait se limiter à une somme d’argent bien

limitée.

Suivre le raisonnement de la défense, reviendrait en outre à discréditer tous les

plaignants et victimes ayant porté plainte dans le cadre du présent dossier.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que

libellée sub 1.

2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures

Le prévenu PERSONNE1.) a admis ce fait, mais a contesté avoir volé les

bouteilles ainsi que les paquets de cigarettes.

Pour les motifs tels que repris ci-avant, le Tribunal ne saurait accorder aucun

crédit aux déclarations du prévenu. En outre, il ne ressort d’aucun élément du

dossier permettant au Tribunal de douter de la crédibilité du plaignant lors du

dépôt de sa plainte auprès de la police. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un

autre auteur se serait introduit afin de soustraire les objets tels que renseignés

dans le procès-verbal.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que

libellée sub 2.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le vol a été

commis au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.), au lieu

de PERSONNE13.).

3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures

Le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir commis le vol de la somme de

200 euros, commis à l’aide d’effraction.

Or, il ressort des constatations des enquêteurs de la police technique, que le vol,

dont le prévenu est en aveu d’avoir été l’auteur, a été commis non seulement en

forçant une porte et une fenêtre de la cuisine afin de s’introduire dans le débit de

boisson SOCIETE5.), mais que le prévenu a également forcé une caisse et le

compartiment de monnaie d’un jeu électrique s’y trouvant.

Au vu de ces constatations, ensemble les déclarations de PERSONNE14.) lors

du dépôt de sa plainte, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait

volé que la somme de 200 euros, ne saurait convaincre le Tribunal. Il y a partant

lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les

objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE26.), exploitant le débit de boisson SOCIETE5.), et non de

PERSONNE14.).

4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures

Le prévenu a admis s’être introduit dans le SOCIETE6.), sis à ADRESSE41.), afin

d’y voler le fonds de caisse, correspondant à un montant inférieur à celui indiqué

dans le réquisitoire du Parquet, ainsi que des billets de la Loterie Nationale. Il a

encore reconnu avoir ouvert la caisse d’une borne internet, en utilisant un couteau

qu’il y avait trouvé, mais a précisé que le montant renseigné dans le réquisitoire

était surfait. Il a indiqué qu’il a volé un montant total d’environ 500 euros. Enfin, il

a contesté avoir volé l’ordinateur.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause par les agents verbalisants que le 15

avril 2014 PERSONNE16.), en sa qualité de gérant du SOCIETE6.), s’est

présenté au Commissariat de Police, afin de porter plainte suite à un cambriolage

au sein du SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.), à l’occasion duquel les objets

suivants auraient été soustraits :

de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet),

de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),

une machine à jeux,

un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,

des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes

d'une valeur totale de 516,80 euros,

un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale de

200 euros,

un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100

euros.

Les enquêteurs de la police technique, appelés sur les lieux d’infraction, ont

constaté que l’auteur s’est rendu derrière l’immeuble, afin d’accéder un local qui

n’était pas fermé et d’y casser une planche staff pour accéder finalement à

l’intérieur du SOCIETE6.).

Il ressort encore des images versées au dossier que l’auteur a volé la caisse

enregistreuse. Une machine à jeux a également été forcée pour s’approprier de

l’argent y contenu.

Les traces ADN ont été sauvegardées et soumises à une expertise génétique.

Dans le cadre d’une expertise comparative moyennant le profil ADN du prévenu,

les traces ADN trouvées sur la fenêtre et un couteau ont pu être attribuées au

prévenu.

Au vu de ces éléments, ensemble les aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) s’est introduit dans le SOCIETE6.) par effraction notamment en

cassant une planche staff.

Concernant les objets ayant été soustraits à l’intérieur du restaurant, aucun

élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations du plaignant.

Aussi, au vu de la précarité de la situation financière du prévenu au moment des

faits, de l’absence de preuve que ce fait a été commis par plusieurs auteurs, le

Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) a soustrait l’intégralité des objets tels

que renseignés par le Ministère Public.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub

4. à son encontre.

5. le 2 mai 2014, vers 6.00 heures

Le prévenu a contesté avoir commis ce fait.

A l’audience publique, le témoin

PERSONNE8.), employée au sein du

SOCIETE6.), a déclaré sous la foi du serment, que le prévenu présent dans la

salle n’était pas l’auteur des faits.

Au vu de ces déclarations, le Ministère Public a demandé l’acquittement du

prévenu.

Le Tribunal estime partant qu’au vu des déclarations du témoin, de l’absence de

traces ADN trouvées sur les lieux, du mode opératoire qui n’était pas identique à

celui utilisé dans le cadre de la commission des infractions retenues dans le

présent jugement, étant donné que les faits renseignés sub 5. sont qualifiés

d’extorsion commis à l’aide d’armes, il subsiste un doute quant à l’imputabilité des

faits à PERSONNE1.). Il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub

5. par le Ministère Public.

6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures

Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 euros.

Il ressort des constatations de la police technique que le prévenu PERSONNE1.)

s’est introduit dans les lieux en forçant une fenêtre afin de d’entrant par cette

dernière. Dans le café, il a fouillé les lieux et a finalement ouvert la caisse afin de

soustraire le fonds de caisse. La somme de 1.500 euros soustraite résulte à

suffisance de droit des déclarations de la plaignante, et est partant à retenir.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée

sub 6.

7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures

A l’audience publique, le prévenu a admis s’être introduit dans le SOCIETE26.) à

ADRESSE42.), afin d’y commettre un vol. Toutefois, une fois arrivé à l’intérieur

des lieux, il aurait remarqué que le café aurait déjà fait d’un vol, de sorte qu’il se

serait retiré et n’aurait soustrait aucun objet.

Au vu de ces déclarations, Maître Elisabeth MACHADO a demandé la

requalification des faits en tentative de vol qualifié.

Il résulte du rapport dressé en cause par les agents verbalisants, que la police

technique s’est rendue au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.), suite à un

cambriolage à l’occasion duquel de l’argent et des machines à jeux ont été

soustraits. Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que l’auteur des faits

a d’abord forcé la porte donnant accès à la véranda, où il a également forcé une

fenêtre en bois avec un objet indéterminé, afin d’accéder au local. A l’intérieur,

l’auteur s’est dirigé vers la caisse se trouvant derrière le comptoir, afin de vider

son contenu, correspondant, selon les déclarations de la plaignante au montant

de 600 euros. Par la suite, l’auteur a encore forcé une machine à jeux (un flipper)

et une armoire en bois afin de voler le contenu.

L’expertise comparative a permis d’attribuer les traces ADN trouvées sur l’armoire

en bois à PERSONNE1.).

Le Tribunal conclut partant au vu de ce qui précède que le prévenu est l’auteur

des faits reprochés, et ses déclarations selon lesquelles il n’aurait soustrait aucun

objet alors qu’un vol aurait été commis avant son arrivée, reste à l’état de pures

allégations et ne saurait convaincre le Tribunal. La circonstance selon laquelle le

prévenu a été retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 3., commise avant

les faits du 11 juin 2014, a pour conséquence de renforcer la conviction du

Tribunal, que le prévenu, qui connaissait les lieux, ait commis ce vol.

Il résulte partant à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le

prévenu a soustrait les objets tels que renseignés dans le réquisitoire du Ministère

Public, en forçant la porte et une fenêtre en bois de la véranda, afin d’entrer par

la fenêtre et en forçant une armoire en bois ainsi qu’un flipper, partant à l’aide

d’effraction et d’escalade.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les

objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE26.), exploitant le débit de boisson SOCIETE5.), et non de

PERSONNE14.).

8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de

PERSONNE18.), une bicyclette de course ainsi qu’une perceuse, en escaladant

un mur et en forçant une porte-fenêtre afin de s’introduire dans la maison

d’habitation appartenant à PERSONNE18.).

Le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de ces faits, sans toutefois les contester.

Il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur

des faits a escaladé un mur afin d’accéder à la terrasse de la maison unifamiliale

sise à ADRESSE18.), pour s’y introduire en forçant la porte-fenêtre avec un objet

indéterminé. Il en résulte que l’auteur a utilisé le même mode opératoire que le

prévenu dans le cadre de la commission des infractions retenues dans le présent

jugement, et que les faits ont été commis dans une proximité de temps et de lieux.

L’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux a permis d’attribuer la trace

n°1 (« Abrieb Einstiegsbereich Glasscheibe und Rahmen ») au prévenu

PERSONNE1.) dans le cadre de l’expertise comparative moyennant son profil

ADN.

Il résulte également des déclarations du plaignant que sa bicyclette et sa

perceuse ont été soustraites.

Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de contestations précises du

prévenu, il est établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) est l’auteur des faits

tels que libellés sub 8. par le Ministère Public.

9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu de ces faits et a reconnu

l’infraction telle que libellée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant

en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations

des enquêteurs de la police technique, les déclarations du plaignant ainsi que de

l’exploitation des traces ADN trouvés sur les lieux de l’infraction.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 9.

10.le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures

Le prévenu a admis avoir volé la tirelire contenant environ la somme de 50 à 70

euros et quelques paquets de cigarettes. Il a encore admis avoir percé des trous

avec une perceuse manuelle afin de s’introduire dans les lieux. Il a pourtant

précisé que la caisse, qu’il a amenée à l’extérieur pour l’ouvrir, était vide. Il a

contesté avoir volé un téléphone portable.

Il ressort des constatations de la police technique que l’auteur des faits, une fois

arrivé à l’intérieur du SOCIETE13.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre

afin d’accéder aux lieux, a forcé une machine à sous et ouvert un distributeur de

cigarettes à l’aide d’une clef retrouvée au local.

La police technique a encore pu prélever plusieurs traces génétiques exploitables

sur les lieux d’infraction qui ont été soumises à une expertise génétique. La trace

ADN retrouvée sur les trous percés sur la porte a pu être attribuée au profil ADN

du prévenu.

Ensuite, le Tribunal estime que les déclarations du plaignant sont précises et

crédibles et qu’aucune explication plausible n’a été présentée par le prévenu, ni

devant la police, ni devant le juge d’instruction ni encore à l’audience publique. Il

y a partant lieu de retenir les objets tels qu’ils sont renseignés dans le procès-

verbal.

PERSONNE1.) a encore admis avoir ouvert la caisse, qui, selon les déclarations

du plaignant, a été fermée à clé. Etant donné que le prévenu a utilisé la clé

retrouvée dans les lieux, afin d’ouvrir la caisse et de vider son contenu, la

circonstance de l’article 487 du Code pénal est établie.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement les objets

listés dans le réquisitoire du Ministère Public, avec la circonstance que ce vol a

été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés, de sorte qu’il est

à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 10.

11.le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures

Il résulte des constatations de la police technique, des déclarations de la

plaignante ainsi que des aveux du prévenu, que ce dernier s’est introduit dans le

SOCIETE14.), sis à ADRESSE43.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre

donnant accès à l’intérieur des lieux. Une fois y arrivée la borne internet a été

forcée.

Il résulte des déclarations de la plainte que la somme de 450 euros à titre du fonds

de caisse, une somme indéterminée issue d’une borne internet et une machine à

jeux ont été soustraites. Le prévenu qui s’est limité à admettre le vol de la somme

de 200 euros, n’est pas crédible en ses déclarations, en ce qu’il ressort des

éléments du dossier qu’il a fouillé les lieux et essayé de forcer plusieurs machines

à jeux.

L’infraction telle que libellée sub 11. du réquisitoire est partant établie.

12.entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures

A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a

admis avoir volé 10 à 20 euros, mais a contesté avoir volé 450 euros, tel que

libellé par le Parquet.

Il ressort pourtant des déclarations de PERSONNE20.), gérant de la société à

responsabilité limité SOCIETE30.), exploitant le SOCIETE15.), que l’auteur des

faits a soustrait le fond de caisse, évalué à 450 euros. Au vu de l’absence

d’élément objectif pouvant douter de la crédibilité de ces déclarations, et au vu

des motifs tels que repris sub 1., il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de

l’infraction libellée sub 12.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé en ce sens que le vol a été commis au

préjudice de la société à responsabilité limité SOCIETE30.), exploitant le

SOCIETE15.), étant donné que le prévenu a soustrait le fond de caisse,

appartenant à la société, et non de PERSONNE20.), en sa qualité de gérant de

ladite société.

13.entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures

A l’audience publique, le prévenu a admis avoir volé 2 à 3 bouteilles ainsi que

l’argent. Son mandataire a donné à considérer que son mandant n’aurait pas été

équipé à commettre un vol d’une telle ampleur, de transporter un butin d’une telle

ampleur.

Or, le Tribunal estime que concernant le butin, l’argumentaire de la défense, reste

à l’état de pures allégations. Elle ne saurait faire croire au Tribunal que son

mandant n’aurait jamais été préparé ni équipé à commettre les vols tels que

retenus dans le cadre de la présente affaire, et transporter des butins d’une

grande quantité, alors qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble du dossier que le

prévenu a commis plusieurs vols, dont il s’est révélé que le prévenu a dû avoir

été équipé afin de transporter une quantité plus importante d’objets volés

(plusieurs bouteilles ou plusieurs paquets de cigarettes par exemple), dans une

période de temps rapprochée, que des ustensiles permettant l’effraction ont été

trouvés sur les lieux. S’y ajoute également qu’il n’était pas impossible au prévenu

que ce dernier a pu transporter, en l’espèce, 10 bouteilles d’alcool ainsi qu’un

ordinateur.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.

Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il n’y a pas lieu de rectifier le

libellé du Ministère Public, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que

le restaurant SOCIETE16.) a été exploité par la société à responsabilité limitée

SOCIETE31.).

14.le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction

lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en

droit par les déclarations d’PERSONNE10.), les constatations des enquêteurs de

la police techniques consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en

cause, ainsi que le résultat de l’expertise ADN.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 14. à

son encontre.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de

350 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse, a été soustraite

au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE32.) S.à r.l., exploitant

au moment des faits le SOCIETE33.), et non au préjudice d’PERSONNE10.).

15.le 22 juin 2017 à 5.00 heures

Le prévenu a admis avoir commis ce vol à l’aide d’effraction et d’avoir volé la

somme de 200 euros. Il a contesté le surplus du butin.

Le Tribunal constate qu’il ressort des constatations policières que le prévenu a

accédé au SOCIETE18.) en escaladant des clôtures pour accéder au jardin se

trouvant derrière le café, en forçant par la suite une fenêtre, afin d’y accéder à

l’intérieur des lieux. Une fois arrivé à l’intérieur de café, le prévenu a forcé une

machine à jeux et un distributeur de billets de loterie. Or, le Tribunal constate que

le prévenu ne saurait sérieusement faire croire que lors de cette action, il aurait

uniquement trouvé 200 euros et un paquet de loterie, alors qu’il est suffisamment

établi par les déclarations du plaignant, ensemble les constatations des

enquêteurs, que la caisse ainsi que les pourboires ont été soustraits.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée

sub 15.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce

sens que les objets tels que renseignés sub 15. ont été soustraits au préjudice de

la société à responsabilité limitée SOCIETE34.), exploitant au moment des faits

le SOCIETE18.), et non au préjudice de PERSONNE24.).

16.le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures

A l’audience, le prévenu a contesté avoir volé les bijoux. Il a donné à considérer

qu’une bague a été trouvée par un agent de police sur les lieux. Aussi, il n’aurait

pas forcé le coffre-fort, qui aurait déjà été ouvert à son arrivée.

Il ressort du procès-verbal n°30756/2017 précité, qu’en date du 26 juin 2017,

PERSONNE25.) s’est présenté au commissariat de police afin de porter plainte

contre inconnu, alors qu’il aurait été victime d’un cambriolage dans son

SOCIETE19.), sis à L-ADRESSE44.), à l’occasion duquel le fonds de caisse (350

euros), un bracelet en or, une bague en or, un collier en or, deux bagues de

fiançailles en or et un nombre indéterminé de paquets de cigarettes ont été

soustraits.

Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux et ont constaté

que l’auteur s’est dirigé derrière la maison, afin d’y monter sur une saillie, donnant

accès à la fenêtre du premier étage, de l’escalader et de s’introduire à l’intérieur

des lieux. L’auteur s’est alors dirigé au rez-de-chaussée de l’immeuble où se

trouve le SOCIETE19.), afin d’y fouiller les armoires. Un distributeur de cigarettes

a été ouvert avec la clef déposée dans une des armoires. Les enquêteurs ont

également trouvé sur le sol du café, le clavier du coffre-fort, des boîtes à bijoux

vides, ainsi que des bijoux, mais également un fil métallique et une fourchette

déformée. Sur ces objets, les traces ADN ont été sauvegardées.

Le coffre-fort a été forcé.

Le Tribunal tient à souligner qu’il résulte tant des constatations de la police

technique que des aveux du prévenu que ce dernier s’est introduit dans le

SOCIETE19.) en montant sur une saillie et en escaladant une fenêtre, partant à

l’aide d’escalade au sens de l’article 486 du Code pénal.

Il résulte encore des résultats de l’expertise ADN ensemble les résultats de la

mise en correspondance des profils ADN, que des traces ADN du prévenu ont

été retrouvées sur le coffre-fort, le fil métallique et la fourchette déformée. Les

déclarations selon lesquelles le prévenu n’aurait pas forcé le coffre-fort, sont

partant contredites, le prévenu a forcé le coffre-fort en utilisant les outils (fil

métallique et fourchette) afin de soustraire les objets s’y trouvant, tels les bijoux.

Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu est à retenir dans

les liens de l’infraction telle que libellée sub 16. du Ministère Public.

17.entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu d’avoir volé la somme de 200 à

250 euros, en estimant que le montant de 563,70 euros serait surfait. Il a contesté

avoir volé l’ordinateur portable. Il ne pouvait plus se rappeler avoir volé la caisse

enregistreuse.

Il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur

des faits s’est dirigé derrière l’immeuble dans lequel le SOCIETE20.) est exploité,

sis à ADRESSE45.), et y a escaladé une clôture, montant une échelle, afin

d’accéder à l’intérieur de l’immeuble en forçant une fenêtre avec un objet

indéterminé. Au vu des déclarations du plaignant, selon lesquelles une somme

de 563,70 euros a été soustraite de la caisse, et que cette dernière n’a pas

présenté des traces d’effraction, les enquêteurs ont conclu qu’elle a dû être

ouverte à l’aide de la clef gardée dans les lieux de l’établissement.

Les enquêteurs ont également constaté que la caisse enregistreuse e été

soustraite.

Les objets tels que listés par le Ministère Public résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif et sont partant à retenir.

Il est encore constant en cause, au vu des constatations policières, des résultats

de l’expertise ADN et des aveux du prévenu, que ce dernier a commis ce vol à

l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés.

Il est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 17. à son

encontre.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de

563,70 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse du

SOCIETE20.), de la caisse enregistreuse ainsi que de l’ordinateur portable a été

soustraite au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE20.) S.à r.l.,

et non au préjudice de PERSONNE32.).

18.le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu de ce fait et a

reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore

établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les constatations policières, les images de vidéo-surveillance, les

résultats de l’exploitation des expertises génétique et comparative, ainsi que les

déclarations du témoin PERSONNE20.).

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention libellée sub 18. à son encontre.

19.entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures

Tout au long de la procédure, le prévenu a avoué s’être introduit dans les locaux

du restaurant ADRESSE46.) et d’y avoir volé une bonbonne de gaz, mais a

contesté avoir volé les bouteilles de vins tel que libellé par le Ministère Public.

Les enquêteurs ont constaté sur les lieux d’infraction que l’auteur des faits s’est

rendu derrière le bâtiment sis à ADRESSE47.), dans lequel le restaurant

ADRESSE46.) est exploité, afin de s’y introduire en enlevant une grille de sol et

en entrant par une fenêtre du sous-sol.

D’après les déclarations du plaignant PERSONNE27.), 15 bouteilles de vins ont

été soustraites.

Le Tribunal se doit de constater que ce vol s’intègre dans la série de cambriolages

non seulement quant aux circonstances de temps et de lieux, et quant au mode

opératoire mais également quant au butin soustrait. Les objets soustraits

ressortent partant à suffisance des éléments du dossier et notamment des

déclarations du plaignant et sont partant à retenir.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub

19. dans le réquisitoire.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que 15 bouteilles

de vin ont été soustraites au préjudice de la société anonyme SOCIETE22.), et

non au préjudice de PERSONNE27.).

20. entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures

Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré ne pas se rappeler de ce fait,

sans pour autant le contester.

En date du 27 juillet 2017, PERSONNE33.), en sa qualité d’employée au sein du

restaurant ADRESSE48.), s’est présentée au commissariat de police afin de

porter plainte contre inconnu, suite à un cambriolage au sein du restaurant

ADRESSE48.), sis à ADRESSE49.), lors duquel quinze sets de tables en tissu de

couleur argentée auraient été volés.

Suite à la plainte, la police technique s’est rendue sur les lieux afin de faire les

constatations et sauvegarder les traces. Les enquêteurs ont constaté que l’auteur

a dû se rendre derrière le bâtiment, où se trouvait la fenêtre donnant accès à la

cuisine du restaurant. Il résulte encore d’un procès-verbal n°30316 du 15 juin

2017 établi par le commissariat de ADRESSE36.), qu’un cambriolage a eu lieu

avant les faits du 15 juin 2017, lors duquel les auteurs ont percé des trous dans

le cadre de fenêtre. L’auteur en l’espèce a utilisé un trou afin d’y introduire un

objet indéterminé, afin d’ouvrir la fenêtre et d’accéder à l’intérieur du restaurant.

Les traces ADN ont été sauvegardées et une mise en correspondance des traces

trouvées sur les lieux et le profil du prévenu a pu être constatée.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du mode opératoire utilisé, de la proximité des

lieux et du temps, de la présence de l’ADN du prévenu trouvée sur les lieux, il y

a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 20.

21. le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,

Le prévenu a été, depuis le début de la procédure, en aveu de ce fait et a reconnu

l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant

en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les

déclarations de la plaignante PERSONNE3.), des résultats de l’expertise

génétique effectuée.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.

22. le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a admis

s’être introduit dans le restaurant ADRESSE50.), et y a soustrait une machine à

jeux. Il a toutefois contesté que cette machine contenait la somme de 80 euros.

Or, au vu des déclarations claires, précises et crédibles de la plaignante,

ensemble le fait qu’au vu de l’analyse de l’ensemble du dossier, le prévenu n’avait

pas ciblé des objets déterminés, ou une somme déterminée, mais qu’il a pris ce

qu’il a trouvé, ses déclarations ne sauraient convaincre le Tribunal. Les objets

soustraits résultent partant à suffisance des éléments du dossier, de sorte qu’il y

a lieu de le retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub 22. à son

encontre.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la machine à

jeux contenant 80 euros été soustraite au préjudice de la société SOCIETE35.)

Sàrl-S, et non au préjudice d’PERSONNE28.).

23.le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures

Le prévenu a admis avoir volé 200 euros au sein du café de la SOCIETE25.), qui

se trouvaient dans une enveloppe dans le four. Il aurait encore ouvert la borne à

jeu, mais elle aurait été vide.

Or, le Tribunal constate que les montants tels que libellés par le Parquet sub. 23.

a. et b. résultent à suffisance des déclarations du plaignant et sont partant à

retenir.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé des infractions de vol simple et de vol qualifié

qui ont été commises au préjudice de la société à responsabilité SOCIETE36.) –

PERSONNE34.), et non au préjudice de PERSONNE29.).

24.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction

lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les

constatations des enquêteurs de la police technique, les traces ADN du prévenu

trouvées sur les lieux d’infraction ainsi que par les déclarations de la plaignante

PERSONNE35.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 24. par

le Ministère Public.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub 24. en ce sens que les

objets ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité limitée

SOCIETE26.) S.àr.l., exploitant le débit de boisson SOCIETE5.) au moment des

faits et non au préjudice du SOCIETE26.).

25.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures

Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 à 300 euros ainsi que les

bouteilles d’alcool, et a contesté avoir volé les montants supérieurs à cette

somme, ainsi que le haut-parleur.

Dans la mesure où il n’existe en l’espèce, aucun élément objectif permettant de

douter la crédibilité des déclarations du plaignant, le prévenu PERSONNE1.) est

à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 25.

Au vu des renseignements fournies par la défense et PERSONNE9.) à l’audience

publique, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce sens que l'argent

liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de fléchettes), l'argent

liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets), l'argent liquide à

hauteur de 1350 euros (fonds de caisse), l'argent liquide à hauteur indéterminée

(issu d'une machine à sous et d'une borne internet) ainsi que les sept bouteilles

d'alcool, ont été soustraits au préjudice de la société SOCIETE2.) S.à r.l., et le

haut-parleur a été soustrait au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE2.).

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

5. le 2 mai 2014 vers 6.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461, 470 et 471 du Code pénal,

extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les

circonstances que I'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses

dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué à PERSONNE8.), née le DATE9.) à ADRESSE16.),

la remise

d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les

recettes du restaurant de deux jours,

des fonds de caisse à hauteur indéterminée,

des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée,

au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE8.), sinon du restaurant susvisé,

avec les circonstances que l'extorsion a été commise

à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant

des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en

frappant avec un pistolet sur une machine à sous,

dans une maison habitée et notamment au SOCIETE6.), sis à

ADRESSE15.). »

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience publique du 6 juin 2024, les dépositions des témoins et les aveux

partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au café SOCIETE3.), sis à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE12.), né le DATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et

un ordinateur portable de la marque Sony et son sac, partant des choses ne

lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle,

en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au café

ADRESSE51.), sis à

ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE29.), 53 paquets de cigarettes, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction

et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une

fenêtre et en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un

bout de fil de fer et en forçant une armoire,

3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures,

au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons

SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE26.) S.àr.l. :

de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse,

de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une

caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)),

de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux

boites dans une petite armoire,

une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres,

de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le

compartiment de monnaie d'un jeu électronique,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en

forçant une caisse et le compartiment de monnaie d'un jeu électronique,

4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE16.), né le DATE8.), SOCIETE7.) et SOCIETE8.),

de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne

Internet),

de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),

une machine à jeux,

un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,

des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de

cigarettes d'une valeur totale de 516,80 euros,

un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale

de 200 euros,

un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100

euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en cassant une planche staff pour accéder au restaurant,

6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au café

ADRESSE52.), sis à

ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE17.), née le DATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros

(fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette

dernière,

7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures,

au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons

SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE26.) :

de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée

dans une armoire en bois,

de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se trouvait dans un

flipper,

de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une

caisse derrière le comptoir,

de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un

verre de pourboire,

de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dans une

caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade, notamment en forçant une porte et une fenêtre en bois de la

véranda et en entrant par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en

bois et en forçant un flipper,

8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément dans une maison unifamiliale, sise à L-

ADRESSE18.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE18.), né le DATE11.), une bicyclette de course de la marque

Scott, de couleur brune, avec une selle blanche, et une perceuse de la

marque Makita, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant un mur et en forçant une porte-

fenêtre,

9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE53.), sis à

ADRESSE19.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE12.) SARL, des choses indéterminées, partant des choses

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'escalade et d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble,

en entrant par une fenêtre de toit et en forçant une porte,

10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE13.), sis à ADRESSE20.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

d'PERSONNE19.), né le DATE12.),

une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes),

une tirelire contenant 90 à 100 euros,

une caisse contenant 200 à 250 euros,

dix cartouches de cigarettes,

un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy

S5,numéro NUMERO2.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de

fausses clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en

forçant une machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide

d'une clef retrouvée au local,

11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

d'PERSONNE3.), née le DATE3.),

de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),

de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome

internet),

une machine à jeux,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une

borne internet,

12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société

à responsabilité limité SOCIETE30.), de l'argent liquide à hauteur de 450

euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour

servant de terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

13. entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE16.), sis à ADRESSE23.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE21.), né le DATE14.),

de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse),

deux bouteilles de Campari,

deux bouteilles de Sambuca,

deux bouteilles de whiskey Chivas Regal,

quatre bouteilles de Martini,

un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série

NUMERO4.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en forçant une porte-fenêtre,

14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE17.), sis à ADRESSE25.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE32.), de l'argent liquide à hauteur de 350

euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en découpant une clôture, en forçant une fenêtre

en y perçant des trous et en entrant par cette dernière,

15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE18.), sis à ADRESSE26.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE34.)

deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale

de 700 euros,

de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires),

de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave),

de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin

derrière le café, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en

forçant une machine à jeux et un distributeur de billets de loterie,

16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE19.), sis à ADRESSE27.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE25.), né le DATE16.),

de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),

un bracelet en or,

une bague en or,

un collier en or,

deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de

paquets de cigarettes,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction

et de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant

une fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de

cigarettes moyennant une clef déposée dans le local,

17. entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE20.), sis à ADRESSE28.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE20.),

de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse),

une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d' effraction

et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une

échelle, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en ouvrant

une caisse moyennant une clef retrouvée dans l'établissement,

18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE37.) SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra

de surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour

servant de terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et

en forçant une caisse,

19. entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE54.), sis à

ADRESSE29.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

anonyme SOCIETE22.) SA, quinze bouteilles de vin Château ADRESSE30.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’effraction et

d'escalade, notamment en enlevant une grille de sol et en entrant par une

fenêtre du sous-sol,

20.entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures,

au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE31.), au restaurant

ADRESSE48.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant

susvisé quinze sets de tables en tissu de couleur argentée, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade, notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par

cette fenêtre

21.le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en

l'espèce,

d'avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

d'PERSONNE3.), née le DATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros

(fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en perçant deux trous dans la serrure d'une porte,

22. le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE24.), sis à ADRESSE32.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société

SOCIETE35.) Sàrl-S, née le DATE19.), une machine de jeux contenant de

l'argent liquide à hauteur de 80 euros, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en montant sur une poubelle, en escaladant un mur

pour accéder à la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette

dernière,

23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au café de la SOCIETE25.), sis à

ADRESSE33.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en

infraction

aux

articles

et

du

Code

pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société

à responsabilité SOCIETE36.) – PERSONNE34.), de l'argent liquide à

hauteur de 1000 euros (déposé dans une enveloppe dans le four de la

cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas,

b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société

à responsabilité SOCIETE36.) – PERSONNE34.), de l'argent liquide à

hauteur de 250 euros (renfermé dans une borne de jeux/internet), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

notamment en forçant une borne de jeux/internet,

24. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE26.) S.àr.l. de l'argent liquide à hauteur de

150 euros (issu de la caisse et de deux machines à bonbons), partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière

et en forçant deux machines à bonbons,

25. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE27.), sis à L-4640 Differdange,

72, avenue d'Oberkorn,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.à r.l.,

de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine

de jeu de fléchettes),

de l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à

jouets),

de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse),

de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine

à sous et d'une borne internet),

sept bouteilles d'alcool,

ainsi qu’au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE2.),

un haut-parleur,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et

d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette

dernière, en forçant une machine de jeu de fléchettes, en forçant une

machine à jouets, en forçant une machine à sous, en forçant une borne

internet et en forçant une caisse. »

Quant à la peine :

Les infractions de vol qualifié retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer, en application

de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte, cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Le vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés est puni en vertu de

l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la

décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article

74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de

l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code

pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000

euros.

Au vu des aveux partiels du prévenu, de la faible valeur des objets soustraits, le

Tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, que les faits

retenus à charge PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 48 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de son casier judiciaire vierge, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder le sursis

intégral au prévenu au vu de la persévérance de celui-ci à commettre toute une

série d’infractions similaires et en vue d’éviter une réitération des faits. En tenant

compte de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 24 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL:

Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :

A l’audience du 6 juin 2024, Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le

prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil réclame le montant total de 1.900 euros à titre de son

préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :

-

argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse)

-

argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse)

-

argent liquide indéterminée (issue d’une borne internet)

-

machine à jeux abîmée à hauteur de 600 euros, fixé ex aequo et bono

-

argent se trouvant dans la machine à hauteur de 400 euros, fixé ex aequo et

bono

-

porte abîmée à hauteur de 200 euros, fixé ex aequo et bono.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

Maître MACHADO a contesté la qualité à agir de PERSONNE36.), alors que le

préjudice aurait été subi par la société SOCIETE38.), exploitant le café

SOCIETE14.). S’y ajouterait que la société aurait été déclarée en faillite.

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sociétés commerciales

ont la capacité d'ester en justice, elles l'exercent par des intermédiaires physiques

qui sont les organes de la société. Il faut en conséquence admettre qu'une société

ne peut faire aucun acte juridique autrement que par ses représentants légaux

(Frédéricq, Droit commercial belge, tome IV pages 159 et 160).

Une personne morale est dans l'impossibilité d'agir sans être représentée, elle

doit dans les actes de la vie civile être représentée par ses représentants légaux

statutaires ou judiciaires. Sauf exception prévue par la loi seules les personnes

habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en

justice au nom de celle-ci. L'acte de procédure doit donc permettre au défendeur

de connaître avec certitude le représentant de la personne morale et il faut que

l'organe qui agit, ait réellement le pouvoir de représenter la personne morale en

justice (cf. Gérard Sousi, Représentation en justice d'une personne morale et

nullité des actes de procédure, Gazette du Palais 1984 (2e semestre) Doctrine,

p. 427) (Cour d'appel 7 avril 1998, Pas. 30p. 435).

La raison d'être de ces dispositions est que le défendeur a intérêt à pouvoir vérifier

si la demande émane bien de ceux qui ont pouvoir statutaire ou légal de la faire

et si donc elle n'est pas irrecevable, pour défaut de qualité (Trib. arr. Lux. 3 mars

1994, no du rôle 41758).

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, que la SOCIETE38.)

S.A.R.L.-S. a été créée en date du 18 décembre 2017 et que PERSONNE3.) a

été nommée gérante technique et PERSONNE37.) a été nommé gérant

administratif. Suivant jugement du 15 décembre 2019, la société SOCIETE38.)

S.A.R.L.-S. a été déclarée en faillite.

Le Tribunal ne saurait toutefois pas suivre le raisonnement de la défense, en ce

qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le café SOCIETE39.) a été

exploité, au moment des faits par la société SOCIETE38.) S.A.R.L.-S., créée 8

respectivement 5 mois après les faits, ou par une autre société si ce n’est à titre

personnel par PERSONNE3.).

Il en suit que PERSONNE3.) a qualité pour agir.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Le Tribunal tient toutefois à considérer que dans la mesure où la machine à jeux

soustraite par le prévenu, a été mise à disposition par une société tierce,

PERSONNE3.), la qualité de propriétaire n’est pas établie, de sorte que cette

demande est à déclarer irrecevable.

Au vu des explications fournies à l’audience publique, le Tribunal fixe le préjudice

subi, ex aequo et bono, au montant de 700 euros toutes causes confondues.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE36.), le

montant de 700 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE36.) réclame encore une indemnité de procédure

de 500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE36.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le

montant de 500 euros à ce titre.

Quant à la partie civile d’PERSONNE10.) :

A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE10.), préqualifié, se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au

civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil prétend avoir subi un préjudice matériel de 350 euros

à titre du fonds de caisse soustrait par le prévenu.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Le Tribunal constate tout d’abord, qu’au vu de la modification du libellée par le

présent jugement, l’infraction retenue sub 14. a été commise au préjudice de la

société SOCIETE32.).

Il résulte encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, que le

plaignant PERSONNE10.) a été radié en tant que gérant administratif en date du

8 mars 2017, soit avant les faits commis par le prévenu.

Le restaurant ADRESSE55.) a été exploité au moment des faits par la société à

responsabilité limitée SOCIETE32.), déclarée en faillite suivant jugement du 19

juin 2018. La faillite a été clôturée suivant jugement du 24 décembre 2018.

La demande formulée par PERSONNE10.) au nom et pour le compte de la

société SOCIETE32.) est dès lors irrecevable pour défaut de qualité d’agir.

Quant à la partie civile de PERSONNE9.),

gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l.

A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE9.), gérant de la société SOCIETE1.) S.à

r.l., se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil réclame le montant total de 1.350 euros à titre de son

préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier

répressif, le Tribunal fixe le préjudice subi au montant de 1.350 euros,

correspondant au montant du fonds de caisse soustrait par le prévenu.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)

S.à r.l. le montant de 1.350 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la demande en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE9.) :

A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE9.), se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil réclame le montant total de 80 euros à titre de son

préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Elle est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est

demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier

répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice subi au montant de 80

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le

montant de 80 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE12.) :

A l'audience publique du 6 juin 2024, PERSONNE12.), préqualifié, représenté par

procuration par PERSONNE11.), partie demanderesse au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 300 euros à titre de

réparation de son dommage matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est cependant irrecevable pour défaut de pouvoir de

représentation valable dans le chef de PERSONNE11.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire de la demanderesse au civil et les demandeurs au civil

entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa

charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48) mois, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.138,80 euros.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours,

AU CIVIL :

Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte

au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de

partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour

le montant de sept cents (700) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

sept cents (700) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2024, jusqu’à

solde,

d i t

la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

cinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui ;

Quant à la partie civile de PERSONNE10.) :

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE10.), de sa constitution de

partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande irrecevable ;

l a i s s e

les frais de cette demande à charge du demandeur au civil ;

Quant à la partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l.

d o n n e acte au demandeur au civil la société SOCIETE2.) S.à r.l. de sa

constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour

le montant de mille trois cents cinquante (1.350) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.à

r.l. la somme de mille trois cents cinquante (1.350) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 6 juin 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui ;

Quant à la partie civile de PERSONNE38.) :

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE38.), de sa constitution de

partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour

le montant de quatre-vingt (80) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE38.) la somme

de quatre-vingt (80) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2024,

jusqu’à solde,

Quant à la partie civile de PERSONNE12.)

d o n n e acte

au demandeur au civil PERSONNE12.), représenté par

procuration, de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande irrecevable ;

l a i s s e

les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467,

484, 485, 486 et 487 du Code pénal ainsi que des articles 1, 127, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.