Court convicts defendant for theft and extortion while awarding civil damages to multiple private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, attempted theft, and extortion after hearing witness testimony and the defendant's defense. Several private individuals and companies constituted themselves as civil parties to seek compensation for material and procedural damages. The court found the defendant liable and ordered specific monetary payments to each valid civil party while dismissing claims deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467, 484, 485, 486, 487 du Code pénal; Articles 1, 127, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil actions filed by private parties in criminal proceedings and awards damages where liability is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1533/2024
Notice no 20814/17/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE1.) ADRESSE2.)
actuellement détenu
- p r é v e n u –
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le
DATE2.)
à
ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.),
agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., immatriculée au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), sise
à
ADRESSE35.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.)
née le DATE3.) à ADRESSE6.) ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE7.)
comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
4) PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE8.) ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE9.)
5) PERSONNE5.),
représenté par procuration par PERSONNE6.)
demeurant à ADRESSE10.)
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; tentative de vol à
l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; vol ; extorsion.
A l’audience publique du 6 juin 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus
amplement développés par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Ensuite Maître
Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.),
préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par la greffière.
PERSONNE9.), préqualifié, gérant du SOCIETE2.), demandeur au civil, se
constitua partie civile au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiés, défendeur au civil.
PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
PERSONNE10.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
PERSONNE11.), préqualifiée, par procuration, se constitua oralement partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE12.), préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 20814/17/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 260/24 (XIXe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 avril
2024 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles, 51, 52, 461, 463, 467, 470 et 471 du code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 30404/2013 établi en date du 29 juin 2013 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 30064/2014 établi en date du 28 janvier 2014 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 30102/2017 établi en date du 3 mars 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40155 établi en date du 6 mars 2014 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention
Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40377/2014 établi en date du 28 mai 2014 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 20380/2014 établi en date du 11 juin 2014 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40444/2014 établi en date du 25 juin 2014 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 20564/2017 établi en date du 12 avril 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention principal Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 12166/2017 établi en date du 16 avril 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 10839/2017 établi en date du 29 juin 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention principal Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 30756/2017 établi en date du 26 juin 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention principal Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 40971/2017 établi en date du 19 juillet 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention principal Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 10962/2017 établi en date du 26 juillet 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention principal Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 10559/2017 établi en date du 27 juillet 2017 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40796/2017 établi en date du 15 décembre 2017 par
la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 10268/2018 établi en date du 29 mars 2018 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 30159/2018 établi en date du 30 mars 2018 par la
Police
Grand-Ducale,
circonscription
régionale
d’Esch/Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.)
les infractions
suivantes :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :
« 1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE3.), sis à ADRESSE11.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE12.),
né le DATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et un ordinateur portable
de la marque Sony et son sac, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une
fenêtre et en entrant par cette dernière,
2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE4.), sis à ADRESSE12.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE13.),
né le DATE6.), 53 paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et
de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une fenêtre et
en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un bout de fil de
fer et en forçant une armoire,
3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures,
au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons
SOCIETE5.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débit de boissons
suvisé sinon de PERSONNE14.), née le DATE7.) à ADRESSE14.) ADRESSE2.)
:
de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse,
de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une caisse
de jeux de hasard (PERSONNE15.)),
de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux boites
dans une petite armoire,
une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres,
de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le compartiment
de monnaie d'un jeu électronique,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en forçant une caisse et le
compartiment de monnaie d'un jeu électronique,
4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.),
né le DATE8.), SOCIETE7.) SARL et SOCIETE8.),
de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet),
de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),
une machine à jeux,
un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,
des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes
d'une valeur totale de 516,80 euros,
un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale de
200 euros,
un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100
euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
cassant une planche staff pour accéder au restaurant,
5. le 2 mai 2014 vers 6.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461, 470 et 471 du Code pénal,
extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce
quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les
circonstances que I 'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses
dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir extorqué à PERSONNE8.), née le DATE9.) à ADRESSE16.),
la remise
d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les
recettes du restaurant de deux jours,
des fonds de caisse à hauteur indéterminée,
des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée,
au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE8.), sinon du restaurant susvisé,
avec les circonstances que l'extorsion a été commise
à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant
des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en
frappant avec un pistolet sur une machine à sous,
dans une maison habitée et notamment au SOCIETE6.), sis à
ADRESSE15.),
6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE10.), sis à ADRESSE17.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE17.),
née le DATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros (fonds de caisse),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,
7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures,
au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons
SOCIETE5.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débit de boissons
susvisé, sinon de
PERSONNE14.), née le
DATE7.)
à
ADRESSE14.)
ADRESSE2.) :
de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée dans
une armoire en bois, o de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se
trouvait dans un flipper,
de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une
caisse derrière le comptoir,
de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un verre
de pourboire,
de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dans une caisse
de jeux de hasard (PERSONNE15.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,
notamment en forçant une porte et une fenêtre en bois de la véranda et en entrant
par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en bois et en forçant un flipper,
8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément dans une maison unifamiliale, sise à
ADRESSE18.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE18.),
né le DATE11.), une bicyclette de course de la marque Scott, de couleur brune,
avec une selle blanche, et une perceuse de la marque Makita, partant des choses
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en escaladant un mur et en forçant une porte-fenêtre,
9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE11.), sis à ADRESSE19.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE12.), des choses indéterminées, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble, en entrant par une
fenêtre de toit et en forçant une porte,
10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE13.), sis à ADRESSE20.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE19.), né
le DATE12.),
une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes),
une tirelire contenant 90 à 100 euros,
une caisse contenant 200 à 250 euros,
dix cartouches de cigarettes,
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy
S5,numéro NUMERO2.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de fausses
clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en forçant une
machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide d'une clef
retrouvée au local,
11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née
le DATE3.),
de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),
de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome internet),
une machine à jeux, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une borne internet,
12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE20.),
né le DATE13.), de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de
terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,
13. entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures,
au Grand-Duché
de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE16.), sis à ADRESSE23.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE21.),
né le DATE14.),
de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse),
deux bouteilles de Campari,
deux bouteilles de ADRESSE24.),
deux bouteilles de whiskey Chivas Regal,
quatre bouteilles de PERSONNE22.),
un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série
NUMERO3.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
forçant une porte-fenêtre,
14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE17.), sis à ADRESSE25.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE23.),
né le DATE4.), de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en découpant une clôture, en forçant une fenêtre en y perçant des
trous et en entrant par cette dernière,
15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE18.), sis à ADRESSE26.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE24.),
né le DATE15.),
deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale de 700
euros,
de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires),
de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave),
de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin derrière le café, en
forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une machine à jeux
et un distributeur de billets de loterie,
16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE19.), sis à ADRESSE27.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE25.),
né le DATE16.),
de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),
un bracelet en or,
une bague en or,
un collier en or,
deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de paquets de
cigarettes,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et
de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant une
fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de cigarettes
moyennant une clef déposée dans le local,
17. entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE20.), sis à ADRESSE28.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE26.),
né le DATE17.),
de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse),
une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d' effraction et
de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle,
en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en ouvrant une caisse
moyennant une clef retrouvée dans l'établissement,
18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE21.) SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra de
surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de
terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une
caisse,
19. entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE22.), sis à ADRESSE29.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
du
de
PERSONNE27.), né le
DATE18.), quinze bouteilles de vin Château
ADRESSE30.), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en enlevant une grille de sol et en entrant par une fenêtre du sous-
sol,
20. entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures, au
Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE31.), au SOCIETE23.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant susvisé
quinze sets de tables en tissu de couleur argentée, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,
notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par cette fenêtre
21. le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née
le DATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros (fonds de caisse), partant
des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
perçant deux trous dans la serrure d'une porte,
22.le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE24.), sis à ADRESSE32.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE28.),
née le DATE19.), une machine de jeux contenant de l'argent liquide à hauteur de
80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en montant sur une poubelle, en escaladant un mur pour accéder à
la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,
23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE25.), sis à ADRESSE33.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a.
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, frauduleusement
soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.),
née le DATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 1000 euros (déposé dans une
enveloppe dans le four de la cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas,
b.
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.),
née le DATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (renfermé dans une
borne de jeux/internet), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
forçant une borne de jeux/internet,
24. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du café KRYSTAL de
l'argent liquide à hauteur de 150 euros (issu de la caisse et de deux machines à
bonbons), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant
deux machines à bonbons,
25.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE27.), sis à ADRESSE35.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.), né
le DATE2.),
de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de
fléchettes),
de l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets),
de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse),
de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine à sous et
d'une borne internet),
un haut-parleur,
sept bouteilles d'alcool,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction,
notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière, en forçant une
machine de jeu de fléchettes, en forçant une machine à jouets, en forçant une
machine à sous, en forçant une borne internet et en forçant une caisse ».
I. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 6 juin 2024, peuvent être résumés
comme suit :
Au cours des mois de juin 2013 jusqu’en mars 2018, une série de cambriolages
visant des cafés et restaurants a lieu aux alentours de Esch, ADRESSE36.),
ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), pour lesquels le mode opératoire
était similaire, à savoir se procurer un accès à l’intérieur des lieux en forçant des
portes ou des fenêtres, soit avec un objet indéterminé soit en perçant des trous.
Les expertises génétiques subséquentes ont révélé le même profil ADN retrouvé
sur les lieux d’infraction.
En date du 19 juillet 2017, PERSONNE20.) s’est présenté au Commissariat
d’Esch-sur-Alzette, suite à un cambriolage au sein de son SOCIETE15.), sis à L-
ADRESSE40.), exploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE28.).
Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont pu constater que l’auteur s’est introduit
dans le restaurant en escaladant un mur pour accéder à l’arrière-cour servant de
terrasse, en forçant par la suite une fenêtre et en entrant par cette dernière. A
l’intérieur du restaurant, l’auteur s’est dirigé vers la caisse, l’a forcée et a soustrait
de l’argent liquide à hauteur de 10 euros ainsi qu’une caméra de surveillance de
la marque Canary Système. Cette caméra a toutefois permis aux enquêteurs
d’exploiter les images et de visualiser tant les agissements de l’auteur qu’une
description de ce dernier.
Les images ont été publiées et diffusées sur l’intranet de la police Grand-Ducale,
mais n’ont pas permis d’identifier l’auteur.
Les enquêteurs de la police technique ont sauvegardé et transmis les traces ADN
au Laboratoire National de Santé afin de procéder à une expertise ADN.
L’exploitation des traces n’a pas permis une mise en correspondance avec un
profil ADN connu et enregistré dans la base de données interne et ainsi d’identifier
l’auteur des faits. Ce profil ADN a cependant pu être assimilé à 19 autres lieux
d’infraction où des cambriolages ont eu lieu et dont l’auteur est resté inconnu.
Un communiqué de presse reprenant les photos de l’auteur des faits du 19 juin
2020 a été publié par la police en date du 25 juin 2020. PERSONNE30.) a pu
identifier l’auteur comme étant le prévenu PERSONNE1.). En date du 29 juin
2020, PERSONNE31.) a également identifié l’auteur comme étant le prévenu et
a informé la police que ce dernier résidait actuellement au Portugal.
Suite à la décision d’enquête européenne du 30 mars 2022 auprès des autorités
judiciaires portugaises, le profil ADN de PERSONNE1.) a été recueilli.
Les expertises comparatives ont révélé une mise en correspondance entre le
profil génétique de PERSONNE1.) et les traces prélevées sur différents lieux
d’infractions.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 21 février 2024,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis certains cambriolages à
l’époque et aux alentours des endroits tels que libellés par le Ministère Public, en
raison de sa situation financière précaire.
A l’audience publique du 6 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré
maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a contesté les faits
du 2 mai 2014 libellés sub 5. du réquisitoire du Ministère Public et a indiqué pour
les faits 8 et 20, ne plus pouvoir s’en souvenir. Pour ce qui est des autres points,
il a admis s’être introduit dans lesdits lieux pour voler de l’argent. Son objectif
aurait été de voler de l’argent pour surmonter sa situation financière très précaire
à l’époque.
Au vu des déclarations constantes de son mandant tout au long de la procédure,
Maître Elisabeth MACHADO a tout d’abord demandé l’acquittement des
infractions libellées sub 5., 8 et 20 du réquisitoire du Ministère Public, et a
demandé la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine à encourir par
son mandant.
Elle a également donné à considérer que son mandant n’aurait, à chaque fois,
volé qu’une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 300 euros et que les
montants ainsi que les objets tels que repris par le Ministère Public seraient
surfaits.
II. En droit
Au vu des contestations circonstanciées du prévenu, le Tribunal relève que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans
l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être
retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février
1955, D. 1955.274).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont
au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et
contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec
la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de
disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu
l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,
dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure
d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un
bateau, d'un wagon, d'une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés,
destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. En vertu de
l’article 485 du Code pénal, sont encore assimilés au vol avec effraction
l’enlèvement des meubles prémentionnés, ainsi que e vol commis à l’aide d’un
bris de scellés.
Pour qu’il y ait effraction au sens de l’article 484 du Code pénal, il faut l’emploi
d’actes de violences sur les clôtures pour arriver aux choses que l’on veut voler
(TA Lux., 14 octobre 1999, n° 1847/99, LJUS n° 99820385).
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de
violence pour arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui
qu’on emploie ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette
ouverture (Raymond Charles, « Introduction à l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27
février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).
L’effraction, consistant « à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute
espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison », suppose l’emploi
d’actes de violence pour arriver aux choses que l’on veut voler. L’auteur du vol
doit donc se servir, pour pénétrer dans un bâtiment, d’un moyen autre que celui
dont se sert la personne volée elle-même (CSJ, 22/06/9, 16710, LJUS N°
99417260).
Concernant la circonstance aggravante de l’escalade, il y a lieu de noter que
l’article 486 du Code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons,
bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos,
exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.
Ce que le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est
l’inviolabilité des clôtures, obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait,
dès lors, garantir par l’application d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête
pas.
L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait
placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade
est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à
surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que,
même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements
exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge
Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).
Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y
compris électroniques ; les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire,
locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures
quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».
Le Tribunal tient à relever que vu les aveux partiels du prévenu à l’audience
publique du 6 juin 2024, ainsi que ses contestations de part et d’autre, il y a lieu
d’analyser chaque fait pris isolément.
1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de
PERSONNE12.), la somme d’argent de 150 euros ainsi qu’un ordinateur portable,
en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre et en
entrant par cette dernière.
La matérialité des faits résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu ainsi
que des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations des
enquêteurs de la police technique, la présence de l’ADN du prévenu trouvé sur
les lieux et les déclarations du plaignant.
Le prévenu a contesté avoir volé l’ordinateur portable.
Or, le Tribunal estime qu’il est suffisamment établi par les éléments du dossier
répressif, dont notamment les déclarations de la victime, que les déclarations du
prévenu selon lesquels il aurait uniquement soustrait la somme de 150 euros ne
sont pas crédibles et contredites par les déclarations du plaignant.
Aussi le Tribunal tient à souligner que l’argumentaire de la défense selon laquelle
le prévenu se serait uniquement limité à voler une somme d’argent ne dépassant
pas la somme de 300 euros, n’est pas crédible et ne saurait convaincre le
Tribunal, alors que dans l’analyse de l’ensemble du dossier et des différents faits
lui reprochés, il s’est avéré que le prévenu ne visait pas uniquement une somme
d’argent mais également d’autres objets pouvant être retrouvés dans des cafés
et restaurants.
S’y ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles en ce sens qu’il
se trouvait à l’époque des faits dans une situation financière très précaire, et a
commis, selon ses propres déclarations, ces infractions afin de surmonter sa
situation difficile, afin de subvenir aux besoins de sa femme et son enfant, de
sorte qu’il est difficile à croire qu’il voulait se limiter à une somme d’argent bien
limitée.
Suivre le raisonnement de la défense, reviendrait en outre à discréditer tous les
plaignants et victimes ayant porté plainte dans le cadre du présent dossier.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub 1.
2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures
Le prévenu PERSONNE1.) a admis ce fait, mais a contesté avoir volé les
bouteilles ainsi que les paquets de cigarettes.
Pour les motifs tels que repris ci-avant, le Tribunal ne saurait accorder aucun
crédit aux déclarations du prévenu. En outre, il ne ressort d’aucun élément du
dossier permettant au Tribunal de douter de la crédibilité du plaignant lors du
dépôt de sa plainte auprès de la police. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un
autre auteur se serait introduit afin de soustraire les objets tels que renseignés
dans le procès-verbal.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub 2.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le vol a été
commis au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.), au lieu
de PERSONNE13.).
3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures
Le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir commis le vol de la somme de
200 euros, commis à l’aide d’effraction.
Or, il ressort des constatations des enquêteurs de la police technique, que le vol,
dont le prévenu est en aveu d’avoir été l’auteur, a été commis non seulement en
forçant une porte et une fenêtre de la cuisine afin de s’introduire dans le débit de
boisson SOCIETE5.), mais que le prévenu a également forcé une caisse et le
compartiment de monnaie d’un jeu électrique s’y trouvant.
Au vu de ces constatations, ensemble les déclarations de PERSONNE14.) lors
du dépôt de sa plainte, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait
volé que la somme de 200 euros, ne saurait convaincre le Tribunal. Il y a partant
lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les
objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité
limitée SOCIETE26.), exploitant le débit de boisson SOCIETE5.), et non de
PERSONNE14.).
4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures
Le prévenu a admis s’être introduit dans le SOCIETE6.), sis à ADRESSE41.), afin
d’y voler le fonds de caisse, correspondant à un montant inférieur à celui indiqué
dans le réquisitoire du Parquet, ainsi que des billets de la Loterie Nationale. Il a
encore reconnu avoir ouvert la caisse d’une borne internet, en utilisant un couteau
qu’il y avait trouvé, mais a précisé que le montant renseigné dans le réquisitoire
était surfait. Il a indiqué qu’il a volé un montant total d’environ 500 euros. Enfin, il
a contesté avoir volé l’ordinateur.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause par les agents verbalisants que le 15
avril 2014 PERSONNE16.), en sa qualité de gérant du SOCIETE6.), s’est
présenté au Commissariat de Police, afin de porter plainte suite à un cambriolage
au sein du SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.), à l’occasion duquel les objets
suivants auraient été soustraits :
de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet),
de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),
une machine à jeux,
un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,
des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes
d'une valeur totale de 516,80 euros,
un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale de
200 euros,
un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100
euros.
Les enquêteurs de la police technique, appelés sur les lieux d’infraction, ont
constaté que l’auteur s’est rendu derrière l’immeuble, afin d’accéder un local qui
n’était pas fermé et d’y casser une planche staff pour accéder finalement à
l’intérieur du SOCIETE6.).
Il ressort encore des images versées au dossier que l’auteur a volé la caisse
enregistreuse. Une machine à jeux a également été forcée pour s’approprier de
l’argent y contenu.
Les traces ADN ont été sauvegardées et soumises à une expertise génétique.
Dans le cadre d’une expertise comparative moyennant le profil ADN du prévenu,
les traces ADN trouvées sur la fenêtre et un couteau ont pu être attribuées au
prévenu.
Au vu de ces éléments, ensemble les aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) s’est introduit dans le SOCIETE6.) par effraction notamment en
cassant une planche staff.
Concernant les objets ayant été soustraits à l’intérieur du restaurant, aucun
élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations du plaignant.
Aussi, au vu de la précarité de la situation financière du prévenu au moment des
faits, de l’absence de preuve que ce fait a été commis par plusieurs auteurs, le
Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) a soustrait l’intégralité des objets tels
que renseignés par le Ministère Public.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub
4. à son encontre.
5. le 2 mai 2014, vers 6.00 heures
Le prévenu a contesté avoir commis ce fait.
A l’audience publique, le témoin
PERSONNE8.), employée au sein du
SOCIETE6.), a déclaré sous la foi du serment, que le prévenu présent dans la
salle n’était pas l’auteur des faits.
Au vu de ces déclarations, le Ministère Public a demandé l’acquittement du
prévenu.
Le Tribunal estime partant qu’au vu des déclarations du témoin, de l’absence de
traces ADN trouvées sur les lieux, du mode opératoire qui n’était pas identique à
celui utilisé dans le cadre de la commission des infractions retenues dans le
présent jugement, étant donné que les faits renseignés sub 5. sont qualifiés
d’extorsion commis à l’aide d’armes, il subsiste un doute quant à l’imputabilité des
faits à PERSONNE1.). Il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub
5. par le Ministère Public.
6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures
Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 euros.
Il ressort des constatations de la police technique que le prévenu PERSONNE1.)
s’est introduit dans les lieux en forçant une fenêtre afin de d’entrant par cette
dernière. Dans le café, il a fouillé les lieux et a finalement ouvert la caisse afin de
soustraire le fonds de caisse. La somme de 1.500 euros soustraite résulte à
suffisance de droit des déclarations de la plaignante, et est partant à retenir.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée
sub 6.
7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures
A l’audience publique, le prévenu a admis s’être introduit dans le SOCIETE26.) à
ADRESSE42.), afin d’y commettre un vol. Toutefois, une fois arrivé à l’intérieur
des lieux, il aurait remarqué que le café aurait déjà fait d’un vol, de sorte qu’il se
serait retiré et n’aurait soustrait aucun objet.
Au vu de ces déclarations, Maître Elisabeth MACHADO a demandé la
requalification des faits en tentative de vol qualifié.
Il résulte du rapport dressé en cause par les agents verbalisants, que la police
technique s’est rendue au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.), suite à un
cambriolage à l’occasion duquel de l’argent et des machines à jeux ont été
soustraits. Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que l’auteur des faits
a d’abord forcé la porte donnant accès à la véranda, où il a également forcé une
fenêtre en bois avec un objet indéterminé, afin d’accéder au local. A l’intérieur,
l’auteur s’est dirigé vers la caisse se trouvant derrière le comptoir, afin de vider
son contenu, correspondant, selon les déclarations de la plaignante au montant
de 600 euros. Par la suite, l’auteur a encore forcé une machine à jeux (un flipper)
et une armoire en bois afin de voler le contenu.
L’expertise comparative a permis d’attribuer les traces ADN trouvées sur l’armoire
en bois à PERSONNE1.).
Le Tribunal conclut partant au vu de ce qui précède que le prévenu est l’auteur
des faits reprochés, et ses déclarations selon lesquelles il n’aurait soustrait aucun
objet alors qu’un vol aurait été commis avant son arrivée, reste à l’état de pures
allégations et ne saurait convaincre le Tribunal. La circonstance selon laquelle le
prévenu a été retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 3., commise avant
les faits du 11 juin 2014, a pour conséquence de renforcer la conviction du
Tribunal, que le prévenu, qui connaissait les lieux, ait commis ce vol.
Il résulte partant à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le
prévenu a soustrait les objets tels que renseignés dans le réquisitoire du Ministère
Public, en forçant la porte et une fenêtre en bois de la véranda, afin d’entrer par
la fenêtre et en forçant une armoire en bois ainsi qu’un flipper, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les
objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité
limitée SOCIETE26.), exploitant le débit de boisson SOCIETE5.), et non de
PERSONNE14.).
8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de
PERSONNE18.), une bicyclette de course ainsi qu’une perceuse, en escaladant
un mur et en forçant une porte-fenêtre afin de s’introduire dans la maison
d’habitation appartenant à PERSONNE18.).
Le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de ces faits, sans toutefois les contester.
Il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur
des faits a escaladé un mur afin d’accéder à la terrasse de la maison unifamiliale
sise à ADRESSE18.), pour s’y introduire en forçant la porte-fenêtre avec un objet
indéterminé. Il en résulte que l’auteur a utilisé le même mode opératoire que le
prévenu dans le cadre de la commission des infractions retenues dans le présent
jugement, et que les faits ont été commis dans une proximité de temps et de lieux.
L’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux a permis d’attribuer la trace
n°1 (« Abrieb Einstiegsbereich Glasscheibe und Rahmen ») au prévenu
PERSONNE1.) dans le cadre de l’expertise comparative moyennant son profil
ADN.
Il résulte également des déclarations du plaignant que sa bicyclette et sa
perceuse ont été soustraites.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de contestations précises du
prévenu, il est établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) est l’auteur des faits
tels que libellés sub 8. par le Ministère Public.
9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu de ces faits et a reconnu
l’infraction telle que libellée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant
en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations
des enquêteurs de la police technique, les déclarations du plaignant ainsi que de
l’exploitation des traces ADN trouvés sur les lieux de l’infraction.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 9.
10.le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures
Le prévenu a admis avoir volé la tirelire contenant environ la somme de 50 à 70
euros et quelques paquets de cigarettes. Il a encore admis avoir percé des trous
avec une perceuse manuelle afin de s’introduire dans les lieux. Il a pourtant
précisé que la caisse, qu’il a amenée à l’extérieur pour l’ouvrir, était vide. Il a
contesté avoir volé un téléphone portable.
Il ressort des constatations de la police technique que l’auteur des faits, une fois
arrivé à l’intérieur du SOCIETE13.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre
afin d’accéder aux lieux, a forcé une machine à sous et ouvert un distributeur de
cigarettes à l’aide d’une clef retrouvée au local.
La police technique a encore pu prélever plusieurs traces génétiques exploitables
sur les lieux d’infraction qui ont été soumises à une expertise génétique. La trace
ADN retrouvée sur les trous percés sur la porte a pu être attribuée au profil ADN
du prévenu.
Ensuite, le Tribunal estime que les déclarations du plaignant sont précises et
crédibles et qu’aucune explication plausible n’a été présentée par le prévenu, ni
devant la police, ni devant le juge d’instruction ni encore à l’audience publique. Il
y a partant lieu de retenir les objets tels qu’ils sont renseignés dans le procès-
verbal.
PERSONNE1.) a encore admis avoir ouvert la caisse, qui, selon les déclarations
du plaignant, a été fermée à clé. Etant donné que le prévenu a utilisé la clé
retrouvée dans les lieux, afin d’ouvrir la caisse et de vider son contenu, la
circonstance de l’article 487 du Code pénal est établie.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement les objets
listés dans le réquisitoire du Ministère Public, avec la circonstance que ce vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés, de sorte qu’il est
à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 10.
11.le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures
Il résulte des constatations de la police technique, des déclarations de la
plaignante ainsi que des aveux du prévenu, que ce dernier s’est introduit dans le
SOCIETE14.), sis à ADRESSE43.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre
donnant accès à l’intérieur des lieux. Une fois y arrivée la borne internet a été
forcée.
Il résulte des déclarations de la plainte que la somme de 450 euros à titre du fonds
de caisse, une somme indéterminée issue d’une borne internet et une machine à
jeux ont été soustraites. Le prévenu qui s’est limité à admettre le vol de la somme
de 200 euros, n’est pas crédible en ses déclarations, en ce qu’il ressort des
éléments du dossier qu’il a fouillé les lieux et essayé de forcer plusieurs machines
à jeux.
L’infraction telle que libellée sub 11. du réquisitoire est partant établie.
12.entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures
A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a
admis avoir volé 10 à 20 euros, mais a contesté avoir volé 450 euros, tel que
libellé par le Parquet.
Il ressort pourtant des déclarations de PERSONNE20.), gérant de la société à
responsabilité limité SOCIETE30.), exploitant le SOCIETE15.), que l’auteur des
faits a soustrait le fond de caisse, évalué à 450 euros. Au vu de l’absence
d’élément objectif pouvant douter de la crédibilité de ces déclarations, et au vu
des motifs tels que repris sub 1., il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction libellée sub 12.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé en ce sens que le vol a été commis au
préjudice de la société à responsabilité limité SOCIETE30.), exploitant le
SOCIETE15.), étant donné que le prévenu a soustrait le fond de caisse,
appartenant à la société, et non de PERSONNE20.), en sa qualité de gérant de
ladite société.
13.entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures
A l’audience publique, le prévenu a admis avoir volé 2 à 3 bouteilles ainsi que
l’argent. Son mandataire a donné à considérer que son mandant n’aurait pas été
équipé à commettre un vol d’une telle ampleur, de transporter un butin d’une telle
ampleur.
Or, le Tribunal estime que concernant le butin, l’argumentaire de la défense, reste
à l’état de pures allégations. Elle ne saurait faire croire au Tribunal que son
mandant n’aurait jamais été préparé ni équipé à commettre les vols tels que
retenus dans le cadre de la présente affaire, et transporter des butins d’une
grande quantité, alors qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble du dossier que le
prévenu a commis plusieurs vols, dont il s’est révélé que le prévenu a dû avoir
été équipé afin de transporter une quantité plus importante d’objets volés
(plusieurs bouteilles ou plusieurs paquets de cigarettes par exemple), dans une
période de temps rapprochée, que des ustensiles permettant l’effraction ont été
trouvés sur les lieux. S’y ajoute également qu’il n’était pas impossible au prévenu
que ce dernier a pu transporter, en l’espèce, 10 bouteilles d’alcool ainsi qu’un
ordinateur.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il n’y a pas lieu de rectifier le
libellé du Ministère Public, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que
le restaurant SOCIETE16.) a été exploité par la société à responsabilité limitée
SOCIETE31.).
14.le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction
lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en
droit par les déclarations d’PERSONNE10.), les constatations des enquêteurs de
la police techniques consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en
cause, ainsi que le résultat de l’expertise ADN.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 14. à
son encontre.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de
350 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse, a été soustraite
au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE32.) S.à r.l., exploitant
au moment des faits le SOCIETE33.), et non au préjudice d’PERSONNE10.).
15.le 22 juin 2017 à 5.00 heures
Le prévenu a admis avoir commis ce vol à l’aide d’effraction et d’avoir volé la
somme de 200 euros. Il a contesté le surplus du butin.
Le Tribunal constate qu’il ressort des constatations policières que le prévenu a
accédé au SOCIETE18.) en escaladant des clôtures pour accéder au jardin se
trouvant derrière le café, en forçant par la suite une fenêtre, afin d’y accéder à
l’intérieur des lieux. Une fois arrivé à l’intérieur de café, le prévenu a forcé une
machine à jeux et un distributeur de billets de loterie. Or, le Tribunal constate que
le prévenu ne saurait sérieusement faire croire que lors de cette action, il aurait
uniquement trouvé 200 euros et un paquet de loterie, alors qu’il est suffisamment
établi par les déclarations du plaignant, ensemble les constatations des
enquêteurs, que la caisse ainsi que les pourboires ont été soustraits.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée
sub 15.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce
sens que les objets tels que renseignés sub 15. ont été soustraits au préjudice de
la société à responsabilité limitée SOCIETE34.), exploitant au moment des faits
le SOCIETE18.), et non au préjudice de PERSONNE24.).
16.le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures
A l’audience, le prévenu a contesté avoir volé les bijoux. Il a donné à considérer
qu’une bague a été trouvée par un agent de police sur les lieux. Aussi, il n’aurait
pas forcé le coffre-fort, qui aurait déjà été ouvert à son arrivée.
Il ressort du procès-verbal n°30756/2017 précité, qu’en date du 26 juin 2017,
PERSONNE25.) s’est présenté au commissariat de police afin de porter plainte
contre inconnu, alors qu’il aurait été victime d’un cambriolage dans son
SOCIETE19.), sis à L-ADRESSE44.), à l’occasion duquel le fonds de caisse (350
euros), un bracelet en or, une bague en or, un collier en or, deux bagues de
fiançailles en or et un nombre indéterminé de paquets de cigarettes ont été
soustraits.
Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux et ont constaté
que l’auteur s’est dirigé derrière la maison, afin d’y monter sur une saillie, donnant
accès à la fenêtre du premier étage, de l’escalader et de s’introduire à l’intérieur
des lieux. L’auteur s’est alors dirigé au rez-de-chaussée de l’immeuble où se
trouve le SOCIETE19.), afin d’y fouiller les armoires. Un distributeur de cigarettes
a été ouvert avec la clef déposée dans une des armoires. Les enquêteurs ont
également trouvé sur le sol du café, le clavier du coffre-fort, des boîtes à bijoux
vides, ainsi que des bijoux, mais également un fil métallique et une fourchette
déformée. Sur ces objets, les traces ADN ont été sauvegardées.
Le coffre-fort a été forcé.
Le Tribunal tient à souligner qu’il résulte tant des constatations de la police
technique que des aveux du prévenu que ce dernier s’est introduit dans le
SOCIETE19.) en montant sur une saillie et en escaladant une fenêtre, partant à
l’aide d’escalade au sens de l’article 486 du Code pénal.
Il résulte encore des résultats de l’expertise ADN ensemble les résultats de la
mise en correspondance des profils ADN, que des traces ADN du prévenu ont
été retrouvées sur le coffre-fort, le fil métallique et la fourchette déformée. Les
déclarations selon lesquelles le prévenu n’aurait pas forcé le coffre-fort, sont
partant contredites, le prévenu a forcé le coffre-fort en utilisant les outils (fil
métallique et fourchette) afin de soustraire les objets s’y trouvant, tels les bijoux.
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu est à retenir dans
les liens de l’infraction telle que libellée sub 16. du Ministère Public.
17.entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu d’avoir volé la somme de 200 à
250 euros, en estimant que le montant de 563,70 euros serait surfait. Il a contesté
avoir volé l’ordinateur portable. Il ne pouvait plus se rappeler avoir volé la caisse
enregistreuse.
Il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur
des faits s’est dirigé derrière l’immeuble dans lequel le SOCIETE20.) est exploité,
sis à ADRESSE45.), et y a escaladé une clôture, montant une échelle, afin
d’accéder à l’intérieur de l’immeuble en forçant une fenêtre avec un objet
indéterminé. Au vu des déclarations du plaignant, selon lesquelles une somme
de 563,70 euros a été soustraite de la caisse, et que cette dernière n’a pas
présenté des traces d’effraction, les enquêteurs ont conclu qu’elle a dû être
ouverte à l’aide de la clef gardée dans les lieux de l’établissement.
Les enquêteurs ont également constaté que la caisse enregistreuse e été
soustraite.
Les objets tels que listés par le Ministère Public résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif et sont partant à retenir.
Il est encore constant en cause, au vu des constatations policières, des résultats
de l’expertise ADN et des aveux du prévenu, que ce dernier a commis ce vol à
l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés.
Il est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 17. à son
encontre.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de
563,70 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse du
SOCIETE20.), de la caisse enregistreuse ainsi que de l’ordinateur portable a été
soustraite au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE20.) S.à r.l.,
et non au préjudice de PERSONNE32.).
18.le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu de ce fait et a
reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore
établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les constatations policières, les images de vidéo-surveillance, les
résultats de l’exploitation des expertises génétique et comparative, ainsi que les
déclarations du témoin PERSONNE20.).
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention libellée sub 18. à son encontre.
19.entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures
Tout au long de la procédure, le prévenu a avoué s’être introduit dans les locaux
du restaurant ADRESSE46.) et d’y avoir volé une bonbonne de gaz, mais a
contesté avoir volé les bouteilles de vins tel que libellé par le Ministère Public.
Les enquêteurs ont constaté sur les lieux d’infraction que l’auteur des faits s’est
rendu derrière le bâtiment sis à ADRESSE47.), dans lequel le restaurant
ADRESSE46.) est exploité, afin de s’y introduire en enlevant une grille de sol et
en entrant par une fenêtre du sous-sol.
D’après les déclarations du plaignant PERSONNE27.), 15 bouteilles de vins ont
été soustraites.
Le Tribunal se doit de constater que ce vol s’intègre dans la série de cambriolages
non seulement quant aux circonstances de temps et de lieux, et quant au mode
opératoire mais également quant au butin soustrait. Les objets soustraits
ressortent partant à suffisance des éléments du dossier et notamment des
déclarations du plaignant et sont partant à retenir.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub
19. dans le réquisitoire.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que 15 bouteilles
de vin ont été soustraites au préjudice de la société anonyme SOCIETE22.), et
non au préjudice de PERSONNE27.).
20. entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures
Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré ne pas se rappeler de ce fait,
sans pour autant le contester.
En date du 27 juillet 2017, PERSONNE33.), en sa qualité d’employée au sein du
restaurant ADRESSE48.), s’est présentée au commissariat de police afin de
porter plainte contre inconnu, suite à un cambriolage au sein du restaurant
ADRESSE48.), sis à ADRESSE49.), lors duquel quinze sets de tables en tissu de
couleur argentée auraient été volés.
Suite à la plainte, la police technique s’est rendue sur les lieux afin de faire les
constatations et sauvegarder les traces. Les enquêteurs ont constaté que l’auteur
a dû se rendre derrière le bâtiment, où se trouvait la fenêtre donnant accès à la
cuisine du restaurant. Il résulte encore d’un procès-verbal n°30316 du 15 juin
2017 établi par le commissariat de ADRESSE36.), qu’un cambriolage a eu lieu
avant les faits du 15 juin 2017, lors duquel les auteurs ont percé des trous dans
le cadre de fenêtre. L’auteur en l’espèce a utilisé un trou afin d’y introduire un
objet indéterminé, afin d’ouvrir la fenêtre et d’accéder à l’intérieur du restaurant.
Les traces ADN ont été sauvegardées et une mise en correspondance des traces
trouvées sur les lieux et le profil du prévenu a pu être constatée.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du mode opératoire utilisé, de la proximité des
lieux et du temps, de la présence de l’ADN du prévenu trouvée sur les lieux, il y
a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 20.
21. le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,
Le prévenu a été, depuis le début de la procédure, en aveu de ce fait et a reconnu
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant
en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les
déclarations de la plaignante PERSONNE3.), des résultats de l’expertise
génétique effectuée.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
22. le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a admis
s’être introduit dans le restaurant ADRESSE50.), et y a soustrait une machine à
jeux. Il a toutefois contesté que cette machine contenait la somme de 80 euros.
Or, au vu des déclarations claires, précises et crédibles de la plaignante,
ensemble le fait qu’au vu de l’analyse de l’ensemble du dossier, le prévenu n’avait
pas ciblé des objets déterminés, ou une somme déterminée, mais qu’il a pris ce
qu’il a trouvé, ses déclarations ne sauraient convaincre le Tribunal. Les objets
soustraits résultent partant à suffisance des éléments du dossier, de sorte qu’il y
a lieu de le retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub 22. à son
encontre.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la machine à
jeux contenant 80 euros été soustraite au préjudice de la société SOCIETE35.)
Sàrl-S, et non au préjudice d’PERSONNE28.).
23.le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures
Le prévenu a admis avoir volé 200 euros au sein du café de la SOCIETE25.), qui
se trouvaient dans une enveloppe dans le four. Il aurait encore ouvert la borne à
jeu, mais elle aurait été vide.
Or, le Tribunal constate que les montants tels que libellés par le Parquet sub. 23.
a. et b. résultent à suffisance des déclarations du plaignant et sont partant à
retenir.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé des infractions de vol simple et de vol qualifié
qui ont été commises au préjudice de la société à responsabilité SOCIETE36.) –
PERSONNE34.), et non au préjudice de PERSONNE29.).
24.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction
lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les
constatations des enquêteurs de la police technique, les traces ADN du prévenu
trouvées sur les lieux d’infraction ainsi que par les déclarations de la plaignante
PERSONNE35.).
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 24. par
le Ministère Public.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub 24. en ce sens que les
objets ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité limitée
SOCIETE26.) S.àr.l., exploitant le débit de boisson SOCIETE5.) au moment des
faits et non au préjudice du SOCIETE26.).
25.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures
Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 à 300 euros ainsi que les
bouteilles d’alcool, et a contesté avoir volé les montants supérieurs à cette
somme, ainsi que le haut-parleur.
Dans la mesure où il n’existe en l’espèce, aucun élément objectif permettant de
douter la crédibilité des déclarations du plaignant, le prévenu PERSONNE1.) est
à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 25.
Au vu des renseignements fournies par la défense et PERSONNE9.) à l’audience
publique, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce sens que l'argent
liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de fléchettes), l'argent
liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets), l'argent liquide à
hauteur de 1350 euros (fonds de caisse), l'argent liquide à hauteur indéterminée
(issu d'une machine à sous et d'une borne internet) ainsi que les sept bouteilles
d'alcool, ont été soustraits au préjudice de la société SOCIETE2.) S.à r.l., et le
haut-parleur a été soustrait au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE2.).
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
5. le 2 mai 2014 vers 6.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461, 470 et 471 du Code pénal,
extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce
quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les
circonstances que I'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses
dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir extorqué à PERSONNE8.), née le DATE9.) à ADRESSE16.),
la remise
d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les
recettes du restaurant de deux jours,
des fonds de caisse à hauteur indéterminée,
des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée,
au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE8.), sinon du restaurant susvisé,
avec les circonstances que l'extorsion a été commise
à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant
des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en
frappant avec un pistolet sur une machine à sous,
dans une maison habitée et notamment au SOCIETE6.), sis à
ADRESSE15.). »
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience publique du 6 juin 2024, les dépositions des témoins et les aveux
partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au café SOCIETE3.), sis à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE12.), né le DATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et
un ordinateur portable de la marque Sony et son sac, partant des choses ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle,
en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,
2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au café
ADRESSE51.), sis à
ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE29.), 53 paquets de cigarettes, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction
et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une
fenêtre et en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un
bout de fil de fer et en forçant une armoire,
3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures,
au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons
SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE26.) S.àr.l. :
de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse,
de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une
caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)),
de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux
boites dans une petite armoire,
une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres,
de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le
compartiment de monnaie d'un jeu électronique,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en
forçant une caisse et le compartiment de monnaie d'un jeu électronique,
4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE16.), né le DATE8.), SOCIETE7.) et SOCIETE8.),
de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne
Internet),
de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse),
une machine à jeux,
un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell,
des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de
cigarettes d'une valeur totale de 516,80 euros,
un paquet à 100 billets de loterie « SOCIETE9.) » d'une valeur totale
de 200 euros,
un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100
euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en cassant une planche staff pour accéder au restaurant,
6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au café
ADRESSE52.), sis à
ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE17.), née le DATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros
(fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette
dernière,
7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures,
au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE13.), au débit de boissons
SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE26.) :
de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée
dans une armoire en bois,
de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se trouvait dans un
flipper,
de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une
caisse derrière le comptoir,
de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un
verre de pourboire,
de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dans une
caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade, notamment en forçant une porte et une fenêtre en bois de la
véranda et en entrant par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en
bois et en forçant un flipper,
8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément dans une maison unifamiliale, sise à L-
ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE18.), né le DATE11.), une bicyclette de course de la marque
Scott, de couleur brune, avec une selle blanche, et une perceuse de la
marque Makita, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en escaladant un mur et en forçant une porte-
fenêtre,
9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE53.), sis à
ADRESSE19.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE12.) SARL, des choses indéterminées, partant des choses
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'escalade et d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble,
en entrant par une fenêtre de toit et en forçant une porte,
10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE13.), sis à ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
d'PERSONNE19.), né le DATE12.),
une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes),
une tirelire contenant 90 à 100 euros,
une caisse contenant 200 à 250 euros,
dix cartouches de cigarettes,
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy
S5,numéro NUMERO2.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de
fausses clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en
forçant une machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide
d'une clef retrouvée au local,
11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
d'PERSONNE3.), née le DATE3.),
de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse),
de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome
internet),
une machine à jeux,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une
borne internet,
12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société
à responsabilité limité SOCIETE30.), de l'argent liquide à hauteur de 450
euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour
servant de terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,
13. entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE16.), sis à ADRESSE23.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE21.), né le DATE14.),
de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse),
deux bouteilles de Campari,
deux bouteilles de Sambuca,
deux bouteilles de whiskey Chivas Regal,
quatre bouteilles de Martini,
un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série
NUMERO4.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en forçant une porte-fenêtre,
14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE17.), sis à ADRESSE25.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE32.), de l'argent liquide à hauteur de 350
euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en découpant une clôture, en forçant une fenêtre
en y perçant des trous et en entrant par cette dernière,
15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE18.), sis à ADRESSE26.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE34.)
deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale
de 700 euros,
de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires),
de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave),
de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin
derrière le café, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en
forçant une machine à jeux et un distributeur de billets de loterie,
16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE19.), sis à ADRESSE27.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE25.), né le DATE16.),
de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse),
un bracelet en or,
une bague en or,
un collier en or,
deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de
paquets de cigarettes,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction
et de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant
une fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de
cigarettes moyennant une clef déposée dans le local,
17. entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE20.), sis à ADRESSE28.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE20.),
de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse),
une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d' effraction
et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une
échelle, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en ouvrant
une caisse moyennant une clef retrouvée dans l'établissement,
18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE15.), sis à ADRESSE22.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE37.) SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra
de surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour
servant de terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et
en forçant une caisse,
19. entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE54.), sis à
ADRESSE29.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
anonyme SOCIETE22.) SA, quinze bouteilles de vin Château ADRESSE30.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’effraction et
d'escalade, notamment en enlevant une grille de sol et en entrant par une
fenêtre du sous-sol,
20.entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures,
au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE31.), au restaurant
ADRESSE48.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant
susvisé quinze sets de tables en tissu de couleur argentée, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade, notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par
cette fenêtre
21.le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE14.), sis à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d'avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
d'PERSONNE3.), née le DATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros
(fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en perçant deux trous dans la serrure d'une porte,
22. le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE24.), sis à ADRESSE32.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société
SOCIETE35.) Sàrl-S, née le DATE19.), une machine de jeux contenant de
l'argent liquide à hauteur de 80 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en montant sur une poubelle, en escaladant un mur
pour accéder à la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette
dernière,
23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au café de la SOCIETE25.), sis à
ADRESSE33.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en
infraction
aux
articles
et
du
Code
pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société
à responsabilité SOCIETE36.) – PERSONNE34.), de l'argent liquide à
hauteur de 1000 euros (déposé dans une enveloppe dans le four de la
cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas,
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la la société
à responsabilité SOCIETE36.) – PERSONNE34.), de l'argent liquide à
hauteur de 250 euros (renfermé dans une borne de jeux/internet), partant
des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en forçant une borne de jeux/internet,
24. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE26.), sis à ADRESSE34.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE26.) S.àr.l. de l'argent liquide à hauteur de
150 euros (issu de la caisse et de deux machines à bonbons), partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière
et en forçant deux machines à bonbons,
25. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures,
au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au SOCIETE27.), sis à L-4640 Differdange,
72, avenue d'Oberkorn,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE2.) S.à r.l.,
de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine
de jeu de fléchettes),
de l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à
jouets),
de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse),
de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine
à sous et d'une borne internet),
sept bouteilles d'alcool,
ainsi qu’au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE2.),
un haut-parleur,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et
d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette
dernière, en forçant une machine de jeu de fléchettes, en forçant une
machine à jouets, en forçant une machine à sous, en forçant une borne
internet et en forçant une caisse. »
Quant à la peine :
Les infractions de vol qualifié retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer, en application
de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte, cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Le vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés est puni en vertu de
l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la
décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article
74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de
l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000
euros.
Au vu des aveux partiels du prévenu, de la faible valeur des objets soustraits, le
Tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, que les faits
retenus à charge PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine
d’emprisonnement de 48 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de son casier judiciaire vierge, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder le sursis
intégral au prévenu au vu de la persévérance de celui-ci à commettre toute une
série d’infractions similaires et en vue d’éviter une réitération des faits. En tenant
compte de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 24 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL:
Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :
A l’audience du 6 juin 2024, Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le
prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame le montant total de 1.900 euros à titre de son
préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :
-
argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse)
-
argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse)
-
argent liquide indéterminée (issue d’une borne internet)
-
machine à jeux abîmée à hauteur de 600 euros, fixé ex aequo et bono
-
argent se trouvant dans la machine à hauteur de 400 euros, fixé ex aequo et
bono
-
porte abîmée à hauteur de 200 euros, fixé ex aequo et bono.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Maître MACHADO a contesté la qualité à agir de PERSONNE36.), alors que le
préjudice aurait été subi par la société SOCIETE38.), exploitant le café
SOCIETE14.). S’y ajouterait que la société aurait été déclarée en faillite.
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sociétés commerciales
ont la capacité d'ester en justice, elles l'exercent par des intermédiaires physiques
qui sont les organes de la société. Il faut en conséquence admettre qu'une société
ne peut faire aucun acte juridique autrement que par ses représentants légaux
(Frédéricq, Droit commercial belge, tome IV pages 159 et 160).
Une personne morale est dans l'impossibilité d'agir sans être représentée, elle
doit dans les actes de la vie civile être représentée par ses représentants légaux
statutaires ou judiciaires. Sauf exception prévue par la loi seules les personnes
habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en
justice au nom de celle-ci. L'acte de procédure doit donc permettre au défendeur
de connaître avec certitude le représentant de la personne morale et il faut que
l'organe qui agit, ait réellement le pouvoir de représenter la personne morale en
justice (cf. Gérard Sousi, Représentation en justice d'une personne morale et
nullité des actes de procédure, Gazette du Palais 1984 (2e semestre) Doctrine,
p. 427) (Cour d'appel 7 avril 1998, Pas. 30p. 435).
La raison d'être de ces dispositions est que le défendeur a intérêt à pouvoir vérifier
si la demande émane bien de ceux qui ont pouvoir statutaire ou légal de la faire
et si donc elle n'est pas irrecevable, pour défaut de qualité (Trib. arr. Lux. 3 mars
1994, no du rôle 41758).
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, que la SOCIETE38.)
S.A.R.L.-S. a été créée en date du 18 décembre 2017 et que PERSONNE3.) a
été nommée gérante technique et PERSONNE37.) a été nommé gérant
administratif. Suivant jugement du 15 décembre 2019, la société SOCIETE38.)
S.A.R.L.-S. a été déclarée en faillite.
Le Tribunal ne saurait toutefois pas suivre le raisonnement de la défense, en ce
qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le café SOCIETE39.) a été
exploité, au moment des faits par la société SOCIETE38.) S.A.R.L.-S., créée 8
respectivement 5 mois après les faits, ou par une autre société si ce n’est à titre
personnel par PERSONNE3.).
Il en suit que PERSONNE3.) a qualité pour agir.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal tient toutefois à considérer que dans la mesure où la machine à jeux
soustraite par le prévenu, a été mise à disposition par une société tierce,
PERSONNE3.), la qualité de propriétaire n’est pas établie, de sorte que cette
demande est à déclarer irrecevable.
Au vu des explications fournies à l’audience publique, le Tribunal fixe le préjudice
subi, ex aequo et bono, au montant de 700 euros toutes causes confondues.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE36.), le
montant de 700 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE36.) réclame encore une indemnité de procédure
de 500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE36.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 500 euros à ce titre.
Quant à la partie civile d’PERSONNE10.) :
A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE10.), préqualifié, se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au
civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil prétend avoir subi un préjudice matériel de 350 euros
à titre du fonds de caisse soustrait par le prévenu.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal constate tout d’abord, qu’au vu de la modification du libellée par le
présent jugement, l’infraction retenue sub 14. a été commise au préjudice de la
société SOCIETE32.).
Il résulte encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, que le
plaignant PERSONNE10.) a été radié en tant que gérant administratif en date du
8 mars 2017, soit avant les faits commis par le prévenu.
Le restaurant ADRESSE55.) a été exploité au moment des faits par la société à
responsabilité limitée SOCIETE32.), déclarée en faillite suivant jugement du 19
juin 2018. La faillite a été clôturée suivant jugement du 24 décembre 2018.
La demande formulée par PERSONNE10.) au nom et pour le compte de la
société SOCIETE32.) est dès lors irrecevable pour défaut de qualité d’agir.
Quant à la partie civile de PERSONNE9.),
gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE9.), gérant de la société SOCIETE1.) S.à
r.l., se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame le montant total de 1.350 euros à titre de son
préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier
répressif, le Tribunal fixe le préjudice subi au montant de 1.350 euros,
correspondant au montant du fonds de caisse soustrait par le prévenu.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
S.à r.l. le montant de 1.350 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE9.) :
A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE9.), se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame le montant total de 80 euros à titre de son
préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Elle est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est
demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier
répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice subi au montant de 80
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le
montant de 80 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice, le 6 juin 2024, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE12.) :
A l'audience publique du 6 juin 2024, PERSONNE12.), préqualifié, représenté par
procuration par PERSONNE11.), partie demanderesse au civil, s’est constitué
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 300 euros à titre de
réparation de son dommage matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est cependant irrecevable pour défaut de pouvoir de
représentation valable dans le chef de PERSONNE11.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire de la demanderesse au civil et les demandeurs au civil
entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48) mois, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.138,80 euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours,
AU CIVIL :
Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte
au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de sept cents (700) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
sept cents (700) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2024, jusqu’à
solde,
d i t
la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
cinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui ;
Quant à la partie civile de PERSONNE10.) :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE10.), de sa constitution de
partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande irrecevable ;
l a i s s e
les frais de cette demande à charge du demandeur au civil ;
Quant à la partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l.
d o n n e acte au demandeur au civil la société SOCIETE2.) S.à r.l. de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de mille trois cents cinquante (1.350) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.à
r.l. la somme de mille trois cents cinquante (1.350) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 6 juin 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui ;
Quant à la partie civile de PERSONNE38.) :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE38.), de sa constitution de
partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de quatre-vingt (80) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE38.) la somme
de quatre-vingt (80) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2024,
jusqu’à solde,
Quant à la partie civile de PERSONNE12.)
d o n n e acte
au demandeur au civil PERSONNE12.), représenté par
procuration, de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande irrecevable ;
l a i s s e
les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 52, 66, 67, 74, 77, 461, 463, 467,
484, 485, 486 et 487 du Code pénal ainsi que des articles 1, 127, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.