Court convicts defendant of voluntary assault on a minor under 14 with authority, imposing suspended prison sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on a minor under 14 years old, who was under his authority. The court imposed a nine-month prison sentence suspended for five years and ordered civil compensation for three minor children. The prosecution and civil plaintiffs' claims were upheld based on the proven facts and applicable penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 66, 74, 401bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 183, 183-1190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A person with authority over a minor under 14 who commits voluntary assault is criminally liable and subject to civil compensation for the victim's damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1531/2024
not. 31210/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître David SCHETTGEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
1) Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.)
, né le DATE2.),suivant ordonnance n° 2024TALJASF/001161 du 4 avril 2024 du
Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
2) Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE3.)
, né le DATE3.), suivant ordonnance n° 2024TALJASF/002066 du 19 juin 2024 du
Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
3) Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE4.)
, né le DATE3.), suivant ordonnance n° 2024TALJASF/002066 du 19 juin 2024 du
Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 3 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 25 avril 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires à un enfant en-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur l’enfant.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 juin 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
26 juin 2024.
Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en
sa qualité ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) , né le DATE2.), de l’enfant mineur
PERSONNE3.) , né le DATE3.) et de l’enfant mineur PERSONNE4.) , né le DATE3.), demandeurs
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-
Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître David SCHETTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31210/23/CD
et notamment les rapports dressés en date du 6 juin 2023 et 16 avril 2024 par la Police grand-
ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’ordonnance n° 383/24 rendue le 20 mars 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 17 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
En fait
La Police judiciaire, Service Protection de la Jeunesse, a été chargée le 6 juin 2023 par le
Ministère Public d’une enquête pour des faits de violences exercées par le prévenu
PERSONNE1.) sur un de ses enfants mineurs.
Le signalement à la base de cette enquête a été émis par le titulaire de classe du cycle 4.1 à
l’école fondamentale de ADRESSE3.), PERSONNE5.), à qui se serait confié PERSONNE2.) en
lui révélant que son père avait cogné une chaise contre sa main droite à cause d’une mauvaise
note scolaire. Elle a précisé que l’enfant ne présentait pas de blessures visibles. Pendant
l’entretien, il aurait néanmoins pleuré et aurait semblé anxieux.
Les enquêteurs se rendent immédiatement à l’école fondamentale de ADRESSE3.) afin de
s’entretenir avec PERSONNE2.) . Ce dernier leur confirme que la veille, son père l’aurait cogné
avec une chaise en raison d’une mauvaise note dans un test de mathématiques. Les agents
constatent une enflure au niveau de la main droite de l’enfant. Il est décidé de faire consulter cette
blessure par un médecin. PERSONNE2.) précise encore que ses frères étaient présents au
moment des faits.
Les agents de police se rendent au domicile du prévenu où ils ont un entretien avec l’épouse de
celui-ci. PERSONNE6.) explique avoir uniquement entendu parler de l’incident étant donné
qu’elle n’était pas à la maison à ce moment. Elle aurait été fâchée et aurait exprimé son désaccord
à son mari. Elle indique que PERSONNE1.) n’aurait jamais été violent à son égard. Elle précise
que le prévenu est très exigeant avec ses enfants.
PERSONNE2.) est examiné par le Dr PERSONNE7.) qui constate une micro-contusion
inflammatoire superficielle d’un centimètre sur la main droite de l’enfant justifiant une incapacité
de travail d’un jour.
Les policiers procèdent à l’audition de PERSONNE2.) qui fait l’objet d’un enregistrement
audiovisuel. Il explique ne pas bien s’entendre avec son père qui est, selon lui, trop sévère. Il le
frapperait quand il rentre avec une mauvaise note. Cela n’arriverait pas à chaque fois, mais de
temps à autre. S’agissant des faits à la base du signalement, il déclare que son père aurait pris
une chaise et l’aurait cognée contre sa main droite. Avant cela, il lui aurait encore donné des
gifles. Après avoir reçu le coup avec la chaise, il aurait eu mal à sa main et elle se serait mise à
gonfler. Il précise que ses quatre frères étaient à la maison au moment des faits, mais pas sa
mère. Sa mère lui aurait mis une pommade sur la main lorsqu’elle aurait constaté sa blessure.
PERSONNE2.) déclare que comme le lendemain il aurait toujours eu mal à la main, il se serait
confié à son institutrice. Il affirme que son père l’aurait frappé pour la première fois lorsqu’il avait
quatre ans. Il l’aurait déjà frappé avec une ceinture sur les fesses, précisant que cela aurait été
douloureux et qu’il aurait même saigné. Lorsqu’il avait neuf ans, lui et ses deux petits frères
auraient été frappés avec une ceinture. En tout il l’aurait frappé à quatre reprises avec une
ceinture et une trentaine de fois avec la main. PERSONNE2.) indique que lui et ses frères ont
peur de leur père, mais il affirme être tout de même content à la maison avec sa mère et ses
frères.
Les enquêteurs contactent PERSONNE1.) par téléphone pour le confronter avec les reproches
de son fils. Il reconnaît avoir giflé ce dernier et qu’il serait ensuite tombé de la chaise, se blessant
ainsi à la main. Il aurait été fâché parce que PERSONNE2.) avait essayé de lui cacher une
mauvaise note. Il conteste avoir porté un coup avec une chaise.
Le 4 juillet 2023, il est procédé à l’audition audiovisuelle de PERSONNE3.) qui est le petit frère
de PERSONNE2.) Ce dernier déclare ne pas vouloir raconter ce que son père a fait à
PERSONNE2.) en date du DATE4.). Confronté au récit de son frère, PERSONNE3.) déclare
avoir vu ces actes. Il lui aurait donné un premier coup avec la main, un deuxième coup avec les
deux mains puis un troisième coup sur le bras avec une chaise. Son frère aurait beaucoup pleuré.
Il déclare que l’année dernière, son père lui aurait donné des coups ainsi qu’à PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) avec une tapette à mouches. Ils auraient saigné après ces coups qui étaient
précédés de gifles. Il confirme que son père a également déjà frappé PERSONNE2.) avec une
ceinture. Ces faits se seraient produits le 22 janvier 2020. Il confirme également que son père
l’aurait une fois frappé ensemble avec ses frère PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
avec une
ceinture.
Lors de son interrogatoire de police du 9 août 2023, PERSONNE1.) reconnaît avoir giflé son fils
après avoir appris de la part de son institutrice qu’il ne faisait pas ses devoirs à domicile. Il se
serait agi d’un réflexe et il regrette cet acte. Il reconnaît avoir déjà frappé ses enfants. Il les aurait
une fois frappés tous les trois avec une tapette à mouche parce qu’ils avaient cassé une vitre en
jouant. Concernant les faits du DATE4.), il maintient avoir giflé PERSONNE2.) suite à quoi ce
dernier serait tombé de la chaise. Il indique avoir heurté sa main lorsqu’il lui a donné cette gifle
parce qu’il aurait essayé de protéger son visage. Ce serait en tombant qu’il se serait blessé à la
main. PERSONNE2.) a peut-être influencé son frère PERSONNE3.) , raison pour laquelle il
confirmerait sa version des faits. Le prévenu conteste avoir frappé ses enfants avec une ceinture.
À l’audience du 17 juin 2024, le témoin PERSONNE4.), Commissaire affecté à la Police judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, a confirmé sous la foi du
serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal
et le rapport de police dressés en cause.
PERSONNE6.) a expliqué que son mari portait toujours un jogging à la maison de sorte que,
selon elle, il serait exclu qu’il ait déjà tapé les enfants avec une ceinture. Elle a tenu à préciser
que PERSONNE1.) était un bon père qui veut le bien de ses enfants.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire
de Police.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
prescrit, régulièrement depuis l’année 2015 et notamment le 22 janvier 2020, en 2022 et le
DATE4.) vers 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à ses fils B.D.M., né le
DATE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) , nés le DATE3.), partant âgés tous de moins de
quatorze ans au moment des faits, notamment en donnant régulièrement à B.D.M., des coups à
la main ouverte et en lui donnant le DATE4.) au moins trois coups, dont deux coups à la main de
sorte à le faire tomber de la chaise, ainsi qu’un troisième coup en lui cognant la main avec le pied
d’une chaise, de sorte à lui causer des blessures, dont une main rouge et gonflée, ainsi qu’en
donnant, à plusieurs reprises à ses fils B.D.M., PERSONNE3.) et PERSONNE4.) , depuis que
B.D.M. était âgé de quatre ou cinq ans, et notamment le 22 janvier 2020, ainsi qu’en 2022, des
coups à l’aide d’une ceinture, respectivement une tapette à mouches au niveau des fesses,
respectivement du dis, du ventre et les bras, de façon à ce que les mineurs précités subissent
des blessures et saignement notamment au niveau des blessures, qui sont à l’origine
d’incapacités de travail personnel dans le chef des mineurs B.D.M., PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) et notamment, pour ce qui est des faits du DATE4.), d’une incapacité de travail
personnel d’un jour dans le chef de B.D.M., avec la circonstance que l’auteur des infractions est
le père naturel de mineurs.
À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu a reconnu avoir frappé ses trois enfants après
que ceux-ci aient brisé une fenêtre en jouant au ballon dans l’appartement. Il a reconnu avoir
utilisé une tapette à mouches à cette fin. Il n’aurait jamais frappé ses enfants avec une ceinture.
Il a également reconnu avoir donné une gifle à son fils PERSONNE2.) en date du DATE4.) qui
aurait chuté d’une chaise et se serait ainsi blessé à la main, mais a soutenu qu’il ne l’a pas frappé
en utilisant une chaise.
PERSONNE2.) et PERSONNE2.) ont lors de leur audition auprès de la police tous les deux
déclaré que leur père les avait frappés à plusieurs reprises avec une tapette à mouches et une
ceinture. Ils ont tous les deux confirmé que le prévenu a donné un coup avec une chaise à
PERSONNE2.) le DATE4.). Le Tribunal n’a aucune raison de douter de ces dépositions
concordantes qui sont corroborés par les aveux partiels du prévenu.
Sur base de ces déclarations des mineurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) . et de ses aveux
partiels, le Tribunal retient pour établi que PERSONNE1.) a infligé à ses enfants les coups
libellées par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE2.) , PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient âgés de moins de 14 ans au moment
des différents faits, de sorte que la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de
l’article 401bis alinéa 1er du Code pénal est remplie.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les
coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou
toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le père de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) de sorte que la circonstance aggravante prémentionnée est à retenir.
Il résulte finalement du certificat médical du Dr PERSONNE7.) que les blessures infligés le
DATE4.) à PERSONNE2.) ont justifié une incapacité de travail d’un jour.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée
à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis l’année 2015 et notamment le 22 janvier 2020, en 2022 et le DATE4.) vers
16.30 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de
ces coups est un parent naturel,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des
blessures à ses fils PERSONNE2.) né le DATE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) , nés le
DATE3.), partant âgés tous de moins de quatorze ans au moment des faits, notamment en
donnant régulièrement à PERSONNE2.), des coups à la main ouverte et en lui donnant le
DATE4.) au moins trois coups, dont deux coups à la main de sorte à le faire tomber de la
chaise, ainsi qu’un troisième coup en lui cognant la main avec le pied d’une chaise, de
sorte à lui causer des blessures, dont une main rouge et gonflée, ainsi qu’en donnant, à
plusieurs reprises à ses fils PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) , depuis que
PERSONNE2.), était âgé de quatre ou cinq ans, et notamment le 22 janvier 2020, ainsi qu’en
2022, des coups à l’aide d’une ceinture, respectivement une tapette à mouches au niveau
des fesses, respectivement du dis, du ventre et les bras, de façon à ce que les mineurs
précités subissent des blessures et saignement notamment au niveau des blessures, qui
sont à l’origine d’incapacités de travail personnel dans le chef des mineurs PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et notamment, pour ce qui est des faits du DATE4.), d’une
incapacité de travail personnel d’un jour dans le chef de PERSONNE2.), avec la
circonstance que l’auteur des infractions est le père naturel de mineur ».
Quant à la peine
Aux termes de l’article 401 bis du Code pénal les coups et blessures volontaires portés à un
enfant de moins de quatorze ans accomplis par leur père et mère ou toute autre personne ayant
autorité sur l’enfant ou sa garde, et qui ont causé une incapacité de travail personnel ont punis
de réclusion criminelle de cinq à dix ans.
La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte
que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un
emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000 euros en
vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
5 ans.
Au vu de la gravité des faits, mais également du repentir sincère exprimé par le prévenu à
l’audience, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
9 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines de sorte qu’il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
AU CIVIL
Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE2.)
À l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.) , né le DATE2.), suivant ordonnance n° 2024TALJASF/001161 du 4 avril 2024
du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc
de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Fabienne GARY, agissant sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.) , réclame le montant de 3.000 euros au titre de préjudice moral subi par le mineur
PERSONNE2.) suite aux agissements de PERSONNE1.).
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation
est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son intégrité physique et
les infractions afférentes retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à l’enfant mineur
PERSONNE2.) au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de 500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 300 euros.
Comme Maître Fabienne GARY a été nommé administrateur ad hoc par décision de justice, ces
frais doivent rester à charge de l’Etat.
Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE3.)
À l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE3.) né le DATE3.), suivant ordonnance n° 2024TALJASF/002066 du 19 juin 2024
du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc
de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Fabienne GARY, agissant sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE3.) , réclame le montant de1.500 euros au titre de préjudice moral subi par le mineur
PERSONNE3.) suite aux agissements de PERSONNE1.).
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation
est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son intégrité physique et
les infractions afférentes retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à l’enfant mineur
PERSONNE3.) au montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de 250
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 300 euros.
Comme Maître Fabienne GARY a été nommé administrateur ad hoc par décision de justice, ces
frais doivent rester à charge de l’Etat.
Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE4.)
À l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Fabienne GARY, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE4.) , né le DATE3.), suivant ordonnance n° 2024TALJASF/002066 du 19 juin 2024
du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc
de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Fabienne GARY, agissant sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE4.) , réclame le montant de 1.500 euros au titre de préjudice moral subi par le mineur
PERSONNE4.) suite aux agissements de PERSONNE1.).
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation
est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son intégrité physique et
les infractions afférentes retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à l’enfant mineur
PERSONNE4.) au montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de 250
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 300 euros.
Comme Maître Fabienne GARY a été nommé administrateur ad hoc par décision de justice, ces
frais doivent rester à charge de l’Etat.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
statuant au civil,
Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2024, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande pour le montant de deux cents cinquante (250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de deux cents
cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2024, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de l’enfant mineur PERSONNE4.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande pour le montant de deux cents cinquante (250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de deux cents
cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2024, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 66, 74 et 401bis du Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 183,
183-1190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Michèle
FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.