Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, granting suspended sentence and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of simple theft and money laundering, sentencing him to one month of imprisonment suspended entirely. The court found the defendant guilty of fraudulently stealing two Yves Saint Laurent and two Bleu de Chanel perfumes worth over 200 euros from a pharmacy. While ordering the confiscation of the plastic bag used in the crime, the court ordered the return of the defendant's seized Samsung phone and exempted him from a fine due to his precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66 of the Penal Code; Articles 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for theft and money laundering, apply a suspended sentence with a recidivism warning, order confiscation of instrumental objects, and order restitution of seized personal property while waiving fines based on financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1528/2024
not. 20587/24/CD
ex.p/s (1x)
confisc/ restit (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
sans domicile connu,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
27 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol simple, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20587/24/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 157446-1/2024 dressés en date du 1er juin 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat de Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 401/24 rendue en date du 7 juin 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple et de blanchiment-
détention.
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 1er juin 2024 entre 09.30 et 12.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et
plus
précisément
à
L-ADRESSE2.),
à
la
parfumerie
« SOCIETE1.) » située à l'hypermarché « SOCIETE2.) », sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de la parfumerie « SOCIETE1.) »,
-
2 parfums de la marque Yves Saint Laurent d'une valeur respective de 139,00 euros,
-
2 parfums de la marque Bleu de Chanel, Eau de Parfum Homme, de 100 millilitres, d'une
valeur respective de 175,00 euros,
-
3 parfums de la marque Bleu de Chanel, Eau de Parfum Homme, de 150 millilitres, d'une
valeur respective de 182,00 euros,
-
2 parfums de la marque Bleu de Chanel, Parfum Homme, de 150 millilitres d'une valeur
respective de 212,00 euros,
-
1 parfum de la marque Bleu de Channel, Eau de Parfum homme, de 100 millilitres, d'une
valeur de 149,00 euros et
-
2 parfums de la marque Dior Sauvage Elixir, Eau de Parfum, d'une valeur respective de
232,00 euros, soit pour un total de 2.211,00 euros, partant des objets appartenant à
autrui,
2. en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa premier, sous 1) du Code
pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l'article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de
l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire libellée sub. 1., d'avoir détenu le ou les produits
directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils
provenaient de ladite infraction. »
À l’audience publique du 27 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
saisies effectuées par les agents de la police, des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance du magasin
« SOCIETE1.) »,
des déclarations
de la plaignante
PERSONNE2.) auprès de la Police, du résultat de la fouille corporelle à laquelle PERSONNE1.)
a été soumis lors de son interpellation ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
des aveux complets de PERSONNE1.) que les infractions mises à charge du prévenu sont
établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que les parfums soustraits constituent l’objet
direct de l’infraction de vol et non pas le produit tel qu’erronément libellé par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 1er juin 2024 entre 9.30 heures et 12.25 heures, à ADRESSE3.), à la parfumerie «
SOCIETE1.) » située dans l'hypermarché « SOCIETE2.) »,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de la parfumerie
« SOCIETE1.) » :
-
2 parfums de la marque Yves Saint Laurent d'une valeur respective de 139 euros,
-
2 parfums de la marque Bleu de Chanel, Eau de Parfum Homme, de 100 millilitres,
d'une valeur respective de 175 euros,
-
3 parfums de la marque Bleu de Chanel, Eau de Parfum Homme, de 150 millilitres,
d'une valeur respective de 182 euros,
-
2 parfums de la marque Bleu de Chanel, Parfum Homme, de 150 millilitres d'une
valeur respective de 212 euros,
-
1 parfum de la marque Bleu de Channel, Eau de Parfum homme, de 100 millilitres,
d'une valeur de 149 euros et
-
2 parfums de la marque Dior Sauvage Elixir, Eau de Parfum, d'une valeur
respective de 232 euros,
soit pour un total de 2.211,00 euros, partant des objets appartenant à autrui,
2. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant
l'objet direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction,
en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire retenue sub. 1., d'avoir détenu l’objet
direct de cette infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens,
qu'ils provenaient de cette infraction. »
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il
convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lequel seule
la peine la plus forte sera prononcée.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité relative des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement d’un (1) mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et par application de l’article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de ce dernier.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à la commission de l’infraction,
du sac en plastique saisi suivant procès-verbal n° JDA 157446-5 dressé en date du 1er juin 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable
SAMSUNG,
modèle
Galaxy
A54
avec
coque
saisi
suivant
procès-verbal
n° JDA 157446-5 dressé en date du 1er juin 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement d’un (1) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 291,22
euros,
o r d o n n e la confiscation, comme objet ayant servi à la commission de l’infraction, du sac
en plastique saisi suivant procès-verbal n° JDA 157446-5 dressé en date du 1er juin 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy
A54 avec coque saisi suivant procès-verbal n° JDA 157446-5 dressé en date du 1er juin 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal et des
articles 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.