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TAL18_1527 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges with suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TAL18_1527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered an 18-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty based on police seizure of drugs, cash, and a mobile phone linked to the crime. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized items and imposed legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence while ordering the confiscation of contraband and proceeds of crime found during the investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended sentence confiscation of property legal costs recidivism warning mobile phone seizure cash confiscation confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1527/2024

not. 9959/24/CD

ex.p/s (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a requis le

prévenu

de

comparaître

à l’audience publique du

27 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem

Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9959/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’analyse toxicologique n° PSI24 1118 dressé en date du 19 mars 2024 et le

rapport d’analyse toxicologique n° PSI24 1472 à PSI24 1481 dressé en date du 2 avril 2024

par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 336/2024 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.),

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de janvier 2024' jusqu'au 06

mars 2024 2024, vers 15.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment dans le quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d' avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts

pour 20 euros à PERSONNE3.), vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date

du 6 mars 2024 selon ses propres aveux et selon les observations policières du même jour,

dont une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros selon ses propres aveux auprès du

juge d'instruction, vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros à PERSONNE4.), vendu 2

boules de cocaïne pour 40 euros à PERSONNE5.), sans préjudice quant à d'autres

personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d' avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et

notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et

d'héroïne qu'il avait avalées d'un poids total brut de 5.5 grammes et qu'il a évacuées au

HÔPITAL1.) en date du 7 et du 8 mars 2024,

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe ler, 8, alinéa ler, point 2) lettres a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation

à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 1 téléphone

portable et la somme de 767 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants

et cet argent qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus,

ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions ».

À l’audience publique du 27 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge, sauf à contester qu’une partie de l’argent saisi par les agents de police

provient de son trafic de stupéfiants.

La matérialité des faits résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations, observations et saisies effectuées par les agents de la police,

des déclarations de PERSONNE3.), d’PERSONNE5.) et d’PERSONNE4.) auprès de la

Police, du résultat de la fouille corporelle et de l’examen radiologique auxquels

PERSONNE1.) a été soumis suite à son interpellation, de l’exploitation du téléphone portable

utilisé par PERSONNE1.) et des rapports d’analyse toxicologique étbalis par le Laboratoire

National de Santé les 19 mars 2024 et 2 avril 2024.

Il s’ensuit que les infractions libellées sub 1) et 2) sont établies tant en fait qu’en droit.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3), celle-ci également est à

retenir en raison des stupéfiants vendues et transportés constituant l’objet des infractions

retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 210 euros qui constitue le produit des

ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du

téléphone libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent

l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de janvier 2024 jusqu'au 6 mars 2024 vers 15.10 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier de

ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d' avoir de manière illicite vendu une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite,

-

vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts pour 20 euros à

PERSONNE3.),

-

vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date du 6 mars 2024 dont

une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros,

-

vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros à PERSONNE4.),

-

vendu 2 boules de cocaïne pour 40 euros à PERSONNE5.),

2) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d' avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis,

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et

notamment les quantités visées ci-dessus sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et

d'héroïne d'un poids total brut de 5.5 grammes,

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. points a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu'ils provenait de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2) ci-

dessus et la somme de 210 euros, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de ces infractions ».

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte.

La vente de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

une boule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-2 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque « Redmi A2 », IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :

NUMERO2.), numéro de téléphone : NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

-

la somme de 767 euros (6 x 50 € ; 18 x 20 € ; 8 x 10 € ; 5 x 5 € ; 1 x 2 €),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-4 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 3.447,99 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une boule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-2 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque « Redmi A2 », IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :

NUMERO2.), numéro de téléphone : NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

-

la somme de 767 euros (6 x 50 € ; 18 x 20 € ; 8 x 10 € ; 5 x 5 € ; 1 x 2 €),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-4 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.