Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges with suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered an 18-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty based on police seizure of drugs, cash, and a mobile phone linked to the crime. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized items and imposed legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence while ordering the confiscation of contraband and proceeds of crime found during the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1527/2024
not. 9959/24/CD
ex.p/s (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a requis le
prévenu
de
comparaître
à l’audience publique du
27 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem
Henri NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9959/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu le rapport d’analyse toxicologique n° PSI24 1118 dressé en date du 19 mars 2024 et le
rapport d’analyse toxicologique n° PSI24 1472 à PSI24 1481 dressé en date du 2 avril 2024
par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 336/2024 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de janvier 2024' jusqu'au 06
mars 2024 2024, vers 15.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment dans le quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.),
ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d' avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts
pour 20 euros à PERSONNE3.), vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date
du 6 mars 2024 selon ses propres aveux et selon les observations policières du même jour,
dont une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros selon ses propres aveux auprès du
juge d'instruction, vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros à PERSONNE4.), vendu 2
boules de cocaïne pour 40 euros à PERSONNE5.), sans préjudice quant à d'autres
personnes et quant à des quantités plus exactes,
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d' avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-
1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et
notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et
d'héroïne qu'il avait avalées d'un poids total brut de 5.5 grammes et qu'il a évacuées au
HÔPITAL1.) en date du 7 et du 8 mars 2024,
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe ler, 8, alinéa ler, point 2) lettres a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation
à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-
dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 1 téléphone
portable et la somme de 767 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants
et cet argent qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus,
ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions ».
À l’audience publique du 27 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge, sauf à contester qu’une partie de l’argent saisi par les agents de police
provient de son trafic de stupéfiants.
La matérialité des faits résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations, observations et saisies effectuées par les agents de la police,
des déclarations de PERSONNE3.), d’PERSONNE5.) et d’PERSONNE4.) auprès de la
Police, du résultat de la fouille corporelle et de l’examen radiologique auxquels
PERSONNE1.) a été soumis suite à son interpellation, de l’exploitation du téléphone portable
utilisé par PERSONNE1.) et des rapports d’analyse toxicologique étbalis par le Laboratoire
National de Santé les 19 mars 2024 et 2 avril 2024.
Il s’ensuit que les infractions libellées sub 1) et 2) sont établies tant en fait qu’en droit.
S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3), celle-ci également est à
retenir en raison des stupéfiants vendues et transportés constituant l’objet des infractions
retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 210 euros qui constitue le produit des
ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du
téléphone libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent
l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de janvier 2024 jusqu'au 6 mars 2024 vers 15.10 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier de
ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d' avoir de manière illicite vendu une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite,
-
vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts pour 20 euros à
PERSONNE3.),
-
vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date du 6 mars 2024 dont
une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros,
-
vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros à PERSONNE4.),
-
vendu 2 boules de cocaïne pour 40 euros à PERSONNE5.),
2) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d' avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis,
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et
notamment les quantités visées ci-dessus sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et
d'héroïne d'un poids total brut de 5.5 grammes,
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. points a) et b), sachant au moment où il les
recevait, qu'ils provenait de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2) ci-
dessus et la somme de 210 euros, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de ces infractions ».
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte.
La vente de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une boule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes),
saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-2 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque « Redmi A2 », IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.), numéro de téléphone : NUMERO3.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,
-
la somme de 767 euros (6 x 50 € ; 18 x 20 € ; 8 x 10 € ; 5 x 5 € ; 1 x 2 €),
saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-4 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 3.447,99 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une boule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes),
saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-2 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque « Redmi A2 », IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.), numéro de téléphone : NUMERO3.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,
-
la somme de 767 euros (6 x 50 € ; 18 x 20 € ; 8 x 10 € ; 5 x 5 € ; 1 x 2 €),
saisie suivant procès-verbal n° JDA-152260-4 du 6 mars 2024 dressé par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.