Court orders restitution of seized assets and documents to the accused and their legitimate owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of various seized assets, including bank accounts, electronic devices, and documents, to the accused and their rightful owners. The prosecution charged the defendant with abuse of weakness and financial crimes, but the court focused on the procedural requirement to return seized property. The decision was based on the application of specific articles of the Code of Criminal Procedure mandating the return of items to their legitimate proprietors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale : The court must order the restitution of seized assets and documents to their legitimate owners upon the conclusion of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1525/2024
not. 37152/13/CD
(acquitt.)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée
de Maître
Thomas STACKLER, en
remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, Avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 22 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
abus de faiblesse ; principalement : abus de confiance, subsidiairement : escroquerie,
plus subsidiairement : vol domestique ; blanchiment-détention ; principalement :
blanchiment, subsidiairement : tentative de blanchiment.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
13 juin 2024.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Thomas STACKLER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, Avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de la
prévenue.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, répliqua.
Maître Thomas STACKLER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, Avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37152/13/CD.
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2014/19 du 16 octobre 2019 rendue par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1. entre le 5 mars 2013 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 493 du Code pénal,
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un
mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de feu PERSONNE5.), personne
dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue de PERSONNE1.) pré-qualifiée,
particulière vulnérabilité due à la maladie de Parkinson de la victime le mettant dans un état
de dépendance complète, due aussi à la prise de médicaments pour traiter la maladie de
Parkinson et pouvant affecter temporairement la lucidité de la victime et également due à la
solitude affective de la victime et la perte de son autonomie physique,
pour conduire la victime feu PERSONNE5.) à effectuer des actes gravement préjudiciables
pour lui-même, à savoir d'avoir procédé à des virements successifs d'un montant total de
428.900.- euros, mais au moins d'un montant de 366.900.- euros, sans réelles justifications,
au débit du compte ouvert au nom de la victime auprès de la SOCIETE1.) NUMERO1.),
2. entre le 31 mai 2011 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement, en infraction à l'article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de feu PERSONNE5.) le montant
de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros qui lui avait été remis dans
le cadre de sa relation de travail avec feu PERSONNE5.) à condition d'en faire un usage
déterminé, notamment de l'utiliser pour les frais de la vie courante de feu
PERSONNE5.) et pour les démarches de recherche et d'acquisition d'un bien immobilier pour
feu PERSONNE5.),
subsidiairement, en infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou
délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des fonds, s'être fait remettre le montant de 428.900.-
euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros au préjudice de feu PERSONNE5.), en
faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de profiter de la faiblesse
de feu PERSONNE5.), en lui faisant miroiter l'illusion de venir vivre avec lui, consistant dans
le fait de se rendre indispensable à tous les niveaux, pour ainsi abuser de sa confiance et de
sa crédulité,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura
commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la
maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou
apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de feu PERSONNE5.) le montant
de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis alors qu'elle travaillait
habituellement dans la maison de la victime,
3. entre le 31 mai 2011 et le 11 mars 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), et à L-ADRESSE4.), au
siège social de la banque SOCIETE1.), ainsi qu'en France, à F-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
a) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code
pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées par l'article 506-1 ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé la somme de 428.900.- euros, mais au moins la somme
de 366.900.- euros, formant partant l'objet et le produit direct des infractions libellées ci-
dessus sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent, qu'il provenait de ces
mêmes infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions,
b) principalement en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à
l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à
496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un
minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la somme de
200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en
faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la
victime PERSONNE5.) dans les termes suivants : « (...) Monsieur PERSONNE5.), préqualifié,
a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de 200.000.-€ à
Madame PERSONNE1.), préqualifiée. Madame PERSONNE1.) a accepté ce don, qu'elle a
déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (...) »,
subsidiairement en infraction aux articles 51 et 506-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment tenté de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de la nature,
de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct
ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489
à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un
minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de la somme de
200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en
faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la
victime feu PERSONNE5.) dans les termes suivants : « (...) Monsieur PERSONNE5.),
préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de
200.000.-€ à Madame PERSONNE1.), préqualifiée. Madame PERSONNE1.) a accepté ce
don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (...) »,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
4. dans la soirée du 3 janvier 2014, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, co-auteur ou complice,
en infraction à l'article 410-1 du Code pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de
venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite
par ceux qui sollicitent son intervention,
en l'espèce, sans danger sérieux pour elle-même, de s'être volontairement abstenu de
procurer une aide médicale à feu PERSONNE5.) qui se plaignait de fortes douleurs de
brûlures, situation qui lui avait été décrite par l'auxiliaire de vie PERSONNE6.). »
Les faits
En date du 30 décembre 2013, PERSONNE4.) se présente au Commissariat de police de
Luxembourg afin de dénoncer des abus financiers dont serait victime son ancien employeur,
PERSONNE5.). Elle explique avoir été au service de ce dernier pendant cinq ans en tant
qu’aide-ménagère. Elle précise qu’il est atteint de la maladie de Parkinson et qu’au fil du temps
une amitié se serait nuée entre eux. PERSONNE4.) décrit PERSONNE5.) comme une
personne isolée et fortunée. Comme elle aurait changé de profession, une autre employée,
en la personne de la prévenue PERSONNE1.) qui travaillait comme femme de ménage pour
PERSONNE5.) depuis dix ans, aurait proposé de reprendre ses fonctions. La plaignante
déclare avoir continué de rendre visite à PERSONNE5.) et aurait remarqué que son
comportement avait complètement changé. Il lui aurait confié qu’il craignait PERSONNE1.),
mais ne pas vouloir le révéler à son neveu, par peur que celui-ci ne décide de le placer dans
une maison de retraite. Comme il aurait été très évasif lorsqu’elle lui posait des questions, elle
aurait fait certaines recherches et aurait constaté, en analysant ses extraits bancaires, qu’il
avait viré entre le mois de février et le mois de novembre 2013, plus de 130.000 euros à la
prévenue. PERSONNE4.) explique avoir informé le neveu de PERSONNE5.) de sa
découverte et ce dernier aurait immédiatement licencié PERSONNE1.). La plaignante aurait
encore découvert que la prévenue s’était domiciliée à l’adresse de son employeur et que des
membres de sa famille avaient également emménagé chez ce dernier. Elle aurait encore
organisé un rendez-vous avec une avocate et une notaire afin de faire modifier le testament
de PERSONNE5.) en sa faveur.
L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire Région, Section Criminalité Générale
dont les agents procèdent à l’audition de PERSONNE4.) qui réitère les déclarations faites à
l’appui de sa plainte. Elle indique qu’elle soupçonne la prévenue d’administrer en surdosage
les médicaments que PERSONNE5.) est obligé de prendre pour traiter sa maladie. Elle
arriverait à se procurer davantage de médicaments sans même être en possession d’une
ordonnance médicale à travers une connaissance travaillant
dans une
pharmacie.
PERSONNE4.) répète que PERSONNE5.) est une personne aisée qui dispose notamment
d’un avoir en banque auprès de la SOCIETE1.) s’élevant à 500.000 euros et qui est
propriétaire d’une maison à ADRESSE6.), d’un appartement en Espagne et d’un appartement
à ADRESSE7.) dans lequel il vit. Depuis un an et demi, elle aurait remarqué un changement
dans son comportement. Il donnerait l’impression d’être malheureux et aurait beaucoup
maigri. Ses capacités physiques se seraient également fortement détériorées et il arriverait
encore à peine à marcher. PERSONNE5.) ne voulait en aucun cas se séparer de
PERSONNE1.) parce qu’elle lui faisait peur en lui disant qu’il ne retrouverait jamais une autre
personne qui l’assiste en continu en raison de son caractère difficile et que son neveu,
PERSONNE7.), qui est son seul héritier, le placerait dans une maison de retraite. Elle décrit
encore PERSONNE5.) comme une personne avare qui ne serait plus capable de savoir ce
qu’elle signe. PERSONNE1.) lui ferait signer des virements et elle aurait obtenu les clefs de
son coffre qu’il détient à la banque et qui contient une montre et une bague de son épouse
qui est décédée. Elle l’intimidait et avait parfois des comportements inappropriés à son égard.
PERSONNE4.) donne aux enquêteurs les noms d’autres personnes qui s’occupent de
PERSONNE5.).
Les agents de police procèdent en date du 30 décembre 2013 à l’audition de PERSONNE8.)
qui est la compagne d’PERSONNE7.) et qui explique qu’après que PERSONNE4.) leur ait
dénoncé les prétendus détournements d’argent et autres abus dont PERSONNE5.) était
victime, ils auraient décidé de lui en parler et il aurait nié les faits. Ils auraient encore confronté
la prévenue à PERSONNE4.), sans arriver à élucider l’affaire. Ils se seraient alors emparés
des extraits bancaires de PERSONNE5.) et son compagnon les aurait analysés. Le
lendemain, ils seraient retournés chez PERSONNE5.) et il leur aurait avoué avoir donné une
certaine somme d’argent à PERSONNE1.) afin de l’aider financièrement, sans être conscient
qu’il lui avait transféré près de 200.000 euros. PERSONNE7.) aurait voulu qu’il lui confie une
procuration sur ses comptes, mais PERSONNE5.) aurait voulu en discuter avec la prévenue
avant de signer celle-ci ce qui leur aurait semblé étrange. Quant à l’état de santé tant physique
que mental de PERSONNE5.), PERSONNE8.) le décrit comme une personne saine d’esprit
qui connaîtrait des trous de mémoire.
Auditionné par les enquêteurs en date du 31 décembre 2013, PERSONNE7.) confirme les
déclarations de sa compagne. Il explique que son oncle aurait un état normal qui pouvait d’un
moment à l’autre se dégrader, mais hormis des trous de mémoire et certaines incohérences
dans ses propos, il serait encore lucide. Il explique avoir établi un décompte selon lequel son
oncle aurait donné 137.553 euros et 100.000 euros à PERSONNE1.) au cours de l’année
précédente. Il aurait encore confronté son oncle et la prévenue avec le transfert de 200.000
euros et PERSONNE7.) aurait confirmé avoir effectué ce virement volontairement tandis que
la prévenue aurait déclaré mériter cet argent après 15 ans de loyaux services. La seule
contrainte psychique avérée qu’aurait exercée PERSONNE1.) sur PERSONNE5.) consisterait
dans le fait qu’elle menacerait de démissionner et de le laisser seul et que dans ce cas lui-
même le ferait placer dans une maison de retraite alors-même qu’il n’a jamais exprimé son
intention d’agir de la sorte. PERSONNE7.) déclare avoir constaté que la prévenue contrôlait
le fonctionnement du ménage de son oncle et plus particulièrement le planning des différents
intervenants pour s’occuper de lui et le recrutement de ceux-ci. À la question de savoir si selon
lui, PERSONNE5.) était encore capable de manifester sa volonté, il indique que cela dépend
des moments de la journée, mais que PERSONNE1.) mettait beaucoup de pression sur lui en
pleurant et en menaçant de partir. Il est influençable et vulnérable du fait de ne vouloir en
aucun cas se retrouver seul. S’agissant de la personne de PERSONNE1.), il déclare qu’au
début elle lui semblait être une personne honnête qui avait de bonnes intentions à l’égard de
son oncle, mais qu’après avoir analysé les mouvements de compte de ce dernier, il était
convaincu qu’elle l’a dépouillé de son argent.
Lors de son interrogatoire de police du 8 janvier 2014, PERSONNE1.) explique être au service
de PERSONNE5.) comme aide-ménagère depuis treize ans. Au moment de son entrée en
fonctions, la maladie de ce dernier n’aurait pas encore été aussi prononcée. Il aurait encore
semblé valide et aurait été capable de rouler en voiture. Elle s’occupait de tout pour lui. Il y a
trois ou quatre ans, comme il n’était plus capable de se déplacer, il aurait décidé de créer un
compte à son nom pour qu’elle puisse retirer de l’argent à sa demande. Lorsqu’il a besoin
d’argent, il lui demande d’aller chercher un ordre de virement qu’elle rempli pour lui. Elle
apporte ensuite celui-ci à la banque et il est alors procédé à un transfert d’argent de son
compte personnel vers le sien. La prévenue explique que c’est sur conseil de son neveu et
pour des raisons fiscales que PERSONNE5.) aurait décidé de l’inscrire à son adresse.
PERSONNE1.) déclare que le 16 décembre 2013, PERSONNE7.) et sa compagne se seraient
présentés au domicile de PERSONNE5.). PERSONNE7.) lui aurait demandé combien
d’argent elle avait reçu de la part de son oncle, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle avait
obtenu 200.000 euros. Il aurait demandé à PERSONNE5.) s’il avait vraiment fait donation d’un
tel montant et ce dernier lui aurait répondu qu’il allait même lui donner jusqu’à 250.000 euros.
PERSONNE7.) aurait été très remonté et l’aurait confrontée avec toutes les accusations de
PERSONNE4.) qui s’est également jointe à la discussion. Elle explique que PERSONNE7.)
aurait ensuite voulu voir tous les documents comptables de PERSONNE5.) et aurait exigé
qu’elle lui remette également ses propres extraits de banque. En ce qui concerne les
médicaments administrés à
PERSONNE5.), elle explique qu’elle se tient toujours
rigoureusement aux prescriptions médicales. S’agissant de son état général, la prévenue
déclare que PERSONNE5.) est tout à fait à même de comprendre ce qu’on lui dit. Il n’est plus
capable de marcher seul, mais en mesure de lire et écrire. Questionnée quant aux importants
montants qui ont été mensuellement virés sur son compte, PERSONNE1.) affirme que tous
ces transferts ont été effectués sur demande de PERSONNE5.). Elle a toujours mis l’argent
dans une enveloppe qu’elle lui remettait. Elle précise ne pas avoir profité personnellement de
cet argent qui était destiné à rémunérer le personnel et à couvrir les dépenses courantes et
frais médicaux. Il est néanmoins vrai qu’elle a reçu des primes pour Noël ou lorsqu’un de ces
enfants fêtait son anniversaire. La prévenue décrit finalement PERSONNE5.) comme une
personne généreuse.
Une analyse sommaire des relevés de compte de PERSONNE5.) obtenus de la part de la
plaignante permet aux enquêteurs de conclure qu’au cours des années 2012 et 2013,
PERSONNE1.) a fait virer une somme d’approximativement 233.340 euros du compte
bancaire de PERSONNE5.) vers le sien, montant qui inclut cependant également la
rémunération mensuelle de cette dernière qui s’élevait initialement à 1.850 euros et qui a, au
fil du temps, atteint 2.050 euros.
L’avocate de PERSONNE1.) en la personne de Maître Isabelle FERAND fait parvenir aux
agents de police un acte de donation signé le 15 mai 2013 par PERSONNE5.) et
PERSONNE1.) suivant lequel le premier nommé fait don à la prévenue du montant de 200.000
euros et qu’elle reconnaît avoir d’ores-et-déjà reçu. L’avocat atteste sur ce document avoir
personnellement vérifié le consentement libre et éclairé de chacune des parties au moment
de la rédaction de l’acte qui leur a été soumis pour signature.
En date du 28 février 2014, il est procédé à l’audition de PERSONNE5.) qui déclare qu’après
le décès de son épouse, PERSONNE1.) aurait commencé à travailler pour lui comme femme
de ménage. Au début, elle serait venue une fois par semaine chez lui, ensuite deux fois et il
aurait fini par l’embaucher à temps plein comme aide-ménagère. Il est formel pour dire qu’elle
l’aurait volé. Il explique que comme il n’était plus capable de se rendre personnellement à la
banque, il aurait été décidé d’établir un compte commun. Depuis son domicile, il aurait rempli
des ordres de virement que PERSONNE1.) aurait amenés à la banque et il aurait ainsi
transféré de l’argent de son compte personnel sur leur compte commun. Ensuite, elle aurait
eu pour instruction de prélever cet argent et de le placer dans une enveloppe qu’elle lui
remettait une fois qu’elle était de retour. Il précise qu’il prélevait ainsi entre 1.500 et 1.600
euros par semaine. Pour rémunérer l’ensemble de son personnel, il avait besoin de 8 fois 50
euros pour la semaine et de 250 euros pour les weekends. Une de ses employés lui aurait
une fois révélé que d’autres personnes travaillant pour lui se servaient dans les enveloppes
lorsqu’il était aux toilettes, étant donné qu’il s’absentait toujours pour au moins un quart
d’heure. Les enveloppes se trouvaient dans sa table de nuit qu’il ne pouvait pas fermer à clé.
Il ne comptait jamais l’argent qui se trouvait dans les enveloppes parce qu’il faisait confiance
à la prévenue. Elle prenait 200 à 300 euros pour aller faire des courses et ne replaçait jamais
la monnaie dans les enveloppes au motif qu’elle l’utiliserait pour les prochaines courses. Il
décrit PERSONNE1.) comme une femme élégante ayant de bonnes manières, mais qui
pouvait s’énerver de temps à autre et lui crier dessus. Elle faisait le ménage et cuisinait pour
lui. PERSONNE5.) indique avoir remarqué que depuis deux à trois mois, elle n’était plus si
appliquée dans son travail et venait en retard, s’absentait régulièrement et partait plus tôt.
S’agissant des importantes sommes d’argent qu’il a virées sur le compte de la prévenue, il
explique que cela fait deux ou trois ans qu’il lui a demandé de chercher un nouvel appartement
pour lui dans les alentours de son domicile en France. Il lui aurait ainsi versé 150.000 et
50.000 euros et il lui aurait encore une fois donné 3.000 euros pour Noël. Il précise n’avoir
jamais signé d’acte de donation pour cet argent qui avait pour unique but de financer un nouvel
appartement. Elle lui aurait de temps en temps montré quelques annonces, mais les
immeubles ne correspondaient pas à ces attentes. PERSONNE5.) précise que si elle avait
trouvé un appartement, elle aurait été propriétaire de la moitié de celui-ci, mais il est d’avis
qu’elle n’aurait jamais vraiment cherché à en trouver un. Selon lui, la prévenue aurait
commencé à être nerveuse à la fin de leur relation de travail, comme si elle pressentait que
quelque chose allait lui tomber dessus. Elle n’autorisait aucune visite spontanée et se montrait
très autoritaire avec les autres personnes qui s’occupaient de lui. Elle n’hésitait pas à virer
ceux qui osaient la contredire. Il déclare encore que l’avocate de la prévenue aurait également
travaillé pour lui et fait attention à lui pour 50 euros par jour il y a environ deux ans. Il conteste
avoir signé un document rédigé par cette dernière. Quant à la raison pour laquelle
PERSONNE1.) était inscrite à son adresse, PERSONNE5.) déclare qu’elle ne lui aurait pas
demandé la permission et qu’il suppose qu’elle l’aurait fait dans le but de pouvoir obtenir des
indemnités de chômage en cas de licenciement. Il aurait encore mis son véhicule à disposition
de la prévenue parce que lui-même ne l’utilisait plus. Il déclare finalement vouloir porter plainte
contre PERSONNE1.) parce qu’elle lui a volé son argent. Elle et son neveu sont les seules
personnes auxquelles il faisait confiance.
Suite à une perquisition opérée le 8 janvier 2015 au domicile de la prévenue les agents de
police saisissent différents documents comptables de cette dernière. Il ressort d’un extrait de
compte reprenant les transactions opérées entre le 19 et le 31 décembre 2013 que le compte
de PERSONNE1.) présentait à ce moment un solde créditeur de 202.591,34 euros.
Tant la perquisition opérée au sein du siège de la Caisse nationale de santé que celle de la
pharmacie auprès de laquelle PERSONNE5.) se procurait ses médicaments en vue du
traitement de sa maladie ne permettent pas de conclure à un quelconque surdosage ou autre
anomalie relatifs aux médicaments administrés.
La perquisition auprès de la SOCIETE1.) révèle que PERSONNE5.) a opéré un ordre
permanent mensuel de 200 euros au bénéfice de la prévenue. Les agents saisissent encore
un coffre-fort dont est titulaire PERSONNE5.) auprès de ladite banque. Les policiers saisissent
également les relevés bancaires de PERSONNE1.) qui permettent de retracer un virement de
la part de PERSONNE5.) en sa faveur daté du 26 octobre 2012 à hauteur de 150.000 euros,
un autre daté du 16 novembre 2012 s’élevant à 25.000 euros et un troisième effectué en date
du 22 avril 2013 à hauteur de 17.000 euros. Les enquêteurs relèvent qu’il s’agit du compte
qui était destiné à être alimenté par PERSONNE5.) en vue de permettre à la prévenue
d’effectuer des retraits d’argent pour les dépenses courantes. Les policiers notent encore que
PERSONNE1.) est exclusivement titulaire de ce compte et qu’il ne s’agit pas d’un compte
commun tel que l’a affirmé PERSONNE5.) dans son audition de police.
Les enquêteurs saisissent encore le dossier médical de PERSONNE5.) et il est procédé à
une expertise toxicologique capillaire et sanguine de ce dernier qui ne révèle aucune anomalie
permettant de conclure à un surdosage médicamenteux.
En date du 30 mars 2015 les enquêteurs procèdent à l’audition de Maître Isabelle FERAND
qui déclare avoir fait la connaissance de PERSONNE5.) à travers une connaissance
commune qui lui aurait fait part que ce dernier cherchait une personne qui lui porte compagnie
de temps en temps. Comme ils parlent tous les deux espagnols, elle serait régulièrement
passée chez lui pour s’entretenir dans cette langue. PERSONNE1.) aurait été présente la
plupart du temps. Elle décrit PERSONNE5.) comme une personne intelligente et cultivée qui
avait encore tous ses esprits. Concernant l’acte de donation, elle explique qu’après ne plus
avoir eu de contact avec PERSONNE5.) et la prévenue, il l’aurait contactée pour quelle vienne
le voir, mais elle lui aurait expliqué ne pas avoir le temps. Quelques jours plus tard, il l’aurait
rappelée et aurait insisté. Il lui aurait fait part qu’il voulait faire une donation à PERSONNE1.).
Elle indique être allée les voir et ils auraient été très déterminés. Elle déclare avoir parlé seule
à PERSONNE5.) et l’avoir rendu attentif à la portée de cette décision. Maître Isabelle
FERAND déclare leur avoir conseillé d’avertir PERSONNE7.) avant de signer l’acte.
PERSONNE5.) aurait justifié cette donation par les bons soins que la prévenue lui avait
apportés. Il ne voulait pas qu’elle démissionne parce qu’elle n’était pas bien rémunérée. Il
aurait précisé que ce n’était pas une condition imposée par PERSONNE1.), mais simplement
la raison pour laquelle il entendait la gratifier et la mettre à l’abri financièrement. Elle a fini par
établir trois exemplaires d’une convention en ce sens et quelques jours plus tard, après s’être
assurée que l’intention des deux parties était toujours claire, elle leur aurait soumis les
documents pour signature. Elle leur aurait encore donné quelques conseils quant à la façon
de procéder pour transférer l’argent, mais ils lui auraient dit de ne pas se mêler de ça.
Quelques mois plus tard, le neveu de PERSONNE5.) l’aurait contactée et aurait été très en
colère. Il aurait demandé des explications quant à cette donation, mais elle lui aurait expliqué
être tenue par le secret professionnel. Ensuite, PERSONNE5.) l’aurait appelée et lui aurait
expliqué qu’PERSONNE7.) lui mettrait la pression pour renoncer à la donation, mais qu’il
n’était pas d’accord.
Entendue par le Juge instructeur en date du 11 mars 2015, PERSONNE1.) maintient ses
déclarations faites lors de son interrogatoire par la Police. À partir de 2011, PERSONNE5.)
aurait nécessité une surveillance continue. Il l’aurait chargée de publier des annonces dans
les journaux et elle s’occupait du recrutement du personnel. Elle-même aurait reçu le don de
200.000 euros et des gratifications pour Noël ou son anniversaire. Il payait encore d’autres
personnes et notamment des prostituées. Elle précise que les 200.000 euros se trouvent
toujours sur son compte bancaire. PERSONNE5.) serait très malheureux depuis son
licenciement, il l’appellerait encore régulièrement et lui aurait confié qu’on l’avait obligé de
mentir. La finalité du don était qu’elle achète une propriété pour qu’il puisse venir y habiter
avec elle. Tout l’argent liquide qu’elle a prélevé servait à partir en vacances et pour payer les
nombreuses personnes qui s’occupaient de PERSONNE5.).
Suivant ordonnance du 13 février 2014, PERSONNE5.) a été placé sous sauvegarde de
justice et Maître Marthe FEYEREISEN a été désigné mandataire spécial.
Maître Marthe FEYEREISEN a fait parvenir au Juge d’instruction un décompte reprenant
l’ensemble des prélèvements opérés par PERSONNE1.) en sa faveur depuis le compte
PERSONNE5.) entre le 31 mai 2011 jusqu’au 7 janvier 2014. La somme totale pour la période
visée s’élève à 428.900 euros y non compris le salaire mensuellement versé à la prévenue.
Entendue une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 12 novembre 2015, la
prévenue déclare avoir essayé de restituer les 200.000 euros à PERSONNE5.), mais que ce
virement a été bloqué. Elle accepte de signer un nouvel ordre de virement dont une copie est
annexée au procès-verbal d’interrogatoire. Elle maintient que l’argent retiré servait à payer le
personnel, mais également à payer des travaux faits au noir dans la maison afin d’aménager
celle-ci par rapport à l’évolution de sa maladie et à effectuer les achats. Il payait encore des
prostituées avec l’argent prélevé et en envoyait une partie à une femme qui s’occupait de son
appartement en Espagne. Enfin, il y avait aussi encore parfois de grosses dépenses et
notamment des hôtels de haut standing et adaptés à sa condition physique. Elle répète que
c’est PERSONNE5.) qui a eu l’idée d’instaurer le système des virements sur son compte.
Expertise
Suite à une ordonnance émise le 7 janvier 2014 par le Juge d’instruction, PERSONNE2.) a
examiné PERSONNE5.) afin de dresser un bilan psychologique de ce dernier et de rechercher
d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa personnalité et de se prononcer sur
leur influence sur ses agissements au quotidien.
Dans son rapport d’expertise du 24 février 2014, l’expert arrive à la conclusion suivante :
« Sur la base des données de l'examen psychologique, nous pouvons donc répondre à la
question posée initialement :
Monsieur PERSONNE5.) est normalement orienté dans le temps et l'espace et par rapport à
sa propre personne. Il ne souffre ni d'une psychose ni d'un trouble de la personnalité ni d'un
trouble amnésique grave, même si sa lucidité peut être temporairement affectée par sa
médication contre la maladie de Parkinson. Il est vulnérable à cause de sa solitude affective
et de la perte de son autonomie physique qui engendre des besoins relationnels accrus.
Madame PERSONNE1.) a profité de son besoin de compagnie et de son désir d'éviter la
maison de retraite à tout prix, en faisant miroiter l'illusion qu'elle allait vivre avec lui. Il était
crédule parce que cette perspective correspondait à ses aspirations les plus profondes.
Madame PERSONNE1.) a donc profité à la fois de sa faiblesse physique et des points
vulnérables de sa personnalité, afin de l'abuser et de lui soutirer ses biens. »
Déclarations à l’audience
À l’audience du 8 février 2024, l’expert PERSONNE2.) a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 24 février 2014. Il a précisé que
PERSONNE1.) « aurait pu » profiter des faiblesses relevées dans son rapport et non pas
qu’elle a nécessairement profité de celles-ci tel que cela est mentionné dans ses conclusions.
Le témoin PERSONNE3.) a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous
la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites au moment du dépôt
de sa plainte et lors de son audition de police.
La prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures suivant lesquelles elle
aurait toujours agi avec l’accord de PERSONNE5.).
En droit
1. Quant à l’abus de faiblesse
L’abus de faiblesse incriminé aux termes de l’article 493 du Code pénal a été introduit en droit
luxembourgeois par la loi du 21 février 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013.
Le Tribunal relève d’emblée que les transferts d’argent effectués sur le compte bancaire de la
prévenue avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sauraient de toute évidence tomber sous
la qualification pénale de cette infraction.
Suivant décompte établi par l’administrateur des biens de PERSONNE5.), il y donc lieu
d’exclure la somme de 31.850 euros pour l’année 2011, le montant de 257.500 euros pour
l’année 2012 et finalement le montant de 27.100 euros pour la période située entre le 1er
janvier et le 5 mars 2013.
Concernant le solde, en l’occurrence, 112.450 euros virés entre le 5 mars 2013 le 6 janvier
2014, la qualification pénale de l’abus de faiblesse est donc envisageable.
L’article 493 du Code pénal sanctionne « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives
à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction
vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles
(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion
psychologique ou physique), mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a
posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,
et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte
ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un
élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu
connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-
4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
En l’espèce, le Ministère Public reproche d’une part à la prévenue d’avoir amené
PERSONNE5.) à transférer de l’argent sur son compte sans réelles justifications. Le montant
que la prévenue aurait détourné à son profit comprend d’autre part un transfert en sa faveur
en date du 22 avril 2013 à hauteur de 17.000 euros qui aurait été effectué dans le cadre d’un
don s’élevant aux alentours de 200.000 et qui devait servir à acheter un immeuble en France.
Quant à la matérialité des virements, celle-ci est établie au vu des investigations des
enquêteurs et plus particulièrement de l’analyse des extraits bancaires de PERSONNE5.) tout
comme du relevé établi par le mandataire spécial de PERSONNE5.). La prévenue n’a
d’ailleurs pas contesté la réalité de ces transferts d’argent.
PERSONNE1.) a toujours affirmé que l’argent prélevé avait servi à subvenir à tous les besoins
de PERSONNE5.). Elle a fait valoir que ce dernier faisait face à d’importantes dépenses
notamment pour rémunérer le personnel s’occupant de lui et payer les courses. Il aurait
encore été très généreux et aurait encore fréquemment eu recours aux services de
prostituées.
Il est indéniable que PERSONNE5.) avait d’importantes dépenses qu’il réglait en espèces.
Lors de son audition par la Police, il a expliqué qu’il prélevait ainsi, par le biais de la prévenue,
entre 1.500 et 1.600 euros par semaine ce qui correspond à plus de 6.000 euros par mois
qu’il a, selon toute vraisemblance, retirés de son compte de manière tout à fait consciente et
sans incitation quelconque de PERSONNE1.). Le Tribunal retient dès lors qu’aucun abus de
faiblesse ne saurait être possiblement retenu en ce qui concerne ce montant.
Suivant le décompte établi par le mandataire spécial de PERSONNE5.), les montants
mensuellement versés sur le compte de la prévenue pour la période visée étaient néanmoins
bien plus importants et pouvaient atteindre jusqu’à 20.000 euros tel que cela a été par
exemple le cas pour le mois de novembre 2013. Toujours est-il qu’aucun élément du dossier
répressif ne permet d’établir concrètement que PERSONNE1.) aurait effectivement conduit
PERSONNE5.) à remplir les ordres de virement lui permettant de transférer ces sommes sur
son compte et ainsi de s’en accaparer. L’analyse des comptes bancaires de la prévenue n’a
pas établi que cette dernière avait, à l’exception du prétendu don se situant aux alentours de
200.000 euros, conservé l’argent sur son compte, pas plus qu’il n’a pu être dégagé quel emploi
la prévenue aurait fait de cet argent.
Si PERSONNE5.) a expliqué lors de son audition de police être certain que la prévenue l’avait
volé, il n’a néanmoins jamais affirmé qu’elle l’avait fait signer des ordres de virements en vue
de prélever des montants dépassant ceux que lui voulait effectivement retirer de son compte.
La prévenue qui semblait d’ailleurs s’occuper de toutes les opérations courantes de
PERSONNE5.) aurait pu aisément faire disparaître certains extraits bancaires afin de
dissimuler les virements en sa faveur qui n’étaient prétendument pas justifiés et dont
l’exécution n’avait pas été sciemment requise par ce dernier. Le Tribunal retient encore qu’il
ne saurait être exclu que PERSONNE5.) se soit, lors de son audition de police, limité à
uniquement faire état des dépenses incompressibles auxquelles il devait faire face pour le
fonctionnement de son ménage. En effet, il est tout à fait envisageable qu’il n’ait pas voulu
mentionner l’emploi qu’il faisait de son argent pour se divertir ou toute autre dépense qui n’était
pas indispensable alors qu’il est établi que son neveu était très remonté après avoir découvert
les sommes colossales qui avaient été dilapidées et qu’il était éventuellement gêné,
respectivement qu’il craignait, comme cela a toujours été le cas, que ce dernier allait le placer
dans une maison de retraite s’il découvrait des dépenses inconsidérées.
À cela s’ajoute que toute autre personne s’occupant de PERSONNE5.) avait accès aux
enveloppes et que ce dernier a d’ailleurs été informé par un de ses soignants que d’autres
membres du personnel se servaient dans celles-ci.
Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède, qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que
c’est sur incitation de PERSONNE1.) que PERSONNE5.) aurait procédé à des virements et
le cas échéant prélèvements d’argent dépassant sa volonté et qu’elle aurait détourné cet
argent à son profit.
S’il ressort indéniablement du dossier répressif que PERSONNE1.) a certes profité de la
générosité et de l’empathie de PERSONNE5.), et que ce comportement peut être qualifié de
moralement réprouvable, le Tribunal ne saurait pour autant qualifier les faits en question
d’abus de faiblesse au vu des éléments cités ci-devant.
PERSONNE1.) est au vu de l’ensemble des développements qui précèdent à acquitter de
l’infraction d’abus de faiblesse.
2. L’abus de confiance
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au
prévenu à titre précaire, de manière qu'il n'en obtienne pas la propriété, mais seulement la
possession de façon à ce que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de la
rendre ou d'en faire un usage déterminé.
Pour qu'il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l'auteur du détournement soit entré
régulièrement en possession de l'objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo
abus de confiance, no 11).
La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe
la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus
de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un
détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de
possession. Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et
momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui
avait pas été transmise, et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol. (Cour
d’appel, 21 janvier 2009, Pas. 34, page 571).
Toujours au motif que l’enquête menée dans la présente affaire n’a pas permis d’établir à l’abri
de tout doute que PERSONNE1.) ait fait un autre emploi de l’argent qu’elle était chargée de
prélever pour PERSONNE5.) que de le remettre à ce dernier afin qu’il puisse couvrir ses frais,
l’infraction d’abus de confiance ne saurait être retenue en ce qui concerne les prélèvements
d’argent opérés.
S’agissant des trois transferts d’argent pour un montant total de 192.000 euros pour les
démarches de recherche et d’acquisition d’un bien immobilier, force est de constater que cet
argent s’est depuis les transferts respectifs, toujours trouvé sur le compte en banque de la
prévenue de sorte qu’il ne saurait être retenu que cette dernière en ait fait un usage qui n’était
pas conforme à ce qui avait été convenu puisqu’elle n’en a fait aucun usage pas plus qu’il est
établi qu’elle aurait refusé de le rendre à PERSONNE5.) si ce dernier l’avait exigé. L’argent
en question a d’ailleurs été retransféré sur le compte de PERSONNE5.) suite à l’interrogatoire
de deuxième comparution du 12 novembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que la prévenue est à acquitter de l’infraction d’abus de confiance.
3. l’escroquerie
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé
un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un
faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme
extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions
suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la
remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou
de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il
est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à
surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir
qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel,
Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes
positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu,
Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence
d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces
allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496
du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987,
P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est
accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre
frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence
de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds
à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
En l’espèce, d’une part, à les supposer établies, les manœuvres telles qu’elles sont libellées
par le Ministère Public, à savoir, d’avoir fait miroiter à PERSONNE5.) qu’elle allait venir vivre
avec lui ne dépassent pas le simple mensonge. À l’audience, la représentante du Ministère
Public a néanmoins exposé que PERSONNE1.) avait appuyé ce mensonge par d’autres
manœuvres consistant notamment à soumettre à son employeur des annonces d’immeubles
ce qui aurait été de nature à lui donner la croyance qu’elle cherchait effectivement un
immeuble où ils pourraient aller vivre ensemble. Toujours est-il que ces manœuvres n’ont
nullement été déterminantes dans la remise des fonds qui s’est faite sur initiative de
PERSONNE5.) dont, suivant ses propres déclarations, le souhait était d’acheter un
appartement en France. Si par la suite, la prévenue a essayé de faire croire à ce dernier
qu’elle faisait des efforts afin de trouver un immeuble approprié, ces manœuvres postérieures
n’ont à l’évidence pas incité PERSONNE5.) à lui virer l’argent.
Concernant les autres montants, libellés par le Ministère Public, ici encore le fait de faire croire
à PERSONNE5.) que PERSONNE1.) avait l’intention d’aller vivre en France n’a de l’avis du
Tribunal pas été la cause déterminante des prélèvements opérés.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’escroquerie.
4. Vol domestique
Cette qualification pénale des faits ne saurait être retenue alors que tout acte de soustraction
fait défaut en ce qui concerne les sommes que PERSONNE5.) a remis volontairement à la
prévenue, en l’occurrence 192.000 euros, afin qu’elle cherche un appartement pour lui.
S’agissant des autres montants, l’enquête n’a pas permis d’établir le moindre vol dont se serait
rendu coupable PERSONNE1.). PERSONNE5.) suspectait d’ailleurs d’autres employés de lui
voler de l’argent de sorte, qu’à supposer qu’il ait été victime de vols, la preuve de l’imputabilité
de ceux-ci à la prévenue fait défaut.
5. Le blanchiment
Aucune infraction primaire n’ayant été retenue, la prévenue est par voie de conséquence à
acquitter des infractions libellées sub 2. C) et d) à son encontre.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1. entre le 5 mars 2013 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 493 du Code pénal,
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un
mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de feu PERSONNE5.), personne
dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue de PERSONNE1.) pré-qualifiée,
particulière vulnérabilité due à la maladie de Parkinson de la victime le mettant dans un état
de dépendance complète, due aussi à la prise de médicaments pour traiter la maladie de
Parkinson et pouvant affecter temporairement la lucidité de la victime et également due à la
solitude affective de la victime et la perte de son autonomie physique,
pour conduire la victime feu PERSONNE5.) à effectuer des actes gravement préjudiciables
pour lui-même, à savoir d'avoir procédé à des virements successifs d'un montant total de
428.900.- euros, mais au moins d'un montant de 366.900.- euros, sans réelles justifications,
au débit du compte ouvert au nom de la victime auprès de la SOCIETE1.) NUMERO1.),
2. entre le 31 mai 2011 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement, en infraction à l'article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de feu PERSONNE5.) le montant
de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros qui lui avait été remis dans
le cadre de sa relation de travail avec feu PERSONNE5.) à condition d'en faire un usage
déterminé, notamment de l'utiliser pour les frais de la vie courante de feu
PERSONNE5.) et pour les démarches de recherche et d'acquisition d'un bien immobilier pour
feu PERSONNE5.),
subsidiairement, en infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou
délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des fonds, s'être fait remettre le montant de 428.900.-
euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros au préjudice de feu PERSONNE5.), en
faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de profiter de la faiblesse
de feu PERSONNE5.), en lui faisant miroiter l'illusion de venir vivre avec lui, consistant dans
le fait de se rendre indispensable à tous les niveaux, pour ainsi abuser de sa confiance et de
sa crédulité,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura
commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la
maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou
apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de feu PERSONNE5.) le montant
de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.- euros, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis alors qu'elle travaillait
habituellement dans la maison de la victime,
3. entre le 31 mai 2011 et le 11 mars 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feu PERSONNE5.), et à L-ADRESSE4.), au
siège social de la banque SOCIETE1.), ainsi qu'en France, à F-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
a) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code
pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visés par l'article 506-1 ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé la somme de 428.900.- euros, mais au moins la somme
de 366.900.- euros, formant partant l'objet et le produit direct des infractions libellées ci-
dessus sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent, qu'il provenait de ces
mêmes infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions,
b) principalement en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à
l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à
496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un
minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la somme de
200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en
faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la
victime PERSONNE5.) dans les termes suivants : « (...) Monsieur PERSONNE5.), préqualifié,
a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de 200.000.-€ à
Madame PERSONNE1.), préqualifiée. Madame PERSONNE1.) a accepté ce don, qu'elle a
déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (...) »,
subsidiairement en infraction aux articles 51 et 506-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment tenté de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de la nature,
de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct
ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489
à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un
minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de la somme de
200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en
faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la
victime feu PERSONNE5.) dans les termes suivants : « (...) Monsieur PERSONNE5.),
préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de
200.000.-€ à Madame PERSONNE1.), préqualifiée. Madame PERSONNE1.) a accepté ce
don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (...) »,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
4. dans la soirée du 3 janvier 2014, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, co-auteur ou complice,
en infraction à l'article 410-1 du Code pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de
venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite
par ceux qui sollicitent son intervention,
en l'espèce, sans danger sérieux pour elle-même, de s'être volontairement abstenu de
procurer une aide médicale à feu PERSONNE5.) qui se plaignait de fortes douleurs de
brûlures, situation qui lui avait été décrite par l'auxiliaire de vie PERSONNE6.). »
Restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
-
ordinateur portable de la marque « Toshiba », n° de série NUMERO2.), de couleur noire,
ainsi que l’accumulateur mot de passe : « NUMERO3.) »,
-
un agenda de 2014 portant l’inscription « La Rioja »,
-
8 extraits de compte de la SOCIETE1.) pour les comptes IBAN NUMERO4.), IBAN
NUMERO5.) et NUMERO6.),
-
une notice portant l’inscription 2688,12,
-
3 cartes de compte de la SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) avec les numéros de
compte NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO7.),
-
2 récépissés d’une opération financière de la Banque postale avec les numéros de
compte NUMERO8.) et NUMERO9.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/8 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
un classeur de couleur rouge « BNP 1.7.01 »,
-
un classeur de couleur grise « VISA »,
-
une farde rouge intitulée « Courrier Espagne Facture »,
-
une farde transparente contenant des courriers (6 pages) à l’attention de la banque
SOCIETE2.),
-
une carte de la SOCIETE1.) au nom de PERSONNE5.), numéro de compte NUMERO1.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/20 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE5.) dit PERSONNE5.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/21 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO10.),
-
un dépôt-titres compte n° NUMERO11.),
-
le contenu du coffre-fort n° NUMERO12.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/29 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO5.),
-
le contenu du coffre-fort n° NUMERO13.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/30 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) :
-
les avoirs du le compte n° NUMERO4.) au nom de PERSONNE1.),
-
les avoirs du le compte n° NUMERO7.) au nom de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/22 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
un téléphone portable de la marque SONY, modèle Xperia portant le numéro
NUMERO14.),
saisi suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/32 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitème chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) :
-
les avoirs du le compte n° NUMERO4.) au nom de PERSONNE1.),
-
les avoirs du le compte n° NUMERO7.) au nom de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/22 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
un téléphone portable de la marque SONY, modèle Xperia portant le numéro
NUMERO14.),
saisi suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/32 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
o r d o n n e
la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
-
ordinateur portable de la marque « Toshiba », n° de série NUMERO2.), de couleur noire,
ainsi que l’accumulateur mot de passe : « NUMERO3.) »,
-
un agenda de 2014 portant l’inscription « La Rioja »,
-
8 extraits de compte de la SOCIETE1.) pour les comptes IBAN NUMERO4.), IBAN
NUMERO5.) et NUMERO6.),
-
une notice portant l’inscription 2688,12,
-
3 cartes de compte de la SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) avec les numéros de
compte NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO7.),
-
2 récépissés d’une opération financière de la Banque postale avec les numéros de
compte NUMERO8.) et NUMERO9.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/8 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
un classeur de couleur rouge « BNP 1.7.01 »,
-
un classeur de couleur grise « VISA »,
-
une farde rouge intitulée « Courrier Espagne Facture »,
-
une farde transparente contenant des courriers (6 pages) à l’attention de la banque
SOCIETE2.),
-
une carte de la SOCIETE1.) au nom de PERSONNE5.), numéro de compte
NUMERO1.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/20 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE5.) dit PERSONNE5.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/21 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO10.),
-
un dépôt-titres compte n° NUMERO11.),
-
le contenu du coffre-fort n° NUMERO12.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/29 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale,
-
les avoirs du le compte n° NUMERO5.),
-
le contenu du coffre-fort n° NUMERO13.),
saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/30 dressé en date du
8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.