Court convicts defendant of theft and sentences him to 120 hours of unpaid community service instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and sentenced him to 120 hours of unpaid community service, waiving the fine due to his precarious financial situation. The defendant voluntarily appeared, waived his right to legal counsel, and agreed to substitute any potential prison term with community service. The court applied Article 20 of the Penal Code to exempt the fine and utilized Article 23 to warn that non-compliance would trigger new criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Articles 14, 20, 22, 23, 66 du Code pénal: When a theft is committed, the court may opt for community service over imprisonment, and fines may be waived for indigent defendants, with non-compliance punishable by new imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1563/2024
not. 31328/23/CD
2x TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.) (Dräieck asbl)
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 28 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
L’affaire avait été décommandée pour cette date ; PERSONNE1.) comparut cependant en personne à
cette audience et déclara renoncer au délai de citation prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Attachée de Justice, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 mai 2024 convoquant le prévenu à l’audience du 20 juin 2024, audience
qui fut cependant décommandée.
Vu la comparution volontaire de PERSONNE1.) à l’audience du 20 juin 2024, audience lors de laquelle
il renonça au délai de citation prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31328/23/CD et
notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 dressé le 8 juin 2023 par la Police Grand-
ducale, Région Capitale, Unité Groupe Gare.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 20 juin 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 8 juin 2023 vers 16,30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément
à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants, à
savoir:
-
1 set de manicure pour hommes;
-
1 brosse à cheveux;
-
1 gel pour cheveux de la marque Viveldop;
-
1 crème SOCIETE2.) pour hommes;
-
1 coupe-ongles,
pour une valeur totale de 39,38 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
A l’audience publique du 20 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.), sans contester l’infraction lui
reprochée, a déclaré ne plus se rappeler des faits. Il a expliqué vouloir reprendra sa vie en main et a
sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment les
déclarations du témoin PERSONNE2.), agent de sécurité auprès du magasin SOCIETE1.),
l’exploitation des images des différentes caméras de vidéo-surveillance se trouvant sur le lieu de
l’infraction, les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en
cause, ainsi que des débats menés à l’audience du 20 juin 2024, de sorte qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2023 vers 16.30 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants, à
savoir:
-
1 set de manicure pour hommes ;
-
1 brosse à cheveux ;
-
1 gel pour cheveux de la marque Viveldop ;
-
1 crème SOCIETE2.) pour hommes ;
-
1 coupe-ongles ;
pour une valeur totale de 39,38 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
La peine :
Le vol est puni, par application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité relative de l’infraction ainsi
que les regrets du prévenu exprimés à l’audience.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu
est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que
par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général.
Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le
cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général pendant
une durée de 120 heures non rémunérées.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende
à son égard, par application de l’article 20 du Code pénal.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour l’ensemble des faits figurant
dans la citation à prévenu,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article
20 du Code pénal, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT
(120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les
six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de
la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 146, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.