Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and money laundering, sentencing to 18 months suspended prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and money laundering based on police reports and toxicological evidence. The defense argued for leniency citing the defendant's clean record and confessions, while the prosecution emphasized the severity of the charges. The court rejected the defense's request for acquittal, imposing an 18-month prison sentence with a partial suspension and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Drug Trafficking Law; The court holds that evidence of drug possession and financial transactions constitutes sufficient proof for convictions of trafficking and money laundering, warranting a custodial sentence with partial suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2024
not: 24985/23/CD
1x ex.p./sp
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à I-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 25 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
2. infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3. infraction à l’article 8.-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les
moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par
jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Attachée de justice, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation du 25 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24985/23/CD et
notamment le procès-verbal n°JDA 2023/137587-1 dressé en date du 11 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 3 août 2023 établi par le Laboratoire National de Santé,
Service de chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 226/24 (XXIe) de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du 21 février 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8.1.a.,
8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 11 juillet 2023 vers 02.20 heures, à Luxembourg, dans le quartier de la Gare, au croisement de la
ADRESSE3.) avec l'ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes et plus précises,
l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances
visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir vendu, sinon offert en vente, deux boules de cocaïne à PERSONNE2.), né le
DATE2.).
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée.
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu'à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu sept boules de cocaïne d'un poids total brut de 5 grammes, dont les deux boules
libellées sub l).
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu 'il
provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. l) et 2) ainsi que la somme de 30 euros,
partant l'objet et le produit des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants et cette somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces infractions. »
A l’audience publique du 20 juin 2024, le mandataire du prévenu n’a pas contesté les infractions mises
à la charge de son mandant. Il a également sollicité la clémence du Tribunal, son mandant n’étant pas
connu des services de police et ayant été arrêté le premier jour suite à son arrivée au Luxembourg.
Les infractions libellées sub 1. et 2. sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et notamment les observations policières, le rapport d’essai du LNS du 3 août 2023,
les déclarations du consommateur PERSONNE2.), les aveux du prévenu devant la police et le juge
d’instruction, les images des caméras de vidéosurveillance, les constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, le résultat de la saisie, ainsi que par les
débats menés à l’audience du 20 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) de ces
chefs.
Pour ce qui est de l’infraction libellée sub 3., il y a lieu, au vu de ce qui précède, de retenir l’infraction
de blanchiment pour les stupéfiants saisis. Concernant la somme de 30 euros, le Tribunal rappelle qu’il
résulte tant des déclarations du consommateur que de celles du prévenu que, même si un échange
initial de ladite somme avait eu lieu, celle-ci a été restituée, les stupéfiants reçus en retour n’ayant pas
répondu aux attentes du consommateur. Aucun échange n’ayant finalement eu lieu, il y a partant lieu
à limiter le blanchiment-détention aux quantités de stupéfiants retenues ci-avant.
Au vu de tout ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 11 juillet 2023 vers 02.20 heures, à Luxembourg, dans le quartier de la Gare, au croisement de
la ADRESSE3.) avec l'ADRESSE4.),
l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, offert en vente une des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir offert en vente, deux boules de cocaïne à PERSONNE2.), né le DATE2.),
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit
une de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit, transporté
et détenu sept boules de cocaïne d'un poids total brut de 5 grammes, dont les deux boules libellées
sub 1).
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe
I., a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), partant l'objet des infractions
libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient
de l'une de ces infractions. »
Les infractions aux articles 8 1.a), 8 1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal,
selon lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de même que
celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition à titre onéreux de
stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment.
En vertu de la gravité des faits, mais au vu de l’absence de casier judiciaire du prévenu et de ses aveux,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie
d’un sursis partiel, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Il y a également lieu d’ordonner la restitution de la somme de 267,50 euros et du téléphone portable,
saisis suivant procès-verbal n°JDA 2023/137587-4 dressé le 11 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), à son propriétaire légitime.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.530,26
euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté
ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e la restitution de la somme de 267,50 euros et du téléphone portable saisis suivant procès-
verbal n°JDA 2023/137587-4 dressé le 11 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) à son légitime propriétaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience
par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge,
et Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.