Luxembourg court sentences two defendants to 240 hours of unpaid community work for joint theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg sentenced two defendants to 240 hours of unpaid community work for joint theft. The defendants waived legal representation and admitted to the facts after the prosecution presented evidence of the fraudulent removal of property. The court applied the statutory provisions to impose this specific non-custodial penalty and joint liability for prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 468 of the Penal Code; Article 14 of the Penal Code: The court may impose unpaid community work as a penalty for theft, and defendants jointly liable for prosecution costs when convicted together.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1555/2024
not. 2638/24/CD
t.i.g. 4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.), ADRESSE4.) (Espagne),
demeurant à L-ADRESSE5.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 27 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
principalement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 470 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2638/24/CD, et
notamment le procès-verbal n° 33094/2023 du 21 octobre 2023 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance n° 377/24 (XXIe) rendue le 20 mars 2024 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, sinon d’extorsion par violences ou
menaces.
Vu la citation à prévenus du 27 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’information donnée le 27 mai 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances
sociales à la Caisse Nationale de Santé.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 21
octobre 2023, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE6.), sur le parking « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, des écouteurs de la marque AirPods
et 120 euros en espèces, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces, et
subsidiairement, le Ministère Public qualifie les faits d’extorsion commis à l’aide de menaces.
A l’audience, les deux prévenus ont contesté les infractions leur reprochées.
Ils ont admis avoir été sur les lieux et qu’ils ont parlé à PERSONNE3.), mais ils précisent qu’à
aucun moment ils ne l’auraient menacé ou lui auraient volé, ni extorqué ses AirPods ou de
l’argent.
Ils expliquent qu’ils étaient venus à ADRESSE7.) étant donné que le frère de PERSONNE2.)
leur avait demandé de venir pour l’aider à interpeller PERSONNE3.), qui lui aurait volé deux
sacoches il y a un mois.
Les prévenus ont expliqué à l’audience qu’ils n’ont fait que parler avec PERSONNE3.) afin de
trouver « une solution » quant au vol des sacoches.
PERSONNE1.) a encore expliqué que PERSONNE3.) lui aurait donné le nom d’un ami qui serait
responsable du vol des sacoches et que cette information lui a suffi.
A l’audience, PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de
la Police en date du 22 octobre 2023, à savoir qu’en sortant de la patinoire à ADRESSE7.), il fut
encerclé par un groupe de jeunes, dont faisait partie les prévenus, et PERSONNE2.) l’a menacé
en disant qu’un de ses amis voulait le tuer.
Par la suite, PERSONNE1.) s’est approché et lui a vidé les poches en s’appropriant ses écouteurs
AirPod et PERSONNE2.) lui a pris sa sacoche et il en a sorti 120 euros.
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience qu’il a pris peur et qu’il a même demandé à une passante
de lui venir en aide.
Le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier répressif ne vient ébranler la version des faits
de PERSONNE3.).
Bien au contraire, ses déclarations sont corroborées par les déclarations du témoin
PERSONNE4.) faites lors de son audition policière d’après lesquelles elle avait vu à proximité
de la patinoire un groupe de jeunes qui avait encerclé un autre jeune et que ce dernier lui avait
demandé de l’aide en criant « Madame, Madame hëlleft mir ».
PERSONNE4.) relate qu’elle avait essayé d’aider le jeune homme en détresse, mais qu’un autre
jeune lui avait enjoint de continuer son chemin, ce qu’elle avait fait. Elle explique avoir par la
suite immédiatement contacté la Police pour leur demander d’intervenir sur les lieux.
Le Tribunal n’a aucun doute quant à la crédibilité des déclarations de PERSONNE3.).
Le Tribunal retient partant qu’au vu des éléments du dossier répressif, notamment des
déclarations du témoin, il est établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont volé les écouteurs
AirPod et la somme de 120 euros, appartenant à PERSONNE3.).
Quant à la circonstance aggravante des menaces, l’article 483 du Code pénal entend par menaces
« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de
contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être
de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle
n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans
l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la situation et de la condition
des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des
extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1 982, Pas. XV, p252).
L’accent est en effet mis sur le caractère intimidant que l’auteur des menaces a pu créer dans le
chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux
de l’objet utilisé (Cour 20 février 1987,P. 27. 97).
Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le prévenu de se
montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement) agressive envers la partie
préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.83).
Les menaces peuvent s’extérioriser de toutes les façons, par la parole, le geste, l’écriture et
n’ayant pas besoin d’être expressément proférées, et pouvant résulter d’une simple mise en scène
(MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, tome I, éd. 1965, N° 1424 ; Répertoire pratique de droit
belge, verbo vol, n° 610 ; Cass. Luxembourg, 25 mars 1982, MP c/ Millim et Nati).
En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré que les prévenus ensemble avec leurs amis l’ont encerclé
et que PERSONNE2.) lui a dit qu’un de ses amis voulait le tuer, avant que les deux prévenus ne
lui volent ses affaires.
Le Tribunal retient partant que les prévenus ont créé une mise en scène menaçante, terrorisant
PERSONNE3.), ce qui a eu pour conséquence qu’il ne s’est pas défendu lorsque les prévenus
lui ont volé ses écouteurs et son argent.
Le Tribunal retient partant que l’infraction de vol à l’aide de menaces est à suffisance établie
tant en fait qu’en droit à l’égard des deux prévenus.
Le Tribunal retient encore que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont coopéré ensemble à la
commission de l’infraction et qu’ils sont partant à retenir en leur qualité de coauteur.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 21 octobre 2023, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à ADRESSE6.), sur le parking « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à Luxembourg,
-des écouteurs de la marque AirPod,
-120 euros en espèces,
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de menaces,
en l’espèce, en l’encerclant à plusieurs et en le menaçant de le tuer. »
La peine
Aux termes de l’articles 468 du Code pénal, le vol à l’aide de menaces est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de ces infractions est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
10.000 euros peut en outre être prononcée.
Le Tribunal décide que l’infraction commise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comporte
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, les prévenus ont, à l'audience
publique du 27 juin 2024, marqué leur accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.
Il y a partant lieu de les condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 240 heures.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros,
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 22, 50, 66, 461 et 468 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sonia
MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.