Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1554 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two drug and weapons cases, convicts defendant, and imposes a suspended driving ban with confiscation.

Numéro de cause TAL09_1554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal cases against the defendant for weapons violations and drug trafficking. The court found the defendant guilty of multiple offenses under various Luxembourg laws and ordered the confiscation of seized contraband. Consequently, the defendant received a twelve-month driving ban that was suspended pending a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 31, 60, 65 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings for the administration of justice and impose a suspended driving ban alongside confiscation of illicit items.

Mots-clés

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joinder of cases suspended driving ban confiscation of contraband weapons and ammunition drug trafficking offenses autres chefs d'accusation infractions à la législation sur les armes autres infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 31, 60 et 65 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
munitions, des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des
Articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au
Articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux
article 528 du Code pénal
l’article 528 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 1554/2024

not. 20982/19/CD

not. 34198/20/CD

(jonction)

ex.p./(s.prob.) 3x

confisc. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 juin

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 20982/19/CD : infractions aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions ; infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions ; infractions aux articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012

portant nouvelles nomenclatures et classifications établissements classés ; infraction à

l’article 528 du Code pénal,

not. 34198/20/CD : infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

A l’audience du 25 juin 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices 20982/19/CD et 34198/20/CD, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 27 mai 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 20982/19/CD et 34198/20/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 20982/19/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

20982/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 31 mai 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 5 de

la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’infraction aux articles 1, 2, 7 et 59

(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’infractions aux articles 1, 4 et 25 de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal

modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclatures et classifications établissements classés

ainsi que d’infraction à l’article 528 du Code pénal.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère

Public reproche sub I. A. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit, et au moins depuis l’année 2017 et jusqu’au 24 janvier 2020, notamment le 24

janvier 2020, vers 07.15 heures, à L-ADRESSE2.), importé et détenu des armes ou autres engins

destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques,

asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires et des couteaux à lancer listés dans la

citation à prévenu, partant des armes prohibées ainsi que d’avoir importé et détenu, sans

autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation ministérielle et l’arme de la catégorie

B listée dans la citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche encore sub I. B. à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu tant des explosifs et poudres noires comprenant un poids

total de matières actives, à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou

égale à 10 kg, que des articles pyrotechniques des catégories F3 et F4, listés dans la citation à

prévenu, sans disposer d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail

nécessaire pour les établissements de la classe 3A et 1A.

Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mai 2019, vers

15.30 heures, à ADRESSE3.) (Helmdange), ADRESSE4.), à hauteurs des immeubles

n°NUMERO2.), volontairement endommagé le véhicule de la marque SKODA, modèle Octavia,

de couleur blanche, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né le DATE2.)

à ADRESSE5.) (P), en tirant à l’aide d’un lanceur paintball sur le véhicule précité.

Quant à la loi applicable

S’agissant des infractions libellées sub I. A. à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de relever que

la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce).

En l’espèce, les faits reprochés sub I. A. au prévenu ont été commis sous l’ancienne loi du 15

mars 1983 et reste punissable sous la nouvelle loi du 2 février 2022.

Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.

La loi nouvelle du 2 février 2022 prévoit une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 ou une de ces peines seulement pour les infractions reprochées sub

I. A. 1) et 2) au prévenu.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions

aux dispositions de cette loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une

amende de 251 à 250.000 euros.

Les dispositions légales prévues par la nouvelle loi du 2 février 2022 sont donc plus

contraignantes que celles applicables au moment du fait au niveau de la peine. Il y a dès lors lieu

d’appliquer la loi modifiée du 15 mars 1983 pour les infractions reprochées sub I. A. 1) et 2) au

prévenu.

S’agissant de l’infraction libellée sub I. A. 3) à charge du prévenu, dans la mesure où un dard

constitue désormais sous la nouvelle loi une arme de catégorie B37 soumis à autorisation et non

plus une arme prohibée, il y a lieu de faire application pour cette infraction de la nouvelle loi du

2 février 2022 précitée.

Au fond

À l’audience du 25 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré les

constatations policières actées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale. Le témoin a donné à considérer qu’il résultait de l’exploitation des téléphones

portables de PERSONNE1.) et notamment de la teneur des SMS rédigés par ce dernier, qu’il

donnait l’impression d’être un caïd alors qu’en réalité il n’en était rien. Sur question, il a déclaré

qu’hormis les SMS dans lesquels le prévenu se vantait d’avoir tiré à l’aide d’un lanceur paintball

sur des passants ainsi que des véhicules et le fait d’avoir saisis à son domicile des projectiles de

couleur semblable à celle retrouvée sur la carrosserie du véhicule appartenant à PERSONNE4.)

aucun autre élément du dossier ne permettait d’arriver à la conclusion que PERSONNE1.) était

l’auteur des dommages causés au véhicule de PERSONNE4.).

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a, hormis l’endommagement volontaire du véhicule

appartenant à PERSONNE4.) lui reproché, pas contesté la matérialité des infractions libellées à

sa charge. Il a indiqué que le dimanche 19 mai 2019, des amis du Club de tir ADRESSE6.) étaient

venus lui rendre visite et que ces derniers avaient touché à ses lanceurs de paintball, sans pouvoir

indiqué si l’un d’eux avait tiré sur le véhicule de PERSONNE4.). Questionné quant aux motifs

ayant poussé ce dernier à acquérir la quantité d’armes prohibées saisies à son domicile,

PERSONNE1.) a expliqué avoir agi par idiotie et être incapable d’avancer toute autre explication.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.) quant au fait d’avoir endommagé le

véhicule de PERSONNE4.), le Ministère Public se base sur les SMS retrouvés lors de

l’exploitation de son téléphone portable et du résultat de la saisie opérée au domicile du prévenu.

Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment des déclarations du témoin à l’audience, que

PERSONNE1.) adressait une multitude d’SMS dans lesquels ils se vantait d’avoir commis

certains faits alors qu’en réalité il n’en était rien.

À défaut d’autres éléments objectifs au dossier, le Tribunal retient que le seul fait que des

projectiles de couleur semblable à celle retrouvée sur la carrosserie du véhicule de

PERSONNE4.) aient été saisis au domicile de PERSONNE1.), ne permettent pas de retenir, à

l’abri de tout doute, PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub II. à sa charge.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, sinon complice d’un crime ou d’un délit,

II. le 19 mai 2019, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à

ADRESSE3.)

(Helmdange),

ADRESSE4.), à hauteur des immeubles

n°NUMERO2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou

détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque SKODA Octavia, de

couleur blanche, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE5.) (P), en tirant à l’aide d’un lanceur paintball sur le véhicule précité. ».

Pour le surplus, le Tribunal retient qu’au vu du résultat de la perquisition effectuée au domicile

de PERSONNE1.), des constatations et investigations des enquêteurs consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause et des aveux complets du prévenu à l’audience, les

infractions libellées sub I. A. et B. à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis l’année 2017 et jusqu’au 24 janvier 2020, notamment le 24 janvier 2020, vers

07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L ADRESSE2.),

A. SOCIETE1.)

1) en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, d’avoir importé et détenu des armes prohibées,

en l’espèce, d’avoir importé et détenu

-

des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de

substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances

similaires :

PERSONNE5.)-Gel, Concorde Defender PERSONNE5.) 80,

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

(catégorie I.a) ;

-

des couteaux à lancer :

2x Wurf-Messer K25 Titanium Throwing Knife,

2x Wurf-Messer, Marke und Modell unbekannt, mit roter Schnur umwickelt mit

Öse,

6x Wurf-Messer, SOCIETE2.),

3x Wurf-Messer, Marke und Modell unbekannt, mit schwarzer Schnur umwickelt,

(catégorie I.c) ;

un coup de poing : Schlag-Ring, Marke und Modell unbekannt (catégorie I.e) ;

partant des armes prohibées,

2) en infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé et détenu des armes soumises à

autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé et détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à

autorisation ministérielle suivantes :

-

une arbalète : Armbrust-Gewehr, EK Archery Research, CR-0708 Blade, n°série CR-

NUMERO4.) (catégorie II.l) ;

-

une arme non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5

joules : ADRESSE7.), n°série NUMERO5.), présentant une énergie cinétique de 17,715

joules (catégorie II.a) ;

-

une matraque: Teleskop-Schlagstock ESP Hardened Expandable Baton 21“ (catégorie

II.h).

3) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu une arme

de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu l’arme

suivante de la catégorie B :

-

dard : Pfeil, Marke und Modell unbekannt (catégorie B37),

B. SOCIETE3.)

en infraction aux articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant

nouvelles nomenclatures et classifications établissement classés,

-

d’avoir détenu des explosifs et des poudres noires comprenant un poids total de matières

actives, à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou égale à

10 kg, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail

nécessaire pour les établissements de la classe 3A,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

« SOCIETE4.) » PERSONNE8.) Durchmesser 100 Vier Salutschuss + Salut Kran.

Sprengstoff der Kategorie IV ;

-

« PU-150A » SCALA 8 Durchmesser 150. Sprengstoff der Kategorie IV ;

-

2 Kugelbomben „Blue“ Durchmesser 100mm Gewicht 450 Gramm. Sprengstoff der

Kategorie IV ;

-

« SOCIETE5.) » 7 Kugelbombe Kaliber 175mm Gewicht 1640g. Sprengstoff der

Kategorie IV ;

-

COBRA 6 PRO 30g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

-

SOCIETE6.) 41g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;

-

Signalbatterie 25 « Tubes ». Gewicht unbekannt. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

-

Plastiktüte enthaltend 20x JG 09 TALIZMAN 3g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;

-

2 Signalraketen Typ 901 41g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

-

Plastikbehälter enthaltend 500g Blitzknallpulver ;

partant des explosifs et des poudres noires comprenant un poids total de matières actives,

à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou égale à 10 kg, sans

disposer d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire

pour les établissements de la classe 3A,

-

d’avoir détenu des articles pyrotechniques des catégories F3, F4 et T2, sans disposer de

l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire pour les

établissements de la classe 1A,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

« SOCIETE4.) » PERSONNE8.) Durchmesser 100 Vier Salutschuss + Salut Kran.

Sprengstoff der Kategorie IV ;

-

« PU-150A » SCALA 8 Durchmesser 150. Sprengstoff der Kategorie IV ;

-

2 Kugelbomben « Blue » Durchmesser 100mm Gewicht 450 Gramm. Sprengstoff der

Kategorie IV ;

-

« SOCIETE5.) » 7 Kugelbombe Kaliber 175mm Gewicht 1640g. Sprengstoff der

Kategorie IV ;

-

COBRA 6 PRO 30g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

-

SOCIETE6.) 41g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;

-

Signalbatterie 25 « Tubes ». Gewicht unbekannt. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

-

Plastiktüte enthaltend 20x JG 09 TALIZMAN 3g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;

-

2 Signalraketen Typ 901 41g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;

partant des articles pyrotechniques des catégories F3 et F4, sans disposer d’une

autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire pour les

établissements de la classe 1A. »

II. Quant à la notice 34198/20/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34198/20/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’analyse toxicologique TOX20_0645 à TOX20_0669 dressé au Laboratoire

National de Santé en date du 12 mars 2020.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1220/22 rendue le 15 juin 2022 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même siège du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b et 8-

1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le début de

l’année 2017 et jusqu’au 31 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE8.), notamment à L-ADRESSE1.), de

manière illicite, importé des quantités indéterminées de cannabis, mais au moins les quantités

listées dans la citation à prévenu et vendu, sinon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de marihuana et de cocaïne listées dans la citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu

et transporté les quantités de stupéfiants listés dans la citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., ainsi que

l’argent provenant de la vente des stupéfiants visés sub I et II. partant l’objet et le produit direct

des infractions libellées sub I. et II. sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et

cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées

par le Ministère de la Santé, fait usage de cocaïne (au moins 2 lignes par jour), et de l’avoir pour

son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, le prix d’acquisition de cette

cocaïne s’élevant au moins à 58.315 euros.

Le Ministère Public reproche finalement sub V. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, fait usage de marihuana (au moins

3 à 4 joints par jour), et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux, pour son usage

personnel.

Quant à la loi applicable

Le Ministère Public a en l’espèce engagé les poursuites en se basant sur les dispositions des

articles 7.A.1. et 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits.

Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux

articles 7-1, 7-2 et 7-3.

Quant à l’acquisition, au transport et à la détention de cannabis pour le seul usage personnel, le

nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines

seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la

même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes. »

Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le seul usage personnel, était

également punissable sous l’empire de l’ancien article 7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de trois

grammes.

L’ancien article 7.B.1. prévoyait que ce fait était punissable d’une peine d’amende de 251 à 2.500

euros.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive), que sur la peine (peine plus douce).

Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité

d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende

et une peine d’emprisonnement.

Etant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant modification de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa

2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7.

L’ancienne version de l’article 7 s’applique également en ce qui concerne l’acquisition, le

transport, la détention pour un usage personnel de cocaïne, tel que libellé sub IV. à charge de

PERSONNE1.) alors que la nouvelle loi prévoit les mêmes peines pour ces faits et qu’en

application du principe de la non-rétroactivité des lois l’ancien article 7.A.1. doit s’appliquer.

Au fond

À l’audience du 25 juin 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré les

constatations policières actées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale. Il a précisé que l’enquête menée en cause n’a pas permis d’établir l’envergure du

trafic de stupéfiants que PERSONNE1.) faisait croire dans ses SMS. Celui-ci se vantait

notamment d’acquérir et de vendre des quantités de stupéfiants considérables alors qu’il n’en

était rien. Sur question, il a précisé que les quantités de stupéfiants relevées au dossier ressortaient

des observations et écoutes menées dans le cadre de la présente instruction ainsi que de

l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.).

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté ni la matérialité des infractions

lui reprochées ni les quantités de stupéfiants libellées par le Ministère Public dans la citation à

prévenu. Il a expliqué avoir traversé, au moments des faits, une période compliquée de sa vie et

s’être retrouvé au fond du gouffre. À la question de savoir quelle en était la cause, le prévenu a

indiqué ne plus avoir supporté d’exercer sa profession de conducteur d’ambulance et notamment

les horaires de travail. Incapable de raisonner convenablement, il aurait trouvé une certaine

consolation dans la consommation de stupéfiants. Confronté avec le résultat de l’exploitation de

ses téléphones portables et notamment la teneur de ses SMS, il a admis avoir agi par idiotie et ne

pas savoir se l’expliquer autrement.

À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a néanmoins relevé que le Ministère Public était

dans l’incapacité de libellrt des quantités exactes de stupéfiants à charge de son mandant et que

des quantités approximatives ne sauraient assoir la conviction du Tribunal. Il a encore plaidé

qu’à défaut d’éléments objectifs au dossier, son mandant ne saurait être retenu dans les liens de

l’infraction de ventes de stupéfiants et par la même dans les liens de l’infraction de blanchiment-

détention libellée à sa charge.

Au vu des aveux du prévenu faits tout au long de l’instruction, aveux non rétractés à l’audience

après avoir été confronté avec les quantités listées dans la citation à prévenu, des observations,

des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de

police dressés en cause, du résultat des saisies effectuées lors de la perquisition opérée au

domicile du prévenu, du résultat des écoutes et repérages téléphoniques et du résultat de

l’exploitation des téléphones portables du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées

à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2017 et jusqu’au 31 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE9.),

notamment à L-ADRESSE10.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,

-

importé des quantités indéterminées de cannabis, mais au moins 25 grammes par

semaine pour le prix de 180 à 200 euros, en provenance de France (ADRESSE11.)) ;

-

importé des quantités indéterminées de cocaïne en provenance de France (Audun-

le-Tiche) ;

-

vendu et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite,

-

mis en circulation à titre gratuit, à PERSONNE9.), des quantités indéterminées de

marihuana, et ce à au moins à 17 reprises ;

-

vendu à PERSONNE10.), des quantités indéterminées de marihuana, et ce à au

moins à 3 reprises, à chaque fois 3 grammes au prix de 25 euros ;

-

mis en circulation à titre gratuit, à PERSONNE11.), des quantités indéterminées de

marihuana et de cocaïne ;

-

vendu à une personne non autrement identifiée, mais utilisant le numéro de

téléphone attribué à PERSONNE12.), des quantités indéterminées de marihuana,

mais au moins à 2 reprises au mois de février 2021 des quantités indéterminées de

marihuana pour un prix de vente de 20 ou 30 euros ;

II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I ainsi que :

- 47,7 gr bruts de marihuana ;

- 13,8 gr bruts de cocaïne ;

III. (article 8-1.) d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8. 1. sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

- les produits stupéfiants visés sub I et II, et

- l’argent provenant de la vente des stupéfiants visés sub I et II,

partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I et II, sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions,

IV. (article 7.A.1) avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants et de les avoir pour son

usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le

Ministre de la Santé, fait usage de cocaïne (au moins 2 lignes par jour), et de l’avoir pour

son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, le prix d’acquisition de

cette cocaïne s’élevant à au moins 58.315 euros,

V. (article 7.B.1) d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir,

pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana (au moins 3 à 4 joints par

jour), et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux, pour son usage personnel. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 20982/19/CD se trouvent en concours

réel entre elles.

Dans l’affaire poursuivie sous la notice 34198/20/CD, les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1.

b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à l’encontre du prévenu ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à

chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle

était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions aux articles 7. A.

1. et 7. B. 1. retenues à charge du prévenu, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre

elles, et en concours réel avec les infractions retenues sous la notice 20982/19/CD.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

les infractions aux dispositions de cette loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros.

L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est

punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit une

peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou

une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, la mise en circulation,

le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention est

puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En application de l’article 7. A. 1. de la loi du 19 février 1973, la consommation, l’acquisition, le

transport et la détention de cocaïne pour son usage personnel sont sanctionnés par un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une

de ces peines seulement.

L’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne l’acquisition, le transport et la

détention de marihuana en vue d’un usage personnel d’une peine d’amende de 251 à 2.500 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par les articles 4, 5 et 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions précitée.

L’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit en outre la possibilité pour les

tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule pour une durée de 3 mois à 15

ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d’infractions à la loi précitée.

A l’audience du 25 juin 2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la

procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à

l’égard du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le

représentant du Ministère Public, le Tribunal retient en l’espèce qu’il n’y a pas eu dépassement

du délai raisonnable.

Il est cependant incontestable qu’une partie des faits comportent une certaine ancienneté alors

qu’une partie des infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) ont été commises au moins

depuis l’année 2017.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout

en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 800 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines. Toutefois, au vu de l’énergie criminelle déployée par le prévenu, de

l’absence d’explications fournies à l’audience quant à son comportement et afin de ne pas

compromettre sa volonté à s’intégrer dans la société, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.)

sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le

dispositif du présent jugement.

Le Tribunal entend encore accorder à PERSONNE1.) le sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Les confiscations

not. 20982/19/CD

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) et par mesure de sûreté, des objets, armes, munitions et explosifs saisis

suivant :

- procès-verbal de perquisition et de saisie numéroNUMERO6.), dressé en date du 24 janvier

2020 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Walferdange,

- procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-12-PlST, dressé en

date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, répression grand

banditisme,

- procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-15-PlST, dressé en

date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, répression grand

banditisme.

not. 34198/20/CD

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets et choses ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets et stupéfiants saisis suivant procès-

verbal numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-10-HETI du 24 janvier 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Répression Grand Banditisme.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant renoncé à avoir la parole

en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

20982/19/CD et 34198/20/CD,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une peine d’amende de HUIT

CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.764,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à une cure de désintoxication,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et

rapprochées en vue du traitement de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique

ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines.

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et

à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé

en force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets, armes, munitions et explosifs saisis suivant :

-

procès-verbal de perquisition et de saisie numéroNUMERO6.), dressé en date du 24 janvier

2020 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Walferdange,

-

procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-12-PlST, dressé

en date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,

répression grand banditisme,

-

procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-15-PlST, dressé

en date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,

répression grand banditisme,

o r d o n n e la confiscation des objets et stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-

CB-RB/2019/79267-10-HETI du 24 janvier 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

police judiciaire, Répression Grand Banditisme.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 31, 60 et 65du Code pénal, des articles 1, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des

articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au

règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclatures et classifications

des établissements classés, des articles 7.A.1., 7.B.1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1. et 16 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Eric

SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.