Luxembourg court joins two drug and weapons cases, convicts defendant, and imposes a suspended driving ban with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal cases against the defendant for weapons violations and drug trafficking. The court found the defendant guilty of multiple offenses under various Luxembourg laws and ordered the confiscation of seized contraband. Consequently, the defendant received a twelve-month driving ban that was suspended pending a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 31, 60, 65 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings for the administration of justice and impose a suspended driving ban alongside confiscation of illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1554/2024
not. 20982/19/CD
not. 34198/20/CD
(jonction)
ex.p./(s.prob.) 3x
confisc. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 juin
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 20982/19/CD : infractions aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions ; infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions ; infractions aux articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012
portant nouvelles nomenclatures et classifications établissements classés ; infraction à
l’article 528 du Code pénal,
not. 34198/20/CD : infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 20982/19/CD et 34198/20/CD, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 27 mai 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 20982/19/CD et 34198/20/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 20982/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
20982/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 31 mai 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 5 de
la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’infraction aux articles 1, 2, 7 et 59
(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’infractions aux articles 1, 4 et 25 de
la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal
modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclatures et classifications établissements classés
ainsi que d’infraction à l’article 528 du Code pénal.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère
Public reproche sub I. A. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit, et au moins depuis l’année 2017 et jusqu’au 24 janvier 2020, notamment le 24
janvier 2020, vers 07.15 heures, à L-ADRESSE2.), importé et détenu des armes ou autres engins
destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques,
asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires et des couteaux à lancer listés dans la
citation à prévenu, partant des armes prohibées ainsi que d’avoir importé et détenu, sans
autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation ministérielle et l’arme de la catégorie
B listée dans la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I. B. à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu tant des explosifs et poudres noires comprenant un poids
total de matières actives, à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou
égale à 10 kg, que des articles pyrotechniques des catégories F3 et F4, listés dans la citation à
prévenu, sans disposer d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail
nécessaire pour les établissements de la classe 3A et 1A.
Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mai 2019, vers
15.30 heures, à ADRESSE3.) (Helmdange), ADRESSE4.), à hauteurs des immeubles
n°NUMERO2.), volontairement endommagé le véhicule de la marque SKODA, modèle Octavia,
de couleur blanche, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né le DATE2.)
à ADRESSE5.) (P), en tirant à l’aide d’un lanceur paintball sur le véhicule précité.
Quant à la loi applicable
S’agissant des infractions libellées sub I. A. à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de relever que
la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce).
En l’espèce, les faits reprochés sub I. A. au prévenu ont été commis sous l’ancienne loi du 15
mars 1983 et reste punissable sous la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.
La loi nouvelle du 2 février 2022 prévoit une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 ou une de ces peines seulement pour les infractions reprochées sub
I. A. 1) et 2) au prévenu.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions
aux dispositions de cette loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une
amende de 251 à 250.000 euros.
Les dispositions légales prévues par la nouvelle loi du 2 février 2022 sont donc plus
contraignantes que celles applicables au moment du fait au niveau de la peine. Il y a dès lors lieu
d’appliquer la loi modifiée du 15 mars 1983 pour les infractions reprochées sub I. A. 1) et 2) au
prévenu.
S’agissant de l’infraction libellée sub I. A. 3) à charge du prévenu, dans la mesure où un dard
constitue désormais sous la nouvelle loi une arme de catégorie B37 soumis à autorisation et non
plus une arme prohibée, il y a lieu de faire application pour cette infraction de la nouvelle loi du
2 février 2022 précitée.
Au fond
À l’audience du 25 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré les
constatations policières actées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale. Le témoin a donné à considérer qu’il résultait de l’exploitation des téléphones
portables de PERSONNE1.) et notamment de la teneur des SMS rédigés par ce dernier, qu’il
donnait l’impression d’être un caïd alors qu’en réalité il n’en était rien. Sur question, il a déclaré
qu’hormis les SMS dans lesquels le prévenu se vantait d’avoir tiré à l’aide d’un lanceur paintball
sur des passants ainsi que des véhicules et le fait d’avoir saisis à son domicile des projectiles de
couleur semblable à celle retrouvée sur la carrosserie du véhicule appartenant à PERSONNE4.)
aucun autre élément du dossier ne permettait d’arriver à la conclusion que PERSONNE1.) était
l’auteur des dommages causés au véhicule de PERSONNE4.).
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a, hormis l’endommagement volontaire du véhicule
appartenant à PERSONNE4.) lui reproché, pas contesté la matérialité des infractions libellées à
sa charge. Il a indiqué que le dimanche 19 mai 2019, des amis du Club de tir ADRESSE6.) étaient
venus lui rendre visite et que ces derniers avaient touché à ses lanceurs de paintball, sans pouvoir
indiqué si l’un d’eux avait tiré sur le véhicule de PERSONNE4.). Questionné quant aux motifs
ayant poussé ce dernier à acquérir la quantité d’armes prohibées saisies à son domicile,
PERSONNE1.) a expliqué avoir agi par idiotie et être incapable d’avancer toute autre explication.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.) quant au fait d’avoir endommagé le
véhicule de PERSONNE4.), le Ministère Public se base sur les SMS retrouvés lors de
l’exploitation de son téléphone portable et du résultat de la saisie opérée au domicile du prévenu.
Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment des déclarations du témoin à l’audience, que
PERSONNE1.) adressait une multitude d’SMS dans lesquels ils se vantait d’avoir commis
certains faits alors qu’en réalité il n’en était rien.
À défaut d’autres éléments objectifs au dossier, le Tribunal retient que le seul fait que des
projectiles de couleur semblable à celle retrouvée sur la carrosserie du véhicule de
PERSONNE4.) aient été saisis au domicile de PERSONNE1.), ne permettent pas de retenir, à
l’abri de tout doute, PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub II. à sa charge.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, sinon complice d’un crime ou d’un délit,
II. le 19 mai 2019, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à
ADRESSE3.)
(Helmdange),
ADRESSE4.), à hauteur des immeubles
n°NUMERO2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou
détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque SKODA Octavia, de
couleur blanche, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.) (P), en tirant à l’aide d’un lanceur paintball sur le véhicule précité. ».
Pour le surplus, le Tribunal retient qu’au vu du résultat de la perquisition effectuée au domicile
de PERSONNE1.), des constatations et investigations des enquêteurs consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause et des aveux complets du prévenu à l’audience, les
infractions libellées sub I. A. et B. à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis l’année 2017 et jusqu’au 24 janvier 2020, notamment le 24 janvier 2020, vers
07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L ADRESSE2.),
A. SOCIETE1.)
1) en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir importé et détenu des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir importé et détenu
-
des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de
substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances
similaires :
PERSONNE5.)-Gel, Concorde Defender PERSONNE5.) 80,
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
(catégorie I.a) ;
-
des couteaux à lancer :
2x Wurf-Messer K25 Titanium Throwing Knife,
2x Wurf-Messer, Marke und Modell unbekannt, mit roter Schnur umwickelt mit
Öse,
6x Wurf-Messer, SOCIETE2.),
3x Wurf-Messer, Marke und Modell unbekannt, mit schwarzer Schnur umwickelt,
(catégorie I.c) ;
un coup de poing : Schlag-Ring, Marke und Modell unbekannt (catégorie I.e) ;
partant des armes prohibées,
2) en infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé et détenu des armes soumises à
autorisation,
en l’espèce, d’avoir importé et détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à
autorisation ministérielle suivantes :
-
une arbalète : Armbrust-Gewehr, EK Archery Research, CR-0708 Blade, n°série CR-
NUMERO4.) (catégorie II.l) ;
-
une arme non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5
joules : ADRESSE7.), n°série NUMERO5.), présentant une énergie cinétique de 17,715
joules (catégorie II.a) ;
-
une matraque: Teleskop-Schlagstock ESP Hardened Expandable Baton 21“ (catégorie
II.h).
3) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu une arme
de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu l’arme
suivante de la catégorie B :
-
dard : Pfeil, Marke und Modell unbekannt (catégorie B37),
B. SOCIETE3.)
en infraction aux articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant
nouvelles nomenclatures et classifications établissement classés,
-
d’avoir détenu des explosifs et des poudres noires comprenant un poids total de matières
actives, à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou égale à
10 kg, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail
nécessaire pour les établissements de la classe 3A,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
« SOCIETE4.) » PERSONNE8.) Durchmesser 100 Vier Salutschuss + Salut Kran.
Sprengstoff der Kategorie IV ;
-
« PU-150A » SCALA 8 Durchmesser 150. Sprengstoff der Kategorie IV ;
-
2 Kugelbomben „Blue“ Durchmesser 100mm Gewicht 450 Gramm. Sprengstoff der
Kategorie IV ;
-
« SOCIETE5.) » 7 Kugelbombe Kaliber 175mm Gewicht 1640g. Sprengstoff der
Kategorie IV ;
-
COBRA 6 PRO 30g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
-
SOCIETE6.) 41g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;
-
Signalbatterie 25 « Tubes ». Gewicht unbekannt. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
-
Plastiktüte enthaltend 20x JG 09 TALIZMAN 3g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;
-
2 Signalraketen Typ 901 41g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
-
Plastikbehälter enthaltend 500g Blitzknallpulver ;
partant des explosifs et des poudres noires comprenant un poids total de matières actives,
à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité inférieure ou égale à 10 kg, sans
disposer d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire
pour les établissements de la classe 3A,
-
d’avoir détenu des articles pyrotechniques des catégories F3, F4 et T2, sans disposer de
l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire pour les
établissements de la classe 1A,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
« SOCIETE4.) » PERSONNE8.) Durchmesser 100 Vier Salutschuss + Salut Kran.
Sprengstoff der Kategorie IV ;
-
« PU-150A » SCALA 8 Durchmesser 150. Sprengstoff der Kategorie IV ;
-
2 Kugelbomben « Blue » Durchmesser 100mm Gewicht 450 Gramm. Sprengstoff der
Kategorie IV ;
-
« SOCIETE5.) » 7 Kugelbombe Kaliber 175mm Gewicht 1640g. Sprengstoff der
Kategorie IV ;
-
COBRA 6 PRO 30g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
-
SOCIETE6.) 41g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;
-
Signalbatterie 25 « Tubes ». Gewicht unbekannt. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
-
Plastiktüte enthaltend 20x JG 09 TALIZMAN 3g. Sprengstoff der Kategorie F3 ;
-
2 Signalraketen Typ 901 41g. Sprengstoff der Kategorie F4 ;
partant des articles pyrotechniques des catégories F3 et F4, sans disposer d’une
autorisation du Ministre ayant dans ses attributions le travail nécessaire pour les
établissements de la classe 1A. »
II. Quant à la notice 34198/20/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34198/20/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’analyse toxicologique TOX20_0645 à TOX20_0669 dressé au Laboratoire
National de Santé en date du 12 mars 2020.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1220/22 rendue le 15 juin 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même siège du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b et 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le début de
l’année 2017 et jusqu’au 31 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE8.), notamment à L-ADRESSE1.), de
manière illicite, importé des quantités indéterminées de cannabis, mais au moins les quantités
listées dans la citation à prévenu et vendu, sinon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de marihuana et de cocaïne listées dans la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu
et transporté les quantités de stupéfiants listés dans la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., ainsi que
l’argent provenant de la vente des stupéfiants visés sub I et II. partant l’objet et le produit direct
des infractions libellées sub I. et II. sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et
cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées
par le Ministère de la Santé, fait usage de cocaïne (au moins 2 lignes par jour), et de l’avoir pour
son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, le prix d’acquisition de cette
cocaïne s’élevant au moins à 58.315 euros.
Le Ministère Public reproche finalement sub V. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, fait usage de marihuana (au moins
3 à 4 joints par jour), et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux, pour son usage
personnel.
Quant à la loi applicable
Le Ministère Public a en l’espèce engagé les poursuites en se basant sur les dispositions des
articles 7.A.1. et 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits.
Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux
articles 7-1, 7-2 et 7-3.
Quant à l’acquisition, au transport et à la détention de cannabis pour le seul usage personnel, le
nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la
même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes. »
Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le seul usage personnel, était
également punissable sous l’empire de l’ancien article 7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de trois
grammes.
L’ancien article 7.B.1. prévoyait que ce fait était punissable d’une peine d’amende de 251 à 2.500
euros.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive), que sur la peine (peine plus douce).
Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité
d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende
et une peine d’emprisonnement.
Etant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant modification de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa
2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7.
L’ancienne version de l’article 7 s’applique également en ce qui concerne l’acquisition, le
transport, la détention pour un usage personnel de cocaïne, tel que libellé sub IV. à charge de
PERSONNE1.) alors que la nouvelle loi prévoit les mêmes peines pour ces faits et qu’en
application du principe de la non-rétroactivité des lois l’ancien article 7.A.1. doit s’appliquer.
Au fond
À l’audience du 25 juin 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré les
constatations policières actées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale. Il a précisé que l’enquête menée en cause n’a pas permis d’établir l’envergure du
trafic de stupéfiants que PERSONNE1.) faisait croire dans ses SMS. Celui-ci se vantait
notamment d’acquérir et de vendre des quantités de stupéfiants considérables alors qu’il n’en
était rien. Sur question, il a précisé que les quantités de stupéfiants relevées au dossier ressortaient
des observations et écoutes menées dans le cadre de la présente instruction ainsi que de
l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.).
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté ni la matérialité des infractions
lui reprochées ni les quantités de stupéfiants libellées par le Ministère Public dans la citation à
prévenu. Il a expliqué avoir traversé, au moments des faits, une période compliquée de sa vie et
s’être retrouvé au fond du gouffre. À la question de savoir quelle en était la cause, le prévenu a
indiqué ne plus avoir supporté d’exercer sa profession de conducteur d’ambulance et notamment
les horaires de travail. Incapable de raisonner convenablement, il aurait trouvé une certaine
consolation dans la consommation de stupéfiants. Confronté avec le résultat de l’exploitation de
ses téléphones portables et notamment la teneur de ses SMS, il a admis avoir agi par idiotie et ne
pas savoir se l’expliquer autrement.
À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a néanmoins relevé que le Ministère Public était
dans l’incapacité de libellrt des quantités exactes de stupéfiants à charge de son mandant et que
des quantités approximatives ne sauraient assoir la conviction du Tribunal. Il a encore plaidé
qu’à défaut d’éléments objectifs au dossier, son mandant ne saurait être retenu dans les liens de
l’infraction de ventes de stupéfiants et par la même dans les liens de l’infraction de blanchiment-
détention libellée à sa charge.
Au vu des aveux du prévenu faits tout au long de l’instruction, aveux non rétractés à l’audience
après avoir été confronté avec les quantités listées dans la citation à prévenu, des observations,
des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de
police dressés en cause, du résultat des saisies effectuées lors de la perquisition opérée au
domicile du prévenu, du résultat des écoutes et repérages téléphoniques et du résultat de
l’exploitation des téléphones portables du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées
à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le début de l’année 2017 et jusqu’au 31 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE9.),
notamment à L-ADRESSE10.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974 ;
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,
-
importé des quantités indéterminées de cannabis, mais au moins 25 grammes par
semaine pour le prix de 180 à 200 euros, en provenance de France (ADRESSE11.)) ;
-
importé des quantités indéterminées de cocaïne en provenance de France (Audun-
le-Tiche) ;
-
vendu et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite,
-
mis en circulation à titre gratuit, à PERSONNE9.), des quantités indéterminées de
marihuana, et ce à au moins à 17 reprises ;
-
vendu à PERSONNE10.), des quantités indéterminées de marihuana, et ce à au
moins à 3 reprises, à chaque fois 3 grammes au prix de 25 euros ;
-
mis en circulation à titre gratuit, à PERSONNE11.), des quantités indéterminées de
marihuana et de cocaïne ;
-
vendu à une personne non autrement identifiée, mais utilisant le numéro de
téléphone attribué à PERSONNE12.), des quantités indéterminées de marihuana,
mais au moins à 2 reprises au mois de février 2021 des quantités indéterminées de
marihuana pour un prix de vente de 20 ou 30 euros ;
II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I ainsi que :
- 47,7 gr bruts de marihuana ;
- 13,8 gr bruts de cocaïne ;
III. (article 8-1.) d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8. 1. sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
- les produits stupéfiants visés sub I et II, et
- l’argent provenant de la vente des stupéfiants visés sub I et II,
partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I et II, sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions,
IV. (article 7.A.1) avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants et de les avoir pour son
usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministre de la Santé, fait usage de cocaïne (au moins 2 lignes par jour), et de l’avoir pour
son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, le prix d’acquisition de
cette cocaïne s’élevant à au moins 58.315 euros,
V. (article 7.B.1) d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana (au moins 3 à 4 joints par
jour), et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux, pour son usage personnel. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 20982/19/CD se trouvent en concours
réel entre elles.
Dans l’affaire poursuivie sous la notice 34198/20/CD, les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1.
b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à l’encontre du prévenu ont été commises
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à
chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle
était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors
concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions aux articles 7. A.
1. et 7. B. 1. retenues à charge du prévenu, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre
elles, et en concours réel avec les infractions retenues sous la notice 20982/19/CD.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
les infractions aux dispositions de cette loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est
punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit une
peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou
une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, la mise en circulation,
le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention est
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En application de l’article 7. A. 1. de la loi du 19 février 1973, la consommation, l’acquisition, le
transport et la détention de cocaïne pour son usage personnel sont sanctionnés par un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une
de ces peines seulement.
L’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne l’acquisition, le transport et la
détention de marihuana en vue d’un usage personnel d’une peine d’amende de 251 à 2.500 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par les articles 4, 5 et 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions précitée.
L’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit en outre la possibilité pour les
tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule pour une durée de 3 mois à 15
ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d’infractions à la loi précitée.
A l’audience du 25 juin 2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la
procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à
l’égard du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le
représentant du Ministère Public, le Tribunal retient en l’espèce qu’il n’y a pas eu dépassement
du délai raisonnable.
Il est cependant incontestable qu’une partie des faits comportent une certaine ancienneté alors
qu’une partie des infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) ont été commises au moins
depuis l’année 2017.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout
en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 800 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 12 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines. Toutefois, au vu de l’énergie criminelle déployée par le prévenu, de
l’absence d’explications fournies à l’audience quant à son comportement et afin de ne pas
compromettre sa volonté à s’intégrer dans la société, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.)
sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le
dispositif du présent jugement.
Le Tribunal entend encore accorder à PERSONNE1.) le sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Les confiscations
not. 20982/19/CD
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et par mesure de sûreté, des objets, armes, munitions et explosifs saisis
suivant :
- procès-verbal de perquisition et de saisie numéroNUMERO6.), dressé en date du 24 janvier
2020 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Walferdange,
- procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-12-PlST, dressé en
date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, répression grand
banditisme,
- procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-15-PlST, dressé en
date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, répression grand
banditisme.
not. 34198/20/CD
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets et choses ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets et stupéfiants saisis suivant procès-
verbal numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-10-HETI du 24 janvier 2020 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, Répression Grand Banditisme.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant renoncé à avoir la parole
en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros
20982/19/CD et 34198/20/CD,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une peine d’amende de HUIT
CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.764,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à une cure de désintoxication,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique
ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines.
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et
à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé
en force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets, armes, munitions et explosifs saisis suivant :
-
procès-verbal de perquisition et de saisie numéroNUMERO6.), dressé en date du 24 janvier
2020 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Walferdange,
-
procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-12-PlST, dressé
en date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,
répression grand banditisme,
-
procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-RB/2019/79267-15-PlST, dressé
en date du 24 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,
répression grand banditisme,
o r d o n n e la confiscation des objets et stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-
CB-RB/2019/79267-10-HETI du 24 janvier 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Répression Grand Banditisme.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 31, 60 et 65du Code pénal, des articles 1, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des
articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au
règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclatures et classifications
des établissements classés, des articles 7.A.1., 7.B.1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1. et 16 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Eric
SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.