Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1553 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, orders restitution of stolen items and civil damages.

Numéro de cause TAL09_1553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple theft and fraud offenses, sentencing him to four years of imprisonment with a two-year reprieve. The court upheld the civil claims filed by the victims, awarding them one euro each for moral damages and ordering the return of seized property. The decision was based on the evidence presented during the public hearing where the defendant was heard in his defense.

Regeste Legislator

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Articles 461, 470, 471, 434, 437, 468, 506-1 du Code pénal; The court establishes that when material evidence is recovered and proven, the defendant is liable for restitution of stolen goods and may face criminal penalties for theft and fraud.

Mots-clés

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Theft and Fraud Restitution of Stolen Goods Civil Damages Award Criminal Conviction Public Hearing Procedure violence ou menace contre les autorités chantage poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 44, 74, 77, 434, 437, 461, 468, 470, 471 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
article 389 du Code de procédure pénale
décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
article 434 du Code pénal
à l’article 434 du Code pénal,
article 471 du Code pénal
Aux termes de l’article 471 du Code pénal, le vol commis à l'aide de menaces, dans une
article 468 du Code pénal
montrées, est punie suivant l’article 468 du Code pénal des mêmes peines.
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
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Texte complet

Jugt n° 1553/2024

not. 36670/21/CD

ex.p./s.

1x

restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sierra Leone),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE3.), né le DATE3.),

alias PERSONNE4.), né le DATE1.),

sans domicile ni résidence connus,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Edoardo TIBERI,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE5.),

née le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE6.),

né le DATE5.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication

d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 14

décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 3 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

I. principalement infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, subsidiairement

aux articles 470 et 471 du Code pénal,

II. principalement infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, subsidiairement

aux articles 461 et 471 du Code pénal,

III. infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,

IV. principalement infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal, subsidiairement

à l’article 434 du Code pénal,

V. infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.

À l’audience du 3 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 4 juin 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, se constitua

oralement partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.),

demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète

assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître

Aminatou

KONÉ,

en

remplacement

de

Maître

Patrice

Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36670/21/CD et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 dressé en date du 18 décembre

2021 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 784/23 rendue le 26 avril 2023 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n° 689/23 rendu le

11 juillet 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes concernant les infractions libellées sub

I. à IV. principalement, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 470 et 471 du Code

pénal, d’infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 471 du

Code pénal, d’infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal, d’infraction aux articles

434 et 437 du Code pénal, sinon à l’article 434 du Code pénal, ainsi que d’infraction à

l’article 506-1 (3) du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15 heures, à L-

ADRESSE5.), principalement soustrait frauduleusement, sinon extorqué au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, et de PERSONNE5.), née le DATE4.) à

ADRESSE2.), les objets listés dans la citation à prévenu, partant des choses ne lui

appartenant pas, sinon d’avoir extorqué à ces derniers lesdits objets, avec les circonstances

que le vol a été commis dans la maison de PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sise à L-

ADRESSE5.), partant dans une maison habitée, ainsi qu’en menaçant ces derniers à l'aide

d'un pied-de-biche, par gestes, notamment en faisant passer son pouce d'une part à l'autre

de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots « I fuck her » et en menaçant

d'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), partant à l'aide de menaces,

des armes ayant été montrées.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, principalement extorqué, sinon soustrait frauduleusement

à PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés, une montre de marque GARMIN et un

iPad, en les menaçant à l'aide d'un pied-de-biche, par gestes, notamment en faisant passer

son pouce d'une part à l'autre de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots

« I fuck her » ainsi qu’en menaçant d'enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge de

PERSONNE6.), avec la circonstance que l'extorsion, sinon le vol a été commis dans la

maison de PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l'aide d'un pied-de-

biche, partant dans une maison habitée, des armes ayant été montrées.

Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, à

L- ADRESSE3.), et au distributeur de billets de l'agence de la SOCIETE1.) de l'Etat de

ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.), extorqué à PERSONNE6.), préqualifié, la somme

d'argent en espèces pour un montant total de 1.700 euros et à PERSONNE5.), préqualifiée,

la somme d'argent en espèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant

verbalement et à l'aide d'un pied-de-biche pour les contraindre à se rendre à un distributeur

de billets et y retirer de l'argent.

Le Ministère Public reproche sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la

maison sise à L-ADRESSE3.), puis dans la voiture de la marque FIAT, modèle « Tipo »,

immatriculée NUMERO2.), et au distributeur de billets de l'agence de la SOCIETE2.) de

ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.), sans ordre des autorités constituées et hors les cas où

la loi permet, détenu PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés, principalement avec

la circonstance que les personnes détenues ont été menacées de mort, notamment en les

menaçant par gestes en faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et

verbalement en menaçant tant d'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge de

PERSONNE6.) qu’en proférant les termes « I fuck her » et en les forçant à se rendre en

voiture à un distributeur billets pour y retirer de l’argent en promettant, s’ils obtempéraient

de les laisser tranquilles, sinon sans la circonstance aggravante des menaces de mort.

Le Ministère Public reproche finalement sub V. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis

un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les objets visés ci-avant, formant

partant l’objet des infractions libellées sub I. à III. à sa charge, sachant au moment où il

recevait ces biens, qu'il provenait des infractions susmentionnées.

Les faits

Le 18 décembre 2021, vers 6.55 heures, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) se présentent,

en état de choc, au poste de police afin de porter plainte contre inconnu alors qu’ils venaient

d’être victimes d’un vol survenu au petit matin à leur domicile.

PERSONNE6.) relate avoir été réveillé au matin du 18 décembre 2021, vers 5.30 heures,

par un bruit provenant de l’intérieur de leur maison et avoir initialement pensé que le fils

de sa compagne, poursuivant au moment des faits des études en Belgique, venait d’arriver

à l’improviste. Néanmoins, par acquit de conscience, il se serait levé afin de s’enquérir de

la situation. En descendant les escaliers, il aurait soudainement aperçu la silhouette d’un

individu qui s’apprêtait à les monter. Affolé, il aurait eu pour réflexe de remonter dans sa

chambre en vue de s’enfermer à l’intérieur celle-ci. En voulant refermer la porte de sa

chambre derrière lui, l’individu, d’un physique plus imposant, aurait réussi à s’interposer

et à ouvrir la porte contre son gré, le poussant ainsi à se retrancher à l’intérieur de sa

chambre.

L’individu, vêtu de noir et portant un chapeau de pêcheur de couleur beige, aurait essayé

de les rassurer avant de les menacer pour le cas où ils refuseraient de coopérer. S’exprimant

en langue anglaise, l’individu lui aurait notamment fait comprendre qu’il n’hésiterait pas à

lui enfoncer dans sa gorge le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains avant de lui mimer

un égorgement. L’individu se serait par la suite emparé de sa montre GARMIN qu’il portait

à son poignet ainsi que des billets de banque qui se trouvaient à l’intérieur de son

portefeuille avant de fouiller les tiroirs de sa table de chevet et de s’y approprier diverses

devises étrangères et une montre de la marque CERTINA. Apercevant un iPad, il aurait

ordonné à sa compagne de le réinitialiser avant de le lui remettre. Par la suite, il aurait exigé

qu’elle lui remette son sac à main. Ce dernier se trouvant dans la pièce d’à côté, il lui aurait

laissé cinq secondes pour qu’elle puisse le récupérer. Une fois en possession dudit sac à

main, il se serait emparé de son portefeuille et y aurait saisi les billets de banque.

L’individu aurait finalement laissé sous-entendre qu’en échange de la remise de la somme

de 1.000 euros, ce dernier leur restituerait l’iPad et cesserait de les importuner. Constatant

qu’ils ne disposaient pas à leur domicile de la somme requise, l’individu les aurait

contraints de se rendre auprès du distributeur de billets le plus proche. Pour ce faire, ils

auraient emprunté le véhicule du couple, à bord duquel il aurait pris le volant et sa

compagne, accompagnée de l’individu, aurait pris place à l’arrière de celui-ci. Ensemble,

ils se seraient rendus sur le parking « ADRESSE7.) » sis à ADRESSE4.), où il aurait garé

son véhicule en face du distributeur de billets de l’agence de la SOCIETE3.).

Il serait sorti en premier dudit véhicule et se serait dirigé vers ledit distributeur pour y retirer

à trois reprises la somme totale de 1.700 euros. Pendant ce temps, l’individu serait resté à

l’intérieur du véhicule. PERSONNE6.) rajoute que sa compagne a également prélevé de

l’argent avant que l’individu ne s’approprie l’iPad déposé à l’intérieur du véhicule et

prenne la fuite en direction de la gare ferroviaire.

Sur base de la description de l’auteur des faits fournie par le plaignant PERSONNE6.), les

agents de police ordonnent aux agents des chemins de fer de la gare ferroviaire de

ADRESSE4.) d’interrompre le départ des trains et de les informer de la présence de tout

passager pouvant correspondre à ladite description.

Après avoir reçu l’information qu’une personne, dont la tenue vestimentaire correspondait

à celle décrite par PERSONNE6.), avait pris place à bord d’un train en direction de

ADRESSE8.), les agents se rendent à la ADRESSE9.) en vue de procéder à l’interpellation

de l’individu, identifié par la suite en la personne de PERSONNE1.).

À leur retour au commissariat, les agents de police montrent à PERSONNE6.) tant un iPad,

qu’il a identifié comme étant celui appartenant à sa compagne, qu’un chapeau de pêcheur

qu’il a identifié comme étant celui porté par l’auteur des faits.

Auditionnée ce même jour, PERSONNE5.) présente un déroulement des faits litigieux

sensiblement identique à celui exposé par son compagnon PERSONNE6.). Elle est

formelle pour dire que l’individu ne cessait de les menacer prétextant ne pas hésiter à

enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de son compagnon si

jamais ils refusaient de coopérer. Elle ajoute également qu’à un certain moment l’individu

s’était assis à ses côtés et, après avoir apposé sa main sur sa jambe, il avait tenu les propos

suivants « I fuck her ».

Lorsqu’ils se trouvaient près du distributeur de billets, elle aurait prélevé sur injonction de

l’invidu une première fois la somme de 1.000 euros. Insatisfait de ce montant, il l’aurait

sommée de se rendre à nouveau auprès dudit distributeur et d’effectuer un deuxième

prélèvement. PERSONNE5.) précise avoir encore prélevé la somme de 200 euros et l’avoir

remise à l’individu avant que ce dernier ne quitte les lieux, en emportant avec lui son iPad.

Faisant usage de son droit de se taire lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclare,

lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 18 décembre 2021, avoir

fait la connaissance des plaignants dans la soirée du 17 décembre 2021 dans un bar sis à

ADRESSE4.). Ces derniers auraient engagé la conversation et auraient fini par lui proposer

d’avoir des relations sexuelles à trois en échange d’une certaine somme d’argent et d’un

iPad. Il explique les avoir accompagnés à leur domicile et s’être fait remettre un iPad en

guise de paiement. Ils se seraient par la suite rendus ensemble à un distributeur de billets

où les plaignants lui auraient encore remis une somme d’argent qu’il n’est plus à même de

chiffrer avec exactitude.

À l’audience du 4 juin 2024, les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont réitéré,

sous la foi du serment, leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives

du 18 décembre 2021.

PERSONNE6.) a encore tenu à ajouter s’être également fait menacer par PERSONNE1.)

lorsqu’ils se tenaient ensemble devant le distributeur de billets de banque par les termes « I

will fuck you up » si cela devait mal se passer pour lui. Sur question, il a déclaré que le

prévenu lui avait arraché sa montre de son poignet. À la question de savoir si

PERSONNE1.), lorsqu’il l’avait rejoint près du distributeur de billets, tenait dans ses mains

un pied-de-biche, PERSONNE6.) a répondu par la négative et a indiqué qu’il se souvenait

que le prévenu en avait essentiellement fait usage à son domicile.

PERSONNE6.) a encore expliqué qu’après les faits, il a conduit ensemble avec sa

compagne son véhicule dans une rue où est situé actuellement le magasin ADRESSE10.)

sis à ADRESSE4.). Craignant pour leur sécurité, ils se sont ensuite rendus au commissariat

de police afin de dénoncer les faits qui venait de se produire.

Confrontés avec le déroulement des faits relatés par le prévenu, ils ont formellement

contesté sa version des faits et ont affirmé ne jamais avoir fait la connaissance de

PERSONNE1.) par le passé et ne pas avoir pour habitude de fréquenter des bars en

soirée.Tous deux ont déclaré avoir craint pour leur vie.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations faites lors de son

interrogatoire devant le Juge d’instruction. Il a persisté à dire qu’il avait été invité par les

plaignants à avoir des relations sexuelles à trois à leur domicile, en précisant cette fois-ci

qu’en échange de ses services, il se voyait remettre tant la somme de 3.000 euros qu’un

iPad. Questionné quant à l’origine des objets saisis sur sa personne au moment de son

interpellation par les agents de police à savoir notamment la montre GARMIN, la montre

CERTINA et les devises étrangères, PERSONNE1.) a allégué que les diverses devises

étrangères étaient sa propriété et avoir ignoré tant l’existence que la provenance des

montres saisies sur sa personne.

En droit

À la barre, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées et a tenu à

préciser qu’il ne s’était approprié aucun bien appartenant aux plaignants.

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I,

p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de

préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général

luxembourgeois, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est

lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il

apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de

cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, nos 25 et 26).

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur

les déclarations des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sur le résultat de la fouille

corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation et sur les

images des caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier.

Le Tribunal retient que les infractions de vol, respectivement d’extorsion à l’aide de

menaces survenues dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, libellées sub I.

et sub II., d’extorsion de fonds par menace libellée sub III., de détention arbitraire libellée

sub IV. à titre principal et de blanchiment-détention libellée sub V. à charge du prévenu

sont établies à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par

les déclarations des témoins faites lors de leurs auditions policières respectives et réitérées

à l’audience sous la foi du serment, par le résultat de la fouille corporelle opérée sur la

personne du prévenu au moment de son interpellation et par les images des caméras de

vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier.

En effet, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne

foi des témoins, respectivement de mettre en doute leurs dépositions et amener ainsi le

Tribunal à s’en écarter.

Il s’y ajoute que le Tribunal constate que les déclarations incohérentes et farfelues de

PERSONNE1.) ne sont pas étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif,

de sorte qu’il n’entend pas leur accorder crédit.

Le Tribunal donne encore à considérer que le comportement adopté par PERSONNE1.)

lors de son interpellation en ce qu’il a cherché à prendre la fuite à la vue des agents de

police ne correspond en rien à celui d’une personne qui n’a rien à se reprocher.

Pour être complet, le Tribunal relève que compte tenu des circonstances de l’espèce,

PERSONNE1.) savait qu’en mimant un égorgement et qu’en annonçant aux victimes qu’il

n’hésiterait pas à enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de

PERSONNE6.) s’ils ne coopéraient pas, il troublerait leur tranquillité et les perturberait en

leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. L’état de choc dans

lequel se trouvait les victimes à la leur arrivé au commissariat de police a d’ailleurs été

constaté par les agents de police qui en ont fait mention dans le procès-verbal

numéroNUMERO1.)/2021 du 18 décembre 2021. Le Tribunal retient partant que

PERSONNE1.) a proféré des menaces de mort pour commettre les infractions de vol et

d’extorsion.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser qu’il y a

eu vol et non extorsion de la montre de la marque GARMIN au vu des déclarations de

PERSONNE6.) d’après lesquelles PERSONNE1.) la lui avait arrachée de son poignet.

Le Tribunal tient encore à préciser que dans la mesure où il ne résulte ni des images des

caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets ni des déclarations du témoin

PERSONNE6.) que PERSONNE1.) a fait usage d’un pied-de-biche auprès du distributeur

de billets pour les contraindre à y retrier de l’argent, il y a lieu de rectifier le libellé de

l’infraction sub III. en ce sens.

PERSONNE1.) est patant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15 heures, à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces dans

une maison habitée, des armes ayant été montrées,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE5.) à Luxembourg, et de PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE2.),

-

de l’argent en espèces pour une somme totale de 50 euros,

-

diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des

couronnes suédoises, des dollars et des livres anglaises, pour un montant non

autrement déterminé,

-

une montre de la marque CERTINA,

-

une montre de la marque GARMIN,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison de PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), partant dans une maison habitée, et

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), préqualifiés, à l’aide d'un pied-de-biche, ainsi que par gestes, en

faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et verbalement, notamment

en tenant les propos « I fuck her » et en menaçant d’enfoncer ledit pied-de-biche dans

la gorge de PERSONNE6.), partant à l’aide de menaces, des armes ayant été

montrées,

II. en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par menaces, la remise d’objets mobiliers, avec la circonstance que

l’extorsion a été commise dans une maison habitée, des armes ayant été montrées,

en l’espèce, d’avoir extorqué à PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés,

-

un iPad,

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), préqualifiés, à l’aide d’un pied-de-biche, ainsi que par gestes,

notamment en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la gorge, et

verbalement, notamment en tenant les propos « I fuck her » et en menaçant

d’enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), et

avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans la maison de PERSONNE6.)

et PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l’aide d’un pied-de-biche, partant dans

une maison habitée, des armes ayant été montrées,

III. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, au distributeur de billets de

l’agence de la SOCIETE4.), sis à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir extorqué à PERSONNE6.), préqualifié, la somme d'argent en

espèces pour un montant total de 1.700 euros et à PERSONNE5.), préqualifiée, la

somme d’argent en espèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant

pour les contraindre à y retirer de l'argent,

IV. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la maison sise à L-

ADRESSE5.), puis dans la voiture de la marque FIAT, modèle « Tipo », immatriculée

NUMERO2.), et au distributeur de billets de l’agence de la SOCIETE3.) de

ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec

la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet

ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), préqualifiés,

en les menaçant par gestes, en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la

gorge, et verbalement en menaçant d’enfoncer un pied-de-biche dans la gorge de

PERSONNE6.), partant avec la circonstance que les personnes détenues ont été

menacées de mort,

V. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet des infractions énumérées au point l) de cet article, sachant, au

moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu

-

la somme d’argent en espèces pour un montant total d’au moins 2.970 euros,

sans préjudice quant à un montant plus exact, soit 19 billets de 100 euros, 19

billets de 50 euros, 3 billets de 20 euros, 5 billets de 10 euros et 2 billets de 5

euros,

-

diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des couronnes

suédoises, des dollars et des pfunds anglais, pour un montant non autrement

déterminé,

-

une montre de la marque GARMIN,

-

une montre de la marque CERTINA,

-

un iPad,

soit les objets des infractions retenues sub I. à sub. III ci-avant, sachant, au moment

où il détenait lesdits objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »

La peine

Les infractions de vol et d’extorsion à l’aide de menaces survenues dans une maison

habitée, des armes ayant été montrées, et d’extorsion de fonds par menaces retenues sub I.,

II, et III. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles et en concours

idéal avec l’infraction de blanchiment-détention retenue sub V. à charge du prévenu.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention

illégale retenue sub IV. à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du

maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, le vol à l’aide de menaces et l’extorsion

par menaces sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 471 du Code pénal, le vol commis à l'aide de menaces, dans une

maison habitée, des armes ayant été montrées, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

L’extorsion commise à l’aide de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été

montrées, est punie suivant l’article 468 du Code pénal des mêmes peines.

Aux termes des articles 434 et 437 du Code pénal, l’infraction de détention illégale par

menaces de mort est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans.

À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de

trois mois au moins s’agissant des infractions retenues sub III. et IV. à charge du prévenu

et en une peine d’emprisonnement de trois ans au moins s’agissant des infractions retenues

sub I. et II à charge du prévenu. Le maximum encouru du chef de ces infractions est un

emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 506-1 3) du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de l'énergie criminelle déployée par le prévenu dans le cadre

du présent dossier,

il y a lieu de

condamner

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 4 ans.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits, pas encore d’antécédents

judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer. Toutefois eu égard

à l’énergie criminelle déployée en l’espèce et à son attitude et son manque d’introspection

affichés à l’audience publique, le Tribunal ne lui accorde que le sursis partiel quant à

l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

de peine d’amende à son encontre.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des

lunettes, d’un chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture

de la marque AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom de

PERSONNE7.) et d’un portefeuille avec une carte « ov-chipkaart » saisis suivant procès-

verbal n° 3306/2021 dressé en date du 18 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).

Au civil

Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 4 juin 2024, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Les parties demanderesses au civil réclament chacune à titre de dommage moral subi à la

suite des agissements du prévenu PERSONNE1.) le montant d’un euro symbolique.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, les demandes civiles sont fondées en principe.

En effet, le dommage dont PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendent obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

les demandes en indemnisation du préjudice moral sont à déclarer fondées pour le montant

sollicité.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à chacune des parties

demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant d’un euro.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.) entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des parties demanderesses au

civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal

qu’au civil et le prévenu ayant renoncé à avoir la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias

PERSONNE4.)

du chef des

infractions

retenues

à sa charge à une

peine

d’emprisonnement de QUATRE (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 33,47 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des lunettes, d’un

chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture de la marque

AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom de PERSONNE7.) et

d’un portefeuille avec une carte « ov-chipkaart » saisis suivant procès-verbal n° 3306/2021

dressé en date du 18 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,

Commissariat ADRESSE4.) (C3R),

Au civil

Demande civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) et à PERSONNE1.) de leur constitution de partie civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

les demandes respectives en indemnisation du dommage moral subi fondées et

justifiées pour le montant de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 44, 74, 77, 434, 437, 461, 468, 470, 471 et 506-

1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge

et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par

Madame le vice-président, en présence de Anne THEISEN, attachée de justice du

Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de Antoine d’HUART,

légitimement empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.