Court convicts defendant of theft and fraud, orders restitution of stolen items and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple theft and fraud offenses, sentencing him to four years of imprisonment with a two-year reprieve. The court upheld the civil claims filed by the victims, awarding them one euro each for moral damages and ordering the return of seized property. The decision was based on the evidence presented during the public hearing where the defendant was heard in his defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 470, 471, 434, 437, 468, 506-1 du Code pénal; The court establishes that when material evidence is recovered and proven, the defendant is liable for restitution of stolen goods and may face criminal penalties for theft and fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1553/2024
not. 36670/21/CD
ex.p./s.
1x
restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sierra Leone),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE3.), né le DATE3.),
alias PERSONNE4.), né le DATE1.),
sans domicile ni résidence connus,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Edoardo TIBERI,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE5.),
née le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE6.),
né le DATE5.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication
d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 14
décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 3 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, subsidiairement
aux articles 470 et 471 du Code pénal,
II. principalement infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, subsidiairement
aux articles 461 et 471 du Code pénal,
III. infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,
IV. principalement infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal, subsidiairement
à l’article 434 du Code pénal,
V. infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.
À l’audience du 3 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 4 juin 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, se constitua
oralement partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.),
demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète
assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître
Aminatou
KONÉ,
en
remplacement
de
Maître
Patrice
Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36670/21/CD et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 dressé en date du 18 décembre
2021 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 784/23 rendue le 26 avril 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n° 689/23 rendu le
11 juillet 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes concernant les infractions libellées sub
I. à IV. principalement, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 470 et 471 du Code
pénal, d’infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 471 du
Code pénal, d’infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal, d’infraction aux articles
434 et 437 du Code pénal, sinon à l’article 434 du Code pénal, ainsi que d’infraction à
l’article 506-1 (3) du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15 heures, à L-
ADRESSE5.), principalement soustrait frauduleusement, sinon extorqué au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, et de PERSONNE5.), née le DATE4.) à
ADRESSE2.), les objets listés dans la citation à prévenu, partant des choses ne lui
appartenant pas, sinon d’avoir extorqué à ces derniers lesdits objets, avec les circonstances
que le vol a été commis dans la maison de PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sise à L-
ADRESSE5.), partant dans une maison habitée, ainsi qu’en menaçant ces derniers à l'aide
d'un pied-de-biche, par gestes, notamment en faisant passer son pouce d'une part à l'autre
de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots « I fuck her » et en menaçant
d'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), partant à l'aide de menaces,
des armes ayant été montrées.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, principalement extorqué, sinon soustrait frauduleusement
à PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés, une montre de marque GARMIN et un
iPad, en les menaçant à l'aide d'un pied-de-biche, par gestes, notamment en faisant passer
son pouce d'une part à l'autre de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots
« I fuck her » ainsi qu’en menaçant d'enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge de
PERSONNE6.), avec la circonstance que l'extorsion, sinon le vol a été commis dans la
maison de PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l'aide d'un pied-de-
biche, partant dans une maison habitée, des armes ayant été montrées.
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, à
L- ADRESSE3.), et au distributeur de billets de l'agence de la SOCIETE1.) de l'Etat de
ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.), extorqué à PERSONNE6.), préqualifié, la somme
d'argent en espèces pour un montant total de 1.700 euros et à PERSONNE5.), préqualifiée,
la somme d'argent en espèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant
verbalement et à l'aide d'un pied-de-biche pour les contraindre à se rendre à un distributeur
de billets et y retirer de l'argent.
Le Ministère Public reproche sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la
maison sise à L-ADRESSE3.), puis dans la voiture de la marque FIAT, modèle « Tipo »,
immatriculée NUMERO2.), et au distributeur de billets de l'agence de la SOCIETE2.) de
ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.), sans ordre des autorités constituées et hors les cas où
la loi permet, détenu PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés, principalement avec
la circonstance que les personnes détenues ont été menacées de mort, notamment en les
menaçant par gestes en faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et
verbalement en menaçant tant d'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge de
PERSONNE6.) qu’en proférant les termes « I fuck her » et en les forçant à se rendre en
voiture à un distributeur billets pour y retirer de l’argent en promettant, s’ils obtempéraient
de les laisser tranquilles, sinon sans la circonstance aggravante des menaces de mort.
Le Ministère Public reproche finalement sub V. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis
un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les objets visés ci-avant, formant
partant l’objet des infractions libellées sub I. à III. à sa charge, sachant au moment où il
recevait ces biens, qu'il provenait des infractions susmentionnées.
Les faits
Le 18 décembre 2021, vers 6.55 heures, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) se présentent,
en état de choc, au poste de police afin de porter plainte contre inconnu alors qu’ils venaient
d’être victimes d’un vol survenu au petit matin à leur domicile.
PERSONNE6.) relate avoir été réveillé au matin du 18 décembre 2021, vers 5.30 heures,
par un bruit provenant de l’intérieur de leur maison et avoir initialement pensé que le fils
de sa compagne, poursuivant au moment des faits des études en Belgique, venait d’arriver
à l’improviste. Néanmoins, par acquit de conscience, il se serait levé afin de s’enquérir de
la situation. En descendant les escaliers, il aurait soudainement aperçu la silhouette d’un
individu qui s’apprêtait à les monter. Affolé, il aurait eu pour réflexe de remonter dans sa
chambre en vue de s’enfermer à l’intérieur celle-ci. En voulant refermer la porte de sa
chambre derrière lui, l’individu, d’un physique plus imposant, aurait réussi à s’interposer
et à ouvrir la porte contre son gré, le poussant ainsi à se retrancher à l’intérieur de sa
chambre.
L’individu, vêtu de noir et portant un chapeau de pêcheur de couleur beige, aurait essayé
de les rassurer avant de les menacer pour le cas où ils refuseraient de coopérer. S’exprimant
en langue anglaise, l’individu lui aurait notamment fait comprendre qu’il n’hésiterait pas à
lui enfoncer dans sa gorge le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains avant de lui mimer
un égorgement. L’individu se serait par la suite emparé de sa montre GARMIN qu’il portait
à son poignet ainsi que des billets de banque qui se trouvaient à l’intérieur de son
portefeuille avant de fouiller les tiroirs de sa table de chevet et de s’y approprier diverses
devises étrangères et une montre de la marque CERTINA. Apercevant un iPad, il aurait
ordonné à sa compagne de le réinitialiser avant de le lui remettre. Par la suite, il aurait exigé
qu’elle lui remette son sac à main. Ce dernier se trouvant dans la pièce d’à côté, il lui aurait
laissé cinq secondes pour qu’elle puisse le récupérer. Une fois en possession dudit sac à
main, il se serait emparé de son portefeuille et y aurait saisi les billets de banque.
L’individu aurait finalement laissé sous-entendre qu’en échange de la remise de la somme
de 1.000 euros, ce dernier leur restituerait l’iPad et cesserait de les importuner. Constatant
qu’ils ne disposaient pas à leur domicile de la somme requise, l’individu les aurait
contraints de se rendre auprès du distributeur de billets le plus proche. Pour ce faire, ils
auraient emprunté le véhicule du couple, à bord duquel il aurait pris le volant et sa
compagne, accompagnée de l’individu, aurait pris place à l’arrière de celui-ci. Ensemble,
ils se seraient rendus sur le parking « ADRESSE7.) » sis à ADRESSE4.), où il aurait garé
son véhicule en face du distributeur de billets de l’agence de la SOCIETE3.).
Il serait sorti en premier dudit véhicule et se serait dirigé vers ledit distributeur pour y retirer
à trois reprises la somme totale de 1.700 euros. Pendant ce temps, l’individu serait resté à
l’intérieur du véhicule. PERSONNE6.) rajoute que sa compagne a également prélevé de
l’argent avant que l’individu ne s’approprie l’iPad déposé à l’intérieur du véhicule et
prenne la fuite en direction de la gare ferroviaire.
Sur base de la description de l’auteur des faits fournie par le plaignant PERSONNE6.), les
agents de police ordonnent aux agents des chemins de fer de la gare ferroviaire de
ADRESSE4.) d’interrompre le départ des trains et de les informer de la présence de tout
passager pouvant correspondre à ladite description.
Après avoir reçu l’information qu’une personne, dont la tenue vestimentaire correspondait
à celle décrite par PERSONNE6.), avait pris place à bord d’un train en direction de
ADRESSE8.), les agents se rendent à la ADRESSE9.) en vue de procéder à l’interpellation
de l’individu, identifié par la suite en la personne de PERSONNE1.).
À leur retour au commissariat, les agents de police montrent à PERSONNE6.) tant un iPad,
qu’il a identifié comme étant celui appartenant à sa compagne, qu’un chapeau de pêcheur
qu’il a identifié comme étant celui porté par l’auteur des faits.
Auditionnée ce même jour, PERSONNE5.) présente un déroulement des faits litigieux
sensiblement identique à celui exposé par son compagnon PERSONNE6.). Elle est
formelle pour dire que l’individu ne cessait de les menacer prétextant ne pas hésiter à
enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de son compagnon si
jamais ils refusaient de coopérer. Elle ajoute également qu’à un certain moment l’individu
s’était assis à ses côtés et, après avoir apposé sa main sur sa jambe, il avait tenu les propos
suivants « I fuck her ».
Lorsqu’ils se trouvaient près du distributeur de billets, elle aurait prélevé sur injonction de
l’invidu une première fois la somme de 1.000 euros. Insatisfait de ce montant, il l’aurait
sommée de se rendre à nouveau auprès dudit distributeur et d’effectuer un deuxième
prélèvement. PERSONNE5.) précise avoir encore prélevé la somme de 200 euros et l’avoir
remise à l’individu avant que ce dernier ne quitte les lieux, en emportant avec lui son iPad.
Faisant usage de son droit de se taire lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclare,
lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 18 décembre 2021, avoir
fait la connaissance des plaignants dans la soirée du 17 décembre 2021 dans un bar sis à
ADRESSE4.). Ces derniers auraient engagé la conversation et auraient fini par lui proposer
d’avoir des relations sexuelles à trois en échange d’une certaine somme d’argent et d’un
iPad. Il explique les avoir accompagnés à leur domicile et s’être fait remettre un iPad en
guise de paiement. Ils se seraient par la suite rendus ensemble à un distributeur de billets
où les plaignants lui auraient encore remis une somme d’argent qu’il n’est plus à même de
chiffrer avec exactitude.
À l’audience du 4 juin 2024, les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont réitéré,
sous la foi du serment, leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives
du 18 décembre 2021.
PERSONNE6.) a encore tenu à ajouter s’être également fait menacer par PERSONNE1.)
lorsqu’ils se tenaient ensemble devant le distributeur de billets de banque par les termes « I
will fuck you up » si cela devait mal se passer pour lui. Sur question, il a déclaré que le
prévenu lui avait arraché sa montre de son poignet. À la question de savoir si
PERSONNE1.), lorsqu’il l’avait rejoint près du distributeur de billets, tenait dans ses mains
un pied-de-biche, PERSONNE6.) a répondu par la négative et a indiqué qu’il se souvenait
que le prévenu en avait essentiellement fait usage à son domicile.
PERSONNE6.) a encore expliqué qu’après les faits, il a conduit ensemble avec sa
compagne son véhicule dans une rue où est situé actuellement le magasin ADRESSE10.)
sis à ADRESSE4.). Craignant pour leur sécurité, ils se sont ensuite rendus au commissariat
de police afin de dénoncer les faits qui venait de se produire.
Confrontés avec le déroulement des faits relatés par le prévenu, ils ont formellement
contesté sa version des faits et ont affirmé ne jamais avoir fait la connaissance de
PERSONNE1.) par le passé et ne pas avoir pour habitude de fréquenter des bars en
soirée.Tous deux ont déclaré avoir craint pour leur vie.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations faites lors de son
interrogatoire devant le Juge d’instruction. Il a persisté à dire qu’il avait été invité par les
plaignants à avoir des relations sexuelles à trois à leur domicile, en précisant cette fois-ci
qu’en échange de ses services, il se voyait remettre tant la somme de 3.000 euros qu’un
iPad. Questionné quant à l’origine des objets saisis sur sa personne au moment de son
interpellation par les agents de police à savoir notamment la montre GARMIN, la montre
CERTINA et les devises étrangères, PERSONNE1.) a allégué que les diverses devises
étrangères étaient sa propriété et avoir ignoré tant l’existence que la provenance des
montres saisies sur sa personne.
En droit
À la barre, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées et a tenu à
préciser qu’il ne s’était approprié aucun bien appartenant aux plaignants.
Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I,
p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de
préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général
luxembourgeois, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est
lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il
apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de
cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, nos 25 et 26).
Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur
les déclarations des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.), sur le résultat de la fouille
corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation et sur les
images des caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier.
Le Tribunal retient que les infractions de vol, respectivement d’extorsion à l’aide de
menaces survenues dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, libellées sub I.
et sub II., d’extorsion de fonds par menace libellée sub III., de détention arbitraire libellée
sub IV. à titre principal et de blanchiment-détention libellée sub V. à charge du prévenu
sont établies à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par
les déclarations des témoins faites lors de leurs auditions policières respectives et réitérées
à l’audience sous la foi du serment, par le résultat de la fouille corporelle opérée sur la
personne du prévenu au moment de son interpellation et par les images des caméras de
vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier.
En effet, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne
foi des témoins, respectivement de mettre en doute leurs dépositions et amener ainsi le
Tribunal à s’en écarter.
Il s’y ajoute que le Tribunal constate que les déclarations incohérentes et farfelues de
PERSONNE1.) ne sont pas étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif,
de sorte qu’il n’entend pas leur accorder crédit.
Le Tribunal donne encore à considérer que le comportement adopté par PERSONNE1.)
lors de son interpellation en ce qu’il a cherché à prendre la fuite à la vue des agents de
police ne correspond en rien à celui d’une personne qui n’a rien à se reprocher.
Pour être complet, le Tribunal relève que compte tenu des circonstances de l’espèce,
PERSONNE1.) savait qu’en mimant un égorgement et qu’en annonçant aux victimes qu’il
n’hésiterait pas à enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de
PERSONNE6.) s’ils ne coopéraient pas, il troublerait leur tranquillité et les perturberait en
leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. L’état de choc dans
lequel se trouvait les victimes à la leur arrivé au commissariat de police a d’ailleurs été
constaté par les agents de police qui en ont fait mention dans le procès-verbal
numéroNUMERO1.)/2021 du 18 décembre 2021. Le Tribunal retient partant que
PERSONNE1.) a proféré des menaces de mort pour commettre les infractions de vol et
d’extorsion.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser qu’il y a
eu vol et non extorsion de la montre de la marque GARMIN au vu des déclarations de
PERSONNE6.) d’après lesquelles PERSONNE1.) la lui avait arrachée de son poignet.
Le Tribunal tient encore à préciser que dans la mesure où il ne résulte ni des images des
caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets ni des déclarations du témoin
PERSONNE6.) que PERSONNE1.) a fait usage d’un pied-de-biche auprès du distributeur
de billets pour les contraindre à y retrier de l’argent, il y a lieu de rectifier le libellé de
l’infraction sub III. en ce sens.
PERSONNE1.) est patant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces dans
une maison habitée, des armes ayant été montrées,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE5.) à Luxembourg, et de PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE2.),
-
de l’argent en espèces pour une somme totale de 50 euros,
-
diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des
couronnes suédoises, des dollars et des livres anglaises, pour un montant non
autrement déterminé,
-
une montre de la marque CERTINA,
-
une montre de la marque GARMIN,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison de PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), partant dans une maison habitée, et
avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), préqualifiés, à l’aide d'un pied-de-biche, ainsi que par gestes, en
faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et verbalement, notamment
en tenant les propos « I fuck her » et en menaçant d’enfoncer ledit pied-de-biche dans
la gorge de PERSONNE6.), partant à l’aide de menaces, des armes ayant été
montrées,
II. en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par menaces, la remise d’objets mobiliers, avec la circonstance que
l’extorsion a été commise dans une maison habitée, des armes ayant été montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué à PERSONNE6.) et PERSONNE5.), préqualifiés,
-
un iPad,
avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), préqualifiés, à l’aide d’un pied-de-biche, ainsi que par gestes,
notamment en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la gorge, et
verbalement, notamment en tenant les propos « I fuck her » et en menaçant
d’enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), et
avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans la maison de PERSONNE6.)
et PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l’aide d’un pied-de-biche, partant dans
une maison habitée, des armes ayant été montrées,
III. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, au distributeur de billets de
l’agence de la SOCIETE4.), sis à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds,
en l’espèce, d’avoir extorqué à PERSONNE6.), préqualifié, la somme d'argent en
espèces pour un montant total de 1.700 euros et à PERSONNE5.), préqualifiée, la
somme d’argent en espèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant
pour les contraindre à y retirer de l'argent,
IV. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la maison sise à L-
ADRESSE5.), puis dans la voiture de la marque FIAT, modèle « Tipo », immatriculée
NUMERO2.), et au distributeur de billets de l’agence de la SOCIETE3.) de
ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec
la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet
ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), préqualifiés,
en les menaçant par gestes, en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la
gorge, et verbalement en menaçant d’enfoncer un pied-de-biche dans la gorge de
PERSONNE6.), partant avec la circonstance que les personnes détenues ont été
menacées de mort,
V. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l’objet des infractions énumérées au point l) de cet article, sachant, au
moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu
-
la somme d’argent en espèces pour un montant total d’au moins 2.970 euros,
sans préjudice quant à un montant plus exact, soit 19 billets de 100 euros, 19
billets de 50 euros, 3 billets de 20 euros, 5 billets de 10 euros et 2 billets de 5
euros,
-
diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des couronnes
suédoises, des dollars et des pfunds anglais, pour un montant non autrement
déterminé,
-
une montre de la marque GARMIN,
-
une montre de la marque CERTINA,
-
un iPad,
soit les objets des infractions retenues sub I. à sub. III ci-avant, sachant, au moment
où il détenait lesdits objets, qu’ils provenaient desdites infractions. »
La peine
Les infractions de vol et d’extorsion à l’aide de menaces survenues dans une maison
habitée, des armes ayant été montrées, et d’extorsion de fonds par menaces retenues sub I.,
II, et III. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles et en concours
idéal avec l’infraction de blanchiment-détention retenue sub V. à charge du prévenu.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention
illégale retenue sub IV. à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, le vol à l’aide de menaces et l’extorsion
par menaces sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Aux termes de l’article 471 du Code pénal, le vol commis à l'aide de menaces, dans une
maison habitée, des armes ayant été montrées, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
L’extorsion commise à l’aide de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été
montrées, est punie suivant l’article 468 du Code pénal des mêmes peines.
Aux termes des articles 434 et 437 du Code pénal, l’infraction de détention illégale par
menaces de mort est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans.
À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de
trois mois au moins s’agissant des infractions retenues sub III. et IV. à charge du prévenu
et en une peine d’emprisonnement de trois ans au moins s’agissant des infractions retenues
sub I. et II à charge du prévenu. Le maximum encouru du chef de ces infractions est un
emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 506-1 3) du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l'énergie criminelle déployée par le prévenu dans le cadre
du présent dossier,
il y a lieu de
condamner
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 4 ans.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits, pas encore d’antécédents
judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer. Toutefois eu égard
à l’énergie criminelle déployée en l’espèce et à son attitude et son manque d’introspection
affichés à l’audience publique, le Tribunal ne lui accorde que le sursis partiel quant à
l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
de peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des
lunettes, d’un chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture
de la marque AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom de
PERSONNE7.) et d’un portefeuille avec une carte « ov-chipkaart » saisis suivant procès-
verbal n° 3306/2021 dressé en date du 18 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).
Au civil
Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 4 juin 2024, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Les parties demanderesses au civil réclament chacune à titre de dommage moral subi à la
suite des agissements du prévenu PERSONNE1.) le montant d’un euro symbolique.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, les demandes civiles sont fondées en principe.
En effet, le dommage dont PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendent obtenir réparation
est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,
les demandes en indemnisation du préjudice moral sont à déclarer fondées pour le montant
sollicité.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à chacune des parties
demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant d’un euro.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.) entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des parties demanderesses au
civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil et le prévenu ayant renoncé à avoir la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias
PERSONNE4.)
du chef des
infractions
retenues
à sa charge à une
peine
d’emprisonnement de QUATRE (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 33,47 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des lunettes, d’un
chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture de la marque
AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom de PERSONNE7.) et
d’un portefeuille avec une carte « ov-chipkaart » saisis suivant procès-verbal n° 3306/2021
dressé en date du 18 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
Commissariat ADRESSE4.) (C3R),
Au civil
Demande civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) et à PERSONNE1.) de leur constitution de partie civile
dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
les demandes respectives en indemnisation du dommage moral subi fondées et
justifiées pour le montant de UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 74, 77, 434, 437, 461, 468, 470, 471 et 506-
1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge
et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Anne THEISEN, attachée de justice du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de Antoine d’HUART,
légitimement empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.