Court convicts five suspects of drug trafficking, weapons, and theft by threats, ordering restitution and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted five defendants of drug trafficking, weapons offenses, and theft by threats. The court found the facts established against Personne 5 regarding a suspended sentence and ordered the return of a seized iPhone. All five defendants were jointly condemned to pay prosecution costs totaling 800.54 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463 et 506-1 du Code pénal; Le tribunal a statué sur la culpabilité des prévenus pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, aux armes et au vol, en ordonnant la restitution des biens saisis et la condamnation aux frais de poursuite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 372/2024
Audience publique du jeudi, 4 juillet 2024
(Not. 3613/21/XD et
not. 1956/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre juillet
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 23
février 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants, du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de
menaces, et du chef de blanchiment,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu du chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de
menaces, et du chef de blanchiment,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE5.),
prévenu du chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de
blanchiment,
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
prévenu du chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de
blanchiment,
5) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE9.),
prévenu du chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de
menaces, et du chef de blanchiment.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, le
président
constata
les
identités
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) qui
avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance des actes ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes,
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) furent interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE5.) renoncèrent à se faire
assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de leur droit de se taire et
de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par PERSONNE6.), substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés
par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement développés
par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), ainsi que
les mandataires
de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 30 mai 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
3613/21/XD et 1956/22/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Not. 1956/22/XC
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux numéros 40292 et 40294 du 12 avril 2022 du commissariat de
police d’Atert, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le
service de police judiciaire sous les numéros de racine 100160 et 109739.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 69/24 du 18 janvier 2024 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de
PERSONNE1.)
devant
la
chambre correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions à la loi modifiée du 19
février 1973 sur les stupéfiants.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 1956/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 28.05.2020 et jusqu’au 12.04.2022, en Belgique, et notamment à
ADRESSE10.), et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE1.) et ADRESSE11.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de marihuana et haschisch,
et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la
Belgique, et notamment depuis ADRESSE10.), auprès de PERSONNE7.)1,
pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois par mois, à 15 reprises au
moins, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 95 et
190 grammes à chaque fois,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE8.)2, une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE9.)3, à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par semaine,
notamment au parc
ADRESSE12.)
à
ADRESSE1.), une quantité
1 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
2 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
3 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE73.).
indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix entre 50 et 60 euros
à chaque fois,
- PERSONNE10.)4, depuis le 28.05.2020, 1 à 2 fois par semaine au moins,
une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre
10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à 2.500 euros,
- PERSONNE11.)5, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE12.)6, entre fin 2021 et début 2022, 1 à 2 reprises au moins,
notamment près du
SOCIETE1.)
à
ADRESSE1.), une quantité
indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque
fois,
- PERSONNE3.)7, pendant une demi-année, tous les 3 jours, notamment
près du SOCIETE1.) ou du parc PERSONNE13.) à ADRESSE1.), une
quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre 10 et
20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300 et 400
euros,
- PERSONNE14.)8, depuis février 2021, une quantité indéterminée de
marihuana et haschisch, mais au moins 50 grammes,
- PERSONNE15.)9, depuis fin 2021, 1 à 2 reprises au moins, une quantité
indéterminée de cannabis,
- PERSONNE16.)10, depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE17.)11, depuis le 28.05.2020 et jusqu’à mi-2021, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE18.)12, depuis le 28.05.2020 et jusqu’à fin 2020, toutes les
semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au prix de 20 euros à
chaque fois, et depuis le 28.05.2020 toutes les 2 semaines une quantité
indéterminée de haschisch, pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois,
et pour un montant total estimé à 3.120 euros,
4 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE74.).
5 Rapport JDA-100160-16-NEFR du 23.03.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE75.).
6 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE12.).
7 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.
8 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE14.).
9 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE15.).
10 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE76.).
11 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE77.).
12 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE78.).
- PERSONNE19.)13, une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE20.)14, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
- PERSONNE21.)15, une quantité indéterminée de marihuana au prix de
50 euros,
- PERSONNE22.)16, depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et 100 euros à
chaque fois, et pour un montant total estimé 300 et 400 euros,
- PERSONNE23.)17, à 5 reprises au moins, une quantité indéterminée de
haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE24.) et PERSONNE25.)18, 5 à 10 reprises au moins, une
quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE26.)19, depuis l’année 2021, 4 à 5 reprises au moins, une
quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, au prix
de 200 euros à chaque fois,
- PERSONNE27.)20, 5 à 6 reprises au moins, dont les 10.12.2020 et
10.03.2021, notamment près de la gare ou près du parking du SOCIETE1.)
à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins
entre 5 et 6 grammes, au prix de 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE28.)21, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, au prix de 10 euros à chaque fois,
- PERSONNE29.)22, depuis le 28.05.2020, pendant 2 mois, toutes les
semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10
grammes au prix de 100 euros à chaque fois,
13 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
14 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
15 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE79.).
16 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE22.).
17 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE80.).
18 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.
19 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE81.).
20 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE82.).
21 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE83.).
22 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE84.).
- PERSONNE30.)23, à plusieurs reprises, dont le 01.05.2021, notamment
à ADRESSE13.) », une quantité indéterminée de marihuana et haschisch,
- H.M.24, née le DATE6.), à 7 reprises au moins, dont le 20.08.2021 près
du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis,
mais au moins 3,5 grammes au prix de 30 euros à chaque fois,
- C.F. 25, né le DATE7.), pendant une demi-année, tous les 3 jours, une
quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à
chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300 et 400 euros,
- S.L.D.26, né le DATE8.), à plusieurs reprises, dont le 01.10.2021, une
quantité indéterminée de cannabis,
- dénommé « PERSONNE31.) »27, plusieurs fois par semaine entre les
29.09.2021 et 10.01.2022, notamment à ADRESSE1.), une quantité
indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 1.300 euros,
puis, à plusieurs reprises entre les 15.01.2022 et 05.04.2022, une quantité
indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros,
-
dénommés28
« PERSONNE32.) »,
« PERSONNE33.) »,
« PERSONNE34.) », « PERSONNE35.) » et « PERSONNE36.) », à
plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis via l’application mobile SNAPCHAT29 30 31 32, notamment entre
les 20.06.2020 et 10.01.2022, aux contacts
- PERSONNE37.), PERSONNE38.), PERSONNE10.), PERSONNE39.),
PERSONNE40.), né le DATE7.), PERSONNE41.), née le DATE9.),
PERSONNE17.),
PERSONNE30.),
PERSONNE3.),
PERSONNE42.),
PERSONNE24.), PERSONNE43.), PERSONNE44.), PERSONNE45.),
PERSONNE27.), PERSONNE46.) et A.F.L.E., née le DATE10.), et
- utilisant les identifiants : « ALIAS1.) », « ALIAS2.) », « ALIAS3.) »,
« ALIAS4.) », « ALIAS5.) », « ALIAS6.) », « ALIAS7.) », « ALIAS8.) »,
« ALIAS9.) (ALIAS10.), ALIAS11.)) », « ALIAS12.) », « ALIAS13.) »,
« ALIAS14.) »,
« ALIAS15.) »,
« ALIAS16.) »,
« ALIAS17.) »,
« ALIAS18.) »,
« ALIAS19.) »,
« ALIAS20.) »,
« ALIAS21.) »,
« ALIAS22.) »,
« ALIAS23.) »,
« ^jhonny
^ »,
« ALIAS25.) »,
« ALIAS26.) »,
« ALIAS27.) »,
« ALIAS28.) »,
« ALIAS29.) »,
« ALIAS30.) »,
« ALIAS31.) »,
« ALIAS32.) »,
« ALIAS33.) »,
23 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
PERSONNE85.).
24 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
25 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.
26 Rapport JDA-109739-20-NEFR du 08.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition S.L.D..
27 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
28 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
29 Rapport JDA-100160-11-NEFR du 04.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
30 Rapport JDA-109739-9-NEFR du 03.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
31 Rapport JDA-109739-11-NEFR du 22.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
32 Rapport JDA-109739-12-NEFR du 30.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
« ALIAS34.) »,
« ALIAS35.) »,
« ALIAS36.) »,
« ALIAS37.) »,
« ALIAS38.) », « ALIAS39.) », « ALIAS40.) » et « ALIAS41.) »,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis
via l’application
mobile
WHATSAPP33
aux contacts
« ALIAS42.) », notamment entre les 29.09.2021 et 10.01.2022, et
« PERSONNE47.) », notamment entre les 22.12.2021 et 10.01.2022,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis via l’application mobile FACEBOOK MESSENGER34 aux
contacts
utilisant
les
identifiants :
« PERSONNE48.) »
et
« PERSONNE49.) »,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis via l’application mobile iMessage35 36 37 aux contacts
- PERSONNE20.), PERSONNE21.), PERSONNE11.), PERSONNE23.),
PERSONNE50.), PERSONNE51.), PERSONNE52.), PERSONNE43.),
PERSONNE18.) et S.L.D., né le DATE8.), et
-
à l’utilisateur du numéro « NUMERO1.) », « ALIAS43.) » et
« ALIAS44.) »,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie à l’égard de H.M., née le DATE6.), C.F., né le
DATE7.), S.L.D., né le DATE8.), et A.F.L.E., née le DATE10.), mineurs
d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,
ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :
33 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
34 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
35 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
36 Rapport JDA-100160-14-NEFR du 21.03.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
37 Rapport JDA-109739-6-NEFR du 17.05.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
- selon ses propres aveux38, à un dénommé « PERSONNE53.) » de
ADRESSE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à chaque fois,
- selon ses propres aveux39, auprès de PERSONNE54.), à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de cannabis,
- selon ses propres aveux40, auprès de personnes non autrement
identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises, notamment à
ADRESSE11.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 95
grammes pour un prix entre 350 et 400 euros à chaque fois,
transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées
sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité totale de 86,9 grammes de haschisch
saisis lors de la perquisition effectuée en date du 11.01.2022 à son
domicile sis à ADRESSE2.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité de 88,8 grammes de haschisch saisis lors
de la perquisition effectuée en date du 12.04.2022 à son domicile sis à
ADRESSE2.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté des quantités totales de 14,1 grammes de marihuana
et 30,5 grammes de haschisch saisis en date du 12.04.2022 à
ADRESSE14.),
C) en infraction à l'article 8. 1. e) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou
d'avoir, par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions
prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas
été suivie d'effets,
en l'espèce, d’avoir fait une propagande ou publicité en faveur de cannabis
et d'avoir via les applications mobile SNAPCHAT, WHATSAPP,
FACEBOOK MESSENGER et iMessage, provoqué ses contacts aux
infractions reprochées sub A), même si ces provocations n'ont pas été
suivies d'effets,
38 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord.
39 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
40 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
D) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée évaluée à un
bénéfice entre 13.888 et 28.888 euros41, dont la somme de 1.370,- euros
saisie lors de la perquisition effectuée en date du 11.01.2022 à son
domicile sis à ADRESSE2.), et la somme de 1.012,- euros saisie en date du
12.04.2022 à ADRESSE14.),
et d’avoir utilisé cet argent, entre autres, pour financer l’acquisition de
stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre consommation,
l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe, tels que le sac et
portemonnaie de marque ENSEIGNE0.) saisis en date du 12.04.2022,
d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12 Pro, 13 Pro max et
Airpodes, saisis en dates des 11.01.2022 et 12.04.2022, ainsi que pour les
dépenses de sa vie courante,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) à C) ou de
la participation à l’une de ces mêmes infractions,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, au
moins 2 joints par jour42, et de l’avoir, pour son seul usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue, »
41 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
42 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu
PERSONNE1.), peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du rapport numéro 100160-1 du 10 novembre 2021 du service de
police judiciaire que la police grand-ducale avait reçu de nombreuses
informations selon lesquelles PERSONNE1.) s’adonnait à un trafic de
produits stupéfiants.
Suivant ordonnance du juge d’instruction du 6 décembre 2021, une
perquisition a été effectuée le 11 janvier 2022 au domicilie du prévenu sis
à ADRESSE2.). Le service de police judiciaire a saisi à cette occasion
suivant procès-verbal numéro 100160-3 du 11 janvier 2022, le Gsm de la
marque IPhone 12 pro, 3 grammes de marihuana, un lot de sachets grip
vides, 7 broyeurs contenant des restes de marihuana, deux couvercles de
broyeurs avec des restes de marihuana, un filtre en verre avec des restes de
marihuana, une boîte contenant des filtres papier, 2 emballages vides
contenant des restes de marihuana, la somme de 1.370 euros, un Greengo
Humidifying Stone, 3 sachets PERSONNE55.), 4 Hemp Wraps, 1 couteau
avec des gants et une protection pour la lame, deux épées, un lot de sachets
grip neufs, une balance de précision avec des traces de marihuana, et un
bloc de haschisch de 83,9 grammes.
Le 12 avril 2022, la police grand-ducale a été informée qu’un témoin avait
trouvé un sac à main dans son jardin, près du centre culturel à
ADRESSE15.). Ce sac contenait de l’argent liquide et des produits
stupéfiants. Les agents ont saisi le sac à main contenant la somme de 1.012
euros, 14,1 grammes de marihuana et 30,5 grammes de haschisch, ainsi
qu’une balance de précision. Ils ont également découvert dans le sac une
carte de membre de la société SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.),
ainsi que la carte d’identité de ce dernier. Ces objets ont été saisis suivant
procès-verbal numéro 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de police
d’Atert.
Sur ordre du Parquet, la police a effectué une perquisition domiciliaire au
domicile du prévenu. PERSONNE1.) remit volontairement aux agents
chargés de ladite perquisition un sachet contenant 88,8 grammes de
haschisch qu’il avait caché au grenier, et la police a encore saisi le
téléphone portable de la marque IPhone 13 Pro Max Space du prévenu
suivant procès-verbal numéro 40293 du 12 avril 2022 du commissariat de
police d’Atert.
Entendu aux faits constatés par la police, le prévenu a déclaré que les
produits stupéfiants saisis étaient destinés à son seul usage personnel.
Sur ordre du Parquet, PERSONNE1.) a été arrêté et déféré devant le juge
d’instruction.
L’enquête menée sous la direction du juge d’instruction à la suite des faits
constatés sur base du rapport initial du service de police judiciaire numéro
100160-1 du 10 novembre 2021 et de l’enquête menée en flagrance à partir
des faits constatés le 12 avril 2022, a permis de retenir que PERSONNE1.)
a commis, au minimum, les faits résumés dans l’ordonnance de renvoi.
Lors de l’audience devant la chambre correctionnelle, ni l’accusé ni la
défense n’ont remis en question les accusations formulées par le Parquet
dans l’ordonnance de renvoi. Ils ont toutefois souligné que, sans contester
avoir vendu des drogues à des mineurs, il était essentiel de replacer ces
faits dans le contexte de la propre jeunesse du prévenu et de ses
interactions avec d’autres jeunes. C’était pourquoi, selon la défense,
PERSONNE1.) avait inévitablement remis des stupéfiants tantôt à des
majeurs, tantôt à des mineurs.
D’après les éléments de l’enquête et l’absence de contestations de la part
du prévenu, le tribunal décide de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 28 mai 2020 et le 12 avril 2022, en Belgique, et
notamment à ADRESSE10.), ainsi que dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE1.) et à
ADRESSE11.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
A) en infraction à l’article 8. 1. a), ensemble avec l’article 9. a),
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi, avec la
circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions ont été commises en partie à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une
quantité indéterminée de marihuana et de haschisch,
et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la
Belgique,
et
notamment
depuis
ADRESSE10.),
auprès
d’PERSONNE7.), pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois
par mois, à 15 reprises au moins, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins entre 95 et 190 grammes à chaque fois,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE8.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE56.), à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par
semaine, notamment au parc ADRESSE12.) à ADRESSE1.), une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix
entre 50 et 60 euros à chaque fois,
- PERSONNE10.), depuis le 28 mai 2020, 1 à 2 fois par semaine
au moins, une quantité indéterminée de marihuana et de
haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour
un montant total estimé à 2.500 euros,
- PERSONNE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE12.), entre fin 2021 et début 2022, à 1 ou 2 reprises
au moins, notamment près du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une
quantité indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20
euros à chaque fois,
- PERSONNE3.), pendant une demi-année, tous les 3 jours,
notamment près du SOCIETE1.) ou du parc PERSONNE13.) à
ADRESSE1.), une quantité indéterminée de marihuana et de
haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour
un montant total estimé à entre 300 et 400 euros,
-
PERSONNE14.),
depuis
février
2021,
une
quantité
indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins 50
grammes,
- PERSONNE15.), depuis fin 2021, à 1 ou 2 reprises au moins,
une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE16.), depuis le 28 mai 2020, à plusieurs reprises,
une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE17.), depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à la mi-2021,
à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE18.), depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à fin 2020,
toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au
prix de 20 euros à chaque fois, et depuis le 28 mai 2020 toutes les
2 semaines une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix
entre 20 et 50 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé
à 3.120 euros,
- PERSONNE19.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE20.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de cannabis,
- PERSONNE21.), une quantité indéterminée de marihuana au
prix de 50 euros,
- PERSONNE22.), depuis le 28 mai 2020, à plusieurs reprises,
une quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et
100 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300
et 400 euros,
- PERSONNE23.), à 5 reprises au moins, une quantité
indéterminée de haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à
chaque fois,
- PERSONNE24.) et PERSONNE57.), entre 5 et 10 reprises au
moins, une quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros
à chaque fois,
- PERSONNE26.), depuis l’année 2021, à 4 ou 5 reprises au
moins, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25
grammes, au prix de 200 euros à chaque fois,
- PERSONNE27.), à 5 ou 6 reprises au moins, dont les 10
décembre 2020 et 10 mars 2021, notamment près de la gare ou
près du parking du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 6 grammes,
au prix de 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE28.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de haschisch, au prix de 10 euros à chaque fois,
- PERSONNE29.), depuis le 28 mai 2020, pendant 2 mois, toutes
les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au
moins 10 grammes au prix de 100 euros à chaque fois,
- PERSONNE30.), à plusieurs reprises, dont le 1er mai 2021,
notamment à ADRESSE13.), une quantité indéterminée de
marihuana et de haschisch,
- M. H., née le DATE11.), à 7 reprises au moins, dont le 20 août
2021 près du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins 3,5 grammes au prix de
30 euros à chaque fois,
- F. C., né le DATE12.), pendant une demi-année, tous les 3 jours,
une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et
20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à entre
300 et 400 euros,
- L.D. S., né le DATE13.), à plusieurs reprises, dont le 1er octobre
2021, une quantité indéterminée de cannabis,
- dénommé « PERSONNE31.) », plusieurs fois par semaine entre
le 29 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, notamment à
ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, pour un
montant total estimé à 1.300 euros, puis, à plusieurs reprises entre
le 15 janvier 2022 et le 5 avril 2022, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros,
-
dénommés
« PERSONNE32.) »,
« PERSONNE33.) »,
« PERSONNE34.) »,
« PERSONNE35.) »
et
« PERSONNE36.) »,
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via l’application mobile SNAPCHAT, notamment
entre le 20 juin 2020 et le 10 janvier 2022, aux contacts
-
PERSONNE58.),
PERSONNE59.),
PERSONNE10.),
PERSONNE60.),
PERSONNE40.),
né
le
DATE12.),
PERSONNE61.),
née
le
DATE14.),
PERSONNE17.),
PERSONNE30.),
PERSONNE3.),
PERSONNE42.),
PERSONNE24.),
PERSONNE62.),
PERSONNE63.),
PERSONNE22.), PERSONNE27.), PERSONNE64.) et L.E.
A.F., née le DATE15.), et
-
utilisant
les
identifiants :
« ALIAS1.) »,
« ALIAS2.) »,
« ALIAS3.) »,
« ALIAS4.) »,
« ALIAS5.) »,
« ALIAS6.) »,
« ALIAS7.) »,
« ALIAS8.) »,
« ALIAS9.)
(ALIAS10.),
ALIAS11.)) », « ALIAS12.) », « ALIAS13.) », « ALIAS14.) »,
« ALIAS15.) », « ALIAS16.) », « ALIAS17.) », « ALIAS18.) »,
« ALIAS19.) », « ALIAS20.) », « ALIAS21.) », « ALIAS22.) »,
« ALIAS23.) », « ^jhonny^ », « ALIAS25.) », « ALIAS26.) »,
« ALIAS27.) », « ALIAS28.) », « ALIAS29.) », « ALIAS30.) »,
« ALIAS31.) »,
« ALIAS32.) »,
« ALIAS33.) »,
« PERSONNE26.) »,
« PERSONNE65.) »,
« ALIAS36.) »,
« ALIAS37.) »,
« PERSONNE66.) »,
« ALIAS39.) »,
« ALIAS40.) » et « ALIAS41.) »,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via l’application mobile WHATSAPP aux contacts
« PERSONNE31.) », notamment entre le 29 septembre 2021 et le
10 janvier 2022, et « PERSONNE47.) », notamment entre le 22
décembre 2021 et le 10 janvier 2022,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via l’application mobile FACEBOOK MESSENGER
aux contacts utilisant les identifiants : « PERSONNE48.) » et
« PERSONNE49.) »,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via l’application mobile iMessage aux contacts
-
PERSONNE20.),
PERSONNE21.),
PERSONNE11.),
PERSONNE23.),
PERSONNE50.),
PERSONNE67.),
PERSONNE68.), PERSONNE62.), PERSONNE18.) et L.D. S.,
né le DATE13.), et
- à l’utilisateur du numéro « NUMERO1.) », « ALIAS43.) » et
« ALIAS44.) »,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions retenues ci-dessus ont été commises en partie à l’égard
de M. H., née le DATE11.), C.F., né le DATE12.), L.D. S., né le
DATE13.), et L.E. A.F., née le DATE15.), mineurs d’âge au
moment des faits.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,
de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19
février 1973,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux auprès de :
- selon ses propres aveux, un dénommé « PERSONNE53.) » de
ADRESSE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à
chaque fois,
- selon ses propres aveux, auprès de PERSONNE54.), à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de cannabis,
- selon ses propres aveux, auprès de personnes non autrement
identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises,
notamment à ADRESSE11.), une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 95 grammes pour un prix entre 350 et
400 euros à chaque fois,
d’avoir transporté et détenu les quantités de haschisch et de
marihuana retenues sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté les 86,9 grammes de haschisch
saisis lors de la perquisition effectuée le 11 janvier 2022 à son
domicile sis à ADRESSE2.),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté les 88,8 grammes de haschisch
saisis lors de la perquisition effectuée le 12 avril 2022 à son
domicile sis à ADRESSE2.),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté les 14,1 grammes de marihuana et
30,5 grammes de haschisch
saisis
le
avril
2022 à
ADRESSE14.).
C) en infraction à l’article 8. 1. e) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, par un moyen quelconque,
provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors
même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets,
en l'espèce, d'avoir via les applications mobile SNAPCHAT,
WHATSAPP,
MESSENGER
et
iMessage,
provoqué ses contacts aux infractions retenues sub A), même si
ces provocations n'ont pas été suivies d'effets.
D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé
l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à
l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants,
à savoir, une somme d’argent indéterminée évaluée à un bénéfice
d’au moins 13.888 euros, dont la somme de 1.370 euros saisie lors
de la perquisition effectuée le 11 janvier 2022 à son domicile sis
à ADRESSE2.), et la somme de 1.012 euros saisie le 12 avril 2022
à ADRESSE14.),
et
d’avoir utilisé cet argent, entre autres pour financer
l’acquisition de stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre
consommation, l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe,
tels que le sac et le portemonnaie de marque ENSEIGNE0.) saisis
le 12 avril 2022, d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12
Pro, 13 Pro max et AirPods, saisis le 11 janvier 2022 et le 12 avril
2022, ainsi que pour les dépenses de sa vie courante,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
retenues sub A), B) et C).
E) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de
l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres
aveux, de deux joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage
personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits
stupéfiants.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et D),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage
personnel et de consommation de stupéfiants, sont en concours réel entre
eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.
Not. 3613/21/XD
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux numéros 60459 et 60460 du 1er juillet 2021 du commissariat de
police de Troisvierges, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466,
60467, 60468, 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de
Troisvierges, 60436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert,
et 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch, le rapport
numéro 23851-431 du 17 août 2021 du commissariat de police de
Troisvierges, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le service
de police judiciaire sous les numéros de racine 94392 et 94627.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 129/23 du 19 avril 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), par application de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’un vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment. Par la
même ordonnance numéro 129/23 du 19 avril 2023, la chambre du conseil
a encore renvoyé PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.)
devant la chambre correctionnelle du chef d’infractions à la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit,
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre,
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au délit sachant qu’ils devaient y servir,
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé,
I.)
sub i. PERSONNE1.), préqualifié,
sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,
sub iii. PERSONNE3.), préqualifié,
sub iv. PERSONNE4.), préqualifié,
sub v. PERSONNE5.), préqualifié,
le 01.07.2021, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide
de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), né le DATE16.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton et
de couleur noire, un gilet de la marque MONCLER et de couleur noire, un
pullover à capuche de la marque NIKE et de couleur noire, un pullover à
capuche de la marque FENDI et de couleur noire, un pantalon de jogging
de la marque LACOSTE et de couleur blanche, une casquette de la marque
GUCCI et de couleur noire, des chaussures de la marque BALENCIAGA
et de couleur grise, une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle
noire et une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle en argent, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne leurs appartenant
pas, avec la circonstance que des menaces ont été exercées à l’égard de
PERSONNE14.), préqualifié, notamment
• en se rendant à sept individus auprès de PERSONNE14.) afin de
l’intimider et le menacer le temps que les choses ci-dessus énumérées
puissent être soustraites frauduleusement,
• en adoptant à cette fin un comportement et un ton agressif et menaçant à
son encontre pendant l’entièreté de la période en question, et tout
particulièrement en se positionnant très près de lui afin de l’intimider et
le menacer, i.e. PERSONNE1.) et PERSONNE5.), préqualifiés, se
trouvaient derrière lui, l’un d’eux muni d’un pistolet d’alarme, et
PERSONNE2.), préqualifié, se trouvait à sa droite, vêtu d’une cagoule et
muni d’un bâton extensible, et en lui disant « Elo wees de dass de dech
mat eis vun Woltz net ulees »,
B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de
l’infraction primaire libellée sub I.), A) d’avoir détenu le ou les produits
directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où ils recevaient et
détenaient ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction,
II.)
sub i. PERSONNE1.), préqualifié,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers
21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) » et à ADRESSE1.), dans le
parking « ADRESSE13.) », sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie I.,
paragraphe (d)),
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque
« United States Marine », et avec l’inscription « PERSONNE69.) »,
B) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,
paragraphe (d)),
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la
marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la
marque « ENSEIGNE2.) ».
III.)
sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 01.07.2021,
vers 21.00 heures, et jusqu’au 02.07.2021, vers 06.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE16.),
au lieu-dit ADRESSE17.) » et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,
paragraphe (d)),
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la
marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la
marque « ENSEIGNE2.) »,
B) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,
paragraphe (h)),
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de
couleur noire,
IV.)
sub v. PERSONNE5.), préqualifié,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers
21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,
paragraphe (d)),
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la
marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la
marque « ENSEIGNE2.) ». »
Le Parquet reproche encore au prévenu PERSONNE1.) aux termes de la
citation du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD) :
« II.) sub i. PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 janvier
2022, vers 9.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en
dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes
prohibées,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu des armes prohibées de la catégorie
I43 à savoir un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde (catégorie 1d), un
sabre de marque Wakisashi (catégorie 1c) et un sabre avec une manche
rouge-gris-noir (catégorie 1c). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des
prévenus, respectivement du refus du témoin PERSONNE14.) de se
présenter et de témoigner à l’audience.
Le 1er juillet 2021 à 21.37 heures, la police grand-ducale a été dépêchée à
ADRESSE16.) dans les environs du terrain de dressage de chiens, suite à
une attaque impliquant plusieurs malfaiteurs. La victime PERSONNE14.)
a signalé aux policiers qu’il séjournait habituellement dans une tente sur
un terrain à ADRESSE16.), car ses parents ne voulaient plus de lui. Il a dit
avoir
été
agressé
par
plusieurs individus, dont
PERSONNE1.),
PERSONNE5.), et les dénommés PERSONNE3.), PERSONNE70.) et
PERSONNE2.). Ces assaillants avaient surgi à bord de deux véhicules
automobiles et avaient escaladé le grillage entourant son terrain.
PERSONNE2.) était apparemment armé d’une matraque télescopique, et
PERSONNE14.) craignait que les assaillants puissent également avoir un
pistolet et un taser en leur possession. Ils avaient ensuite pris des vêtements
qu’il avait stocké dans sa tente. PERSONNE14.) a ainsi porté plainte du
chef du vol d’un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, d’un
gilet de la marque Moncler de couleur noire, d’un pullover à capuchon de
la marque Nike de couleur noire, d’un pullover à capuchon de la marque
ENSEIGNE3.) de couleur noire, d’un pantalon de jogging de la marque
Lacoste de couleur blanche, d’une casquette de la marque Gucci de couleur
noire, de chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, d’une
ceinture de la marque Gucci avec une boucle noire et d’une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
Les agents en charge de l’enquête avaient rapidement identifié les auteurs
mentionnés par PERSONNE14.) dans sa plainte comme étant les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi
que le mineur d’âge PERSONNE71.).
La police grand-ducale avait par la suite trouvé le prévenu PERSONNE1.)
à ADRESSE1.), près du supermarché SOCIETE1.), derrière le volant du
véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO2.). Sur demande des policiers, PERSONNE1.)
leur remit une ceinture noire (imitation Gucci), un pullover à capuchon de
43 Plus amplement spécifiées dans le procès-verbal JDA-100160-7-NEFR du 11/01/2022
la marque Nike, et un pullover à capuchon de type imperméable (imitation
ENSEIGNE3.)) qu’il transportait dans sa voiture, et il leur remit des
chaussures grises avec des semelles blanches et l’insigne ‘BB’ de la
marque Balenciaga, ainsi qu’un pantalon jogging de la marque Lacoste.
Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), les agents avaient
encore saisi un couteau de la marque United States Marines dans son sac
en bandoulière. Tous ces objets ont fait l’objet d’une saisie suivant procès-
verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du commissariat de Troisvierges.
La police grand-ducale a encore saisi le Gsm de la marque APPLE IPhone
11 appartenant à PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 60464 du
2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.
Selon la déclaration de PERSONNE1.) lors de son audition policière, il
s’était
rendu
avec d’autres personnes chez
PERSONNE14.)
à
ADRESSE16.) dans le but de récupérer une dette de 460 euros. Après que
le plaignant eut refusé de lui rendre son argent, PERSONNE1.) avait pris
un lot de vêtements appartenant au plaignant et il lui avait indiqué qu’il les
lui restituerait une fois l’argent remboursé. Le prévenu a également affirmé
qu’ils n’étaient pas passé par-dessus le grillage pour accéder au terrain,
mais que PERSONNE14.) leur avait ouvert la grille. Il a précisé qu’il avait
dans son sac en bandoulière un couteau de poche, mais qu’il ne l’avait pas
montré au cours des faits, et il a encore nié que quiconque ait fait usage ou
présenté une arme de quelque nature que ce soit.
Lors
d’un
second
interrogatoire
par
la
police
grand-ducale,
PERSONNE1.) a mentionné les noms d’PERSONNE71.), PERSONNE2.)
et PERSONNE4.) comme étant également impliqués dans les événements
du 1er juillet 2021.
La police grand-ducale s’était encore rendue au domicile de
PERSONNE5.), et elle a saisi à cette occasion le Gsm de la marque APPLE
IPhone appartenant à ce prévenu suivant procès-verbal numéro 11383 du
2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch.
A l’occasion de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE5.) a
nié s’être rendu le jour des faits à ADRESSE16.) ou avoir participé aux
faits.
PERSONNE5.) a été réentendu par la police le 22 septembre 2021. Selon
ses explications,
PERSONNE1.)
aurait sollicité son aide pour
l’accompagner chez PERSONNE14.). Leur objectif était de résoudre un
différend financier, car PERSONNE14.) refusait de rembourser l’argent
que PERSONNE1.) lui avait avancé pour l’achat d’objets divers. Ils
seraient partis sans plan préétabli et sans être en possession d’armes.
PERSONNE5.) les aurait simplement accompagnés sans mauvaises
intentions. Lorsqu’ils étaient arrivés sur place, PERSONNE1.) a appelé
PERSONNE14.), qui les avait accueillis sans hostilité. Après une brève
discussion, PERSONNE1.) avait décidé de prendre plusieurs vêtements de
PERSONNE14.) en garantie du paiement futur de sa dette. Finalement,
selon PERSONNE5.), personne n’était passé par-dessus la grille étant
donné que PERSONNE14.) l’avait ouverte à leur arrivée.
La perquisition domiciliaire exécutée au domicile de PERSONNE3.)
s’était avérée négative. La police grand-ducale a néanmoins saisi le Gsm
de la marque Apple IPhone 11 appartenant à ce prévenu suivant procès-
verbal numéro 40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a admis s’être rendu à
ADRESSE16.) le 1er juillet 2021 en compagnie de PERSONNE1.) et
PERSONNE72.). Ils avaient d’abord fait un arrêt à ADRESSE18.), où ils
avaient rencontré un ami de PERSONNE1.) qui les avait finalement
accompagnés dans une voiture SEAT. Une fois arrivés près du terrain de
dressage pour chiens, un jeune résidant dans une petite tente leur avait
ouvert la grille. PERSONNE3.) a précisé que PERSONNE1.) et
PERSONNE72.) étaient entrés sur le terrain du plaignant, tandis qu’il avait
lui-même attendu à l’extérieur en fumant des cigarettes. Le chauffeur de
la SEAT Leon était quant à lui resté dans la voiture. PERSONNE3.) a
également rapporté que les personnes impliquées avaient discuté
calmement du prix de certains vêtements, et à son retour, il avait remarqué
que PERSONNE1.) portait un lot de vêtements dans les bras. Finalement,
ils étaient repartis et avaient partagé un repas au kébab à ADRESSE1.)
avant de rentrer chez eux. Sur question, PERSONNE3.) a déclaré qu’aucun
d’entre eux n’était porteur d’une arme. Il a encore insisté pour dire qu’il
n’était pas entré dans la tente du plaignant. Il a finalement précisé qu’il
n’avait aperçu au moment des faits ni PERSONNE71.) ni PERSONNE5.).
Lors de la perquisition exécutée au domicile de PERSONNE2.), la police
avait saisi suivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du
commissariat de police de Troisvierges, une casquette noire (imitation
Gucci) portant l’insigne d’un serpent mamba de couleurs rouge, noire et
blanche, une ceinture (imitation Gucci), un pistolet d’alarme de la marque
Kimar ensemble de la munition, et un Gsm APPLE IPhone 11pro. Les
agents avaient lors de ladite perquisition constaté la présence d’une
matraque télescopique sur la table de nuit du prévenu. Cette matraque avait
été saisie ultérieurement suivant procès-verbal numéro 60469 du 2 juillet
2021 du commissariat de police de Troisvierges.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’était
rendu à ADRESSE16.) en compagnie de PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE71.), PERSONNE5.) et PERSONNE72.). Ils
avaient pour objectif de récupérer une somme d’environ 500 euros que
quelqu’un devait à PERSONNE1.). Conscients que la personne qu’ils
devaient rencontrer était habituellement porteuse d’un couteau, ils avaient
choisi de se rendre à plusieurs à ADRESSE16.). Cependant, ils n’avaient
pas emporté d’arme, comptant sur leur supériorité numérique pour
convaincre l’autre personne de payer sa dette. Une fois sur place, ils étaient
tous sortis des voitures et s’étaient dirigés vers l’entrée du terrain, fermée
par un cadenas. Le plaignant avait ouvert le grillage pour eux, mais avait
déclaré ne pas pouvoir les payer faute d’argent. En conséquence, ils
avaient pris en gage certains objets de valeur de l’interlocuteur, avec
l’intention de les lui restituer une fois qu’il aurait réglé sa dette. Le
plaignant n’avait pas opposé de résistance à ce moment-là. Ils s’étaient
ensuite rendus à un parking près du ADRESSE19.) pour discuter de la
situation. PERSONNE2.) s’était saisi pour sa part d’une casquette de
baseball parmi les objets du plaignant.
Lors de la perquisition exécutée au domicile de PERSONNE4.), la police
a saisi son Gsm de la marque APPLE IPhone 10XS suivant procès-verbal
numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.
A l’occasion de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE4.) a
nié s’être rendu le jour des faits à ADRESSE16.) ou avoir participé aux
faits.
PERSONNE4.) a été réentendu par la police grand-ducale le 24 septembre
2021. Le prévenu a expliqué à cette occasion qu’ils s’étaient rendus le 1er
juillet 2021 à plusieurs au domicile de PERSONNE14.). Ce dernier leur
aurait ouvert la grille pour les laisser entrer. Le but de la rencontre avait
été de persuader PERSONNE14.) de rembourser le montant d’environ 500
euros qu’il devait à PERSONNE1.). Lorsqu’il était devenu évident que
PERSONNE14.) ne pouvait pas rembourser l’argent, ils avaient décidé de
prendre des vêtements en guise de paiement. PERSONNE1.) avait par
ailleurs averti ses amis que PERSONNE14.) était dangereux, d’où la
décision de se rendre chez lui en groupe.
Les prévenus ont ensuite déclaré tant auprès du juge d’instruction que
devant le tribunal correctionnel, qu’ils
s’étaient
rendus chez
PERSONNE14.)
pour récupérer l’argent qui celui-ci devait à
PERSONNE1.), et qu’ils y étaient allés à plusieurs à la demande de
PERSONNE1.) qui craignait le caractère violent de son débiteur. Ils ont
aussi confirmé qu’ils s’étaient emparés des vêtements appartenant à
PERSONNE14.)
en guise de sécurité pour garantir le prédit
remboursement.
Comme indiqué dans le rapport numéro 23851-431 du 17 août 2021 du
commissariat de police de Troisvierges, PERSONNE14.) a récupéré les
vêtements saisis par la police grand-ducale conformément aux procès-
verbaux numéros 60460 et 60466 du 2 juillet 2021.
Le Ministère
Public reproche à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sous le numéro de
notice à 3613/21/XD d’avoir commis le vol à l’aide de menaces des objets
énumérés au point I.) A) de l’ordonnance de renvoi.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, et les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
La soustraction frauduleuse des vêtements appartenant à PERSONNE14.)
résulte à suffisance des éléments du dossier, et notamment de la plainte de
la victime, de sorte que les conditions sub 1), 2) et 4) sont réunies en
l’espèce.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-
dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de
jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe
d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Le tribunal n’éprouve en tout état de cause aucun doute quant à l’intention
dolosive dans le présent cas d’espèce, alors que les prévenus s’étaient
rendus à ADRESSE16.) avec l’intention commune préétablie de persuader
PERSONNE14.) de s’acquitter de sa dette envers PERSONNE1.), et ils
s’étaient accordés sur place de prendre possession des vêtements de leur
victime afin de mettre celle-ci sous pression, respectivement de garder ces
vêtements pour eux dans l’hypothèse où elle ne s’exécuterait pas.
Il y a lieu de relever dans ce même contexte que les vêtements soustraits
avaient été répartis après les faits entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
et que deux des vêtements soustraits n'avaient pas été retrouvés par les
enquêteurs. Le tribunal constate ainsi que les prévenus s’étaient de facto
comportés comme détenteurs des objets volés, de sorte que leur intention
criminelle de s’enrichir sinon de nuire à la victime ne fait pas de doute.
Quant aux menaces proférées à l’encontre de la victime, le tribunal tient à
relever les incertitudes résultant des déclarations de celle-ci. Ainsi,
PERSONNE14.) avait soutenu dans sa plainte initiale que les prévenus
s’étaient introduits sur son terrain en escaladant le grillage qui l’entoure,
alors que les contestations concordantes des prévenus, ainsi que la suite de
l’enquête, ensemble les déclarations subséquentes du témoin lui-même,
ont infirmé ces propos.
Aussi, eu égard au refus catégorique de PERSONNE14.) de répondre à sa
convocation et de témoigner à l’audience, les explications concordantes de
l’ensemble des prévenus, selon lesquelles ils s’étaient rendus sur place
sans armes et qu’ils n’avaient pas exercé de menaces à l’égard de la
victime, emportent la conviction du tribunal.
Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter les
prévenus de la circonstance des menaces proférées à l’encontre de la
victime, et elle décide partant de retenir lesdits prévenus dans les liens de
l’infraction de vol simple des objets figurant au point I.) A) de
l’ordonnance de renvoi.
Le tribunal constate ensuite que l’infraction de vol simple retenue ci-
dessus à l’encontre des prévenus fait partie des infractions primaires
énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de
blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code, et
libellée sub I.) B) dans l’ordonnance de renvoi, est également à retenir ipso
facto à l’encontre des prévenus par l’effet de l’article 506-4. du Code
pénal.
Quant aux infractions à la législation sur les armes et munitions
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions est entrée en vigueur
depuis le 1er mai 2022. Les faits mis à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont partant eu lieu sous l’empire de la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
- Pistolet d’alarme Kimar
Il est reproché aux prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.) aux points II.), III.) et IV.) de l’ordonnance de renvoi
d’avoir détenu, transporté et porté le pistolet d’alarme de la marque
ENSEIGNE1.).
Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro
94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de
retenir que ce pistolet d’alarme fait partie des armes prohibées au vœu de
la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 2
février 2022.
Il résulte des éléments du dossier que ledit pistolet d’alarme a été saisi lors
de la perquisition domiciliaire chez le prévenu PERSONNE2.), qui a aussi
fait l’aveu que cette arme, ensemble les cartouches 9 mm saisies, lui
appartiennent.
Il y a dès lieu de condamner PERSONNE2.) du chef de l’infraction qui lui
est reprochée au point III.) A) de l’ordonnance de renvoi.
A l’audience de la chambre correctionnelle, le représentant du Ministère
Public a requis l’acquittement de PERSONNE5.) du chef de cette
prévention alors qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que ce
prévenu eut commis les faits qu’il lui reproche.
Le tribunal constate en effet qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier que
PERSONNE5.) ait commis la prévention qui lui est reprochée au point IV.)
de l’ordonnance de renvoi. Par conséquent, il l’acquitte de cette
accusation.
Le tribunal constate encore qu’il n’existe aucun élément de preuve à
charge du prévenu PERSONNE1.) que ce prédit pistolet d’alarme lui
appartienne ou qu’il l’ait détenu ou transporté à un quelconque moment. Il
décide dès lors d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction qui lui
est reprochée au point II.) B) de l’ordonnance de renvoi.
- Bâton extensible de couleur noire
Il est reproché au prévenu PERSONNE2.) au point III.) B) de l’ordonnance
de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de couleur
noire.
Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro
94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de
retenir que ce bâton extensible constitue une matraque télescopique qui
figure parmi les armes prohibées au vœu de la loi ancienne du 15 mars
1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 2 février 2022.
PERSONNE2.) n’a pas nié qu’il était le propriétaire de cette arme
prohibée.
Ce prévenu est ainsi à déclarer coupable d’avoir détenu cette dite arme à
son domicile au moment de la perquisition.
- Canif de la marque United States Marines
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) au point II.) A) de l’ordonnance
de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque United
States Marines.
Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro
94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de
retenir que ce couteau figure parmi les armes prohibées au vœu de la loi
ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14
février 2022.
PERSONNE1.) n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu, porté et
transporté cette dite arme dans son sac en bandoulière au moment des faits.
Le tribunal décide partant de déclarer PERSONNE1.) convaincu du chef
de l’infraction libellée à sa charge au point II.) A) de l’ordonnance de
renvoi.
- Couteau à cran d’arrêt et deux sabres
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) au point II.) de la citation du 23
février 2024 (3613/21/XD) d’avoir acquis et détenu un couteau à cran
d’arrêt, un sabre de marque Wakisashi et un sabre ave une manche rouge-
gris-noir.
Au vu des constatations policières actées au dossier (procès-verbal numéro
100160-7 du 11 janvier 2022 du service de police judiciaire), il y a lieu de
retenir que ces objets figurent parmi les armes prohibées au vœu de la loi
ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14
février 2022.
PERSONNE1.) n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu ces dites armes
au moment de la perquisition dans le cadre d’une des perquisition réalisées
le 11 janvier 2022 du chef des faits de stupéfiants visés dans le dossier not
1956/22/XD.
Le tribunal décide partant de déclarer PERSONNE1.) convaincu du chef
de l’infraction libellée à sa charge dans le citation du Parquet du 23 février
2024 (not. 3613/21/XD).
Les peines
1) PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-
dit ADRESSE20.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de
couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur
noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur
blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des
chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture
de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction visée au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction.
3) en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15
mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté
une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un canif portant
l’inscription United States Marines, PERSONNE69.), soit une
arme prohibée de la catégorie I paragraphe d,
B) le 11 janvier 2022 vers 9.30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une
arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une
garde (catégorie I paragraphe d), un sabre de la marque Wakisashi
(catégorie I paragraphe c) et un sabre avec une poignée rouge-
gris-noir (catégorie I, paragraphe c).
Les infractions retenues sub A) 1) et A) 2) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les
infractions retenues sub A) 3) et B), ainsi qu’avec celles retenues ci-dessus
dans le dossier portant le numéro de notice 1956/22/XD, de sorte qu’il y a
également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Quant à la peine encourue par PERSONNE1.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
Aux termes de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions, les infractions commises par PERSONNE1.) sub
A) 3) et B)
étaient punies au moment des faits d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende obligatoire de
251 euros à 250.000 euros.
D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
ces mêmes infractions retenues sub A) 3) et B) sont actuellement punies
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de
251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine
la moins forte sera appliquée. En l’espèce, la peine la moins forte est celle
prévue par la loi nouvelle du 2 février 2022.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les
infractions visées à l’article 8
de cette loi
seront punies d’un
emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à
l’exception des infractions visées à l’article 8. 1. c).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu et l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef au moment de la commission des
faits.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre
de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, et le
contexte de ses interactions avec d’autres jeunes de son âge qui l’ont
amené à commettre les infractions à l’article 9 précité.
Au vu des circonstances de la présente affaire, notamment de la gravité des
faits commis dans le cadre du dossier portant le numéro de notice
1956/21/XD, mais encore du dépassement du délai raisonnable dans lequel
la présente affaire a été instruite et évacuée, la chambre correctionnelle
estime qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de PERSONNE1.) une peine
d’emprisonnement de six mois ferme et une amende d’un montant de 1.500
euros.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des sommes d’argent et
objets saisis suivant procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 du
commissariat de police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service
de police judiciaire, en tant qu’objets ou produits des infractions
commises, respectivement en tant qu’objets illicites.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation du couteau de la marque
United States Marines saisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2
juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, ainsi que la
restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque IPhone 11 saisi
suivant le procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet 2021 du même
commissariat.
2) PERSONNE2.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-
dit ADRESSE20.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de
couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur
noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur
blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des
chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture
de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction visée au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction.
B) le 2 juillet 2021 vers 6.15 heures, à ADRESSE21.),
1) en infraction aux articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15
mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté
une arme et accessoires d’armes soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de la marque
Kimar, modèle 92 Auto Cat. 9227, Cal. 9mm
-Italy
CFIT20P03003, ainsi que les munitions afférentes de la marque
ENSEIGNE2.), soient une arme et des accessoires d’armes de la
catégorie II, paragraphe d, soumises à autorisation.
2) en infraction aux articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15
mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté
une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque se présentant sous forme
d’un bâton télescopique, soit une arme soumis à autorisation de
la catégorie II, paragraphe h, soumise à autorisation.
Les infractions retenues sub A) 1) et A) 2) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les
infractions retenues sub B), lesquelles se trouvent également en concours
entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Quant à la peine encourue par PERSONNE2.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
Aux termes de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions, les infractions commises par PERSONNE2.) sub
B) étaient punies au moment des faits d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
ces mêmes infractions retenues sub B) sont actuellement punies d’une
peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine
la moins forte sera appliquée. En l’espèce, la peine la moins forte est celle
prévue par l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé le dépassement
du délai raisonnable dans lequel la présente affaire a été instruite et portée
à l’audience, et il a demandé à ce que son client puisse bénéficier de la
suspension du prononcé.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, le tribunal estime que le délai endéans lequel l’affaire a été
instruite et portée à l’audience est en effet déraisonnable. Il estime encore
que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure
pénale sont remplies, et il décide d’ordonner la suspension du prononcé de
la condamnation pour la durée de trois ans, cette faveur pouvant être
accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis les
infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une
récidive paraît peu probable.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des armes saisies suivant
procès-verbaux numéros 60466 et 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat
de police de Troisvierges en tant qu’objets illicites.
Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du
Gsm de la marque IPhone 11pro saisi suivant le procès-verbal numéro
60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.
3) PERSONNE3.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit
ADRESSE20.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de
couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur
noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur
blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des
chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture
de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction visée au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Quant à la peine encourue par PERSONNE3.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article
621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner
d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de
trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut
admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de
manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.
Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du
Gsm de la marque APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro
40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert.
4) PERSONNE4.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit
ADRESSE20.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de
couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur
noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur
blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des
chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture
de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction visée au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE4.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Quant à la peine encourue par PERSONNE4.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article
621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner
d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de
trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut
admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de
manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.
Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du
Gsm de la marque APPLE IPhone 10XS saisi suivant le procès-verbal
numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.
5) PERSONNE5.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit
ADRESSE20.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de
couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un
pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur
noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur
blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des
chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture
de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la
marque Gucci avec une boucle en argent.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction visée au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Quant à la peine encourue par PERSONNE5.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article
621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner
d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de
trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut
admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de
manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.
Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du
Gsm de la marque APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbal numéro
11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des deux dossiers not. 3613/21/XD et not.
1956/22/XD,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, et à une
amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas
de non-paiement de l’amende,
p r o n o n c e la confiscation des sommes d’argent et objets saisis suivant
procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de
police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service de police
judiciaire,
p r o n o n c e
la confiscation du couteau de la marque United States
Marines saisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du
commissariat de police de Troisvierges,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque
APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet
2021 du commissariat de Troisvierges,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale dans le
cadre de l’affaire not. 1956/22/XD, ces frais étant liquidés à la somme de
349,13 euros.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal
et celles à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont
établies à charge de PERSONNE2.),
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée de TROIS (3) ANS,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
p r o n o n c e la confiscation du pistolet d’alarme et de la munition saisis
suivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de
police de Troisvierges,
p r o n o n c e la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal
numéro 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque
APPLE IPhone 11pro saisi suivant le procès-verbal numéro 60466 du 2
juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e
PERSONNE3.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal
sont établies à charge de PERSONNE3.),
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée de TROIS (3) ANS,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque
APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 40436 du 2 juillet
2021 du commissariat de police d’Atert,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e
PERSONNE4.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal
sont établies à charge de PERSONNE4.),
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée de TROIS (3) ANS,
a v e r t i t
PERSONNE4.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE4.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque
APPLE IPhone 10XS saisi suivant le procès-verbal numéro 60467 du 2
juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,
PERSONNE5.)
a c q u i t t e
PERSONNE5.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal
sont établies à charge de PERSONNE5.),
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée de TROIS (3) ANS,
a v e r t i t
PERSONNE5.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE5.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque
APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbal numéro 11383 du 2 juillet
2021 du commissariat de police de Diekirch,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement aux frais de leur
poursuite pénale dans le cadre de l’affaire not. 3613/21/XD, ces frais étant
liquidés à la somme de 800,54 euros.
Par application de la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 concernant
les armes prohibées, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-
ducal modifié du 26 mars 1974, des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,
31, 50, 60, 65, 66, 74, 78, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,
621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le
jeudi, 4 juillet 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de
et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, et du greffier assumé
Danielle HASTERT, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.