Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_372 Généré par l'IA

Court convicts five suspects of drug trafficking, weapons, and theft by threats, ordering restitution and fines.

Numéro de cause TADPENAL_372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted five defendants of drug trafficking, weapons offenses, and theft by threats. The court found the facts established against Personne 5 regarding a suspended sentence and ordered the return of a seized iPhone. All five defendants were jointly condemned to pay prosecution costs totaling 800.54 euros.

Regeste Legislator

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Articles 463 et 506-1 du Code pénal; Le tribunal a statué sur la culpabilité des prévenus pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, aux armes et au vol, en ordonnant la restitution des biens saisis et la condamnation aux frais de poursuite.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction weapons offenses theft by threats restitution of property joint criminal liability prosecution costs suspended sentence importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 463 du Code pénal
termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine
Article 506-1 du Code pénal
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
Loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants
Loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
Article 2 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 372/2024

Audience publique du jeudi, 4 juillet 2024

(Not. 3613/21/XD et

not. 1956/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre juillet

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 23

février 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants, du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de

menaces, et du chef de blanchiment,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu du chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de

menaces, et du chef de blanchiment,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE5.),

prévenu du chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de

blanchiment,

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

prévenu du chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de

blanchiment,

5) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE9.),

prévenu du chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de

menaces, et du chef de blanchiment.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, le

président

constata

les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) qui

avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance des actes ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes,

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE5.) renoncèrent à se faire

assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de leur droit de se taire et

de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par PERSONNE6.), substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés

par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement développés

par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), ainsi que

les mandataires

de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 30 mai 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

3613/21/XD et 1956/22/XD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Not. 1956/22/XC

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux numéros 40292 et 40294 du 12 avril 2022 du commissariat de

police d’Atert, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le

service de police judiciaire sous les numéros de racine 100160 et 109739.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 69/24 du 18 janvier 2024 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de

PERSONNE1.)

devant

la

chambre correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 sur les stupéfiants.

Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 1956/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 28.05.2020 et jusqu’au 12.04.2022, en Belgique, et notamment à

ADRESSE10.), et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE1.) et ADRESSE11.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à

l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana et haschisch,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la

Belgique, et notamment depuis ADRESSE10.), auprès de PERSONNE7.)1,

pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois par mois, à 15 reprises au

moins, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 95 et

190 grammes à chaque fois,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE8.)2, une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE9.)3, à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par semaine,

notamment au parc

ADRESSE12.)

à

ADRESSE1.), une quantité

1 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

2 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

3 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE73.).

indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix entre 50 et 60 euros

à chaque fois,

- PERSONNE10.)4, depuis le 28.05.2020, 1 à 2 fois par semaine au moins,

une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre

10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à 2.500 euros,

- PERSONNE11.)5, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE12.)6, entre fin 2021 et début 2022, 1 à 2 reprises au moins,

notamment près du

SOCIETE1.)

à

ADRESSE1.), une quantité

indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque

fois,

- PERSONNE3.)7, pendant une demi-année, tous les 3 jours, notamment

près du SOCIETE1.) ou du parc PERSONNE13.) à ADRESSE1.), une

quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre 10 et

20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300 et 400

euros,

- PERSONNE14.)8, depuis février 2021, une quantité indéterminée de

marihuana et haschisch, mais au moins 50 grammes,

- PERSONNE15.)9, depuis fin 2021, 1 à 2 reprises au moins, une quantité

indéterminée de cannabis,

- PERSONNE16.)10, depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE17.)11, depuis le 28.05.2020 et jusqu’à mi-2021, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE18.)12, depuis le 28.05.2020 et jusqu’à fin 2020, toutes les

semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au prix de 20 euros à

chaque fois, et depuis le 28.05.2020 toutes les 2 semaines une quantité

indéterminée de haschisch, pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois,

et pour un montant total estimé à 3.120 euros,

4 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE74.).

5 Rapport JDA-100160-16-NEFR du 23.03.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE75.).

6 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE12.).

7 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.

8 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE14.).

9 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE15.).

10 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE76.).

11 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE77.).

12 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE78.).

- PERSONNE19.)13, une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE20.)14, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

- PERSONNE21.)15, une quantité indéterminée de marihuana au prix de

50 euros,

- PERSONNE22.)16, depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et 100 euros à

chaque fois, et pour un montant total estimé 300 et 400 euros,

- PERSONNE23.)17, à 5 reprises au moins, une quantité indéterminée de

haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE24.) et PERSONNE25.)18, 5 à 10 reprises au moins, une

quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE26.)19, depuis l’année 2021, 4 à 5 reprises au moins, une

quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, au prix

de 200 euros à chaque fois,

- PERSONNE27.)20, 5 à 6 reprises au moins, dont les 10.12.2020 et

10.03.2021, notamment près de la gare ou près du parking du SOCIETE1.)

à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins

entre 5 et 6 grammes, au prix de 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE28.)21, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, au prix de 10 euros à chaque fois,

- PERSONNE29.)22, depuis le 28.05.2020, pendant 2 mois, toutes les

semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10

grammes au prix de 100 euros à chaque fois,

13 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

14 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

15 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE79.).

16 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE22.).

17 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE80.).

18 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.

19 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE81.).

20 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE82.).

21 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE83.).

22 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE84.).

- PERSONNE30.)23, à plusieurs reprises, dont le 01.05.2021, notamment

à ADRESSE13.) », une quantité indéterminée de marihuana et haschisch,

- H.M.24, née le DATE6.), à 7 reprises au moins, dont le 20.08.2021 près

du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis,

mais au moins 3,5 grammes au prix de 30 euros à chaque fois,

- C.F. 25, né le DATE7.), pendant une demi-année, tous les 3 jours, une

quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à

chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300 et 400 euros,

- S.L.D.26, né le DATE8.), à plusieurs reprises, dont le 01.10.2021, une

quantité indéterminée de cannabis,

- dénommé « PERSONNE31.) »27, plusieurs fois par semaine entre les

29.09.2021 et 10.01.2022, notamment à ADRESSE1.), une quantité

indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 1.300 euros,

puis, à plusieurs reprises entre les 15.01.2022 et 05.04.2022, une quantité

indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros,

-

dénommés28

« PERSONNE32.) »,

« PERSONNE33.) »,

« PERSONNE34.) », « PERSONNE35.) » et « PERSONNE36.) », à

plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via l’application mobile SNAPCHAT29 30 31 32, notamment entre

les 20.06.2020 et 10.01.2022, aux contacts

- PERSONNE37.), PERSONNE38.), PERSONNE10.), PERSONNE39.),

PERSONNE40.), né le DATE7.), PERSONNE41.), née le DATE9.),

PERSONNE17.),

PERSONNE30.),

PERSONNE3.),

PERSONNE42.),

PERSONNE24.), PERSONNE43.), PERSONNE44.), PERSONNE45.),

PERSONNE27.), PERSONNE46.) et A.F.L.E., née le DATE10.), et

- utilisant les identifiants : « ALIAS1.) », « ALIAS2.) », « ALIAS3.) »,

« ALIAS4.) », « ALIAS5.) », « ALIAS6.) », « ALIAS7.) », « ALIAS8.) »,

« ALIAS9.) (ALIAS10.), ALIAS11.)) », « ALIAS12.) », « ALIAS13.) »,

« ALIAS14.) »,

« ALIAS15.) »,

« ALIAS16.) »,

« ALIAS17.) »,

« ALIAS18.) »,

« ALIAS19.) »,

« ALIAS20.) »,

« ALIAS21.) »,

« ALIAS22.) »,

« ALIAS23.) »,

« ^jhonny

^ »,

« ALIAS25.) »,

« ALIAS26.) »,

« ALIAS27.) »,

« ALIAS28.) »,

« ALIAS29.) »,

« ALIAS30.) »,

« ALIAS31.) »,

« ALIAS32.) »,

« ALIAS33.) »,

23 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

PERSONNE85.).

24 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

25 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch.

26 Rapport JDA-109739-20-NEFR du 08.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition S.L.D..

27 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

28 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

29 Rapport JDA-100160-11-NEFR du 04.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

30 Rapport JDA-109739-9-NEFR du 03.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

31 Rapport JDA-109739-11-NEFR du 22.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

32 Rapport JDA-109739-12-NEFR du 30.06.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

« ALIAS34.) »,

« ALIAS35.) »,

« ALIAS36.) »,

« ALIAS37.) »,

« ALIAS38.) », « ALIAS39.) », « ALIAS40.) » et « ALIAS41.) »,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis

via l’application

mobile

WHATSAPP33

aux contacts

« ALIAS42.) », notamment entre les 29.09.2021 et 10.01.2022, et

« PERSONNE47.) », notamment entre les 22.12.2021 et 10.01.2022,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via l’application mobile FACEBOOK MESSENGER34 aux

contacts

utilisant

les

identifiants :

« PERSONNE48.) »

et

« PERSONNE49.) »,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via l’application mobile iMessage35 36 37 aux contacts

- PERSONNE20.), PERSONNE21.), PERSONNE11.), PERSONNE23.),

PERSONNE50.), PERSONNE51.), PERSONNE52.), PERSONNE43.),

PERSONNE18.) et S.L.D., né le DATE8.), et

-

à l’utilisateur du numéro « NUMERO1.) », « ALIAS43.) » et

« ALIAS44.) »,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été

commises en partie à l’égard de H.M., née le DATE6.), C.F., né le

DATE7.), S.L.D., né le DATE8.), et A.F.L.E., née le DATE10.), mineurs

d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :

33 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

34 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

35 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

36 Rapport JDA-100160-14-NEFR du 21.03.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

37 Rapport JDA-109739-6-NEFR du 17.05.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

- selon ses propres aveux38, à un dénommé « PERSONNE53.) » de

ADRESSE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à chaque fois,

- selon ses propres aveux39, auprès de PERSONNE54.), à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de cannabis,

- selon ses propres aveux40, auprès de personnes non autrement

identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises, notamment à

ADRESSE11.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 95

grammes pour un prix entre 350 et 400 euros à chaque fois,

transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées

sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 86,9 grammes de haschisch

saisis lors de la perquisition effectuée en date du 11.01.2022 à son

domicile sis à ADRESSE2.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité de 88,8 grammes de haschisch saisis lors

de la perquisition effectuée en date du 12.04.2022 à son domicile sis à

ADRESSE2.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté des quantités totales de 14,1 grammes de marihuana

et 30,5 grammes de haschisch saisis en date du 12.04.2022 à

ADRESSE14.),

C) en infraction à l'article 8. 1. e) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou

d'avoir, par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions

prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas

été suivie d'effets,

en l'espèce, d’avoir fait une propagande ou publicité en faveur de cannabis

et d'avoir via les applications mobile SNAPCHAT, WHATSAPP,

FACEBOOK MESSENGER et iMessage, provoqué ses contacts aux

infractions reprochées sub A), même si ces provocations n'ont pas été

suivies d'effets,

38 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord.

39 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

40 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

D) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée évaluée à un

bénéfice entre 13.888 et 28.888 euros41, dont la somme de 1.370,- euros

saisie lors de la perquisition effectuée en date du 11.01.2022 à son

domicile sis à ADRESSE2.), et la somme de 1.012,- euros saisie en date du

12.04.2022 à ADRESSE14.),

et d’avoir utilisé cet argent, entre autres, pour financer l’acquisition de

stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre consommation,

l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe, tels que le sac et

portemonnaie de marque ENSEIGNE0.) saisis en date du 12.04.2022,

d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12 Pro, 13 Pro max et

Airpodes, saisis en dates des 11.01.2022 et 12.04.2022, ainsi que pour les

dépenses de sa vie courante,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) à C) ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, au

moins 2 joints par jour42, et de l’avoir, pour son seul usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue, »

41 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

42 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu

PERSONNE1.), peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du rapport numéro 100160-1 du 10 novembre 2021 du service de

police judiciaire que la police grand-ducale avait reçu de nombreuses

informations selon lesquelles PERSONNE1.) s’adonnait à un trafic de

produits stupéfiants.

Suivant ordonnance du juge d’instruction du 6 décembre 2021, une

perquisition a été effectuée le 11 janvier 2022 au domicilie du prévenu sis

à ADRESSE2.). Le service de police judiciaire a saisi à cette occasion

suivant procès-verbal numéro 100160-3 du 11 janvier 2022, le Gsm de la

marque IPhone 12 pro, 3 grammes de marihuana, un lot de sachets grip

vides, 7 broyeurs contenant des restes de marihuana, deux couvercles de

broyeurs avec des restes de marihuana, un filtre en verre avec des restes de

marihuana, une boîte contenant des filtres papier, 2 emballages vides

contenant des restes de marihuana, la somme de 1.370 euros, un Greengo

Humidifying Stone, 3 sachets PERSONNE55.), 4 Hemp Wraps, 1 couteau

avec des gants et une protection pour la lame, deux épées, un lot de sachets

grip neufs, une balance de précision avec des traces de marihuana, et un

bloc de haschisch de 83,9 grammes.

Le 12 avril 2022, la police grand-ducale a été informée qu’un témoin avait

trouvé un sac à main dans son jardin, près du centre culturel à

ADRESSE15.). Ce sac contenait de l’argent liquide et des produits

stupéfiants. Les agents ont saisi le sac à main contenant la somme de 1.012

euros, 14,1 grammes de marihuana et 30,5 grammes de haschisch, ainsi

qu’une balance de précision. Ils ont également découvert dans le sac une

carte de membre de la société SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.),

ainsi que la carte d’identité de ce dernier. Ces objets ont été saisis suivant

procès-verbal numéro 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de police

d’Atert.

Sur ordre du Parquet, la police a effectué une perquisition domiciliaire au

domicile du prévenu. PERSONNE1.) remit volontairement aux agents

chargés de ladite perquisition un sachet contenant 88,8 grammes de

haschisch qu’il avait caché au grenier, et la police a encore saisi le

téléphone portable de la marque IPhone 13 Pro Max Space du prévenu

suivant procès-verbal numéro 40293 du 12 avril 2022 du commissariat de

police d’Atert.

Entendu aux faits constatés par la police, le prévenu a déclaré que les

produits stupéfiants saisis étaient destinés à son seul usage personnel.

Sur ordre du Parquet, PERSONNE1.) a été arrêté et déféré devant le juge

d’instruction.

L’enquête menée sous la direction du juge d’instruction à la suite des faits

constatés sur base du rapport initial du service de police judiciaire numéro

100160-1 du 10 novembre 2021 et de l’enquête menée en flagrance à partir

des faits constatés le 12 avril 2022, a permis de retenir que PERSONNE1.)

a commis, au minimum, les faits résumés dans l’ordonnance de renvoi.

Lors de l’audience devant la chambre correctionnelle, ni l’accusé ni la

défense n’ont remis en question les accusations formulées par le Parquet

dans l’ordonnance de renvoi. Ils ont toutefois souligné que, sans contester

avoir vendu des drogues à des mineurs, il était essentiel de replacer ces

faits dans le contexte de la propre jeunesse du prévenu et de ses

interactions avec d’autres jeunes. C’était pourquoi, selon la défense,

PERSONNE1.) avait inévitablement remis des stupéfiants tantôt à des

majeurs, tantôt à des mineurs.

D’après les éléments de l’enquête et l’absence de contestations de la part

du prévenu, le tribunal décide de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 28 mai 2020 et le 12 avril 2022, en Belgique, et

notamment à ADRESSE10.), ainsi que dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE1.) et à

ADRESSE11.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

A) en infraction à l’article 8. 1. a), ensemble avec l’article 9. a),

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi, avec la

circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les

infractions ont été commises en partie à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une

quantité indéterminée de marihuana et de haschisch,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la

Belgique,

et

notamment

depuis

ADRESSE10.),

auprès

d’PERSONNE7.), pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois

par mois, à 15 reprises au moins, une quantité indéterminée de

cannabis, mais au moins entre 95 et 190 grammes à chaque fois,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE8.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE56.), à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par

semaine, notamment au parc ADRESSE12.) à ADRESSE1.), une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix

entre 50 et 60 euros à chaque fois,

- PERSONNE10.), depuis le 28 mai 2020, 1 à 2 fois par semaine

au moins, une quantité indéterminée de marihuana et de

haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour

un montant total estimé à 2.500 euros,

- PERSONNE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE12.), entre fin 2021 et début 2022, à 1 ou 2 reprises

au moins, notamment près du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une

quantité indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20

euros à chaque fois,

- PERSONNE3.), pendant une demi-année, tous les 3 jours,

notamment près du SOCIETE1.) ou du parc PERSONNE13.) à

ADRESSE1.), une quantité indéterminée de marihuana et de

haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour

un montant total estimé à entre 300 et 400 euros,

-

PERSONNE14.),

depuis

février

2021,

une

quantité

indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins 50

grammes,

- PERSONNE15.), depuis fin 2021, à 1 ou 2 reprises au moins,

une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE16.), depuis le 28 mai 2020, à plusieurs reprises,

une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE17.), depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à la mi-2021,

à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE18.), depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à fin 2020,

toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au

prix de 20 euros à chaque fois, et depuis le 28 mai 2020 toutes les

2 semaines une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix

entre 20 et 50 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé

à 3.120 euros,

- PERSONNE19.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE20.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de cannabis,

- PERSONNE21.), une quantité indéterminée de marihuana au

prix de 50 euros,

- PERSONNE22.), depuis le 28 mai 2020, à plusieurs reprises,

une quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et

100 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300

et 400 euros,

- PERSONNE23.), à 5 reprises au moins, une quantité

indéterminée de haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à

chaque fois,

- PERSONNE24.) et PERSONNE57.), entre 5 et 10 reprises au

moins, une quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros

à chaque fois,

- PERSONNE26.), depuis l’année 2021, à 4 ou 5 reprises au

moins, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25

grammes, au prix de 200 euros à chaque fois,

- PERSONNE27.), à 5 ou 6 reprises au moins, dont les 10

décembre 2020 et 10 mars 2021, notamment près de la gare ou

près du parking du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 6 grammes,

au prix de 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE28.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de haschisch, au prix de 10 euros à chaque fois,

- PERSONNE29.), depuis le 28 mai 2020, pendant 2 mois, toutes

les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au

moins 10 grammes au prix de 100 euros à chaque fois,

- PERSONNE30.), à plusieurs reprises, dont le 1er mai 2021,

notamment à ADRESSE13.), une quantité indéterminée de

marihuana et de haschisch,

- M. H., née le DATE11.), à 7 reprises au moins, dont le 20 août

2021 près du SOCIETE1.) à ADRESSE1.), une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins 3,5 grammes au prix de

30 euros à chaque fois,

- F. C., né le DATE12.), pendant une demi-année, tous les 3 jours,

une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et

20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à entre

300 et 400 euros,

- L.D. S., né le DATE13.), à plusieurs reprises, dont le 1er octobre

2021, une quantité indéterminée de cannabis,

- dénommé « PERSONNE31.) », plusieurs fois par semaine entre

le 29 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, notamment à

ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, pour un

montant total estimé à 1.300 euros, puis, à plusieurs reprises entre

le 15 janvier 2022 et le 5 avril 2022, une quantité indéterminée de

cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros,

-

dénommés

« PERSONNE32.) »,

« PERSONNE33.) »,

« PERSONNE34.) »,

« PERSONNE35.) »

et

« PERSONNE36.) »,

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via l’application mobile SNAPCHAT, notamment

entre le 20 juin 2020 et le 10 janvier 2022, aux contacts

-

PERSONNE58.),

PERSONNE59.),

PERSONNE10.),

PERSONNE60.),

PERSONNE40.),

né

le

DATE12.),

PERSONNE61.),

née

le

DATE14.),

PERSONNE17.),

PERSONNE30.),

PERSONNE3.),

PERSONNE42.),

PERSONNE24.),

PERSONNE62.),

PERSONNE63.),

PERSONNE22.), PERSONNE27.), PERSONNE64.) et L.E.

A.F., née le DATE15.), et

-

utilisant

les

identifiants :

« ALIAS1.) »,

« ALIAS2.) »,

« ALIAS3.) »,

« ALIAS4.) »,

« ALIAS5.) »,

« ALIAS6.) »,

« ALIAS7.) »,

« ALIAS8.) »,

« ALIAS9.)

(ALIAS10.),

ALIAS11.)) », « ALIAS12.) », « ALIAS13.) », « ALIAS14.) »,

« ALIAS15.) », « ALIAS16.) », « ALIAS17.) », « ALIAS18.) »,

« ALIAS19.) », « ALIAS20.) », « ALIAS21.) », « ALIAS22.) »,

« ALIAS23.) », « ^jhonny^ », « ALIAS25.) », « ALIAS26.) »,

« ALIAS27.) », « ALIAS28.) », « ALIAS29.) », « ALIAS30.) »,

« ALIAS31.) »,

« ALIAS32.) »,

« ALIAS33.) »,

« PERSONNE26.) »,

« PERSONNE65.) »,

« ALIAS36.) »,

« ALIAS37.) »,

« PERSONNE66.) »,

« ALIAS39.) »,

« ALIAS40.) » et « ALIAS41.) »,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via l’application mobile WHATSAPP aux contacts

« PERSONNE31.) », notamment entre le 29 septembre 2021 et le

10 janvier 2022, et « PERSONNE47.) », notamment entre le 22

décembre 2021 et le 10 janvier 2022,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via l’application mobile FACEBOOK MESSENGER

aux contacts utilisant les identifiants : « PERSONNE48.) » et

« PERSONNE49.) »,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via l’application mobile iMessage aux contacts

-

PERSONNE20.),

PERSONNE21.),

PERSONNE11.),

PERSONNE23.),

PERSONNE50.),

PERSONNE67.),

PERSONNE68.), PERSONNE62.), PERSONNE18.) et L.D. S.,

né le DATE13.), et

- à l’utilisateur du numéro « NUMERO1.) », « ALIAS43.) » et

« ALIAS44.) »,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les

infractions retenues ci-dessus ont été commises en partie à l’égard

de M. H., née le DATE11.), C.F., né le DATE12.), L.D. S., né le

DATE13.), et L.E. A.F., née le DATE15.), mineurs d’âge au

moment des faits.

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,

de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19

février 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux auprès de :

- selon ses propres aveux, un dénommé « PERSONNE53.) » de

ADRESSE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à

chaque fois,

- selon ses propres aveux, auprès de PERSONNE54.), à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de cannabis,

- selon ses propres aveux, auprès de personnes non autrement

identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises,

notamment à ADRESSE11.), une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins 95 grammes pour un prix entre 350 et

400 euros à chaque fois,

d’avoir transporté et détenu les quantités de haschisch et de

marihuana retenues sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté les 86,9 grammes de haschisch

saisis lors de la perquisition effectuée le 11 janvier 2022 à son

domicile sis à ADRESSE2.),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté les 88,8 grammes de haschisch

saisis lors de la perquisition effectuée le 12 avril 2022 à son

domicile sis à ADRESSE2.),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté les 14,1 grammes de marihuana et

30,5 grammes de haschisch

saisis

le

avril

2022 à

ADRESSE14.).

C) en infraction à l’article 8. 1. e) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, par un moyen quelconque,

provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors

même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets,

en l'espèce, d'avoir via les applications mobile SNAPCHAT,

WHATSAPP,

FACEBOOK

MESSENGER

et

iMessage,

provoqué ses contacts aux infractions retenues sub A), même si

ces provocations n'ont pas été suivies d'effets.

D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé

l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à

l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et sub B),

ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants,

à savoir, une somme d’argent indéterminée évaluée à un bénéfice

d’au moins 13.888 euros, dont la somme de 1.370 euros saisie lors

de la perquisition effectuée le 11 janvier 2022 à son domicile sis

à ADRESSE2.), et la somme de 1.012 euros saisie le 12 avril 2022

à ADRESSE14.),

et

d’avoir utilisé cet argent, entre autres pour financer

l’acquisition de stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre

consommation, l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe,

tels que le sac et le portemonnaie de marque ENSEIGNE0.) saisis

le 12 avril 2022, d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12

Pro, 13 Pro max et AirPods, saisis le 11 janvier 2022 et le 12 avril

2022, ainsi que pour les dépenses de sa vie courante,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

retenues sub A), B) et C).

E) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres

aveux, de deux joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage

personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits

stupéfiants.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et D),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants, sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Not. 3613/21/XD

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux numéros 60459 et 60460 du 1er juillet 2021 du commissariat de

police de Troisvierges, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466,

60467, 60468, 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de

Troisvierges, 60436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert,

et 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch, le rapport

numéro 23851-431 du 17 août 2021 du commissariat de police de

Troisvierges, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le service

de police judiciaire sous les numéros de racine 94392 et 94627.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 129/23 du 19 avril 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), par application de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

d’un vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment. Par la

même ordonnance numéro 129/23 du 19 avril 2023, la chambre du conseil

a encore renvoyé PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.)

devant la chambre correctionnelle du chef d’infractions à la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit,

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre,

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au délit sachant qu’ils devaient y servir,

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé,

I.)

sub i. PERSONNE1.), préqualifié,

sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,

sub iii. PERSONNE3.), préqualifié,

sub iv. PERSONNE4.), préqualifié,

sub v. PERSONNE5.), préqualifié,

le 01.07.2021, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide

de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), né le DATE16.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton et

de couleur noire, un gilet de la marque MONCLER et de couleur noire, un

pullover à capuche de la marque NIKE et de couleur noire, un pullover à

capuche de la marque FENDI et de couleur noire, un pantalon de jogging

de la marque LACOSTE et de couleur blanche, une casquette de la marque

GUCCI et de couleur noire, des chaussures de la marque BALENCIAGA

et de couleur grise, une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle

noire et une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle en argent, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne leurs appartenant

pas, avec la circonstance que des menaces ont été exercées à l’égard de

PERSONNE14.), préqualifié, notamment

• en se rendant à sept individus auprès de PERSONNE14.) afin de

l’intimider et le menacer le temps que les choses ci-dessus énumérées

puissent être soustraites frauduleusement,

• en adoptant à cette fin un comportement et un ton agressif et menaçant à

son encontre pendant l’entièreté de la période en question, et tout

particulièrement en se positionnant très près de lui afin de l’intimider et

le menacer, i.e. PERSONNE1.) et PERSONNE5.), préqualifiés, se

trouvaient derrière lui, l’un d’eux muni d’un pistolet d’alarme, et

PERSONNE2.), préqualifié, se trouvait à sa droite, vêtu d’une cagoule et

muni d’un bâton extensible, et en lui disant « Elo wees de dass de dech

mat eis vun Woltz net ulees »,

B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de

l’infraction primaire libellée sub I.), A) d’avoir détenu le ou les produits

directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où ils recevaient et

détenaient ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction,

II.)

sub i. PERSONNE1.), préqualifié,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers

21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) » et à ADRESSE1.), dans le

parking « ADRESSE13.) », sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie I.,

paragraphe (d)),

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque

« United States Marine », et avec l’inscription « PERSONNE69.) »,

B) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,

paragraphe (d)),

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la

marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la

marque « ENSEIGNE2.) ».

III.)

sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 01.07.2021,

vers 21.00 heures, et jusqu’au 02.07.2021, vers 06.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE16.),

au lieu-dit ADRESSE17.) » et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,

paragraphe (d)),

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la

marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la

marque « ENSEIGNE2.) »,

B) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,

paragraphe (h)),

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de

couleur noire,

IV.)

sub v. PERSONNE5.), préqualifié,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers

21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE17.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée (catégorie II.,

paragraphe (d)),

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la

marque « ENSEIGNE1.) », ainsi que les munitions y afférentes de la

marque « ENSEIGNE2.) ». »

Le Parquet reproche encore au prévenu PERSONNE1.) aux termes de la

citation du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD) :

« II.) sub i. PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 janvier

2022, vers 9.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en

dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes

prohibées,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu des armes prohibées de la catégorie

I43 à savoir un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde (catégorie 1d), un

sabre de marque Wakisashi (catégorie 1c) et un sabre avec une manche

rouge-gris-noir (catégorie 1c). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des

prévenus, respectivement du refus du témoin PERSONNE14.) de se

présenter et de témoigner à l’audience.

Le 1er juillet 2021 à 21.37 heures, la police grand-ducale a été dépêchée à

ADRESSE16.) dans les environs du terrain de dressage de chiens, suite à

une attaque impliquant plusieurs malfaiteurs. La victime PERSONNE14.)

a signalé aux policiers qu’il séjournait habituellement dans une tente sur

un terrain à ADRESSE16.), car ses parents ne voulaient plus de lui. Il a dit

avoir

été

agressé

par

plusieurs individus, dont

PERSONNE1.),

PERSONNE5.), et les dénommés PERSONNE3.), PERSONNE70.) et

PERSONNE2.). Ces assaillants avaient surgi à bord de deux véhicules

automobiles et avaient escaladé le grillage entourant son terrain.

PERSONNE2.) était apparemment armé d’une matraque télescopique, et

PERSONNE14.) craignait que les assaillants puissent également avoir un

pistolet et un taser en leur possession. Ils avaient ensuite pris des vêtements

qu’il avait stocké dans sa tente. PERSONNE14.) a ainsi porté plainte du

chef du vol d’un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, d’un

gilet de la marque Moncler de couleur noire, d’un pullover à capuchon de

la marque Nike de couleur noire, d’un pullover à capuchon de la marque

ENSEIGNE3.) de couleur noire, d’un pantalon de jogging de la marque

Lacoste de couleur blanche, d’une casquette de la marque Gucci de couleur

noire, de chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, d’une

ceinture de la marque Gucci avec une boucle noire et d’une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

Les agents en charge de l’enquête avaient rapidement identifié les auteurs

mentionnés par PERSONNE14.) dans sa plainte comme étant les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi

que le mineur d’âge PERSONNE71.).

La police grand-ducale avait par la suite trouvé le prévenu PERSONNE1.)

à ADRESSE1.), près du supermarché SOCIETE1.), derrière le volant du

véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO2.). Sur demande des policiers, PERSONNE1.)

leur remit une ceinture noire (imitation Gucci), un pullover à capuchon de

43 Plus amplement spécifiées dans le procès-verbal JDA-100160-7-NEFR du 11/01/2022

la marque Nike, et un pullover à capuchon de type imperméable (imitation

ENSEIGNE3.)) qu’il transportait dans sa voiture, et il leur remit des

chaussures grises avec des semelles blanches et l’insigne ‘BB’ de la

marque Balenciaga, ainsi qu’un pantalon jogging de la marque Lacoste.

Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), les agents avaient

encore saisi un couteau de la marque United States Marines dans son sac

en bandoulière. Tous ces objets ont fait l’objet d’une saisie suivant procès-

verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du commissariat de Troisvierges.

La police grand-ducale a encore saisi le Gsm de la marque APPLE IPhone

11 appartenant à PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 60464 du

2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.

Selon la déclaration de PERSONNE1.) lors de son audition policière, il

s’était

rendu

avec d’autres personnes chez

PERSONNE14.)

à

ADRESSE16.) dans le but de récupérer une dette de 460 euros. Après que

le plaignant eut refusé de lui rendre son argent, PERSONNE1.) avait pris

un lot de vêtements appartenant au plaignant et il lui avait indiqué qu’il les

lui restituerait une fois l’argent remboursé. Le prévenu a également affirmé

qu’ils n’étaient pas passé par-dessus le grillage pour accéder au terrain,

mais que PERSONNE14.) leur avait ouvert la grille. Il a précisé qu’il avait

dans son sac en bandoulière un couteau de poche, mais qu’il ne l’avait pas

montré au cours des faits, et il a encore nié que quiconque ait fait usage ou

présenté une arme de quelque nature que ce soit.

Lors

d’un

second

interrogatoire

par

la

police

grand-ducale,

PERSONNE1.) a mentionné les noms d’PERSONNE71.), PERSONNE2.)

et PERSONNE4.) comme étant également impliqués dans les événements

du 1er juillet 2021.

La police grand-ducale s’était encore rendue au domicile de

PERSONNE5.), et elle a saisi à cette occasion le Gsm de la marque APPLE

IPhone appartenant à ce prévenu suivant procès-verbal numéro 11383 du

2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch.

A l’occasion de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE5.) a

nié s’être rendu le jour des faits à ADRESSE16.) ou avoir participé aux

faits.

PERSONNE5.) a été réentendu par la police le 22 septembre 2021. Selon

ses explications,

PERSONNE1.)

aurait sollicité son aide pour

l’accompagner chez PERSONNE14.). Leur objectif était de résoudre un

différend financier, car PERSONNE14.) refusait de rembourser l’argent

que PERSONNE1.) lui avait avancé pour l’achat d’objets divers. Ils

seraient partis sans plan préétabli et sans être en possession d’armes.

PERSONNE5.) les aurait simplement accompagnés sans mauvaises

intentions. Lorsqu’ils étaient arrivés sur place, PERSONNE1.) a appelé

PERSONNE14.), qui les avait accueillis sans hostilité. Après une brève

discussion, PERSONNE1.) avait décidé de prendre plusieurs vêtements de

PERSONNE14.) en garantie du paiement futur de sa dette. Finalement,

selon PERSONNE5.), personne n’était passé par-dessus la grille étant

donné que PERSONNE14.) l’avait ouverte à leur arrivée.

La perquisition domiciliaire exécutée au domicile de PERSONNE3.)

s’était avérée négative. La police grand-ducale a néanmoins saisi le Gsm

de la marque Apple IPhone 11 appartenant à ce prévenu suivant procès-

verbal numéro 40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a admis s’être rendu à

ADRESSE16.) le 1er juillet 2021 en compagnie de PERSONNE1.) et

PERSONNE72.). Ils avaient d’abord fait un arrêt à ADRESSE18.), où ils

avaient rencontré un ami de PERSONNE1.) qui les avait finalement

accompagnés dans une voiture SEAT. Une fois arrivés près du terrain de

dressage pour chiens, un jeune résidant dans une petite tente leur avait

ouvert la grille. PERSONNE3.) a précisé que PERSONNE1.) et

PERSONNE72.) étaient entrés sur le terrain du plaignant, tandis qu’il avait

lui-même attendu à l’extérieur en fumant des cigarettes. Le chauffeur de

la SEAT Leon était quant à lui resté dans la voiture. PERSONNE3.) a

également rapporté que les personnes impliquées avaient discuté

calmement du prix de certains vêtements, et à son retour, il avait remarqué

que PERSONNE1.) portait un lot de vêtements dans les bras. Finalement,

ils étaient repartis et avaient partagé un repas au kébab à ADRESSE1.)

avant de rentrer chez eux. Sur question, PERSONNE3.) a déclaré qu’aucun

d’entre eux n’était porteur d’une arme. Il a encore insisté pour dire qu’il

n’était pas entré dans la tente du plaignant. Il a finalement précisé qu’il

n’avait aperçu au moment des faits ni PERSONNE71.) ni PERSONNE5.).

Lors de la perquisition exécutée au domicile de PERSONNE2.), la police

avait saisi suivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du

commissariat de police de Troisvierges, une casquette noire (imitation

Gucci) portant l’insigne d’un serpent mamba de couleurs rouge, noire et

blanche, une ceinture (imitation Gucci), un pistolet d’alarme de la marque

Kimar ensemble de la munition, et un Gsm APPLE IPhone 11pro. Les

agents avaient lors de ladite perquisition constaté la présence d’une

matraque télescopique sur la table de nuit du prévenu. Cette matraque avait

été saisie ultérieurement suivant procès-verbal numéro 60469 du 2 juillet

2021 du commissariat de police de Troisvierges.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’était

rendu à ADRESSE16.) en compagnie de PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE71.), PERSONNE5.) et PERSONNE72.). Ils

avaient pour objectif de récupérer une somme d’environ 500 euros que

quelqu’un devait à PERSONNE1.). Conscients que la personne qu’ils

devaient rencontrer était habituellement porteuse d’un couteau, ils avaient

choisi de se rendre à plusieurs à ADRESSE16.). Cependant, ils n’avaient

pas emporté d’arme, comptant sur leur supériorité numérique pour

convaincre l’autre personne de payer sa dette. Une fois sur place, ils étaient

tous sortis des voitures et s’étaient dirigés vers l’entrée du terrain, fermée

par un cadenas. Le plaignant avait ouvert le grillage pour eux, mais avait

déclaré ne pas pouvoir les payer faute d’argent. En conséquence, ils

avaient pris en gage certains objets de valeur de l’interlocuteur, avec

l’intention de les lui restituer une fois qu’il aurait réglé sa dette. Le

plaignant n’avait pas opposé de résistance à ce moment-là. Ils s’étaient

ensuite rendus à un parking près du ADRESSE19.) pour discuter de la

situation. PERSONNE2.) s’était saisi pour sa part d’une casquette de

baseball parmi les objets du plaignant.

Lors de la perquisition exécutée au domicile de PERSONNE4.), la police

a saisi son Gsm de la marque APPLE IPhone 10XS suivant procès-verbal

numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.

A l’occasion de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE4.) a

nié s’être rendu le jour des faits à ADRESSE16.) ou avoir participé aux

faits.

PERSONNE4.) a été réentendu par la police grand-ducale le 24 septembre

2021. Le prévenu a expliqué à cette occasion qu’ils s’étaient rendus le 1er

juillet 2021 à plusieurs au domicile de PERSONNE14.). Ce dernier leur

aurait ouvert la grille pour les laisser entrer. Le but de la rencontre avait

été de persuader PERSONNE14.) de rembourser le montant d’environ 500

euros qu’il devait à PERSONNE1.). Lorsqu’il était devenu évident que

PERSONNE14.) ne pouvait pas rembourser l’argent, ils avaient décidé de

prendre des vêtements en guise de paiement. PERSONNE1.) avait par

ailleurs averti ses amis que PERSONNE14.) était dangereux, d’où la

décision de se rendre chez lui en groupe.

Les prévenus ont ensuite déclaré tant auprès du juge d’instruction que

devant le tribunal correctionnel, qu’ils

s’étaient

rendus chez

PERSONNE14.)

pour récupérer l’argent qui celui-ci devait à

PERSONNE1.), et qu’ils y étaient allés à plusieurs à la demande de

PERSONNE1.) qui craignait le caractère violent de son débiteur. Ils ont

aussi confirmé qu’ils s’étaient emparés des vêtements appartenant à

PERSONNE14.)

en guise de sécurité pour garantir le prédit

remboursement.

Comme indiqué dans le rapport numéro 23851-431 du 17 août 2021 du

commissariat de police de Troisvierges, PERSONNE14.) a récupéré les

vêtements saisis par la police grand-ducale conformément aux procès-

verbaux numéros 60460 et 60466 du 2 juillet 2021.

Le Ministère

Public reproche à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sous le numéro de

notice à 3613/21/XD d’avoir commis le vol à l’aide de menaces des objets

énumérés au point I.) A) de l’ordonnance de renvoi.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui, et les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à

l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

La soustraction frauduleuse des vêtements appartenant à PERSONNE14.)

résulte à suffisance des éléments du dossier, et notamment de la plainte de

la victime, de sorte que les conditions sub 1), 2) et 4) sont réunies en

l’espèce.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-

dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de

jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe

d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au

propriétaire légitime.

Le tribunal n’éprouve en tout état de cause aucun doute quant à l’intention

dolosive dans le présent cas d’espèce, alors que les prévenus s’étaient

rendus à ADRESSE16.) avec l’intention commune préétablie de persuader

PERSONNE14.) de s’acquitter de sa dette envers PERSONNE1.), et ils

s’étaient accordés sur place de prendre possession des vêtements de leur

victime afin de mettre celle-ci sous pression, respectivement de garder ces

vêtements pour eux dans l’hypothèse où elle ne s’exécuterait pas.

Il y a lieu de relever dans ce même contexte que les vêtements soustraits

avaient été répartis après les faits entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

et que deux des vêtements soustraits n'avaient pas été retrouvés par les

enquêteurs. Le tribunal constate ainsi que les prévenus s’étaient de facto

comportés comme détenteurs des objets volés, de sorte que leur intention

criminelle de s’enrichir sinon de nuire à la victime ne fait pas de doute.

Quant aux menaces proférées à l’encontre de la victime, le tribunal tient à

relever les incertitudes résultant des déclarations de celle-ci. Ainsi,

PERSONNE14.) avait soutenu dans sa plainte initiale que les prévenus

s’étaient introduits sur son terrain en escaladant le grillage qui l’entoure,

alors que les contestations concordantes des prévenus, ainsi que la suite de

l’enquête, ensemble les déclarations subséquentes du témoin lui-même,

ont infirmé ces propos.

Aussi, eu égard au refus catégorique de PERSONNE14.) de répondre à sa

convocation et de témoigner à l’audience, les explications concordantes de

l’ensemble des prévenus, selon lesquelles ils s’étaient rendus sur place

sans armes et qu’ils n’avaient pas exercé de menaces à l’égard de la

victime, emportent la conviction du tribunal.

Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter les

prévenus de la circonstance des menaces proférées à l’encontre de la

victime, et elle décide partant de retenir lesdits prévenus dans les liens de

l’infraction de vol simple des objets figurant au point I.) A) de

l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal constate ensuite que l’infraction de vol simple retenue ci-

dessus à l’encontre des prévenus fait partie des infractions primaires

énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de

blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code, et

libellée sub I.) B) dans l’ordonnance de renvoi, est également à retenir ipso

facto à l’encontre des prévenus par l’effet de l’article 506-4. du Code

pénal.

Quant aux infractions à la législation sur les armes et munitions

La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions est entrée en vigueur

depuis le 1er mai 2022. Les faits mis à charge de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont partant eu lieu sous l’empire de la

loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

- Pistolet d’alarme Kimar

Il est reproché aux prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE5.) aux points II.), III.) et IV.) de l’ordonnance de renvoi

d’avoir détenu, transporté et porté le pistolet d’alarme de la marque

ENSEIGNE1.).

Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro

94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de

retenir que ce pistolet d’alarme fait partie des armes prohibées au vœu de

la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 2

février 2022.

Il résulte des éléments du dossier que ledit pistolet d’alarme a été saisi lors

de la perquisition domiciliaire chez le prévenu PERSONNE2.), qui a aussi

fait l’aveu que cette arme, ensemble les cartouches 9 mm saisies, lui

appartiennent.

Il y a dès lieu de condamner PERSONNE2.) du chef de l’infraction qui lui

est reprochée au point III.) A) de l’ordonnance de renvoi.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le représentant du Ministère

Public a requis l’acquittement de PERSONNE5.) du chef de cette

prévention alors qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que ce

prévenu eut commis les faits qu’il lui reproche.

Le tribunal constate en effet qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier que

PERSONNE5.) ait commis la prévention qui lui est reprochée au point IV.)

de l’ordonnance de renvoi. Par conséquent, il l’acquitte de cette

accusation.

Le tribunal constate encore qu’il n’existe aucun élément de preuve à

charge du prévenu PERSONNE1.) que ce prédit pistolet d’alarme lui

appartienne ou qu’il l’ait détenu ou transporté à un quelconque moment. Il

décide dès lors d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction qui lui

est reprochée au point II.) B) de l’ordonnance de renvoi.

- Bâton extensible de couleur noire

Il est reproché au prévenu PERSONNE2.) au point III.) B) de l’ordonnance

de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de couleur

noire.

Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro

94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de

retenir que ce bâton extensible constitue une matraque télescopique qui

figure parmi les armes prohibées au vœu de la loi ancienne du 15 mars

1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 2 février 2022.

PERSONNE2.) n’a pas nié qu’il était le propriétaire de cette arme

prohibée.

Ce prévenu est ainsi à déclarer coupable d’avoir détenu cette dite arme à

son domicile au moment de la perquisition.

- Canif de la marque United States Marines

Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) au point II.) A) de l’ordonnance

de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque United

States Marines.

Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro

94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de

retenir que ce couteau figure parmi les armes prohibées au vœu de la loi

ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14

février 2022.

PERSONNE1.) n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu, porté et

transporté cette dite arme dans son sac en bandoulière au moment des faits.

Le tribunal décide partant de déclarer PERSONNE1.) convaincu du chef

de l’infraction libellée à sa charge au point II.) A) de l’ordonnance de

renvoi.

- Couteau à cran d’arrêt et deux sabres

Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) au point II.) de la citation du 23

février 2024 (3613/21/XD) d’avoir acquis et détenu un couteau à cran

d’arrêt, un sabre de marque Wakisashi et un sabre ave une manche rouge-

gris-noir.

Au vu des constatations policières actées au dossier (procès-verbal numéro

100160-7 du 11 janvier 2022 du service de police judiciaire), il y a lieu de

retenir que ces objets figurent parmi les armes prohibées au vœu de la loi

ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14

février 2022.

PERSONNE1.) n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu ces dites armes

au moment de la perquisition dans le cadre d’une des perquisition réalisées

le 11 janvier 2022 du chef des faits de stupéfiants visés dans le dossier not

1956/22/XD.

Le tribunal décide partant de déclarer PERSONNE1.) convaincu du chef

de l’infraction libellée à sa charge dans le citation du Parquet du 23 février

2024 (not. 3613/21/XD).

Les peines

1) PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-

dit ADRESSE20.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de

couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur

noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur

blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des

chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture

de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient de cette infraction visée au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

3) en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15

mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté

une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un canif portant

l’inscription United States Marines, PERSONNE69.), soit une

arme prohibée de la catégorie I paragraphe d,

B) le 11 janvier 2022 vers 9.30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une

arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une

garde (catégorie I paragraphe d), un sabre de la marque Wakisashi

(catégorie I paragraphe c) et un sabre avec une poignée rouge-

gris-noir (catégorie I, paragraphe c).

Les infractions retenues sub A) 1) et A) 2) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les

infractions retenues sub A) 3) et B), ainsi qu’avec celles retenues ci-dessus

dans le dossier portant le numéro de notice 1956/22/XD, de sorte qu’il y a

également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal

qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Quant à la peine encourue par PERSONNE1.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

Aux termes de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions, les infractions commises par PERSONNE1.) sub

A) 3) et B)

étaient punies au moment des faits d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende obligatoire de

251 euros à 250.000 euros.

D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

ces mêmes infractions retenues sub A) 3) et B) sont actuellement punies

d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de

251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine

la moins forte sera appliquée. En l’espèce, la peine la moins forte est celle

prévue par la loi nouvelle du 2 février 2022.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les

infractions visées à l’article 8

de cette loi

seront punies d’un

emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à

l’exception des infractions visées à l’article 8. 1. c).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu et l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef au moment de la commission des

faits.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre

de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, et le

contexte de ses interactions avec d’autres jeunes de son âge qui l’ont

amené à commettre les infractions à l’article 9 précité.

Au vu des circonstances de la présente affaire, notamment de la gravité des

faits commis dans le cadre du dossier portant le numéro de notice

1956/21/XD, mais encore du dépassement du délai raisonnable dans lequel

la présente affaire a été instruite et évacuée, la chambre correctionnelle

estime qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de PERSONNE1.) une peine

d’emprisonnement de six mois ferme et une amende d’un montant de 1.500

euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des sommes d’argent et

objets saisis suivant procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 du

commissariat de police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service

de police judiciaire, en tant qu’objets ou produits des infractions

commises, respectivement en tant qu’objets illicites.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation du couteau de la marque

United States Marines saisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2

juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, ainsi que la

restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque IPhone 11 saisi

suivant le procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet 2021 du même

commissariat.

2) PERSONNE2.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-

dit ADRESSE20.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de

couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur

noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur

blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des

chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture

de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient de cette infraction visée au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

B) le 2 juillet 2021 vers 6.15 heures, à ADRESSE21.),

1) en infraction aux articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15

mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté

une arme et accessoires d’armes soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de la marque

Kimar, modèle 92 Auto Cat. 9227, Cal. 9mm

-Italy

CFIT20P03003, ainsi que les munitions afférentes de la marque

ENSEIGNE2.), soient une arme et des accessoires d’armes de la

catégorie II, paragraphe d, soumises à autorisation.

2) en infraction aux articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15

mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté

une arme soumise à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu une matraque se présentant sous forme

d’un bâton télescopique, soit une arme soumis à autorisation de

la catégorie II, paragraphe h, soumise à autorisation.

Les infractions retenues sub A) 1) et A) 2) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les

infractions retenues sub B), lesquelles se trouvent également en concours

entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Quant à la peine encourue par PERSONNE2.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

Aux termes de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions, les infractions commises par PERSONNE2.) sub

B) étaient punies au moment des faits d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

ces mêmes infractions retenues sub B) sont actuellement punies d’une

peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à

25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine

la moins forte sera appliquée. En l’espèce, la peine la moins forte est celle

prévue par l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé le dépassement

du délai raisonnable dans lequel la présente affaire a été instruite et portée

à l’audience, et il a demandé à ce que son client puisse bénéficier de la

suspension du prononcé.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, le tribunal estime que le délai endéans lequel l’affaire a été

instruite et portée à l’audience est en effet déraisonnable. Il estime encore

que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure

pénale sont remplies, et il décide d’ordonner la suspension du prononcé de

la condamnation pour la durée de trois ans, cette faveur pouvant être

accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis les

infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une

récidive paraît peu probable.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des armes saisies suivant

procès-verbaux numéros 60466 et 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat

de police de Troisvierges en tant qu’objets illicites.

Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du

Gsm de la marque IPhone 11pro saisi suivant le procès-verbal numéro

60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.

3) PERSONNE3.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit

ADRESSE20.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de

couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur

noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur

blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des

chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture

de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient de cette infraction visée au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Quant à la peine encourue par PERSONNE3.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner

d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de

trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut

admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de

manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.

Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du

Gsm de la marque APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro

40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert.

4) PERSONNE4.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit

ADRESSE20.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de

couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur

noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur

blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des

chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture

de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient de cette infraction visée au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE4.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Quant à la peine encourue par PERSONNE4.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner

d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de

trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut

admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de

manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.

Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du

Gsm de la marque APPLE IPhone 10XS saisi suivant le procès-verbal

numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges.

5) PERSONNE5.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 1er juillet 2021 vers 21.00 heures, à ADRESSE16.), au lieu-dit

ADRESSE20.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE14.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton de

couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque Nike de couleur noire, un

pullover à capuchon de la marque ENSEIGNE3.) de couleur

noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur

blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des

chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture

de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la

marque Gucci avec une boucle en argent.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient de cette infraction visée au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Quant à la peine encourue par PERSONNE5.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner

d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de

trois ans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut

admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de

manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.

Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du

Gsm de la marque APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbal numéro

11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des deux dossiers not. 3613/21/XD et not.

1956/22/XD,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, et à une

amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas

de non-paiement de l’amende,

p r o n o n c e la confiscation des sommes d’argent et objets saisis suivant

procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de

police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service de police

judiciaire,

p r o n o n c e

la confiscation du couteau de la marque United States

Marines saisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du

commissariat de police de Troisvierges,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque

APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet

2021 du commissariat de Troisvierges,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale dans le

cadre de l’affaire not. 1956/22/XD, ces frais étant liquidés à la somme de

349,13 euros.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal

et celles à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont

établies à charge de PERSONNE2.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée de TROIS (3) ANS,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

p r o n o n c e la confiscation du pistolet d’alarme et de la munition saisis

suivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de

police de Troisvierges,

p r o n o n c e la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal

numéro 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque

APPLE IPhone 11pro saisi suivant le procès-verbal numéro 60466 du 2

juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,

PERSONNE3.)

a c q u i t t e

PERSONNE3.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal

sont établies à charge de PERSONNE3.),

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée de TROIS (3) ANS,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque

APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 40436 du 2 juillet

2021 du commissariat de police d’Atert,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e

PERSONNE4.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal

sont établies à charge de PERSONNE4.),

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée de TROIS (3) ANS,

a v e r t i t

PERSONNE4.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE4.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque

APPLE IPhone 10XS saisi suivant le procès-verbal numéro 60467 du 2

juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,

PERSONNE5.)

a c q u i t t e

PERSONNE5.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n s t a t e que les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal

sont établies à charge de PERSONNE5.),

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée de TROIS (3) ANS,

a v e r t i t

PERSONNE5.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE5.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque

APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbal numéro 11383 du 2 juillet

2021 du commissariat de police de Diekirch,

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement aux frais de leur

poursuite pénale dans le cadre de l’affaire not. 3613/21/XD, ces frais étant

liquidés à la somme de 800,54 euros.

Par application de la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 concernant

les armes prohibées, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-

ducal modifié du 26 mars 1974, des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,

31, 50, 60, 65, 66, 74, 78, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le

jeudi, 4 juillet 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de

et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, et du greffier assumé

Danielle HASTERT, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.