Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_285 Généré par l'IA

Court lifts provisional driving ban due to lack of prior record and urgent need for a license.

Numéro de cause TADCHACO_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request to lift the provisional driving ban imposed on the applicant. Although the prosecutor cited serious evidence of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.87 mg per liter, the judge noted the absence of prior judicial precedents. Consequently, the court prioritized the applicant's urgent need for a driver's license over the immediate suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A provisional driving ban may be lifted if the driver demonstrates an urgent need for a license and lacks prior judicial antecedents, despite current intoxication evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional driving ban lifting suspension driving under influence alcohol concentration urgent need license no prior record road traffic regulations conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 285/2024

Not. 3628/24/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 4 juillet 2024, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua GLODEN,

greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 20 juin 2024

par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil de ce jour, Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en ses moyens, PERSONNE1.) en ses explications

et le représentant du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut, en ses

conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande, à titre principal, à voir donner mainlevée pure et simple de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 19 juin 2024.

Le représentant du Ministère public se rapporte à prudence de justice quant à cette

demande.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 11 juin 2024 vers 19.32 heures un

véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE3.), et ceci après avoir consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré.

Toutefois, au vu des explications fournies par le demandeur, notamment quant au besoin

de son permis de conduire, et en l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre du conseil

O R D O N N A N C E

décide de faire droit à la demande en mainlevée totale de l’interdiction de conduire

provisoire présentée par PERSONNE1.).

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

ordonne la mainlevée totale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance du juge d’instruction rendue en date du 19 juin 2024,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

Signé : ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du

conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal

dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.