Court dismisses case due to connectedness and pending litigation, transferring to District Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the plaintiff's claims against the defendants, ruling that the case must be transferred to the District Court. The plaintiff sought payment for invoices and legal fees, while the defendants raised defenses including legal and judicial set-off. The court found a sufficient connection between the current proceedings and the pending District Court case to avoid contradictory decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 262 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When a connection exists between pending actions in different jurisdictions, the court of first instance must transfer the case to the other competent court to ensure consistent adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2306/24
Dossier no. L-CIVIL-355/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
4 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de
faillite en date du 28 juillet 2023, actuellement représentée par son curateur Maître Christian
STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), et
PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, se présentant pour la société à
responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à
la même adresse.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 7 juin 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la société
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 29 juin 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 17 avril 2024, lors de
laquelle Maître Aline GODART, en remplacement de Maître Christian STEINMETZ, qui se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jean FALTZ, en remplacement de
Maître Thomas FELGEN, qui se présenta pour les parties défenderesses, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 7 juin 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait citer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour :
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon
chacune pour la moitié les parties citées à lui payer le solde de la facture no 2018/334
du 13 avril 2018 et de la facture no 2019/73 du 1er février 2019, soit le montant total de
3.110,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, date de la mise en
demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon
chacune pour la moitié les parties citées à lui payer les frais et honoraires d’avocat à
hauteur de 700 euros, soit le montant de 812 euros TTC sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil ;
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon
chacune pour la moitié les parties citées à lui payer une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-355/23.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date du 28 juillet 2023.
L’instance a été reprise par le curateur de la faillite.
B. L’argumentaire des parties :
Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite fait plaider que les époux GROUPE1.) ont
chargé la société SOCIETE1.) de la livraison et de l’installation d’un spa encastrable/pool
ainsi que d’un déshumidificateur pour le local spa dans leur maison d’habitation sise à L-
ADRESSE2.). En date du 21 novembre 2017, elle aurait communiqué sa meilleure offre
de prix aux parties défenderesses pour les travaux en question à concurrence d’un montant
total de 31.108,87 euros TTC, offre qui aurait été acceptée par les époux GROUPE1.). Elle
aurait émis pour la réalisation de ces travaux les factures suivantes :
-
facture no 2018/334 : 14.040 euros
-
facture no 2019/73 : 17.068,87 euros.
Nonobstant une exécution des travaux facturés selon les règles de l’art et mise en demeure,
les parties citées refuseraient de régler le solde de 3.110,88 euros, se composant d’un
montant de 1.404 euros redû au titre de la facture n°2018/334 et d’un montant de 1.706,88
euros redû au titre de la facture n°2019/73, ensemble avec d’autres factures impayées non
concernées par la présente procédure sous de vains prétextes liés à de prétendus dégâts au
niveau de la menuiserie intérieure, qui n’aurait pas été réalisée par la partie demanderesse,
et à l’absence de réception d’une documentation SOCIETE2.) en fichier. Les parties citées
ne seraient pas en droit d’invoquer l’exception d’inexécution dès lors que la contrepartie
directe du paiement des factures litigieuses ne serait en aucun lien avec les prétextes donnés
par les parties citées.
Les parties citées s’opposent à la demande en faisant exposer que dans le cadre de la
construction de leur maison d’habitation à L-ADRESSE4.) un contrat a été signé avec la
partie demanderesse qui comprenait trois lots, à savoir la démolition de la maison existante,
le terrassement du terrain et les travaux de gros œuvre, contrat qui aurait été signé en date
du 13 mai 2016 pour un prix total de 555.767,51 euros. Un autre contrat pour les travaux
de toiture et d’étanchéité aurait été signé en date du 7 juillet 2017 pour le prix de 142.740
euros TTC. Suivant une offre acceptée en date du 27 septembre 2017, les travaux de
chauffage sanitaire et de la VMC auraient été effectués par la partie demanderesse pour un
prix de 156.449,18 euros TTC. Une offre de la partie demanderesse pour les travaux
d’électricité à hauteur de 121.197,80 euros aurait été acceptée en date du 7 novembre 2017
et une autre offre de la partie demanderesse aurait été acceptée en date du 21 novembre
2017 pour l’installation d’un spa encastrable et d’un déshumidificateur à hauteur de
31.108,87 euros TTC. Un contrat pour les travaux d’enduits de ciment et de plafonnage
aurait été signé en date du 9 mars 2018 pour le prix de 62.069,44 euros TTC. Une offre de
la partie demanderesse pour les travaux de chapes à hauteur de 17.430,66 euros aurait été
acceptée en date du 24 avril 2018. La partie demanderesse aurait donc effectué la plus
grande partie des travaux de construction de la maison des parties défenderesses pour un
prix total de 944.166,20 euros. Elle aurait joué un rôle d’entreprise générale dans le cadre
de la construction de leur maison. Par courrier du 20 septembre 2021, la partie
demanderesse leur aurait adressé une demande concernant la libération de la retenue de
garantie, énumérant les factures de presque tous les lots exécutés et intitulée « Maison
unifamiliale ADRESSE5.) – Demande de libération de la retenue de garantie ». Il
résulterait de ce document qu’une retenue de garantie de 10 % était appliquée sur
l’ensemble des factures émises par la partie demanderesse, peu importe de quel lot il
s’agissait. Il en résulterait également de ce courrier que les différents contrats auraient été
traités par la partie demanderesse comme un ensemble. Les parties citées font ensuite
exposer que la partie demanderesse a reconnu en date du 3 septembre 2021 qu’un défaut
de la VMC installée par ses soins était à l’origine des fissures affectant les travaux de
menuiserie intérieure, dont le coût de réfection a été évalué à 83.514,60 euros, ce qui aurait
encore été confirmé dans un courriel adverse du 9 décembre 2021. Suite à l’inaction
adverse, les parties citées auraient fait assigner la partie adverse en référé-expertise et par
ordonnance rendue par le juge des référés en date du 11 février 2022, l’expert
PERSONNE3.) a été nommé, qui aurait constaté aux termes de son rapport d’expertise
intermédiaire l’existence d’un problème affectant la VMC. Les opérations d’expertise
seraient toujours en cours. Par ailleurs, les parties citées auraient réclamé à plusieurs
reprises à la partie demanderesse la communication de la documentation de leur installation
électrique domotique SOCIETE2.) en fichier, qui ne lui aurait pas été remise, de sorte que
toute l’installation devrait être réglée une nouvelle fois, réglage dont le coût serait évalué
à la somme de 9.178,50 euros. L’exception d’inexécution serait dès lors fondée. En droit,
les parties citées invoquent à titre principal la compensation légale intervenue avant la
faillite avec leur créance qui serait certaine, liquide et exigible. En effet, la partie adverse
aurait reconnu être responsable des dégâts affectant les menuiseries installées par la société
SOCIETE3.) et n’aurait pas contesté le montant du coût des réparations s’élevant à
83.514,60 euros, montant qui figurerait également dans leur déclaration de créance du 20
août 2023. Le rapport intermédiaire PERSONNE3.) n’aurait pas non plus été contesté par
la société SOCIETE1.). Cette dernière serait également en aveu de ne pas avoir remis aux
parties citées les fichiers réclamés concernant l’installation électrique, ce qui leur causerait
un préjudice certain et exigible de 9.178,50 euros, montant qui aurait également fait l’objet
d’une déclaration de créance additionnelle. Une connexité existerait entre les créances
réciproques. Il y aurait donc lieu de prononcer la compensation entre la somme résultant
de leur dommage de 83.514,60 euros + 9.178,50 euros et le montant au principal réclamé
par la partie demanderesse au principal. Subsidiairement, les parties citées sollicitent la
compensation après la faillite en invoquant l’identité de cause et la connexité des dettes.
En effet, la société SOCIETE1.), agissant en tant qu’entreprise générale, aurait exécuté 13
lots donc presque la totalité des travaux de construction de la maison des parties citées. La
connexité indivisible des contrats résulterait également du fait que les mêmes conditions
contractuelles auraient été appliquées à chaque lot. Un contrat cadre se serait formé. Plus
subsidiairement, les parties citées demandent au tribunal à attendre l’issue de l’expertise
contradictoire actuellement en cours afin de connaître le montant exact du dommage subi
par les parties citées au titre des frais de réparation des menuiseries intérieures
endommagées. Les parties citées réclament à titre reconventionnel que la différence de
89.582,22 euros [(83.154,60 + 9.178,50) - 3.110,88] en leur faveur résultant de cette
compensation soit admise au passif chirographaire. Elles demandent encore le rejet de la
demande adverse en indemnisation des honoraires d’avocat en faisant valoir que c’est à
bon droit qu’elles s’opposent au paiement et que le curateur aurait pu représenter lui-même
la société déclarée en état de faillite. Les parties citées réclament finalement l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite fait répliquer que les parties citées ont eu
l’intention de ne pas lier les différents contrats relatifs à la construction de la maison
d’habitation. Dans l’optique de séparer contractuellement chaque lot de travaux, les parties
citées auraient conclu différents contrats avec le failli. Il ne s’agirait pas d’un ensemble de
contrats indivisibles. Le curateur conteste les montants réclamés par les parties citées dans
leur principe et dans leur quantum. Les conditions de la compensation légale ne seraient
pas remplies. La société SOCIETE1.) n’aurait pas reconnu sa responsabilité concernant les
dégâts invoqués par les parties citées. En outre le dégât réel subi par les époux GROUPE1.)
n’aurait pas encore été déterminé avant le prononcé de la faillite, tout comme il ne le serait
toujours pas à ce jour. Le rapport d’expertise intermédiaire ne présenterait aucun élément
permettant d’affirmer que l’installation de la VMC serait à l’origine du défaut. La
manipulation du réglage de la VMC aurait pu surgir lors de son utilisation. Jusqu’à présent,
la responsabilité du failli n’aurait pas été expressément retenue et aucun montant précis
n’aurait été défini par l’expert au titre du préjudice subi par les époux GROUPE1.). La
demande principale et la demande reconventionnelle ne consisteraient pas en des créances
réciproques qui résulteraient d’un même contrat. La prétendue créance de la partie
GROUPE1.) trouverait son origine dans un tout autre contrat que la créance du failli. Les
deux créances ne seraient pas issues du même rapport de droit, donc de la même
convention, de sorte que la compensation pour dettes connexes ne saurait être admise.
S’agissant de la prétendue compensation après faillite, il y aurait absence d’identité de
cause et non-connexité des dettes. Il n’existerait pas d’étroite connexité entre la créance du
failli et la prétendue créance des époux GROUPE1.). Les dettes ne découleraient pas d’un
seul et même contrat synallagmatique et il aurait donc lieu de déclarer non fondée la
demande adverse tendant à voir appliquer les principes de la compensation après faillite
sur base du principe d’indivisibilité du lien juridique. S’agissant de la demande
reconventionnelle, le curateur fait valoir que par acte d’huissier du 9 juin 2023, la société
SOCIETE1.) a fait donner assignation aux époux GROUPE1.) pour les voir condamner au
paiement de factures ouvertes concernant les travaux réalisés au niveau des installations
électriques, de la détection intrusion ainsi que de la vidéosurveillance. Dans le cadre de
ladite procédure, qui est actuellement pendante devant la 10ème Chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, les époux GROUPE1.) ont formulé la même
demande reconventionnelle à l’encontre de la société SOCIETE1.). Le curateur sollicite
donc le renvoi de la demande reconventionnelle de 89.582,22 euros devant le tribunal
d’arrondissement, 10ème chambre, qui a été saisie en premier lieu du litige.
Subsidiairement, il conteste toute faute dans le chef de la société SOCIETE1.), preuve qui
ne serait pas rapportée en l’espèce, de sorte que la demande reconventionnelle serait à dire
non fondée. Il précise finalement que les honoraires d’avocat dont le remboursement est
réclamé auraient été exposés par la société SOCIETE1.) avant sa déclaration en faillite.
Les époux GROUPE1.) font valoir qu’en cas de renvoi de la demande reconventionnelle
devant le tribunal d’arrondissement, il faudrait renvoyer toute l’affaire en raison du lien de
connexité afin d’éviter des décisions contradictoires.
Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite s’oppose au renvoi intégral au motif qu’il
n’y a pas de lien entre les différentes créances.
C. L’appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, « s’il a été formé
précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation
est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé
et ordonné ».
Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient
fondées sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, et qu'elles soient
portées devant deux tribunaux différents, l’un et l’autre compétent.
L’état de litispendance suppose donc que deux juridictions soient saisies simultanément
d’une même demande.
Ces juridictions différentes peuvent être deux juridictions de premier degré, deux
juridictions de second degré ou une juridiction de premier degré et une juridiction de
second degré. Lorsqu’il y a litispendance, le tribunal saisi le second devient incompétent
par suite de la demande formée devant le premier.
Il y a encore lieu de préciser que si les deux juridictions saisies sont deux juridictions de
premier degré, il est admis que la juridiction devant laquelle l’exception de litispendance
est soulevée doit, avant de renvoyer l’affaire devant la juridiction antérieurement saisie,
vérifier si cette dernière est bien compétente pour en connaître.
Si la juridiction dont la compétence est contestée se déclare compétente, ou s'il y a
prorogation volontaire de compétence faute de contestation ou encore si la juridiction qui
se déclare incompétente renvoie devant une juridiction différente de celle saisie de l'autre
litige, les conditions de la litispendance seront alors réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par assignation du 9 juin 2023, la
société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui payer le montant total de 18.152,06
euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, date de la mise en demeure,
sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre du solde impayé des
factures nos 2018/333, 2018/468, 2018/942, 2019/155, 2019/285 et 2019/286 ;
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui rembourser ses frais et honoraires
d’avocat de 1.300 euros HTVA, soit le montant de 1.508 euros TTC sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui payer une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour la moitié aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse.
Par conclusions notifiées en date du 29 décembre 2023, les époux GROUPE1.) ont
-
conclu au rejet de la demande adverse ;
-
conclu à la compensation entre les créances réciproques des parties ;
-
à titre subsidiaire, à voir tenir l’affaire en suspens jusqu’à ce que l’expert
PERSONNE3.) ait déposé son rapport définitif ;
-
demandé acte de leur demande reconventionnelle ;
-
demandé au tribunal de dire qu’à la suite de cette compensation le solde en faveur des
parties défenderesses sera admis au passif de la société demanderesse en faillite à
hauteur de 74.541,04 euros ;
-
demandé le rejet de la demande adverse tendant à leur condamnation au paiement des
frais d’avocat et d’une indemnité de procédure ;
-
réclamé l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
-
sollicité la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Il résulte de la motivation de ces conclusions que les époux GROUPE1.) concluent
principalement à la compensation légale intervenue avant la faillite en invoquant le
caractère certain, liquide et exigible de leur créance se chiffrant au montant de 83.514,60
euros au titre du coût des réparations de la menuiserie intérieure ainsi qu’à la somme de
9.178,50 euros au titre de réparation de leur préjudice subi à cause de l’absence de remise
des fichiers concernant l’installation électrique « SOCIETE2.) » et donc l’existence de
créances réciproques. Subsidiairement, ils concluent à la compensation après faillite en
raison de créances réciproques ayant une étroite connexité résultant d’une même source
indivisible. Ils y demandent à titre plus subsidiaire au tribunal de surseoir à statuer dans
l’attente de l’issue de l’expertise contradictoire en cours pour connaître le montant exact
de leur dommage et ils réclament en tout état de cause à titre reconventionnel que la
différence de 74.541,04 euros [(83.514,60 + 9.178,50) – 18.152,06] en leur faveur résultant
de la compensation soit admise au passif chirographaire de la société SOCIETE1.) en
faillite.
Il est manifeste que la demande la demande reconventionnelle introduite devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg est antérieure à la demande reconventionnelle présentée
devant le tribunal de ce siège en date du 17 avril 2024, qu’elle concerne les mêmes parties
et qu’elle a le même objet et la même cause que la demande actuellement pendante devant
le tribunal de céans.
En l’occurrence, comme il y a prorogation volontaire de compétence du tribunal de ce siège
faute de contestation, les deux juridictions sont compétentes pour connaître de la demande
leur soumise.
Il y a partant bien litispendance en l’espèce, de sorte que l’exception de procédure soulevée
par la société SOCIETE1.) est fondée.
S’agissant de la connexité, il y a lieu de relever que s'il existe entre des affaires portées
devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de
les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se
dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Si les instances présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l'une doive
nécessairement influer sur la solution de l'autre, de telle sorte que si elles étaient jugées
séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions il y a connexité.
Pour la qualification de connexité, il faut donc que soient réunies deux conditions, à savoir
un lien entre deux affaires ; et, en raison de ce lien, qu'il apparaisse utile ou préférable de
les instruire et juger ensemble, parce que la solution d'une des affaires peut influer sur
l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires
ou du moins peu cohérentes entre elles. Le trait commun à la connexité et à la litispendance
est de provoquer un conflit entre deux tribunaux également compétents.
La notion de connexité est laissée à la discrétion des juges du fond qui apprécient les
circonstances propres à l'établir. Elle relève de leur pourvoir souverain.
En l’espèce, il échet de constater que les demandes principale et reconventionnelle sont
fondées sur l’existence de relations contractuelles entre la société SOCIETE1.) et les époux
GROUPE1.) en rapport avec des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) pour le compte
des époux GROUPE1.) en rapport avec la construction de leur maison d’habitation et que
les époux GROUPE1.) opposent comme moyen de défense au fond à la demande principale
la compensation légale et subsidiairement la compensation judiciaire, qui implique de leur
part qu’ils forment une demande reconventionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans la mesure où dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE4.), le tribunal de ce siège sera amené à examiner le moyen de défense au fond
lié à la compensation légale opposé à la demande principale et la compensation judiciaire,
et donc le bien-fondé des créances invoquées par les époux GROUPE1.) de 83.514,60 et
de 9.178,50 euros, montants qui font également l’objet de leur demande reconventionnelle
introduite devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, il y a lieu de retenir
qu'il existe, entre les deux instances, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de
voir statuer sur les demandes par une seule juridiction et que l'examen, de manière distincte
et par des juridictions différentes, des demandes, pourrait amener à des contradictions de
décisions. Il y a donc connexité.
En application de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de
renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
En l’espèce, ces demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
dit l’exception de litispendance fondée,
dit l’exception de connexité fondée,
renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
partant en déboute,
condamne Maître Christian STEINMETZ, ès-qualités de curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA