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JPLCIVIL_2306 Généré par l'IA

Court dismisses case due to connectedness and pending litigation, transferring to District Court.

Numéro de cause JPLCIVIL_2306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiff's claims against the defendants, ruling that the case must be transferred to the District Court. The plaintiff sought payment for invoices and legal fees, while the defendants raised defenses including legal and judicial set-off. The court found a sufficient connection between the current proceedings and the pending District Court case to avoid contradictory decisions.

Regeste Legislator

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Art. 262 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When a connection exists between pending actions in different jurisdictions, the court of first instance must transfer the case to the other competent court to ensure consistent adjudication.

Mots-clés

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connexité des instances litispendance renvoi entre juridictions compensation légale frais d'instance tribunal de paix Nouveau Code de Procédure civile sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Art. 262 du Nouveau Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, « s’il a été formé
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
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Texte complet

Rép. no. 2306/24

Dossier no. L-CIVIL-355/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

4 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de

faillite en date du 28 juillet 2023, actuellement représentée par son curateur Maître Christian

STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), et

PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, se présentant pour la société à

responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à

la même adresse.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 7 juin 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la société

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 29 juin 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 17 avril 2024, lors de

laquelle Maître Aline GODART, en remplacement de Maître Christian STEINMETZ, qui se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jean FALTZ, en remplacement de

Maître Thomas FELGEN, qui se présenta pour les parties défenderesses, furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 7 juin 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait citer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour :

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon

chacune pour la moitié les parties citées à lui payer le solde de la facture no 2018/334

du 13 avril 2018 et de la facture no 2019/73 du 1er février 2019, soit le montant total de

3.110,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, date de la mise en

demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon

chacune pour la moitié les parties citées à lui payer les frais et honoraires d’avocat à

hauteur de 700 euros, soit le montant de 812 euros TTC sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil ;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon

chacune pour la moitié les parties citées à lui payer une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-355/23.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date du 28 juillet 2023.

L’instance a été reprise par le curateur de la faillite.

B. L’argumentaire des parties :

Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite fait plaider que les époux GROUPE1.) ont

chargé la société SOCIETE1.) de la livraison et de l’installation d’un spa encastrable/pool

ainsi que d’un déshumidificateur pour le local spa dans leur maison d’habitation sise à L-

ADRESSE2.). En date du 21 novembre 2017, elle aurait communiqué sa meilleure offre

de prix aux parties défenderesses pour les travaux en question à concurrence d’un montant

total de 31.108,87 euros TTC, offre qui aurait été acceptée par les époux GROUPE1.). Elle

aurait émis pour la réalisation de ces travaux les factures suivantes :

-

facture no 2018/334 : 14.040 euros

-

facture no 2019/73 : 17.068,87 euros.

Nonobstant une exécution des travaux facturés selon les règles de l’art et mise en demeure,

les parties citées refuseraient de régler le solde de 3.110,88 euros, se composant d’un

montant de 1.404 euros redû au titre de la facture n°2018/334 et d’un montant de 1.706,88

euros redû au titre de la facture n°2019/73, ensemble avec d’autres factures impayées non

concernées par la présente procédure sous de vains prétextes liés à de prétendus dégâts au

niveau de la menuiserie intérieure, qui n’aurait pas été réalisée par la partie demanderesse,

et à l’absence de réception d’une documentation SOCIETE2.) en fichier. Les parties citées

ne seraient pas en droit d’invoquer l’exception d’inexécution dès lors que la contrepartie

directe du paiement des factures litigieuses ne serait en aucun lien avec les prétextes donnés

par les parties citées.

Les parties citées s’opposent à la demande en faisant exposer que dans le cadre de la

construction de leur maison d’habitation à L-ADRESSE4.) un contrat a été signé avec la

partie demanderesse qui comprenait trois lots, à savoir la démolition de la maison existante,

le terrassement du terrain et les travaux de gros œuvre, contrat qui aurait été signé en date

du 13 mai 2016 pour un prix total de 555.767,51 euros. Un autre contrat pour les travaux

de toiture et d’étanchéité aurait été signé en date du 7 juillet 2017 pour le prix de 142.740

euros TTC. Suivant une offre acceptée en date du 27 septembre 2017, les travaux de

chauffage sanitaire et de la VMC auraient été effectués par la partie demanderesse pour un

prix de 156.449,18 euros TTC. Une offre de la partie demanderesse pour les travaux

d’électricité à hauteur de 121.197,80 euros aurait été acceptée en date du 7 novembre 2017

et une autre offre de la partie demanderesse aurait été acceptée en date du 21 novembre

2017 pour l’installation d’un spa encastrable et d’un déshumidificateur à hauteur de

31.108,87 euros TTC. Un contrat pour les travaux d’enduits de ciment et de plafonnage

aurait été signé en date du 9 mars 2018 pour le prix de 62.069,44 euros TTC. Une offre de

la partie demanderesse pour les travaux de chapes à hauteur de 17.430,66 euros aurait été

acceptée en date du 24 avril 2018. La partie demanderesse aurait donc effectué la plus

grande partie des travaux de construction de la maison des parties défenderesses pour un

prix total de 944.166,20 euros. Elle aurait joué un rôle d’entreprise générale dans le cadre

de la construction de leur maison. Par courrier du 20 septembre 2021, la partie

demanderesse leur aurait adressé une demande concernant la libération de la retenue de

garantie, énumérant les factures de presque tous les lots exécutés et intitulée « Maison

unifamiliale ADRESSE5.) – Demande de libération de la retenue de garantie ». Il

résulterait de ce document qu’une retenue de garantie de 10 % était appliquée sur

l’ensemble des factures émises par la partie demanderesse, peu importe de quel lot il

s’agissait. Il en résulterait également de ce courrier que les différents contrats auraient été

traités par la partie demanderesse comme un ensemble. Les parties citées font ensuite

exposer que la partie demanderesse a reconnu en date du 3 septembre 2021 qu’un défaut

de la VMC installée par ses soins était à l’origine des fissures affectant les travaux de

menuiserie intérieure, dont le coût de réfection a été évalué à 83.514,60 euros, ce qui aurait

encore été confirmé dans un courriel adverse du 9 décembre 2021. Suite à l’inaction

adverse, les parties citées auraient fait assigner la partie adverse en référé-expertise et par

ordonnance rendue par le juge des référés en date du 11 février 2022, l’expert

PERSONNE3.) a été nommé, qui aurait constaté aux termes de son rapport d’expertise

intermédiaire l’existence d’un problème affectant la VMC. Les opérations d’expertise

seraient toujours en cours. Par ailleurs, les parties citées auraient réclamé à plusieurs

reprises à la partie demanderesse la communication de la documentation de leur installation

électrique domotique SOCIETE2.) en fichier, qui ne lui aurait pas été remise, de sorte que

toute l’installation devrait être réglée une nouvelle fois, réglage dont le coût serait évalué

à la somme de 9.178,50 euros. L’exception d’inexécution serait dès lors fondée. En droit,

les parties citées invoquent à titre principal la compensation légale intervenue avant la

faillite avec leur créance qui serait certaine, liquide et exigible. En effet, la partie adverse

aurait reconnu être responsable des dégâts affectant les menuiseries installées par la société

SOCIETE3.) et n’aurait pas contesté le montant du coût des réparations s’élevant à

83.514,60 euros, montant qui figurerait également dans leur déclaration de créance du 20

août 2023. Le rapport intermédiaire PERSONNE3.) n’aurait pas non plus été contesté par

la société SOCIETE1.). Cette dernière serait également en aveu de ne pas avoir remis aux

parties citées les fichiers réclamés concernant l’installation électrique, ce qui leur causerait

un préjudice certain et exigible de 9.178,50 euros, montant qui aurait également fait l’objet

d’une déclaration de créance additionnelle. Une connexité existerait entre les créances

réciproques. Il y aurait donc lieu de prononcer la compensation entre la somme résultant

de leur dommage de 83.514,60 euros + 9.178,50 euros et le montant au principal réclamé

par la partie demanderesse au principal. Subsidiairement, les parties citées sollicitent la

compensation après la faillite en invoquant l’identité de cause et la connexité des dettes.

En effet, la société SOCIETE1.), agissant en tant qu’entreprise générale, aurait exécuté 13

lots donc presque la totalité des travaux de construction de la maison des parties citées. La

connexité indivisible des contrats résulterait également du fait que les mêmes conditions

contractuelles auraient été appliquées à chaque lot. Un contrat cadre se serait formé. Plus

subsidiairement, les parties citées demandent au tribunal à attendre l’issue de l’expertise

contradictoire actuellement en cours afin de connaître le montant exact du dommage subi

par les parties citées au titre des frais de réparation des menuiseries intérieures

endommagées. Les parties citées réclament à titre reconventionnel que la différence de

89.582,22 euros [(83.154,60 + 9.178,50) - 3.110,88] en leur faveur résultant de cette

compensation soit admise au passif chirographaire. Elles demandent encore le rejet de la

demande adverse en indemnisation des honoraires d’avocat en faisant valoir que c’est à

bon droit qu’elles s’opposent au paiement et que le curateur aurait pu représenter lui-même

la société déclarée en état de faillite. Les parties citées réclament finalement l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite fait répliquer que les parties citées ont eu

l’intention de ne pas lier les différents contrats relatifs à la construction de la maison

d’habitation. Dans l’optique de séparer contractuellement chaque lot de travaux, les parties

citées auraient conclu différents contrats avec le failli. Il ne s’agirait pas d’un ensemble de

contrats indivisibles. Le curateur conteste les montants réclamés par les parties citées dans

leur principe et dans leur quantum. Les conditions de la compensation légale ne seraient

pas remplies. La société SOCIETE1.) n’aurait pas reconnu sa responsabilité concernant les

dégâts invoqués par les parties citées. En outre le dégât réel subi par les époux GROUPE1.)

n’aurait pas encore été déterminé avant le prononcé de la faillite, tout comme il ne le serait

toujours pas à ce jour. Le rapport d’expertise intermédiaire ne présenterait aucun élément

permettant d’affirmer que l’installation de la VMC serait à l’origine du défaut. La

manipulation du réglage de la VMC aurait pu surgir lors de son utilisation. Jusqu’à présent,

la responsabilité du failli n’aurait pas été expressément retenue et aucun montant précis

n’aurait été défini par l’expert au titre du préjudice subi par les époux GROUPE1.). La

demande principale et la demande reconventionnelle ne consisteraient pas en des créances

réciproques qui résulteraient d’un même contrat. La prétendue créance de la partie

GROUPE1.) trouverait son origine dans un tout autre contrat que la créance du failli. Les

deux créances ne seraient pas issues du même rapport de droit, donc de la même

convention, de sorte que la compensation pour dettes connexes ne saurait être admise.

S’agissant de la prétendue compensation après faillite, il y aurait absence d’identité de

cause et non-connexité des dettes. Il n’existerait pas d’étroite connexité entre la créance du

failli et la prétendue créance des époux GROUPE1.). Les dettes ne découleraient pas d’un

seul et même contrat synallagmatique et il aurait donc lieu de déclarer non fondée la

demande adverse tendant à voir appliquer les principes de la compensation après faillite

sur base du principe d’indivisibilité du lien juridique. S’agissant de la demande

reconventionnelle, le curateur fait valoir que par acte d’huissier du 9 juin 2023, la société

SOCIETE1.) a fait donner assignation aux époux GROUPE1.) pour les voir condamner au

paiement de factures ouvertes concernant les travaux réalisés au niveau des installations

électriques, de la détection intrusion ainsi que de la vidéosurveillance. Dans le cadre de

ladite procédure, qui est actuellement pendante devant la 10ème Chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, les époux GROUPE1.) ont formulé la même

demande reconventionnelle à l’encontre de la société SOCIETE1.). Le curateur sollicite

donc le renvoi de la demande reconventionnelle de 89.582,22 euros devant le tribunal

d’arrondissement, 10ème chambre, qui a été saisie en premier lieu du litige.

Subsidiairement, il conteste toute faute dans le chef de la société SOCIETE1.), preuve qui

ne serait pas rapportée en l’espèce, de sorte que la demande reconventionnelle serait à dire

non fondée. Il précise finalement que les honoraires d’avocat dont le remboursement est

réclamé auraient été exposés par la société SOCIETE1.) avant sa déclaration en faillite.

Les époux GROUPE1.) font valoir qu’en cas de renvoi de la demande reconventionnelle

devant le tribunal d’arrondissement, il faudrait renvoyer toute l’affaire en raison du lien de

connexité afin d’éviter des décisions contradictoires.

Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite s’oppose au renvoi intégral au motif qu’il

n’y a pas de lien entre les différentes créances.

C. L’appréciation du Tribunal :

Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, « s’il a été formé

précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation

est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé

et ordonné ».

Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient

fondées sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, et qu'elles soient

portées devant deux tribunaux différents, l’un et l’autre compétent.

L’état de litispendance suppose donc que deux juridictions soient saisies simultanément

d’une même demande.

Ces juridictions différentes peuvent être deux juridictions de premier degré, deux

juridictions de second degré ou une juridiction de premier degré et une juridiction de

second degré. Lorsqu’il y a litispendance, le tribunal saisi le second devient incompétent

par suite de la demande formée devant le premier.

Il y a encore lieu de préciser que si les deux juridictions saisies sont deux juridictions de

premier degré, il est admis que la juridiction devant laquelle l’exception de litispendance

est soulevée doit, avant de renvoyer l’affaire devant la juridiction antérieurement saisie,

vérifier si cette dernière est bien compétente pour en connaître.

Si la juridiction dont la compétence est contestée se déclare compétente, ou s'il y a

prorogation volontaire de compétence faute de contestation ou encore si la juridiction qui

se déclare incompétente renvoie devant une juridiction différente de celle saisie de l'autre

litige, les conditions de la litispendance seront alors réunies.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par assignation du 9 juin 2023, la

société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui payer le montant total de 18.152,06

euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, date de la mise en demeure,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre du solde impayé des

factures nos 2018/333, 2018/468, 2018/942, 2019/155, 2019/285 et 2019/286 ;

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui rembourser ses frais et honoraires

d’avocat de 1.300 euros HTVA, soit le montant de 1.508 euros TTC sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil ;

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, sinon chacune pour la moitié à lui payer une indemnité de procédure de

2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, sinon chacune pour la moitié aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse.

Par conclusions notifiées en date du 29 décembre 2023, les époux GROUPE1.) ont

-

conclu au rejet de la demande adverse ;

-

conclu à la compensation entre les créances réciproques des parties ;

-

à titre subsidiaire, à voir tenir l’affaire en suspens jusqu’à ce que l’expert

PERSONNE3.) ait déposé son rapport définitif ;

-

demandé acte de leur demande reconventionnelle ;

-

demandé au tribunal de dire qu’à la suite de cette compensation le solde en faveur des

parties défenderesses sera admis au passif de la société demanderesse en faillite à

hauteur de 74.541,04 euros ;

-

demandé le rejet de la demande adverse tendant à leur condamnation au paiement des

frais d’avocat et d’une indemnité de procédure ;

-

réclamé l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

-

sollicité la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.

Il résulte de la motivation de ces conclusions que les époux GROUPE1.) concluent

principalement à la compensation légale intervenue avant la faillite en invoquant le

caractère certain, liquide et exigible de leur créance se chiffrant au montant de 83.514,60

euros au titre du coût des réparations de la menuiserie intérieure ainsi qu’à la somme de

9.178,50 euros au titre de réparation de leur préjudice subi à cause de l’absence de remise

des fichiers concernant l’installation électrique « SOCIETE2.) » et donc l’existence de

créances réciproques. Subsidiairement, ils concluent à la compensation après faillite en

raison de créances réciproques ayant une étroite connexité résultant d’une même source

indivisible. Ils y demandent à titre plus subsidiaire au tribunal de surseoir à statuer dans

l’attente de l’issue de l’expertise contradictoire en cours pour connaître le montant exact

de leur dommage et ils réclament en tout état de cause à titre reconventionnel que la

différence de 74.541,04 euros [(83.514,60 + 9.178,50) – 18.152,06] en leur faveur résultant

de la compensation soit admise au passif chirographaire de la société SOCIETE1.) en

faillite.

Il est manifeste que la demande la demande reconventionnelle introduite devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg est antérieure à la demande reconventionnelle présentée

devant le tribunal de ce siège en date du 17 avril 2024, qu’elle concerne les mêmes parties

et qu’elle a le même objet et la même cause que la demande actuellement pendante devant

le tribunal de céans.

En l’occurrence, comme il y a prorogation volontaire de compétence du tribunal de ce siège

faute de contestation, les deux juridictions sont compétentes pour connaître de la demande

leur soumise.

Il y a partant bien litispendance en l’espèce, de sorte que l’exception de procédure soulevée

par la société SOCIETE1.) est fondée.

S’agissant de la connexité, il y a lieu de relever que s'il existe entre des affaires portées

devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de

les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se

dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Si les instances présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l'une doive

nécessairement influer sur la solution de l'autre, de telle sorte que si elles étaient jugées

séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions il y a connexité.

Pour la qualification de connexité, il faut donc que soient réunies deux conditions, à savoir

un lien entre deux affaires ; et, en raison de ce lien, qu'il apparaisse utile ou préférable de

les instruire et juger ensemble, parce que la solution d'une des affaires peut influer sur

l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires

ou du moins peu cohérentes entre elles. Le trait commun à la connexité et à la litispendance

est de provoquer un conflit entre deux tribunaux également compétents.

La notion de connexité est laissée à la discrétion des juges du fond qui apprécient les

circonstances propres à l'établir. Elle relève de leur pourvoir souverain.

En l’espèce, il échet de constater que les demandes principale et reconventionnelle sont

fondées sur l’existence de relations contractuelles entre la société SOCIETE1.) et les époux

GROUPE1.) en rapport avec des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) pour le compte

des époux GROUPE1.) en rapport avec la construction de leur maison d’habitation et que

les époux GROUPE1.) opposent comme moyen de défense au fond à la demande principale

la compensation légale et subsidiairement la compensation judiciaire, qui implique de leur

part qu’ils forment une demande reconventionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans la mesure où dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE4.), le tribunal de ce siège sera amené à examiner le moyen de défense au fond

lié à la compensation légale opposé à la demande principale et la compensation judiciaire,

et donc le bien-fondé des créances invoquées par les époux GROUPE1.) de 83.514,60 et

de 9.178,50 euros, montants qui font également l’objet de leur demande reconventionnelle

introduite devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, il y a lieu de retenir

qu'il existe, entre les deux instances, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de

voir statuer sur les demandes par une seule juridiction et que l'examen, de manière distincte

et par des juridictions différentes, des demandes, pourrait amener à des contradictions de

décisions. Il y a donc connexité.

En application de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de

renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

En l’espèce, ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

dit l’exception de litispendance fondée,

dit l’exception de connexité fondée,

renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

partant en déboute,

condamne Maître Christian STEINMETZ, ès-qualités de curateur de la faillite de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA