Court dismisses default judgment and convicts defendant for two traffic violations with combined fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition against a default judgment and set aside the original ruling. After hearing a police officer and the prosecutor, the court found the defendant guilty of two traffic violations: driving against traffic and improperly securing a child passenger. Consequently, the court imposed two separate fines of 200 euros each and ordered the defendant to appear in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal: The court must set aside a default judgment upon valid opposition and re-adjudicate the case, applying the principle of real concurrence of offenses when multiple violations are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 389/24
not. 5152/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 4 mars
2024 et 9 avril 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté d’Yvette ANGEL, interprète assermentée
FAITS :
Par jugement rendu par défaut le 23 novembre 2023 sous le numéro 574/23 par le
Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à deux
amendes de 200.- euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.-
euros.
Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 5 février 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 12 février 2024,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.
Par citation du 4 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 22 avril 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 22 mai 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°388/2023 dressé le 15 mai 2023 par la police grand-ducale,
région Capitale, service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu le jugement numéro 574/23 rendu par défaut le 23 novembre 2023 à l’encontre
de PERSONNE1.), lui notifié en date du 5 février 2024, qui a retenu à charge du
prévenu les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mai 2023, vers 08.15 heures à ADRESSE3.),
1) inobservation du signal C.2/circulation interdite dans les deux sens,
2) transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre qu’un
véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire. »
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant
du Ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1. à une
amende de 200 (deux cents) euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2. à une
amende de 200 (deux cents) euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit
virgule quatre-vingt-quinze euros. »
Vu le courrier du 6 février 2024, déposé le 12 février 2024, aux termes duquel
PERSONNE1.) déclare former opposition contre le jugement n°574/23 du 23
novembre 2023.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il convient de rappeler que
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le
prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution
du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable
jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le
recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait
connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification/notification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à
PERSONNE1.) en date du 5 février 2024 et que l’opposition a été reçue par le
Parquet en date du 12 février 2024, donc endéans le délai légal, de sorte que
l’opposition est recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement
numéro 574/23 rendu par défaut à son encontre en date du 23 novembre 2023 est
considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mai 2023, vers 08.15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) inobservation du signal C.2/circulation interdite dans les deux sens,
2) transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre qu’un
véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 15 mai 2023, les
forces de l’ordre effectuèrent un contrôle policier dans la ADRESSE3.) à
Luxembourg à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.) où l’accès est interdit
dans les deux sens, restriction qui est signalisée par la présence d’un panneau C,2
« Circulation interdite dans les deux sens ». A 8.15 heures, l’officier de police
PERSONNE3.) arrêta le véhicule BMW X3 immatriculé NUMERO2.) (BG)
conduit par PERSONNE1.). Deux enfants étaient assis sur les sièges arrière de la
voiture. L’officier PERSONNE3.) informa PERSONNE1.) que l’accès à la
ADRESSE3.) était interdit dans les deux sens, ce à quoi ce dernier répondit qu’il
venait chercher un ami qui habitait à proximité de la ADRESSE3.), sans pour autant
être en mesure de faire des indications plus précises. Au cours des discussions avec
PERSONNE1.), tant l’officier PERSONNE3.) que l’officier PERSONNE2.) qui
avait entretemps rejoint son collègue, constatèrent que l’un des enfants assis à
l’arrière ne portait pas de ceinture de sécurité. PERSONNE1.) contesta les
constatations faites par les policiers, refusa le paiement des avertissements taxés
proposés et ne fit plus de déclarations utiles devant les officiers.
A l’audience publique du 22 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi
du serment les constatations consignées dans le procès-verbal du 15 mai 2023. Il
précise que le prévenu n’est ni riverain ni fournisseur de riverain de sorte qu’il
n’aurait pas eu le droit de circuler dans la ADRESSE3.). Il est par ailleurs formel
pour dire que le garçon assis sur le siège arrière droit ne portait pas de ceinture de
sécurité et confirme qu’il est possible que l’enfant l’eût lui-même enlevé.
PERSONNE1.) conteste les infractions libellées à sa charge. Il affirme être passé
par la ADRESSE3.) pour rejoindre le domicile d’un collègue de travail sis au
ADRESSE4.), auprès duquel il était censé récupérer des documents de travail. Il
admet qu’il aurait pu emprunter un autre trajet pour accéder à la ADRESSE4.). En
ce qui concerne la prévention sub 2), il insiste que, contrairement aux affirmations
des policiers, les enfants assis sur les sièges arrière du véhicule portaient tous les
deux leur ceinture de sécurité. Le garçon assis à droite aurait par ailleurs eu un sac
sur lui dont la lanière était positionnée à plat sur son torse. Il serait possible qu’il
eût enlevé le sac de sorte que les policiers pensaient qu’il avait défait sa ceinture
de sécurité, ce qui n’aurait cependant pas été le cas.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de Procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Le signal C,2 dont est pourvu la ADRESSE3.) à l’endroit du contrôle policier selon
le procès-verbal de police dressé en cause indique aux termes de l’article 107 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques que l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
En l’espèce, PERSONNE1.) justifie sa présence dans la ADRESSE3.) par le fait
qu’il avait l’intention d’accéder au domicile d’un collègue de travail sis dans la
ADRESSE4.). Etant donné qu’il est ainsi établi que le prévenu n’avait au moment
des faits ni la qualité de riverain ni celle de fournisseur de riverain de la
ADRESSE3.), il convient de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1)
à sa charge.
Quant à la prévention libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), l’article 160bis
paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « (…) les conducteurs et
passagers de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de
sécurité chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en
l’absence d’une prescription afférente » et que « le port de la ceinture de sécurité
serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve
en mouvement ». Aux termes du paragraphe 2 du même article, « les conducteurs
de véhicules automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3 » (véhicules
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la
masse maximale ne dépasse pas, respectivement dépasse 5.000 kg) « sont
responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent
article ».
Il faut retenir qu’il ressort du procès-verbal de police que tant l’officier de police
PERSONNE3.) que l’officier de police PERSONNE2.) ont constaté le défaut de
port de ceinture de l’enfant mineur assis sur le siège arrière droit de la voiture.
PERSONNE2.) a réitéré sa constatation sous la foi du serment à l’audience. Il ne
découle d’aucun élément du dossier que l’enfant en question eût à un moment
donné fait un mouvement ayant pu laisser penser qu’il enlevait un sac dont la
lanière aurait pu être confondu avec la sangle de la ceinture de sécurité et que ce
mouvement ou un quelconque autre élément, eût possiblement induit en erreur les
policiers.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que l’un des enfants
mineurs assis sur les sièges arrière ne portait pas sa ceinture de sécurité de manière
règlementaire de sorte que PERSONNE1.) est, en sa qualité de conducteur
responsable du transport des enfants mineurs dans les conditions de l’article 160bis
précité, à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès
lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mai 2023, vers 08.15 heures à ADRESSE3.),
1) inobservation du signal C.2/circulation interdite dans les deux sens,
2) transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre
qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité
de façon réglementaire.
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles ».
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle du
prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1)
retenue à sa charge à une amende de 200.- euros et du chef de l’infraction sub 2)
retenue à sa charge à une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant le jugement n°574/23 rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal
de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à
PERSONNE1.),
condamne PERSONNE4.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE4.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 26,85.-
euros (vingt-six euros et quatre-vingt -cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 160bis et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN