Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_388 Généré par l'IA

Court acquits defendant on red light violation due to vehicle ownership mismatch between Peugeot and Citroën.

Numéro de cause JPL POLICE_388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received and accepted the defendant's opposition against a fine for running a red light. Although the defendant claimed ownership of a Citroën while the automated system recorded a Peugeot, the court found the photos confirmed the vehicle was indeed a Peugeot. Consequently, the court declared the defendant not liable for the infraction committed by the other vehicle and acquitted her.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 146, 151, 152, 153, 154, 388 et 401 du Code de Procédure pénale: When a defendant proves they were not the owner of the vehicle recorded by an automated traffic control system, the prosecution fails to establish the necessary link between the defendant and the offense, resulting in acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
automated traffic control vehicle ownership proof red light violation opposition procedure acquittal on evidence citroen vs peugeot procedural defense plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 151 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Article 388 du Code de Procédure pénale
Article 401 du Code de Procédure pénale
article 151 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 388/24

not. 1134/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 avril 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le juge de police de

céans, PERSONNE1.) fut condamnée à une amende de 500.- euros ainsi qu’aux

frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge

dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 16 février 2024.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 12 mars 2024.

Par déclaration du 14 mars 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 20 mars

2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le

bien-fondé de ladite opposition.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 8248/2023 dressé le 16 juin 2023 par la police grand-ducale,

Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisée UPR-

CSA.

Vu l’ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le tribunal de police

de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 500.- euros ainsi

qu’aux frais de notification de ladite décision.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 12 mars

2024.

Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 20 mars 2024,

PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.

Vu la citation du 9 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par laquelle

la prévenue a été citée par le Ministère Public à comparaître à l’audience publique

du 22 mai 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.

L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée

contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 est

dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de

PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le

Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

Le 04/03/2023, à 06 :16 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal lumineux rouge »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 4 mars 2023 à 6.16 heures,

le véhicule immatriculé NUMERO1.) (B), circulant sur la bande de circulation du

milieu du ADRESSE4.) à ADRESSE5.), fut enregistré lors d’un contrôle du respect

du signal lumineux rouge moyennant un appareil de mesurage automatique.

D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de

mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient depuis

0.49 secondes en phase rouge au moment où le véhicule en question a été

enregistré.

PERSONNE1.), propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C1

immatriculé NUMERO1.) (B), n’a pas réceptionné les avis de constatation et de

procès-verbal qui lui ont été envoyés de sorte que le procès-verbal a été transmis

au Parquet.

La prévenue conteste être la propriétaire respectivement la détentrice du véhicule

enregistré le 4 mars 2023 par l’appareil de mesurage automatique. Elle serait la

propriétaire d’une Citroën C1 immatriculée NUMERO1.) (B) tandis que le

véhicule enregistré serait une Peugeot ayant le même numéro d’immatriculation.

Elle soutient que sa plaque a été usurpée et produit une copie du certificat

d’immatriculation de sa voiture. Elle conclut à son acquittement.

Il ressort de façon non-équivoque des photos prises par l’appareil de contrôle et

annexées au procès-verbal de police n° 8248/2023 que le véhicule enregistré le 4

mars à 6.16 heures et immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.) est

une voiture de marque Peugeot.

Or, il découle de la copie du certificat d’immatriculation versée en cause que le

véhicule dont PERSONNE1.) est la propriétaire est une voiture de marque Citroën

modèle C1, immatriculée NUMERO1.) (B), de sorte que la prévenue est à acquitter

de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet, à savoir :

« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

Le 04/03/2023, à 06 :16 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal lumineux rouge. »

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la

prévenue en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit recevable,

mettant à néant l’ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le

tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée

à PERSONNE1.),

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 151, 152, 153, 154, 388 et 401 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN