Court acquits defendant on red light violation due to vehicle ownership mismatch between Peugeot and Citroën.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received and accepted the defendant's opposition against a fine for running a red light. Although the defendant claimed ownership of a Citroën while the automated system recorded a Peugeot, the court found the photos confirmed the vehicle was indeed a Peugeot. Consequently, the court declared the defendant not liable for the infraction committed by the other vehicle and acquitted her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146, 151, 152, 153, 154, 388 et 401 du Code de Procédure pénale: When a defendant proves they were not the owner of the vehicle recorded by an automated traffic control system, the prosecution fails to establish the necessary link between the defendant and the offense, resulting in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 388/24
not. 1134/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 avril 2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le juge de police de
céans, PERSONNE1.) fut condamnée à une amende de 500.- euros ainsi qu’aux
frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge
dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 16 février 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 12 mars 2024.
Par déclaration du 14 mars 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 20 mars
2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 8248/2023 dressé le 16 juin 2023 par la police grand-ducale,
Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisée UPR-
CSA.
Vu l’ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le tribunal de police
de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 500.- euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite décision.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 12 mars
2024.
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 20 mars 2024,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.
Vu la citation du 9 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par laquelle
la prévenue a été citée par le Ministère Public à comparaître à l’audience publique
du 22 mai 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 est
dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le
Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
Le 04/03/2023, à 06 :16 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal lumineux rouge »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 4 mars 2023 à 6.16 heures,
le véhicule immatriculé NUMERO1.) (B), circulant sur la bande de circulation du
milieu du ADRESSE4.) à ADRESSE5.), fut enregistré lors d’un contrôle du respect
du signal lumineux rouge moyennant un appareil de mesurage automatique.
D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de
mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient depuis
0.49 secondes en phase rouge au moment où le véhicule en question a été
enregistré.
PERSONNE1.), propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C1
immatriculé NUMERO1.) (B), n’a pas réceptionné les avis de constatation et de
procès-verbal qui lui ont été envoyés de sorte que le procès-verbal a été transmis
au Parquet.
La prévenue conteste être la propriétaire respectivement la détentrice du véhicule
enregistré le 4 mars 2023 par l’appareil de mesurage automatique. Elle serait la
propriétaire d’une Citroën C1 immatriculée NUMERO1.) (B) tandis que le
véhicule enregistré serait une Peugeot ayant le même numéro d’immatriculation.
Elle soutient que sa plaque a été usurpée et produit une copie du certificat
d’immatriculation de sa voiture. Elle conclut à son acquittement.
Il ressort de façon non-équivoque des photos prises par l’appareil de contrôle et
annexées au procès-verbal de police n° 8248/2023 que le véhicule enregistré le 4
mars à 6.16 heures et immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.) est
une voiture de marque Peugeot.
Or, il découle de la copie du certificat d’immatriculation versée en cause que le
véhicule dont PERSONNE1.) est la propriétaire est une voiture de marque Citroën
modèle C1, immatriculée NUMERO1.) (B), de sorte que la prévenue est à acquitter
de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet, à savoir :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
Le 04/03/2023, à 06 :16 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal lumineux rouge. »
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la
prévenue en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant l’ordonnance pénale n°0812 rendue le 23 février 2024 par le
tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée
à PERSONNE1.),
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 146, 151, 152, 153, 154, 388 et 401 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN