Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_387 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage but reduces fine due to unreasonable trial delay.

Numéro de cause JPL POLICE_387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary damage to police property but imposed a reduced fine of 75 euros. The prosecution alleged the defendant damaged police equipment, while the defense argued for leniency based on the significant procedural delay. The court acknowledged the delay violated the right to a reasonable trial under Article 6 of the ECHR and applied this violation to mitigate the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; Article 528 du Code pénal: A significant delay in judicial proceedings constitutes a violation of the right to a reasonable trial, which the court may consider as a mitigating circumstance when fixing the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
unreasonable delay Article 6 ECHR mitigating circumstance property damage police equipment fine reduction reasonable time recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
rappeler qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne
Article 528 du Code pénal
en infraction avec l’article 528 du Code pénal,
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 132-1 du Code de Procédure pénale
Article 145 du Code de Procédure pénale
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 387/24

not. 885/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 février

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg et de Ricardo DA SILVA MARTINS, interprète

assermenté à l’audience

FAITS :

Par citation du 28 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 27 mars 2024 à 11.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 25 janvier 2022, par ordonnance numéro 190/22, ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 22 mai

2024 à 11.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître David SCHETTGEN développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°70/2021 dressé le 12 février 2021 par la police grand-ducale,

région capitale, commissariat de Limpertsberg/Eich (C2R) L-2R-LIEI.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 25 janvier 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 28 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), devant le bâtiment du Service de

Police Judiciaire,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction avec l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Direction

Générale de la Police Grand-Ducale, notamment en endommageant l’enseigne

située à l’entrée du Service de Police Judiciaire en y jetant une pierre. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, PERSONNE2.), employé au secrétariat du

Service de Police Judiciaire à ADRESSE4.), sortit de son bureau pour faire une

pause-cigarette. Devant le bâtiment il vit s’approcher sur le trottoir une personne

de sexe masculin qui semblait alcoolisé et qui monologuait à voix haute. La

personne s’arrêta devant l’immeuble et continua à soliloquer. PERSONNE2.) se

retourna afin de ne pas la provoquer du regard. Après quelques secondes, il entendit

un claquement et aperçut une pierre qui se trouva au sol entre deux véhicules en

stationnement. Il constata que la pierre en question venait d’être jetée contre

l’enseigne installée à l’entrée du Service de Police Judiciaire et que celle-ci

présentait une bosse et des griffures. Il se tourna vers la personne qui se tenait

toujours à côté de lui et lui demanda si c’était elle qui avait jeté la pierre. Elle

répondit par l’affirmative et expliqua qu’elle ne supportait pas si la personne à

laquelle elle parlait se retournait. PERSONNE2.) a alors appelé à l’aide le

commissaire en chef PERSONNE3.) qui a vérifié l’identité de la personne en

question.

Cette dernière a pu être identifiée comme étant le prévenu

PERSONNE1.).

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

A l’audience publique du 22 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi

du serment les déclarations faites devant les policiers. Il précise que la taille de la

pierre dépassait celle de son poing et que ladite pierre roulait sur le sol au moment

où il l’apercevait. PERSONNE1.) aurait senti l’alcool et se serait emporté contre

l’ADEM et contre la police.

Le prévenu affirme ne se souvenir de rien. Il déclare qu’il est possible qu’il était

saoul au moment des faits.

Maître David SCHETTGEN, qui assiste PERSONNE1.), expose que ce dernier

souffre de problèmes psychiques qui ont été détectés en 2023. Ces problèmes

auraient déjà existé en 2020. Il demande à ce qu’il soit tenu compte de l’existence

de ces troubles lors de la fixation de la peine, conformément à l’article 71-1 du

Code pénal. Il ajoute que le délai raisonnable de la procédure a été dépassé, que les

dégâts causés au panneau sont minimes et que le prévenu n’a pas d’antécédent

judiciaire. Ces éléments justifieraient le prononcé de l’amende minimale contre

PERSONNE1.).

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la

réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un bien mobilier appartenant à autrui,

-

un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

-

l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Il convient de rappeler que la notion de meuble doit être prise dans son acception

usuelle et étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature

(Nypels et Servais, Code pénal interprété, p. 279).

En ce qui concerne l’enseigne installée à l’entrée du Service de Police Judiciaire,

celle-ci constitue un objet mobilier par nature qui tombe dans le champ

d’application de la loi pénale.

Il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) et des photos annexées au

procès-verbal de police du 12 février 2021 qu’il y a en l’espèce bien eu

endommagement de l’enseigne appartenant à l’Etat et que cet acte, consistant dans

le lancement d’une pierre contre le panneau, avait un caractère volontaire.

En ce qui concerne l’imputabilité des faits à PERSONNE1.), il convient de retenir

que PERSONNE2.) déclare que le prévenu avait reconnu avoir jeté la pierre. A

l’audience, le prévenu ne nie d’ailleurs pas avoir été l’auteur de l’endommagement.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès

lors convaincu :

comme auteur,

le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), devant le bâtiment du Service

de Police Judiciaire,

en infraction avec l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la

Direction Générale de la Police Grand-Ducale, notamment en endommageant

l’enseigne située à l’entrée du Service de Police Judiciaire en y jetant une

pierre.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le

renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances

atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.-

euros au plus.

Le prévenu invoque l’article 71-1 du Code pénal qui dispose que « la personne qui

était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

S’il est vrai qu’il ressort des pièces produites en cause que le prévenu souffre de

troubles psychiatriques diagnostiqués en 2023, il ne reste pas moins qu’il n’est

établi pas qu’il en était atteint au moment des faits qui se sont produits le 2

décembre 2020.

En ce qui concerne un éventuel non-respect du délai raisonnable, il convient de

rappeler qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « toute

personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi (…) ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la

négative, de déterminer les conséquences qui en résultent étant donné que ni

l’article 6 paragraphe 1er de la convention des droits de l’Homme ni une loi

nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire du dépassement

du délai raisonnable qu’il constaterait.

En l’espèce, les faits se sont produits en date du 2 décembre 2020. Le 20 janvier

2022, le ministère public a requis le renvoi d’PERSONNE1.) devant le tribunal de

police de Luxembourg. Par ordonnance rendu le 25 janvier 2022, la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé conformément au

réquisitoire du ministère public. Par citation du 28 février 2024, le ministère public

a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du tribunal de police

de Luxembourg du 27 mars 2024 pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

Il en découle une période d’inaction prolongée entre la date de l’ordonnance de

renvoi et la date de la citation à comparaître qui ne s’explique ni par la complexité

de l’affaire ni par le comportement du prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir que

le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe 1er précité a été dépassé.

En ce qui concerne la sanction de ce dépassement, le tribunal décide d’en tenir

compte dans le cadre de la fixation de la peine.

Au vu de ces éléments, et eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du

prévenu et à sa situation financière, PERSONNE1.) est condamné au paiement

d’une amende de 75.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 75.- euros (soixante-quinze euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 33,40

euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal,

des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du

Code de Procédure pénale et de l’article 6 paragraphe 1er de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN