Court convicts defendant of property damage but reduces fine due to unreasonable trial delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary damage to police property but imposed a reduced fine of 75 euros. The prosecution alleged the defendant damaged police equipment, while the defense argued for leniency based on the significant procedural delay. The court acknowledged the delay violated the right to a reasonable trial under Article 6 of the ECHR and applied this violation to mitigate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; Article 528 du Code pénal: A significant delay in judicial proceedings constitutes a violation of the right to a reasonable trial, which the court may consider as a mitigating circumstance when fixing the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 387/24
not. 885/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 février
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg et de Ricardo DA SILVA MARTINS, interprète
assermenté à l’audience
FAITS :
Par citation du 28 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 27 mars 2024 à 11.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 25 janvier 2022, par ordonnance numéro 190/22, ordonné
le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 22 mai
2024 à 11.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître David SCHETTGEN développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°70/2021 dressé le 12 février 2021 par la police grand-ducale,
région capitale, commissariat de Limpertsberg/Eich (C2R) L-2R-LIEI.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 25 janvier 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 28 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), devant le bâtiment du Service de
Police Judiciaire,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction avec l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Direction
Générale de la Police Grand-Ducale, notamment en endommageant l’enseigne
située à l’entrée du Service de Police Judiciaire en y jetant une pierre. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, PERSONNE2.), employé au secrétariat du
Service de Police Judiciaire à ADRESSE4.), sortit de son bureau pour faire une
pause-cigarette. Devant le bâtiment il vit s’approcher sur le trottoir une personne
de sexe masculin qui semblait alcoolisé et qui monologuait à voix haute. La
personne s’arrêta devant l’immeuble et continua à soliloquer. PERSONNE2.) se
retourna afin de ne pas la provoquer du regard. Après quelques secondes, il entendit
un claquement et aperçut une pierre qui se trouva au sol entre deux véhicules en
stationnement. Il constata que la pierre en question venait d’être jetée contre
l’enseigne installée à l’entrée du Service de Police Judiciaire et que celle-ci
présentait une bosse et des griffures. Il se tourna vers la personne qui se tenait
toujours à côté de lui et lui demanda si c’était elle qui avait jeté la pierre. Elle
répondit par l’affirmative et expliqua qu’elle ne supportait pas si la personne à
laquelle elle parlait se retournait. PERSONNE2.) a alors appelé à l’aide le
commissaire en chef PERSONNE3.) qui a vérifié l’identité de la personne en
question.
Cette dernière a pu être identifiée comme étant le prévenu
PERSONNE1.).
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
A l’audience publique du 22 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi
du serment les déclarations faites devant les policiers. Il précise que la taille de la
pierre dépassait celle de son poing et que ladite pierre roulait sur le sol au moment
où il l’apercevait. PERSONNE1.) aurait senti l’alcool et se serait emporté contre
l’ADEM et contre la police.
Le prévenu affirme ne se souvenir de rien. Il déclare qu’il est possible qu’il était
saoul au moment des faits.
Maître David SCHETTGEN, qui assiste PERSONNE1.), expose que ce dernier
souffre de problèmes psychiques qui ont été détectés en 2023. Ces problèmes
auraient déjà existé en 2020. Il demande à ce qu’il soit tenu compte de l’existence
de ces troubles lors de la fixation de la peine, conformément à l’article 71-1 du
Code pénal. Il ajoute que le délai raisonnable de la procédure a été dépassé, que les
dégâts causés au panneau sont minimes et que le prévenu n’a pas d’antécédent
judiciaire. Ces éléments justifieraient le prononcé de l’amende minimale contre
PERSONNE1.).
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la
réunion des éléments constitutifs suivants :
-
un bien mobilier appartenant à autrui,
-
un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,
-
l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.
Il convient de rappeler que la notion de meuble doit être prise dans son acception
usuelle et étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature
(Nypels et Servais, Code pénal interprété, p. 279).
En ce qui concerne l’enseigne installée à l’entrée du Service de Police Judiciaire,
celle-ci constitue un objet mobilier par nature qui tombe dans le champ
d’application de la loi pénale.
Il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) et des photos annexées au
procès-verbal de police du 12 février 2021 qu’il y a en l’espèce bien eu
endommagement de l’enseigne appartenant à l’Etat et que cet acte, consistant dans
le lancement d’une pierre contre le panneau, avait un caractère volontaire.
En ce qui concerne l’imputabilité des faits à PERSONNE1.), il convient de retenir
que PERSONNE2.) déclare que le prévenu avait reconnu avoir jeté la pierre. A
l’audience, le prévenu ne nie d’ailleurs pas avoir été l’auteur de l’endommagement.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès
lors convaincu :
comme auteur,
le 2 décembre 2020, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), devant le bâtiment du Service
de Police Judiciaire,
en infraction avec l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la
Direction Générale de la Police Grand-Ducale, notamment en endommageant
l’enseigne située à l’entrée du Service de Police Judiciaire en y jetant une
pierre.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le
renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances
atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.-
euros au plus.
Le prévenu invoque l’article 71-1 du Code pénal qui dispose que « la personne qui
était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
S’il est vrai qu’il ressort des pièces produites en cause que le prévenu souffre de
troubles psychiatriques diagnostiqués en 2023, il ne reste pas moins qu’il n’est
établi pas qu’il en était atteint au moment des faits qui se sont produits le 2
décembre 2020.
En ce qui concerne un éventuel non-respect du délai raisonnable, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « toute
personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi (…) ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la
négative, de déterminer les conséquences qui en résultent étant donné que ni
l’article 6 paragraphe 1er de la convention des droits de l’Homme ni une loi
nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire du dépassement
du délai raisonnable qu’il constaterait.
En l’espèce, les faits se sont produits en date du 2 décembre 2020. Le 20 janvier
2022, le ministère public a requis le renvoi d’PERSONNE1.) devant le tribunal de
police de Luxembourg. Par ordonnance rendu le 25 janvier 2022, la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé conformément au
réquisitoire du ministère public. Par citation du 28 février 2024, le ministère public
a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du tribunal de police
de Luxembourg du 27 mars 2024 pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
Il en découle une période d’inaction prolongée entre la date de l’ordonnance de
renvoi et la date de la citation à comparaître qui ne s’explique ni par la complexité
de l’affaire ni par le comportement du prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir que
le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe 1er précité a été dépassé.
En ce qui concerne la sanction de ce dépassement, le tribunal décide d’en tenir
compte dans le cadre de la fixation de la peine.
Au vu de ces éléments, et eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du
prévenu et à sa situation financière, PERSONNE1.) est condamné au paiement
d’une amende de 75.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 75.- euros (soixante-quinze euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 33,40
euros.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal,
des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du
Code de Procédure pénale et de l’article 6 paragraphe 1er de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN