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JPL POLICE_386 Généré par l'IA

Court rejects summary penalty opposition and convicts driver for handheld phone use with higher fine.

Numéro de cause JPL POLICE_386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a summary penalty order and convicted them for using a handheld phone while driving. The prosecution argued the phone was not secured in the vehicle, preventing the driver from keeping both hands on the wheel. The court found the facts established a contravention of traffic regulations and imposed a fine of 350 euros, replacing the original 300 euro penalty.

Regeste Legislator

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Articles 7o) of the Law of 14 February 1955; Article 65 of the Penal Code: The court rejects an opposition to a summary penalty when evidence proves the driver used a non-secured mobile device, preventing them from maintaining both hands on the steering wheel, and convicts them of the contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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handheld phone use summary penalty opposition traffic contravention both hands on wheel contravention grave mobile device regulation criminal procedure classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Article 7o) of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
téléphonique est, aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 65 of the Penal Code
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
Articles 1, 2, 170bis and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de Procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure
article 151 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 386/24

not. 8129/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 février

2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le juge de police

de céans, PERSONNE1.) fut condamnée à une amende de 300.- euros et une

interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique pour une durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le

réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 15 décembre 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2024.

Par déclaration du 26 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 29 janvier

2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le

bien-fondé de ladite opposition.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 22 mai

2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure

pénale.

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 516/2023 dressé le 26 juillet 2023 par la police grand-

ducale, région Capitale, service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu l’ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal de

police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 300.- euros

et une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la

voie publique pour une durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais

de notification de ladite décision.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 22 janvier

2024.

Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 janvier 2024,

PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.

Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par

laquelle la prévenue a été citée par le Ministère Public à comparaître à l’audience

publique du 13 mars 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.

L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée

contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023

est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge

d’PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le

Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur

la voie publique,

Le 26/07/2023, à 17 :52 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

1) a) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule

b) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication. »

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 juillet 2023, les forces

de l’ordre effectuèrent un contrôle policier dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.).

Vers 17.52 heures, l’officier de police PERSONNE2.) repéra la conductrice d’une

voiture de marque Mini, modèle J. Cooper Works, immatriculé sous le numéro

NUMERO1.) (L), roulant en direction de la ADRESSE5.), qui passa devant

l’endroit du contrôle en tenant un téléphone portable dans sa main droite et qui était

engagée dans une conversation téléphonique. Au moment où la Mini s’arrêta

devant le feu rouge, l’officier PERSONNE2.) interpela la conductrice et lui

ordonna de faire demi-tour et de se mettre sur le parking du côté droit de la

chaussée. Confrontée aux constatations de l’agent, la conductrice PERSONNE1.)

affirma qu’elle n’avait pas utilisé le téléphone portable lorsque sa voiture était en

mouvement, mais lorsqu’elle se trouva à l’arrêt devant le feu rouge.

A l’audience publique du 22 mai 2024, le policier PERSONNE2.) réitère sous la

foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause.

Il déclare qu’au moment où PERSONNE1.) passa à côté de lui, la voiture décapotée

roulait et s’approcha du feu rouge. Il aurait clairement pu observer que la prévenue

tenait un téléphone portable dans sa main droite tout en conduisant et qu’elle était

en train de converser. Lors du contrôle, la prévenue n’aurait d’ailleurs pas contesté

qu’elle avait été au téléphone, mais se serait bornée à nier que sa voiture avait été

en mouvement.

PERSONNE1.) conteste les préventions libellées à sa charge. Elle affirme avoir

utilisé un kit « mains libres » au moment des faits de sorte qu’il serait normal qu’on

l’aurait entendu parler dans sa voiture décapotée. D’ailleurs, après qu’elle avait

raccroché, la musique de la radio se serait remise en route ce qui aurait amené

l’officier de police à l’inviter à baisser le son. Ce fait établirait qu’elle avait utilisé

un équipement « mains libres ».

En l’espèce, il ressort des constatations faites par

l’officier de police

PERSONNE2.), consignées dans le procès-verbal du 26 juillet 2023 et réitérées

sous la foi du serment à l’audience, que la matérialité des faits reprochés par le

parquet est établie à l’égard de la prévenue. Le témoin est en effet formel pour

déposer que l’objet qu’il distinguait à courte distance dans la main droite

d’PERSONNE1.) lorsque celle-ci passa devant lui était un téléphone portable et

que la prévenue était en communication téléphonique.

L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout

équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le

véhicule et que l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les

deux mains au volant.

Force est de constater qu’au moment des faits, le téléphone portable n’était pas fixé

solidement dans la voiture, mais se trouvait dans la main droite de la prévenue ce

qui ne permettait pas à cette dernière de garder les deux mains au volant pendant

sa communication téléphonique.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès

lors convaincue :

étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) »

sur la voie publique,

le 26/07/2023, à 17 :52 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

1) a) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule

b) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement

téléphonique est, aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

considérée comme contravention grave et punissable d’une amende de police de

25.- euros à 500.- euros.

La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation

d’PERSONNE1.) à une amende de 350.- euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la

prévenue en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit recevable,

mettant à néant l’ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le

tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions

reprochées à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,95.-

euros (seize euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN