Court rejects summary penalty opposition and convicts driver for handheld phone use with higher fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a summary penalty order and convicted them for using a handheld phone while driving. The prosecution argued the phone was not secured in the vehicle, preventing the driver from keeping both hands on the wheel. The court found the facts established a contravention of traffic regulations and imposed a fine of 350 euros, replacing the original 300 euro penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7o) of the Law of 14 February 1955; Article 65 of the Penal Code: The court rejects an opposition to a summary penalty when evidence proves the driver used a non-secured mobile device, preventing them from maintaining both hands on the steering wheel, and convicts them of the contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 386/24
not. 8129/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 février
2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le juge de police
de céans, PERSONNE1.) fut condamnée à une amende de 300.- euros et une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie
publique pour une durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le
réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 15 décembre 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2024.
Par déclaration du 26 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 29 janvier
2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 22 mai
2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure
pénale.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 516/2023 dressé le 26 juillet 2023 par la police grand-
ducale, région Capitale, service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu l’ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal de
police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 300.- euros
et une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la
voie publique pour une durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais
de notification de ladite décision.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 22 janvier
2024.
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 janvier 2024,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.
Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par
laquelle la prévenue a été citée par le Ministère Public à comparaître à l’audience
publique du 13 mars 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023
est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge
d’PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le
Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur
la voie publique,
Le 26/07/2023, à 17 :52 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
1) a) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule
b) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication. »
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 juillet 2023, les forces
de l’ordre effectuèrent un contrôle policier dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.).
Vers 17.52 heures, l’officier de police PERSONNE2.) repéra la conductrice d’une
voiture de marque Mini, modèle J. Cooper Works, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) (L), roulant en direction de la ADRESSE5.), qui passa devant
l’endroit du contrôle en tenant un téléphone portable dans sa main droite et qui était
engagée dans une conversation téléphonique. Au moment où la Mini s’arrêta
devant le feu rouge, l’officier PERSONNE2.) interpela la conductrice et lui
ordonna de faire demi-tour et de se mettre sur le parking du côté droit de la
chaussée. Confrontée aux constatations de l’agent, la conductrice PERSONNE1.)
affirma qu’elle n’avait pas utilisé le téléphone portable lorsque sa voiture était en
mouvement, mais lorsqu’elle se trouva à l’arrêt devant le feu rouge.
A l’audience publique du 22 mai 2024, le policier PERSONNE2.) réitère sous la
foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause.
Il déclare qu’au moment où PERSONNE1.) passa à côté de lui, la voiture décapotée
roulait et s’approcha du feu rouge. Il aurait clairement pu observer que la prévenue
tenait un téléphone portable dans sa main droite tout en conduisant et qu’elle était
en train de converser. Lors du contrôle, la prévenue n’aurait d’ailleurs pas contesté
qu’elle avait été au téléphone, mais se serait bornée à nier que sa voiture avait été
en mouvement.
PERSONNE1.) conteste les préventions libellées à sa charge. Elle affirme avoir
utilisé un kit « mains libres » au moment des faits de sorte qu’il serait normal qu’on
l’aurait entendu parler dans sa voiture décapotée. D’ailleurs, après qu’elle avait
raccroché, la musique de la radio se serait remise en route ce qui aurait amené
l’officier de police à l’inviter à baisser le son. Ce fait établirait qu’elle avait utilisé
un équipement « mains libres ».
En l’espèce, il ressort des constatations faites par
l’officier de police
PERSONNE2.), consignées dans le procès-verbal du 26 juillet 2023 et réitérées
sous la foi du serment à l’audience, que la matérialité des faits reprochés par le
parquet est établie à l’égard de la prévenue. Le témoin est en effet formel pour
déposer que l’objet qu’il distinguait à courte distance dans la main droite
d’PERSONNE1.) lorsque celle-ci passa devant lui était un téléphone portable et
que la prévenue était en communication téléphonique.
L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout
équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le
véhicule et que l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les
deux mains au volant.
Force est de constater qu’au moment des faits, le téléphone portable n’était pas fixé
solidement dans la voiture, mais se trouvait dans la main droite de la prévenue ce
qui ne permettait pas à cette dernière de garder les deux mains au volant pendant
sa communication téléphonique.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès
lors convaincue :
étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) »
sur la voie publique,
le 26/07/2023, à 17 :52 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
1) a) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule
b) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique est, aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
considérée comme contravention grave et punissable d’une amende de police de
25.- euros à 500.- euros.
La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation
d’PERSONNE1.) à une amende de 350.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la
prévenue en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant l’ordonnance pénale n°0162 rendue le 22 décembre 2023 par le
tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions
reprochées à PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,95.-
euros (seize euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN