Luxembourg police court convicts defendant of traffic violations, imposing fine and driving ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of multiple traffic violations after a series of adjournments and a final appearance. The prosecution argued for penalties based on the specific judicial antecedent and gravity of the offenses, while the defendant presented their defense. The court ruled in favor of the prosecution, imposing a 400 euro fine and a six-month driving ban, but granted exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The court may impose fines and driving bans for traffic violations, subject to exceptions for professional necessity and family stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 385/24
not. 10199/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 20
novembre 2023, 24 janvier 2024, 16 février 2024 et 9 avril 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 26 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant
le Tribunal.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses
réquisitions.
Suite à la demande du prévenu du 13 mars 2024, le tribunal de police prononça la
rupture du délibéré et remit l’affaire sine die.
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3064/2023 dressé le 10 septembre 2023 par la police grand-
ducale, région Centre Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/09/2023, vers
04 :43
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 10 septembre
2023, vers 4.34 heures, les forces de l’ordre furent informés par le propriétaire de
l’immeuble sis à ADRESSE4.), ADRESSE5.), qu’un véhicule venait d’effleurer le
mur à côté de sa maison et que le conducteur avait continué sa route. Ce ne serait
qu’à la sortie de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE6.) que la voiture se serait
arrêtée. Les agents verbalisateurs se rendirent sur les lieux et retrouvèrent le
véhicule en question, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) à l’arrêt entre
ADRESSE4.)
et
ADRESSE6.)
au bord de la chaussée. Le conducteur
PERSONNE1.) indiqua que sa voiture était en panne. Les agents constatèrent que
le rétroviseur droit du véhicule était endommagé. Sur question, le prévenu leur
répondit que ce dommage provenait d’un contact de sa voiture avec un mur à
l’entrée de ADRESSE4.). Comme une odeur d’alcool se dégagea de la bouche de
PERSONNE1.), les policiers procédèrent à 4.53 heures sur place à un examen
sommaire de l’haleine par éthylotest sur sa personne, examen qui donna un résultat
de 0,65 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le
prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par
éthylomètre qui donna à 5.14 heures un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et
n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua qu’il avait consommé
des boissons alcooliques à la fête du vin à ADRESSE7.). Comme il n’aurait pas
senti les effets de l’alcool, il aurait pris le volant pour rentrer à la maison. A l’entrée
du village de ADRESSE4.), il aurait touché un mur et se serait arrêté à la sortie de
la localité dès lors que sa voiture était tombée en panne.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations faites devant les policiers tout
en précisant qu’il avait heurté une pierre et non un mur. Il explique qu’il est
carreleur auprès de la société SOCIETE1.) et qu’il a besoin de son permis de
conduire pour se rendre sur les chantiers.
L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,48 mg par litre
d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments
du dossier répressif.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), il
convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ».
En l’espèce, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un
taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré et en heurtant un mur ou une pierre
longeant la chaussée, le prévenu a contrevenu aux dispositions précitées de l’article
140.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/09/2023, vers 04 :43 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par
litre d’air expiré
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme
contravention grave, est punie, en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction aux
dispositions de l’article 140 de l’arrêté est punie d’une amende de 25 à 250.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 précitée.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique, de la gravité des faits et en tenant
compte des ressources et charges du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu
du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 400.- euros. Il y a par
ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six
mois à son encontre.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal de
police décide, en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée, d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros
(quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour
la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32.- euros
(trente-deux euros).
Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en
tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,
assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN