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JPL POLICE_385 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant of traffic violations, imposing fine and driving ban with professional exceptions.

Numéro de cause JPL POLICE_385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant of multiple traffic violations after a series of adjournments and a final appearance. The prosecution argued for penalties based on the specific judicial antecedent and gravity of the offenses, while the defendant presented their defense. The court ruled in favor of the prosecution, imposing a 400 euro fine and a six-month driving ban, but granted exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The court may impose fines and driving bans for traffic violations, subject to exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction driving ban duration professional travel exception family travel exception police court judgment fine imposition contravention penalty procédure de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulation
convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
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Texte complet

Jugt n° 385/24

not. 10199/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 20

novembre 2023, 24 janvier 2024, 16 février 2024 et 9 avril 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 26 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant

le Tribunal.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses

réquisitions.

Suite à la demande du prévenu du 13 mars 2024, le tribunal de police prononça la

rupture du délibéré et remit l’affaire sine die.

Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 3064/2023 dressé le 10 septembre 2023 par la police grand-

ducale, région Centre Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.

Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2023, vers

04 :43

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 10 septembre

2023, vers 4.34 heures, les forces de l’ordre furent informés par le propriétaire de

l’immeuble sis à ADRESSE4.), ADRESSE5.), qu’un véhicule venait d’effleurer le

mur à côté de sa maison et que le conducteur avait continué sa route. Ce ne serait

qu’à la sortie de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE6.) que la voiture se serait

arrêtée. Les agents verbalisateurs se rendirent sur les lieux et retrouvèrent le

véhicule en question, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) à l’arrêt entre

ADRESSE4.)

et

ADRESSE6.)

au bord de la chaussée. Le conducteur

PERSONNE1.) indiqua que sa voiture était en panne. Les agents constatèrent que

le rétroviseur droit du véhicule était endommagé. Sur question, le prévenu leur

répondit que ce dommage provenait d’un contact de sa voiture avec un mur à

l’entrée de ADRESSE4.). Comme une odeur d’alcool se dégagea de la bouche de

PERSONNE1.), les policiers procédèrent à 4.53 heures sur place à un examen

sommaire de l’haleine par éthylotest sur sa personne, examen qui donna un résultat

de 0,65 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le

prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par

éthylomètre qui donna à 5.14 heures un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et

n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua qu’il avait consommé

des boissons alcooliques à la fête du vin à ADRESSE7.). Comme il n’aurait pas

senti les effets de l’alcool, il aurait pris le volant pour rentrer à la maison. A l’entrée

du village de ADRESSE4.), il aurait touché un mur et se serait arrêté à la sortie de

la localité dès lors que sa voiture était tombée en panne.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations faites devant les policiers tout

en précisant qu’il avait heurté une pierre et non un mur. Il explique qu’il est

carreleur auprès de la société SOCIETE1.) et qu’il a besoin de son permis de

conduire pour se rendre sur les chantiers.

L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,48 mg par litre

d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), il

convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ».

En l’espèce, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un

taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré et en heurtant un mur ou une pierre

longeant la chaussée, le prévenu a contrevenu aux dispositions précitées de l’article

140.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2023, vers 04 :43 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par

litre d’air expiré

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme

contravention grave, est punie, en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction aux

dispositions de l’article 140 de l’arrêté est punie d’une amende de 25 à 250.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 précitée.

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique, de la gravité des faits et en tenant

compte des ressources et charges du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu

du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 400.- euros. Il y a par

ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six

mois à son encontre.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal de

police décide, en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée, d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros

(quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour

la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32.- euros

(trente-deux euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,

assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN