Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0798_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Commercial lease dispute where tenant's arrears claim against one defendant is allowed but others are dismissed for lack of jurisdiction.

Numéro de cause JPDBAIL_0798_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claim for unpaid rent and lease termination against the limited liability company partially founded, ordering payment of arrears and eviction. The defendants representing individuals were dismissed due to the court's lack of subject-matter jurisdiction over them. Consequently, the guarantee deposit claim was rejected pending the termination ruling, while procedural costs were awarded to the landlord.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court has jurisdiction over commercial lease disputes regarding arrears and termination against the lessee, but lacks subject-matter jurisdiction over individual guarantors or co-defendants not directly liable under the lease contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease dispute unpaid rent arrears lease termination subject matter jurisdiction eviction order procedural costs guarantee deposit sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 798 / 2024

du 4 juillet 2024

Audience publique du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant en tant qu’héritier de feu Madame PERSONNE2.), décédée le

DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses, comparant par Maître François GENGLER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

3. PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS,

avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 21 mars 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024,

à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mai 2024, l’affaire fut

refixée au mercredi, 19 juin 2024 où elle fut utilement retenue, de sorte que

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Maître François GENGLER, comparant pour les parties défenderesses

PERSONNE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut

entendu en ses moyens de défense.

Maître Deborah SOARES SACRAS, comparant pour la partie défenderesse

PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens de défense.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21

mars 2024, PERSONNE2.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal

de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 6.400,-

€ à titre d’arriérés de loyers pour la période de décembre 2023 à mars 2024

et le montant de 500,- € au titre de la garantie locative, s’y entendre déclarer

le bail résilié entre parties et ordonner le déguerpissement des locataire. En

outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,- €.

A l’audience publique du 19 juin 2024, PERSONNE1.) a déclaré reprendre

l’instance introduite par PERSONNE2.), entretemps décédée, à l’encontre de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de PERSONNE4.) et de

PERSONNE3.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) a lors de la même audience déclaré augmenter la demande

au titre des arriérés de loyers du montant de 4.800,- €, les mois d’avril à juin

2024 étant également restés impayés.

Il y a encore lieu de lui en donner acte.

La demande est à déclarer recevable à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), locataire selon le contrat de bail entre parties du 6 juillet

2023.

En revanche, il résulte dudit contrat que les parties défenderesses

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme garants, mais

non pas comme locataires.

Il s’ensuit que le Tribunal de Paix siégeant en matière de bail à loyer n’est

pas compétent pour statuer sur la demande dirigée à leur encontre.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande

de PERSONNE1.) est à déclarer fondée contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) pour le montant total de 11.200,- € au titre des arriérés

de loyers pour la période de décembre 2023 à juin 2024, d’ailleurs non

contesté.

Le non-paiement des loyers aux époques convenues constituant une cause

justificative de la résiliation du bail, la demande en résiliation et en

déguerpissement est également à déclarer fondée.

En revanche, la demande en paiement de la garantie locative est à abjuger au

vu de la décision sur la résiliation du bail.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de

la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il reprend l’instance introduite par

PERSONNE2.), entretemps décédée, à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de la demande au titre des

arriérés de loyers au montant de 11.200,- € pour la période de décembre 2023

à juin 2024 ;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande

dirigée contre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ;

pour le surplus ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 11.200,- € avec les intérêts légaux à partir du

21 mars 2024 sur le montant de 6.400,- € et à partir du 19 juin 2024 sur le

montant de 4.800,- € chaque fois jusqu’à solde ;

déclare le bail résilié entre parties ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à déguerpir des

lieux loués à L-ADRESSE2.) avec tous ceux qui les occupent de son chef

dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin,

autorise

PERSONNE1.)

à faire expulser la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) avec tous ceux qui s’y trouvent de son

chef dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déclare non fondée la demande en paiement de la garantie locative et en

déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300,- € à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.