Court orders provisional payment of unpaid wages and severance in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and unused vacation compensation to the employee. The plaintiff argued for specific amounts based on unpaid salaries from late 2023 and early 2024, while the defendant contested the full extent of the arrears. The judge found the claims not seriously contested and ordered immediate payment with legal interest, while also awarding procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and severance if the claim is not seriously contested, subject to the right to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2301/24
L-TREF-109/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 juillet 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14
mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant net de 2.404,46 euros à titre d’arriérés de salaires pour les
mois de novembre et décembre 2023,
o le montant brut de 643,88 euros à titre d’indemnité compensatoire de
congés non pris du 5 octobre 2023 au23 décembre 2023,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 2023 au 6
novembre 2023, le contrat prévoyant que le salaire est payé au tarif convenu par
tâche.
PERSONNE1.) a ensuite été engagé en qualité de manœuvre par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre
2023 au 23 décembre 2023, le contrat prévoyant que le salaire est payé au tarif
convenu par tâche.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Arriérés de salaire
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant net de 2.404,46 euros à
titre d’arriérés de salaire pour la période d’octobre 2023 à décembre 2023 inclus.
Elle expose à l’appui de sa demande que suivant fiches de salaires établies par
l’employeur, celui-ci lui redevrait la somme totale nette de 7.026,55 euros, mais
qu’il ne lui aurait payé que le montant de 4.622,09 euros, de sorte qu’il lui resterait
redevable le solde net de de 2.404,46 euros
La partie défenderesse ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance
invoquée par PERSONNE1.).
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier versées en cause que l’employeur
a payé les montants nets suivants :
mois
salaire brut
salaire net
payé
oct-23
2.093,00 €
1.872,00 €
1.872,00 €
nov-23
4.875,00 €
3.406,63 €
2.379,30 €
déc-23
1.958,00 €
1.747,92 €
370,79 €
Total
8.926,00 €
7.026,55 €
4.622,09 €
Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant
net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision
correspondant au montant brut de 8.926 euros, dont à déduire le montant net de
4.622,09 euros payé à titre d’acomptes.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 43,33 heures de congés
qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour
un montant de 643,88 euros.
Elle précise que la relation de travail a duré du 5 octobre 2023 au 23 décembre
2023, de sorte qu’elle peut prétendre aux jours de congés correspondant à 2,5 mois
de travail, soit (17,33 heures par mois x 2,5 mois) 43,33 heures, auquel il y aurait
lieu d’appliquer le taux horaire de 14,8609 euros.
Elle augmente à titre subsidiaire la demande au montant retenu par le juge à l’issue
du calcul des heures de congé auquel le salarié peut prétendre.
La partie défenderesse ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance
invoquée par PERSONNE1.). Elle s’oppose cependant à une augmentation de la
demande par rapport aux heures de congés auxquelles le salarié pourrait prétendre
d’après les calculs du tribunal.
En l’occurrence, les fiches de salaires établies pour les mois d’octobre à décembre
2023 ne renseignent aucun congé.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année.
Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,
soit (2,16 x 8=) 17,28 heures de congé par mois.
Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant
de l’année.
En l’espèce, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée couvrant la
période du 5 octobre 2023 au 6 novembre 2023, PERSONNE1.) a droit à un mois
de congé, soit 2,16 jours de congé et dans le cadre du contrat de travail couvrant la
période du 7 novembre 2023 au 23 décembre 2023, il a droit à deux mois de congés,
soit (2 x 2,16 =) 4,32 jours de congé.
Le total de congé auquel PERSONNE1.) peut prétendre pendant la période du 5
octobre 2023 au 23 décembre 2023 s’élève dès lors à (2,16 + 4,32=) 6,48 jours de
congés, soit (6,48 x 8 heures=) 51,84 heures de congés.
Dans la mesure où PERSONNE1.) réclame au titre de sa requête indemnisation de
43,33 heures au titre des congés non pris pendant cette période, il y a lieu de statuer
par rapport à cette demande, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande
contenue dans l’exploit introductif d’instance, sauf accord des parties, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
Il en suit que la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en augmentation de sa
demande en provision est à rejeter.
Concernant le montant de la créance afférente, il s’élève à (43,33 x 14,86 =) 643,88
euros, compte tenu du salaire horaire brut de 14,86 euros tel qu’il résulte de la fiche
de salaire du mois de décembre 2023 versée en cause.
La demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non
pris ne parait dès lors pas sérieusement contestable pour le montant brut de 643,88
euros, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
-
Intérêt de retard
La demande en justice valant mise en demeure, il y a lieu de faire courir l’intérêt de
retard au taux légal à partir du dépôt de la requête en date du 14 mai 2024 jusqu’à
solde, conformément à la demande de PERSONNE1.)
2. Accessoires
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
La partie défenderesse conteste la demande en principe et quantum, précisant que
l’iniquité ne serait pas établie en l’espèce. A titre subsidiaire, elle demande à voir
réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions, compte tenu de ses
difficultés financières.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et
engager des frais par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses
obligations légales à son encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces
frais à sa seule charge, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 400 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour les
mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus non sérieusement contestable à concurrence
du montant brut de 8.926 euros, dont à déduire le montant net de 4.622,09 euros payé
à titre d’acomptes,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 8.926 euros, dont à déduire le montant net de 4.622,09 euros payé à
titre d’acomptes, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 14 mai
2024, jusqu’à solde,
déclare irrecevable la demande en augmentation du montant de la provision
sollicitée à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris,
déclare non sérieusement contestable la demande en paiement d’une provision à
titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris à concurrence du montant
brut de 643,88 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 643,88 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, le 14 mai 2024, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 400 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois juillet deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER