Labor court orders employer to pay unpaid wages and severance in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor reference court ordered the employer to pay the employee's outstanding wages and unused vacation compensation. The employee successfully claimed back wages for the specified period and severance for unused leave, though the court rejected a request for an increased wage provision. Consequently, the employer was condemned to pay the approved amounts plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of unpaid wages and severance if the claim is not seriously contestable, while rejecting requests for increased provisions if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2300/24
L-TREF-101/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 juillet 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 mai
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant net de 11.115,92 euros à titre d’arriérés de salaires pour les
mois d’octobre 2023 à mars 2024,
o le montant brut de 978,68 euros à titre d’indemnité compensatoire de
congés non pris du 30 octobre 2023 au 7 mars 2024,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document, dans les 5 jours de la notification de la décision à intervenir:
o les fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2023 et de janvier,
février et mars 2024,
o le certificat de travail.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2023 au 4
décembre 2023, le contrat prévoyant que le salaire est payé au tarif convenu par
tâche.
Suivant avenant du 30 octobre 2023, le salaire est fixé forfaitairement en fonction
de la description des travaux à effectuer.
PERSONNE1.) a ensuite été engagé en qualité de manœuvre par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre
2023 au 22 décembre 2023, le salaire horaire brut étant fixé à 14,87 euros.
Finalement, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier
2024, avec effet au 11 janvier 2024. Le contrat prévoit un salaire mensuel brut de
2.570,94 euros.
Suivant écrit du 7 mars 2024, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL ont
résilié d’un commun accord le contrat de travail du 10 janvier 2024 avec effet au 7
mars 2024.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Arriérés de salaire
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 11.115,92 euros à titre
d’arriérés de salaire pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 inclus, dont il a
lieu de déduire le montant net de 2.832,64 euros payé à titre d’acompte par
l’employeur.
A l’audience du 19 juin 2024, la partie défenderesse ne conteste pas le principe de
la créance invoquée par la société SOCIETE1.) SARL. Elle verse un décompte au
titre duquel le salaire total brut redû à PERSONNE1.) pour la période d’octobre
2023 à mars 2024 inclus s’élève au montant brut total de 9.659,32 euros, et invoque
des acomptes payés pour un montant total net de 3.832,64 euros.
La partie demanderesse déclare accepter le décompte produit en cause par la
société SOCIETE1.) SARL et demande à voir condamner l’employeur au montant
reconnu par lui.
Cette demande n’est pas contestée par la société SOCIETE1.) SARL.
Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une
provision correspondant au montant brut de 9.659,32 euros, dont à déduire le
montant net de 3.832,64 euros.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 65,86 heures de congés
qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour
un montant de 978,68 euros.
Elle précise que du 30 octobre 2023 au 22 décembre 2023, elle pourrait bénéficier
de 1,9 mois de congé, de même que pendant la période du 11 janvier 2024 au 7
mars 2024, soit un total de 65,86 heures de congé, auquel il y aurait lieu d’appliquer
le taux horaire de 14,8609 euros.
Elle augmente à titre subsidiaire la demande au montant retenu par le juge à l’issue
du calcul des heures de congé auquel le salarié peut prétendre.
La partie défenderesse ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance
invoquée par PERSONNE1.). Elle s’oppose cependant à une augmentation de la
demande par rapport aux heures de congés auxquelles le salarié pourrait prétendre
d’après les calculs du tribunal.
En l’occurrence, la fiche de salaire établie pour le mois de décembre 2023 ne
renseigne aucun congé et l’employeur reconnait ne pas avoir accordé de congé au
salarié pendant la durée de la relation de travail.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année.
Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,
soit (2,16 x 8=) 17,28 heures de congé par mois.
Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant
de l’année.
En l’espèce, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée couvrant la
période du 30 octobre au 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a droit à un mois de
congé et dans le cadre du contrat de travail couvrant la période du 5 décembre au
22 décembre 2023, il a également droit à un mois de congés. Dans le cadre du
contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2024 au 7 mars 2024,
PERSONNE1.) a droit à deux mois de congés.
PERSONNE1.) peut dès lors prétendre en total, pour la période de travail du 30
octobre 2023 au 7 mars 2024, à quatre mois de congé, soit (4 x 2,16 =) 8,64 jours
de congés, équivalent à (8,64 x 8 =) 69,12 heures de congé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) réclame au titre de sa requête indemnisation de
65,86 heures au titre des congés non pris pendant cette période, il y a lieu de statuer
par rapport à cette demande, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande
contenue dans l’exploit introductif d’instance, sauf accord des parties, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
Il en suit que la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en augmentation de sa
demande en provision est à rejeter.
Concernant le montant de la créance afférente, il s’élève à (65,86 x 14,86 =) 978,68
euros, compte tenu du salaire horaire brut de 14,86 euros tel qu’il résulte de la fiche
de salaire du mois de décembre 2023 versée en cause.
La demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non
pris ne parait dès lors pas sérieusement contestable pour le montant brut de 978,68
euros, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
-
Intérêt de retard
La demande en justice valant mise en demeure, il y a lieu de faire courir l’intérêt de
retard au taux légal à partir du dépôt de la requête en date du 7 mai 2024 jusqu’à
solde, conformément à la demande de PERSONNE1.).
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
-
Fiches de salaire
La partie demanderesse sollicite la délivrance des fiches de salaire des mois
d’octobre et novembre 2023 et des mois de janvier 2024 à mars 2024 inclus,
précisant que seule la fiche de salaire du mois de décembre 2023 lui aurait été
remise par l’employeur.
La partie défenderesse ne conteste pas la demande.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
En l’espèce, il résulte des déclarations des deux parties à l’instance que l’employeur
a uniquement transmis à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de décembre
2023, de sorte que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale pour les mois
d’octobre et novembre 2023, et pour ceux de janvier à mars 2024, de sorte qu’il y
a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie
défenderesse à lui remettre les fiches de salaire réclamées.
-
Certificat de travail
La partie demanderesse sollicite la délivrance du certificat de travail.
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a
respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de
sorte qu’il convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre
à PERSONNE1.) le certificat de travail.
-
Astreinte
La partie demanderesse demande à voir ordonner la remise des documents dans un
délai de 5 jours, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour et par document de
retard.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 3.000 euros.
3. Accessoires
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
La partie défenderesse conteste la demande en principe et quantum, précisant que
l’iniquité ne serait pas établie en l’espèce. A titre subsidiaire, elle demande à voir
réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions, compte tenu de ses
difficultés financières.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et
engager des frais par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses
obligations légales à son encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces
frais à sa seule charge, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 400 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 9.659,32 euros, dont à déduire le montant net de
3.832,64 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 9.659,32 euros, dont à déduire le montant net de 3.832,64 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 7 mai 2024, jusqu’à
solde,
déclare irrecevable la demande en augmentation du montant de la provision
sollicité à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris,
déclare non sérieusement contestable la demande en paiement d’une provision à
titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris à concurrence du montant
brut de 978,68 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 978,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, le 7 mai 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) les fiches de
salaires des mois d’octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024, février 2024 et
mars 2024 et le certificat de travail dans la quinzaine de la notification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
le maximum de l’astreinte encourue étant fixé à 3.000 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 400 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois juillet deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER