Court allows partial wage arrears and vacation pay in labor reference, dismissing August arrears and lawyer fees claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for July 2022 wages and vacation indemnity while dismissing the claim for August 2022 arrears and the plaintiff's lawyer fees. The plaintiff argued for full payment of outstanding sums and legal costs, but the defendant contested the August wages and the entitlement to attorney fees. The judge found the July claim sufficiently substantiated and the August claim seriously contestable, while rejecting the procedural fee request due to the defendant's lack of justification for inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment for wage arrears and vacation indemnities if not seriously contestable, while dismissing claims for attorney fees unless the defendant fails to justify inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2299/24
L-TREF-75/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 juillet 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à
Remich
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8
avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 4.818,34 euros,
dont
-
2.313,38 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022,
-
534,80 euros à titre d’arriéré de salaire du 1er au 5 août 2022
-
1.970,16 euros à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris,
avec les intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 13 avril 2023, sinon à
partir du 8 mai 2023, sinon à partir du 19 juin 2023, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.)
SARL au paiement
-
d’une indemnité de 2.300 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
correspondant aux frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer pour engager
la présente instance en justice et
-
d’une indemnité de procédure de 1.800 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
-
des frais et dépens de l’instance.
Il sollicite finalement l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’aide de cuisine par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021,
prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire
mensuel initial brut de 2.256,95 euros à l’indice en vigueur à la date d’entrée, pour
une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction des
charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Suivant courrier du 5 août 2022, l’employeur a licencié PERSONNE1.) pour motif
grave.
Moyens des parties
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande que l’employeur l’aurait licencié
pour motif grave, suivant courrier du 5 août 2022, étant donné qu’il aurait eu une
absence injustifiée du lieu de travail depuis le 23 juillet 2022.
Il donne à considérer qu’il aurait été en arrêt maladie du 25 juillet 2022 jusqu’au 29
juillet 2022 inclus, tel que cela résulterait du certificat de maladie transmis à
l’employeur et de la fiche de salaire du mois de juillet 2022 lui remise par
l’employeur, au titre de laquelle l’employeur reconnaîtrait la maladie de l’employé
pour la période du 20 juillet 2022 au 29 juillet 2022.
Il en suivrait qu’il aurait droit à l’intégralité du salaire pour le mois de juillet 2022,
soit le montant brut de 2.313,38 euros, et non pas le montant de 1.778,50 euros
renseigné sur la fiche de salaire rectifiée émise par l’employeur.
Il conteste formellement les mentions reprises sur la fiche de salaire rectifiée du
mois de juillet 2022, notamment le montant de 534,88 euros déduit par l’employeur
au titre d’absence non justifiée à concurrence de 40 heures.
Concernant le salaire du mois d’août 2022, il fait valoir que l’employeur ne saurait
résilier le contrat de travail suivant courrier du 5 août 2022 avec effet rétroactif au
31 juillet 2022, de sorte que le salaire serait également dû pour la période du 1er au
5 août 2022.
A titre subsidiaire, il demande à se voir allouer une provision de 1.778,50 euros
telle que renseignée sur la fiche de salaire du mois de juillet 2022, rectifiée par
l’employeur, ledit montant ne pouvant raisonnablement être contesté par ce dernier.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en son principe et quantum,
exposant que PERSONNE1.) aurait été absent du lieu de travail à partir du 23 juillet
2022, de sorte qu’il n’aurait presté aucun travail et ne pourrait dès lors prétendre à
une rémunération pour la période postérieure au 22 juillet 2022.
A titre subsidiaire, elle invoque un préjudice financier subi dans son chef du fait de
l’absentéisme du salarié, de sorte que la créance de PERSONNE1.) serait à
compenser avec sa créance de dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer. Il en
suivrait que la créance invoquée par PERSONNE1.) serait sérieusement
contestable.
Elle conteste formellement la demande de PERSONNE1.) sur base des articles
1382 et 1383 du code civil et celle tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure et demande à son tour la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
du montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations avancées
par la société SOCIETE1.) SARL pour s’opposer à la demande en paiement et à
voir débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
1.1.
Arriérés de salaire
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 2.313,38 euros à
titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022, et du montant brut de 534,80 euros
à titre d’arriéré de salaire du 1er au 5 août 2022.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, le contrat de travail renseigne un salaire mensuel brut de 2.256,95
euros à l’indice en vigueur à la date du contrat, les fiches de salaire du mois de
juillet 2022 (tant la première fiche de salaire remise à l’employé que la fiche
rectifiée) renseignant un salaire mensuel brut de 2.318,38 euros, à l’indice
applicable au mois de juillet 2022.
Il en suit que PERSONNE1.) établit le montant de son salaire mensuel brut.
L’employeur est en aveu de ne pas avoir payé le salaire du mois de juillet 2022, ni
celui pour la période du 1er au 5 août 2022.
Concernant le salaire du mois de juillet 2022, il résulte du certificat médical versé
en cause que PERSONNE1.) a été en arrêt maladie du 25 (lundi) au 29 juillet
(vendredi) 2022.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait été obligé de
travailler le samedi, de sorte que la contestation de la société SOCIETE1.) SARL,
tirée d’une absence injustifiée du lieu de travail le 23 juillet 2022, est à écarter
comme vaine.
L'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail tel que modifié par la loi du 13
mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé
dispose que : « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son
salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour
d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de
calendrier successif. (…) »
Dans la mesure où le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie à partir
du 25 au 29 juillet 2022 inclus, l’employeur était tenu à continuer de lui payer son
salaire et à maintenir les autres avantages résultant du contrat de travail
conformément à l’article L. 121-6 (3) alinéa 2 précité.
La formule « pas de travail, pas de salaire » ne saurait dès lors faire échec à
l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois de juillet 2022.
Concernant le salaire réclamé pour la période du 1er août (lundi) 2022 au 5 août
(vendredi) 2022, postérieure au certificat de maladie, PERSONNE1.) aurait en
principe dû prester son travail.
Il ne résulte cependant d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait été à
disposition de son employeur, respectivement que l’employeur l’ait empêché de
venir travailler, de sorte que la formule « pas de travail, pas de salaire » fait échec
à l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois d’août 2022.
Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas
automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un
paiement.
En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.
En l’occurrence cependant, outre la considération que la créance de dommages et
intérêts invoquée par la société SOCIETE1.) SARL n’est pas chiffrée, son existence
est sérieusement contestable à défaut de précision quant au nombre de jours
d’absentéisme et à son impact sur l’organisation interne de l’employeur.
Il en suit que la compensation invoquée au titre d’une éventuelle créance de
dommages et intérêts ne constitue pas une contestation sérieuse du droit de
PERSONNE1.) d'obtenir un paiement au titre de son salaire du mois de juillet 2022.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 2.318,38
euros au titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 147,33 heures de congés
qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour
un montant net de 1.497,81 euros, correspondant au montant brut de 1.970,16 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de juillet 2022 versée en cause
que PERSONNE1.) dispose d’un solde de 147,33 heures de congé pour un montant
brut de 1.970,16 euros, par application du salaire horaire brut de 13,3721 euros.
A défaut de contestation sérieuse émise par l’employeur, la demande de
PERSONNE1.) en paiement ne parait pas sérieusement contestable pour le montant
brut de 1.970,16 euros euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 1.970,16
euros bruts au titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde.
La demande en paiement des frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande la condamnation de son employeur à lui payer le montant
de 2.300 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente instance
pour rentrer dans ses droits.
Suivant arrêt numéro 5/12 de la Cour de cassation du 9 février 2012 (numéro 1881
du registre), les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation
sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure.
A défaut pour PERSONNE1.) de verser le mémoire des frais et honoraires d’avocat
exposés, il n’établit pas de créance suffisamment certaine en son principe et en son
quantum pour pouvoir donner lieu à l’octroi d’une provision de ce chef.
Sa demande est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.
Les indemnités de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.800
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la partie
défenderesse réclame à ce titre le montant de 500 euros.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 400 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne justifie pas l’iniquité
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de
sorte que sa demande est à rejeter.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande en allocation
d’une provision au titre d’arriéré de salaire du mois d’août 2022,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaires pour le
mois de juillet 2022 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 2.318,38 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 2.318,38 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 1.970,16 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 1.970,16 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande de la société
SOCIETE1.) SARL sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 400 euros,
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois juillet deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER