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TREF_2299 Généré par l'IA

Court allows partial wage arrears and vacation pay in labor reference, dismissing August arrears and lawyer fees claim.

Numéro de cause TREF_2299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for July 2022 wages and vacation indemnity while dismissing the claim for August 2022 arrears and the plaintiff's lawyer fees. The plaintiff argued for full payment of outstanding sums and legal costs, but the defendant contested the August wages and the entitlement to attorney fees. The judge found the July claim sufficiently substantiated and the August claim seriously contestable, while rejecting the procedural fee request due to the defendant's lack of justification for inequity.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment for wage arrears and vacation indemnities if not seriously contestable, while dismissing claims for attorney fees unless the defendant fails to justify inequity.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional wage payment vacation indemnity attorney fees rejection serious contestability standard procedural costs allocation executory without security licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la partie
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Articles 1382 et 1383 du code civil
d’une indemnité de 2.300 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
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Texte complet

Rép. n° 2299/24

L-TREF-75/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 3 juillet 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à

Remich

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 19 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8

avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 4.818,34 euros,

dont

-

2.313,38 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022,

-

534,80 euros à titre d’arriéré de salaire du 1er au 5 août 2022

-

1.970,16 euros à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris,

avec les intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 13 avril 2023, sinon à

partir du 8 mai 2023, sinon à partir du 19 juin 2023, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.)

SARL au paiement

-

d’une indemnité de 2.300 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil

correspondant aux frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer pour engager

la présente instance en justice et

-

d’une indemnité de procédure de 1.800 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

des frais et dépens de l’instance.

Il sollicite finalement l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’aide de cuisine par la société SOCIETE1.)

SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021,

prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire

mensuel initial brut de 2.256,95 euros à l’indice en vigueur à la date d’entrée, pour

une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction des

charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 5 août 2022, l’employeur a licencié PERSONNE1.) pour motif

grave.

Moyens des parties

PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande que l’employeur l’aurait licencié

pour motif grave, suivant courrier du 5 août 2022, étant donné qu’il aurait eu une

absence injustifiée du lieu de travail depuis le 23 juillet 2022.

Il donne à considérer qu’il aurait été en arrêt maladie du 25 juillet 2022 jusqu’au 29

juillet 2022 inclus, tel que cela résulterait du certificat de maladie transmis à

l’employeur et de la fiche de salaire du mois de juillet 2022 lui remise par

l’employeur, au titre de laquelle l’employeur reconnaîtrait la maladie de l’employé

pour la période du 20 juillet 2022 au 29 juillet 2022.

Il en suivrait qu’il aurait droit à l’intégralité du salaire pour le mois de juillet 2022,

soit le montant brut de 2.313,38 euros, et non pas le montant de 1.778,50 euros

renseigné sur la fiche de salaire rectifiée émise par l’employeur.

Il conteste formellement les mentions reprises sur la fiche de salaire rectifiée du

mois de juillet 2022, notamment le montant de 534,88 euros déduit par l’employeur

au titre d’absence non justifiée à concurrence de 40 heures.

Concernant le salaire du mois d’août 2022, il fait valoir que l’employeur ne saurait

résilier le contrat de travail suivant courrier du 5 août 2022 avec effet rétroactif au

31 juillet 2022, de sorte que le salaire serait également dû pour la période du 1er au

5 août 2022.

A titre subsidiaire, il demande à se voir allouer une provision de 1.778,50 euros

telle que renseignée sur la fiche de salaire du mois de juillet 2022, rectifiée par

l’employeur, ledit montant ne pouvant raisonnablement être contesté par ce dernier.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en son principe et quantum,

exposant que PERSONNE1.) aurait été absent du lieu de travail à partir du 23 juillet

2022, de sorte qu’il n’aurait presté aucun travail et ne pourrait dès lors prétendre à

une rémunération pour la période postérieure au 22 juillet 2022.

A titre subsidiaire, elle invoque un préjudice financier subi dans son chef du fait de

l’absentéisme du salarié, de sorte que la créance de PERSONNE1.) serait à

compenser avec sa créance de dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer. Il en

suivrait que la créance invoquée par PERSONNE1.) serait sérieusement

contestable.

Elle conteste formellement la demande de PERSONNE1.) sur base des articles

1382 et 1383 du code civil et celle tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure et demande à son tour la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

du montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations avancées

par la société SOCIETE1.) SARL pour s’opposer à la demande en paiement et à

voir débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Appréciation

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 2.313,38 euros à

titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022, et du montant brut de 534,80 euros

à titre d’arriéré de salaire du 1er au 5 août 2022.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, le contrat de travail renseigne un salaire mensuel brut de 2.256,95

euros à l’indice en vigueur à la date du contrat, les fiches de salaire du mois de

juillet 2022 (tant la première fiche de salaire remise à l’employé que la fiche

rectifiée) renseignant un salaire mensuel brut de 2.318,38 euros, à l’indice

applicable au mois de juillet 2022.

Il en suit que PERSONNE1.) établit le montant de son salaire mensuel brut.

L’employeur est en aveu de ne pas avoir payé le salaire du mois de juillet 2022, ni

celui pour la période du 1er au 5 août 2022.

Concernant le salaire du mois de juillet 2022, il résulte du certificat médical versé

en cause que PERSONNE1.) a été en arrêt maladie du 25 (lundi) au 29 juillet

(vendredi) 2022.

Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait été obligé de

travailler le samedi, de sorte que la contestation de la société SOCIETE1.) SARL,

tirée d’une absence injustifiée du lieu de travail le 23 juillet 2022, est à écarter

comme vaine.

L'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail tel que modifié par la loi du 13

mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé

dispose que : « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son

salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du

mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour

d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de

calendrier successif. (…) »

Dans la mesure où le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie à partir

du 25 au 29 juillet 2022 inclus, l’employeur était tenu à continuer de lui payer son

salaire et à maintenir les autres avantages résultant du contrat de travail

conformément à l’article L. 121-6 (3) alinéa 2 précité.

La formule « pas de travail, pas de salaire » ne saurait dès lors faire échec à

l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois de juillet 2022.

Concernant le salaire réclamé pour la période du 1er août (lundi) 2022 au 5 août

(vendredi) 2022, postérieure au certificat de maladie, PERSONNE1.) aurait en

principe dû prester son travail.

Il ne résulte cependant d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait été à

disposition de son employeur, respectivement que l’employeur l’ait empêché de

venir travailler, de sorte que la formule « pas de travail, pas de salaire » fait échec

à l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois d’août 2022.

Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas

automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un

paiement.

En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.

En l’occurrence cependant, outre la considération que la créance de dommages et

intérêts invoquée par la société SOCIETE1.) SARL n’est pas chiffrée, son existence

est sérieusement contestable à défaut de précision quant au nombre de jours

d’absentéisme et à son impact sur l’organisation interne de l’employeur.

Il en suit que la compensation invoquée au titre d’une éventuelle créance de

dommages et intérêts ne constitue pas une contestation sérieuse du droit de

PERSONNE1.) d'obtenir un paiement au titre de son salaire du mois de juillet 2022.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 2.318,38

euros au titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2022, avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 147,33 heures de congés

qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour

un montant net de 1.497,81 euros, correspondant au montant brut de 1.970,16 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de juillet 2022 versée en cause

que PERSONNE1.) dispose d’un solde de 147,33 heures de congé pour un montant

brut de 1.970,16 euros, par application du salaire horaire brut de 13,3721 euros.

A défaut de contestation sérieuse émise par l’employeur, la demande de

PERSONNE1.) en paiement ne parait pas sérieusement contestable pour le montant

brut de 1.970,16 euros euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 1.970,16

euros bruts au titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde.

La demande en paiement des frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande la condamnation de son employeur à lui payer le montant

de 2.300 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de

remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente instance

pour rentrer dans ses droits.

Suivant arrêt numéro 5/12 de la Cour de cassation du 9 février 2012 (numéro 1881

du registre), les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation

sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure.

A défaut pour PERSONNE1.) de verser le mémoire des frais et honoraires d’avocat

exposés, il n’établit pas de créance suffisamment certaine en son principe et en son

quantum pour pouvoir donner lieu à l’octroi d’une provision de ce chef.

Sa demande est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

Les indemnités de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.800

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la partie

défenderesse réclame à ce titre le montant de 500 euros.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 400 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne justifie pas l’iniquité

requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de

sorte que sa demande est à rejeter.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande en allocation

d’une provision au titre d’arriéré de salaire du mois d’août 2022,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaires pour le

mois de juillet 2022 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 2.318,38 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 2.318,38 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 1.970,16 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.970,16 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure en date du 13 avril 2023 jusqu’à solde,

déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande de la société

SOCIETE1.) SARL sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 400 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 400 euros,

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le trois juillet deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER