Court partially allowed municipal claims against utility company for damages and costs while dismissing termination request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the Luxembourg City administration regarding specific damages and costs while dismissing the utility company's request for contract termination. The court found the company liable for operational losses, maintenance issues, and contractual indemnities totaling over 100,000 EUR, but rejected the claim for contract dissolution. Consequently, the administration was ordered to pay the company's legal fees, and the dispute was settled with a final judgment on liability and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148, 1231, 1382 du Code civil; The court holds that a party breaching contractual obligations is liable for all resulting damages, including operational losses and maintenance costs, but such breach does not automatically justify judicial termination of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2024TALCH17/00170 - XVIIe chambre
Audience publique du mercredi, trois juillet deux mille vingt-quatre.
Numéros 156801 et NUMERO1.) du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Patricia LOESCH, premier juge,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Angela DE OLIVEIRA MARTINS, greffier.
I. 156801
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, (anc. SOCIETE2.) SA), établie été ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 4 septembre 2013,
comparaissant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à la
maison communale à L-2010 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, B.P. 17, représentée
en justice par le collège des Bourgmestre et Echevins, les significations et notifications
étant faites entre les mains du Bourgmestre,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________
II. 173386
E n t r e
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à la
maison communale à L-2010 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, B.P. 17, représentée
en justice par le collège des Bourgmestre et Echevins, les significations et notifications
étant faites entre les mains du Bourgmestre,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du
19 novembre 2015,
comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, (anc. SOCIETE2.) SA), établie été ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
Les mandataires des parties ont été informés par la prédite ordonnance de clôture de
l’audience des plaidoiries fixée au 15 mai 2024.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Thibault CHEVRIER,
avocat constitué.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG par
l’organe de Maître Camille VALENTIN, avocat, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 15 mai 2024.
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2001, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG (ci-
après la « VILLE DE LUXEMBOURG ») a attribué à la société anonyme SOCIETE1.) SA
(anc. SOCIETE2.)) (ci-après la « société SOCIETE1.) ») un marché public portant sur
l’exploitation, la maintenance, l’entretien et la garantie d’une centrale de cogénération à
ADRESSE2.), afin de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité grâce à des
moteurs (ci-après le « Contrat »).
Le Contrat, d’une durée de 15 ans, est arrivé à son terme le DATE1.).
Des difficultés se sont élevées dans le cadre de l’exécution dudit contrat.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 4 septembre 2013, la société
SOCIETE1.) a assigné la VILLE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner au
paiement de ses factures ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices et aux fins de voir
prononcer la résolution judiciaire du Contrat.
L’affaire est inscrite sous le numéro 156801 du rôle.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2015, la VILLE DE LUXEMBOURG a assigné la
société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire est inscrite sous le numéro 173386 du rôle.
Ces deux affaires ont été jointes et le tribunal a statué par un seul et même jugement en
date du 9 novembre 2016. Dans son jugement, le tribunal a notamment :
Sur l’action de la société SOCIETE1.) contre la VILLE DE LUXEMBOURG,
-
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par la
VILLE DE LUXEMBOURG ;
-
Jugé que les estimations de consommation d’énergies figurant au cahier des
charges ont une valeur contractuelle ;
-
Jugé qu’il résulte du cahier des charges une obligation pour la VILLE DE
LUXEMBOURG de mettre en service une turbine à gaz ;
Sur l’action de la VILLE DE LUXEMBOURG contre la société SOCIETE1.),
-
Rejeté le moyen tiré du libellé obscur ;
-
Débouté la VILLE DE LUXEMBOURG de ses prétentions indemnitaires en raison
du défaut de remise des rapports d’exploitation dans les délais prévus ;
-
Pour le surplus, et avant tout autre progrès, ordonné une expertise judiciaire avec
la mission libellée au dispositif dudit jugement et commis pour y procéder l’expert
Oliver FLESCH ;
-
Réservé les demandes pour le surplus.
Par ordonnance du 13 février 2017, Yola SCHMIT, vice-présidente du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, a procédé au remplacement de l’expert et nommé la
société RIGO & PARTNERS SARL pour procéder aux opérations d’expertise.
Après avoir communiqué aux parties plusieurs rapports préliminaires, l’expert a déposé
son rapport définitif le 27 avril 2023 (ci-après le « Rapport RIGO »).
Prétentions et moyens des parties
Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.), sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, demande de :
-
A titre principal, condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de
1.141.431,23 EUR HTVA, soit 1.317.585,23 EUR TTC, correspondant à la
méthode d’évaluation n°2 retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts
légaux à compter du 25 juin 2013, date de la mise en demeure de payer et évalués
provisoirement au 27 juin 2023 à 286.783,37 EUR, sans préjudice quant aux
intérêts échus et à échoir jusqu’à solde, au titre d’un manque à gagner ;
-
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-
Ordonner la majoration de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-
A titre subsidiaire, condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme
de 1.109.940,91 EUR HTVA, soit 1.281.238,64 EUR TTC, correspondant à la
méthode d’évaluation n°3 retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts
évalués provisoirement au 27 juin 2023 à 278.828,40 EUR, sans préjudice quant
aux intérêts à échoir jusqu’à solde, au titre d’un manque à gagner ;
-
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-
Ordonner la majoration de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-
Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme en principal de
223.626,72 EUR au titre des factures impayées, augmentée du montant de
273.577,99 EUR (en raison des paiements ayant été imputés sur les intérêts),
augmenté des intérêts de retard évalués provisoirement au 27 juin 2023 à la
somme de 111.071,59 EUR, sans préjudice des intérêts échus et à échoir jusqu’à
solde ;
-
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-
Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 47.837,79 EUR
au titre des frais d’expertise, sinon ordonner un partage de ces frais qui lui est
largement favorable, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque
décaissement et évalués provisoirement au 27 juin 2023 à 2.221,24 EUR, sans
préjudice quant aux intérêts échus et à échoir jusqu’à solde ;
-
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 25 juillet 2001 aux torts de la
VILLE DE LUXEMBOURG ;
-
Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 1.328.451,23
EUR à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de
la résiliation du contrat ;
-
Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 50.000 EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
En tout état de cause, débouter la VILLE DE LUXEMBOURG de l’intégralité de
ses demandes ;
-
Débouter la VILLE DE LUXEMBOURG de sa demande sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
-
Ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques ;
-
Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir au visa des dispositions de
l’article 1147 du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la VILLE DE
LUXEMBOURG est engagée. La société SOCIETE1.) reproche à la VILLE DE
LUXEMBOURG de ne pas avoir respecté les dispositions du cahier des charges. Elle fait
valoir que les estimations de consommation annuelle d’énergies thermiques de 13.350
MWh/a mentionnées au cahier des charges ont été surévaluées ayant pour conséquence
un manque à gagner dans son chef. Elle expose que le système de fonctionnement de
la centrale de cogénération permet de produire de la chaleur en produisant de l’électricité,
la chaleur étant distribuée à des consommateurs de chaleur. Elle fait valoir que l’omission
par la VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en service la turbine à gaz figurant au cahier
des charges comme principal consommateur de chaleur de la centrale de cogénération
a eu pour conséquence une baisse de la demande annuelle en chaleur à l’origine d’une
production d’énergies en-deçà des prévisions et par suite du manque à gagner qu’elle
allègue.
Elle insiste sur le caractère déterminant du besoin de chaleur qui sert au
dimensionnement de l’installation de cogénération. Elle observe qu’à défaut d’avoir une
installation adaptée au besoin de chaleur, une rentabilité optimale ne peut pas être
satisfaite.
Pour établir le différentiel entre la production d’énergies obtenue par rapport aux
prévisions du cahier des charges ainsi que le manque à gagner qu’elle allègue, la société
SOCIETE1.) s’appuie sur les conclusions du Rapport RIGO.
Elle évalue son préjudice au titre du manque à gagner sur les années 2003 à 2017 à
1.317.585,53 EUR TTC (soit 1.141.431,23 EUR HTVA), sinon à 1.281.238,64 EUR TTC
(soit 1.109.940,92 EUR HTVA). Elle expose que c’est la méthode d’évaluation numéro 2
proposée par l’expert judiciaire qui doit s’appliquer, sinon subsidiairement la méthode
numéro 3. Elle expose que ces deux méthodes d’évaluation du préjudice reposent, pour
la méthode numéro 2, sur les paramètres de base figurant dans le cahier des charges et,
pour la méthode numéro 3, sur la puissance électrique réelle telle que relevée par l’expert.
Elle évalue son préjudice sur base de la fourchette haute retenue par l’expert. Elle ajoute
au visa des dispositions de l’article 1162 du Code civil, qu’en cas de doute sur les valeurs
à retenir, le contrat doit être interprété en sa faveur.
La société SOCIETE1.) invoque encore un préjudice matériel correspondant aux frais de
l’expertise RIGO qu’elle évalue au montant de 47.837,79 EUR auquel il y a lieu d’ajouter
les intérêts légaux de 2.221,24 EUR (évaluation au 27.06.2023).
Sur le reproche de la VILLE DE LUXEMBOURG d’une sous-exploitation par la société
SOCIETE1.) du potentiel de production des moteurs de cogénérations à l’origine de la
perte de rendement alléguée, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’une comparaison avec
les résultats d’exploitation du nouvel exploitant est vaine. Elle s’appuie à cet égard sur
les conclusions de l’expert judiciaire.
La société SOCIETE1.) conteste en outre les conclusions de l’expert judiciaire ayant
évalué à 15,70% la part du manque à gagner liée à la sous-exploitation par la société
SOCIETE1.) du potentiel de production des moteurs.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir, au visa des dispositions de l’article 1134, alinéa
1, du Code civil, être titulaire d’une créance contre la VILLE DE LUXEMBOURG de
273.577.99 EUR en principal et de 111.072,59 EUR au titre des intérêts de retard
provisoirement évalués au 27 juin 2023. Elle expose que la VILLE DE LUXEMBOURG a
suspendu le paiement de ses factures depuis 2011.
La société SOCIETE1.) s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire concernant le
quantum de la créance qu’elle allègue au titre de ses factures.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 136 et 123 (2) du Règlement grand-
ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
que les intérêts moratoires lui sont dus.
La société SOCIETE1.) fait valoir, au visa de l'article 1184 du Code civil, qu’il y a lieu de
prononcer la résolution judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la VILLE DE
LUXEMBOURG et sollicite l’indemnisation d’un manque à gagner qui en découle.
Pour résister à la demande en paiement des pénalités contractuelles, la société
SOCIETE1.) fait valoir, à titre principal, que la VILLE DE LUXEMBOURG est défaillante
dans la preuve des manquements allégués dans son chef de nature à justifier le paiement
de pénalités. Elle s’appuie à cet égard sur les conclusions de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir au visa des dispositions de l’article 138 (2) la loi du 25
juin 2009 sur les marchés publics, telle que modifiée (la « Loi de 2009 »), que la VILLE
DE LUXEMBOURG a omis de respecter le formalisme prévu pour l’application des
pénalités contractuelles. Elle expose qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait encore valoir au visa des dispositions
de l’article 13 (1) de la Loi de 2009 que l’application des clauses de pénalités
contractuelles est à écarter en raison de leur caractère léonin. Elle fait valoir que les
pénalités contractuelles réclamées excèdent, pour chaque exercice, le plafond
correspondant à 20% de sa rémunération annuelle. Dans l’hypothèse où les clauses ne
seraient pas purement et simplement écartées, elle en demande la réduction et évalue à
11.400 EUR le montant plafond des pénalités contractuelles par exercice.
Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre d’une
perte d’exploitation, la société SOCIETE1.) fait valoir que la VILLE DE LUXEMBOURG
est défaillante dans la preuve des conditions d’une responsabilité dans son chef. En
outre, elle conteste le ratio de 0,41 appliqué par la VILLE DE LUXEMBOURG pour
l’évaluation de son préjudice.
Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG pour défaut de
pointe annuelle de puissance électrique, la société SOCIETE1.) s’appuie sur les
conclusions de l’expert judiciaire et relève que cette demande vise l’indemnisation d’un
préjudice pour lequel une pénalité contractuelle de type V.1. est réclamée par la VILLE
DE LUXEMBOURG de sorte que cette demande fait double emploi.
Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre d’un
préjudice d’entretien, la société SOCIETE1.) fait valoir à titre principal, au visa des
dispositions de l’article 1146 du Code civil, l’absence de mise en demeure préalable. A
titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’appuie en général sur les conclusions de
l’expert judiciaire concernant les différents frais exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG
et pour lesquels elle demande réparation.
S’agissant du préjudice allégué au titre des frais de révision du turbocompresseur du
moteur n°2, la société SOCIETE1.) conteste les conclusions de l’expert judiciaire ayant
évalué ces frais au montant de 10.404,20 EUR. Elle fait valoir qu’un manquement à son
obligation de révision des turbocompresseurs n’est pas établi. Elle ajoute que l’évaluation
faite par l’expert repose sur une facture de la société SOCIETE3.), cocontractante de la
VILLE DE LUXEMBOURG et que le préjudice ne peut par conséquence être évalué sur
cette base.
S’agissant du préjudice allégué au titre du remplacement de l’échangeur gaz de fumée-
eau du moteur n°1, la société SOCIETE1.) fait également valoir que la VILLE DE
LUXEMBOURG est défaillante dans la preuve d’une faute contractuelle dans son chef.
Au dernier état de ses conclusions, la VILLE DE LUXEMBOURG, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, demande de :
-
Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 66.026,61 EUR au
titre de l’indemnité contractuelle de type V.1 ;
-
Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme totale de 1.611.681,56
EUR, avec les intérêts légaux à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
-
Débouter la société SOCIETE1.) de l’intégralité de ses demandes ;
-
A titre subsidiaire, rejeter les conclusions de l’expert judiciaire relatives à
l’évaluation du préjudice de la société SOCIETE1.) selon trois modes de calculs
différents ;
-
Plus subsidiairement, ordonner un complément d’expertise ;
-
Ordonner le cas échéant la compensation des montants ;
-
Débouter la société SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
-
Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.000 EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
Condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN qui le demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions au titre des pénalités contractuelles pour les années
d’exploitation 2011 à 2016, la VILLE DE LUXEMBOURG indique s’appuyer sur les
conclusions de l’expert judiciaire, sauf pour l’ajustement du calcul des pénalités, et
indique maintenir ses demandes telles que chiffrées. Elle demande à voir entériner les
conclusions de l’expert judiciaire concernant la pénalité de type V.1., évaluée à 66.026,61
EUR.
A l’appui de ses prétentions indemnitaires, la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir au visa
des dispositions de l’article 1147 du Code civil que la responsabilité contractuelle de la
société SOCIETE1.) est engagée.
Elle reproche à la société SOCIETE1.) une sous-exploitation de la centrale de
cogénération à l’origine d’un manque de production d’énergies électriques. Elle invoque
de ce chef un préjudice au titre d’un manque à gagner qu’elle évalue à 591.122 EUR,
sinon à 82.394,93 EUR.
La VILLE DE LUXEMBOURG invoque encore un préjudice pour défaut de pointe annuelle
de puissance électrique qu’elle évalue à 923.197,52 EUR. Elle conteste les conclusions
de l’expert concernant le double emploi de sa demande indemnitaire avec la pénalité
contractuelle de type V.1.
La VILLE DE LUXEMBOURG reproche en outre à la société SOCIETE1.) un défaut
d’entretien et invoque un préjudice matériel de ce chef de 97.362,04 EUR, dont le détail
est le suivant :
-
Changement de régulation : 25.000 EUR.
-
Paramétrage de régulation des sous-stations, nettoyage des échangeurs et filtres :
4.000 EUR.
-
Révision du turbocompresseur du moteur n°2 : 15.374,80 EUR.
-
Remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1 : 22.191,80 EUR.
-
Remplacement d’une vanne trois voies : 3.377,44 EUR.
-
Remplacement d’un turbocompresseur : 27.418 EUR.
Pour résister à la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.) au titre d’un manque
à gagner, la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que la société SOCIETE1.) est
défaillante dans la preuve des manquements contractuels qu’elle allègue. Elle fait valoir
que la société SOCIETE1.) est seule à l’origine des mauvais résultats d’exploitation de la
centrale de cogénération entre 2008 et 2013. Elle indique que le choix du type de moteur
à installer, sa régulation et son entretien étaient sous la responsabilité de la société
SOCIETE1.). Elle expose que le rendement de la centrale de cogénération dépend non
seulement des besoins thermiques mais également de la capacité de gestion des
installations techniques par la société SOCIETE1.). Elle ajoute que les besoins de chaleur
de 1.350 MWH/A mentionnés au cahier des charges ne sont que de simples estimations
qui n’engagent pas la VILLE DE LUXEMBOURG.
La VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de
limiter son préjudice.
Elle soutient qu’une modification de la programmation de la régulation a permis à la
société SOCIETE1.) d’augmenter son rendement.
La VILLE DE LUXEMBOURG conteste les conclusions de l’expert judiciaire concernant
l’évaluation des écarts de rendement allégués par la société SOCIETE1.) par rapport aux
prévisions du cahier des charges. A l’appui de ses contestations elle fait valoir que les
trois propositions d’évaluation formulées par l’expert judiciaire ne tiennent pas compte de
l’incidence de la sous-exploitation de la centrale de cogénération par la société
SOCIETE1.), ni du business plan de l’exploitant, et que l’expert tout en relevant
l’existence de contradictions dans le cahier des charges qu’il laisse le soin au tribunal de
trancher, s’est néanmoins basé sur celui-ci.
Pour pallier aux omissions du rapport d’expertise sur ce point, la VILLE DE
LUXEMBOURG sollicite un complément d’expertise. Elle justifie en outre sa demande
d’expertise complémentaire par la nécessité d’obtenir un rapport plus synthétique et plus
clair quant aux préjudices et l’application d’une méthode d’évaluation unique du préjudice.
La VILLE DE LUXEMBOURG conteste la part du déficit de production thermique attribué
par l’expert à la gestion des installations techniques par la société SOCIETE1.), qu’elle
estime trop faible.
Pour établir la sous-exploitation par la société SOCIETE1.) du potentiel de production
des moteurs de cogénération à l’origine du manque à gagner qu’elle allègue, la VILLE
DE LUXEMBOURG s’appuie sur le Rapport RIGO. Elle relève en outre sur ce point que
les résultats d’exploitation de la centrale de cogénération des années 2018 et 2019 par
la société SOCIETE3.) sont meilleurs que ceux des années précédentes de la société
SOCIETE1.) ce qui démontrerait que la société SOCIETE1.) a sous-exploité le potentiel
de production des moteurs de cogénération.
Pour résister à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) au titre de ses
factures, la VILLE DE LUXEMBOURG se prévaut, au visa des dispositions de l’article
1134-2 du Code civil, de l’exception d’inexécution.
Motivation
1. Sur l’action en responsabilité contre la VILLE DE LUXEMBOURG
Selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1151 du même code, dans le cas même où l'inexécution du contrat
résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce
qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il en découle que la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'en cas de manquement
à une obligation ayant directement et immédiatement entraîné un dommage certain.
La charge de la preuve d’une cause d’exonération incombe au débiteur.
Sur les manquements contractuels :
En l’espèce, dans son jugement du 9 novembre 2016, le tribunal a retenu que l’estimation
du besoin annuel de chaleur de 13.350 MWh/a figurant au cahier des charges a valeur
contractuelle et engageait dès lors la VILLE DE LUXEMBOURG vis-à-vis de la société
SOCIETE1.). Le tribunal a encore retenu l’existence d’une obligation à charge de la
VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en service une turbine à gaz laquelle figure dans le
cahier des charges comme principal consommateur de chaleur.
A titre liminaire, il convient de relever que l’estimation du besoin annuel de chaleur de
13.350 MWh/a figurant au cahier des charges concerne la détermination de la production
d’énergie thermique sur laquelle la société SOCIETE1.) basait ses prétentions
originaires.
Les prétentions actuelles de la société SOCIETE1.) lesquelles s’appuient sur les
conclusions de l’expert RIGO englobent désormais tant les écarts de production d’énergie
thermique que les écarts de production d’énergie électrique (Rapport RIGO, page 67).
Il convient encore de relever que, comme le soutient exactement la société SOCIETE1.),
il s’induit du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces produites que l’installation
d’une unité de cogénération est conçue en fonction des besoins de chaleur. L’expert
judicaire relève notamment à cet égard que « l’installation de cogénération étant
(généralement) à piloter en fonction des besoins en chaleur et dans la mesure où la
quantité d’énergie électrique produite dépend directement, dans ce cas de figure, desdits
besoins en énergie thermique, les quantités d’énergie électrique réellement produites
sont également restées (largement) inférieures (…). » (Rapport RIGO, page 59).
En outre, il ressort du guide pour l’installation d’une centrale de cogénération produit aux
débats par la société SOCIETE1.) que « le pré-dimensionnement de l’unité de
cogénération consiste à déterminer les puissances thermiques et électriques (…). Pour
obtenir une cogénération dite de qualité, qui permet donc de rentabiliser au maximum
l’énergie produite, on dimensionne généralement l’unité sur les besoins de chaleur. »
(pièce n°13 SOCIETE1.), page 17).
L’estimation des besoins en chaleur détermine ainsi le dimensionnement de la centrale
de cogénération qui apparait comme étant déterminant d’une rentabilité optimale de
l’installation.
Il faut en déduire qu’à défaut d’avoir une unité adaptée aux besoins thermiques, on
aboutit à une moindre production d’énergies.
En l’espèce, l’estimation des besoins thermiques figure au point IV.1 du cahier des
charges fourni par la VILLE DE LUXEMBOURG (pièce n°7 en demande).
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que pendant l’exécution du Contrat, des écarts
substantiels entre, d’une part, les énergies thermiques et électriques réellement produites
par la société SOCIETE1.), et d’autre part, les indications correspondantes du cahier des
charges, ont été mis en évidence par l’expert (Rapport RIGO, fig. 18 et Fig. 19, pages 58
- 59).
S’agissant des prévisions d’énergies thermiques, l’expert confirme que la société
SOCIETE1.) pouvait s’attendre à un besoin annuel total en chaleur de 13.350 MWh/a
conformément à ce qui est prévu au cahier des charges (Rapport RIGO, Fig. 16 page
54).
S’agissant des prévisions d’énergies électriques, l’expert relève que la société
SOCIETE1.) pouvait s’attendre suivant le cahier des charges et sur base d’une fourchette
d’exploitation comprise entre 4.200 heures et 5.000 heures de pleine utilisation, à une
production annuelle d’électricité comprise entre 3.800 MWh/a (minimum) et 4.800 MWh/a
maximum (Rapport RIGO, Fig. 17 page 56).
L’expert relève une erreur de calcul dans les prévisions de production annuelle
d’électricité qui, en tenant compte de la puissance électrique prévue au cahier des
charges, s’avèrent en réalité comprises entre 3.948 MWh/a (minimum) et 5.200 MWh/a
maximum au lieu de 3.800 MWh/a (minimum) et 4.800 MWh/a maximum tel qu’indiqué
au cahier des charges.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de ce principe, il n’y a pas lieu de
s’écarter des données figurant au cahier des charges qui constituent la loi des parties. Il
est constant que l’erreur de calcul relevée par l’expert ne constitue qu’une erreur
matérielle. Il faut par conséquent retenir sur base des données énoncées au cahier des
charges que les prévisions de production annuelle d’électricité s’avéraient en réalité
comprises sur base du cahier des charges entre 3.948 MWh/a (minimum) et 5.200
MWh/a (maximum).
Il se déduit de ces éléments que les énergies produites pendant la durée du Contrat et
les prévisions du cahier des charges présentent au total les écarts suivants :
Ecarts [MWh/a] : réalité - cahier des charges [%] : réalité / cahier des charges
Energies thermiques
Energie électriques
[MWh/a]
[%]
Minimum
Maximum
[MWh/a]
[%]
[MWh/a]
[%]
-7.721
42%
-1.468
63%
-2.720
48%
-6.639
50%
-1.161
71%
-2.413
54%
-6.878
48%
-1.467
63%
-2.719
48%
-6.586
51%
-1.141
71%
-2.393
54%
-7.458
44%
-1.597
60%
-2.849
45%
-7.340
45%
-2.750
30%
-4.002
23%
-7.894
41%
-2.545
36%
-3.797
27%
-7.414
44%
-1.664
58%
-2.916
44%
-8.132
39%
-2.646
33%
-3.898
25%
-7.148
46%
-2.345
41%
-3.597
31%
-7.170
46%
-2.694
32%
-3.946
24%
-8.704
35%
-2.035
48%
-3.287
37%
-7.899
41%
-1.672
58%
-2.924
44%
-7.969
40%
-2.382
40%
-3.634
30%
-7.273
35%
-2.524
36%
-3.776
27%
-112.225 MWh
43%
-30.091
MWh
49%
-48.871 MWh
37%
(Rapport RIGO, Fig. 19).
Il s’induit encore du rapport d’expertise RIGO ainsi que des pièces produites que la VILLE
DE LUXEMBOURG n’a jamais procédé à la mise en service de la turbine à gaz qui est
mentionnée au cahier des charges comme étant le principal consommateur de chaleur
de la centrale de cogénération (pièce n°7 en demande, point IV. 16). L’expert précise à
cet égard que selon les indications du cahier des charges, la turbine à gaz représente
une consommation d’énergie thermique de 3.500 MWh/a, soit environ 26% du besoin en
chaleur total (à savoir 13.350 MWh/a) (Rapport RIGO, page 95).
Le tribunal ayant retenu dans son jugement du 9 novembre 2016 l’existence d’une
obligation contractuelle de la VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en œuvre la turbine à
gaz, c’est en vain que la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que la mise en œuvre de
cette turbine ne lui incombait pas.
C’est également en vain que la VILLE DE LUXEMBOURG conteste la valeur
contractuelle des dispositions du cahier des charges, cette question ayant elle-aussi été
tranchée dans le jugement du 9 novembre 2016.
Il se déduit de ces éléments que la VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas fourni à la société
SOCIETE1.) une information exacte concernant les estimations de besoins en chaleur à
couvrir par la centrale de cogénération, alors qu’il s’agissait d’une information importante
pour cette dernière compte tenu du caractère déterminant de ces estimations sur le
dimensionnement optimale de l’installation de cogénération dont la société SOCIETE1.)
avait la charge et in fine sur sa rentabilité.
La surestimation des besoins thermiques concerne également les consommateurs de
chaleur autres que la turbine à gaz qui sont également mentionnés au cahier des charges.
Il s’induit sur ce point du rapport d’expertise judiciaire que les estimations du cahier des
charges envisageaient une consommation annuelle de ces autres consommateurs
équivalente à 9.3850 MWh/a. Or, la consommation moyenne de ces autres
consommateurs sur les années 2003 à 2016 s’est élevée à 5.853 MWh/a, soit 60% de la
valeur annoncée dans le cahier des charges établi par la VILLE DE LUXEMBOURG
(Rapport RIGO, page 96).
L’ensemble de ces éléments caractérisent dès lors une faute contractuelle de la VILLE
DE LUXEMBOURG.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
La responsabilité de la VILLE DE LUXEMBOURG suppose l’existence d’un préjudice en
lien causal avec les manquements contractuels qui lui sont reprochés.
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que les écarts entre les quantités d’énergies
thermiques et électriques produites pendant les années d’exploitation de la centrale de
cogénération par la société SOCIETE1.), d’une part, et les indications correspondantes
du cahier des charges sont le résultat de plusieurs facteurs :
1) la non - installation de la turbine à gaz,
2) la surestimation des besoins thermiques des consommateurs autres que la turbine à
gaz, et
3) la gestion des installations techniques par la société SOCIETE1.).
Le tribunal relève que les facteurs n° 1) et n° 2) ont trait à la surestimation des besoins
thermiques dès lors que le défaut d’installation et de mise en service de la turbine à gaz
par la VILLE DE LUXEMBOURG a conduit, tel que relevé par l’expert judiciaire, à amputer
les besoins thermiques d’environ 26%, faussant ainsi les prévisions contractuelles.
Il est ainsi démontré que les écarts de rendement dénoncés par la société SOCIETE1.)
sont en partie imputables à la surestimation des besoins de chaleur qui est reprochée à
la VILLE DE LUXEMBOURG.
La responsabilité contractuelle de la VILLE DE LUXEMBOURG est donc engagée vis-à-
vis de la société SOCIETE1.).
Pour échapper à sa responsabilité, la VILLE DE LUXEMBOURG entend imputer les
écarts de rendement dénoncés par la société SOCIETE1.) à la gestion des installations
techniques par cette dernière.
S’agissant de la gestion des installations de cogénération par la société SOCIETE1.), il
est constant en cause, ainsi que le relève l’expert, que des pannes de moteurs sont
survenues sur des périodes assez longues en 2011, puis en 2012 et 2013. Par ailleurs,
l’expert relève, sur base d’une comparaison entre les émissions de gaz des moteurs de
cogénération et des émissions de gaz de la chaudière, que la société SOCIETE1.) n’a
pas pleinement exploité le potentiel de production des moteurs de cogénération, au
minimum à partir de 2011, période qui coïncide avec celle des pannes de moteurs.
L’expert relève que sur cette période les consommations de gaz des moteurs de
cogénération n’ont plus, sauf de manière épisodique et ponctuelle, atteint la
consommation mensuelle de gaz de l’ordre de 1.000.000 kWh qu’ils atteignaient,
notamment en 2004 et 2005 et ce, indépendamment de la mise en œuvre de la régulation
modulaire en date du 21 janvier 2014 (Rapport RIGO, page 97). L’expert précise que le
fonctionnement des moteurs de cogénération génère une production d’électricité dont
dépend la rémunération pour la société SOCIETE1.), ce qui n’est pas le cas du
fonctionnement des chaudières.
L’expert déduit de ces éléments que la gestion des installations de cogénération par la
société SOCIETE1.) a contribué au manque de production d’énergies allégué par la
société SOCIETE1.) et donc au manque à gagner y afférent.
Il s’induit des pièces produites que la société SOCIETE1.), en plus d’exploiter et
d’entretenir les installations de cogénération, avait l’obligation d’en assurer l’entretien et
de les garantir (pièce n°7 en demande).
Il découle de ces éléments qu’en ne maintenant pas les installations de cogénération en
parfait état de fonctionnement entrainant ainsi une sous-exploitation des moteurs de
cogénération, la société SOCIETE1.) a manqué à ses obligations contractuelles et
contribué à l’insuffisance de rendement de l’exploitation.
Il est ainsi démontré une faute contractuelle de la société SOCIETE1.) ayant contribué à
son dommage.
La VILLE DE LUXEMBOURG justifie par conséquent des conditions d’une exonération
partielle de sa responsabilité.
L’expert judiciaire a évalué à 84,30% (46,68% facteur n°1 + 37,62% facteur n°2) la part
du déficit de production d’énergies trouvant son origine dans la surestimation par la VILLE
DE LUXEMBOURG des données du cahier des charges et à 15,70% (facteur n°3) la part
du déficit de production d’énergies lié à la sous-exploitation par la société SOCIETE1.)
de l’installation pendant une certaine période.
Les parties se bornent à contester les conclusions de l’expert sur cette répartition mais
ne se prévalent d’aucun argument, ni ne produisent aucun élément venant les contredire
utilement. En conséquence, et à défaut de justifier d’éléments sérieux permettant de
mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et de conclure qu’il
n’aurait pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises, il n’y a pas lieu
de s’en écarter.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 84,30% la part de responsabilité de la
VILLE DE LUXEMBOURG à l’égard de la société SOCIETE1.).
Sur la réparation du préjudice :
La société SOCIETE1.) sollicite la réparation d’un préjudice financier qu’elle évalue
principalement à 1.141.431,23 EUR HTVA, sinon subsidiairement à 1.109.940,92 EUR
HTVA au titre de la perte de rendement subie pour les années d’exploitation 2003 à 2017.
Le préjudice allégué par la société SOCIETE1.) est constitué par le manque à gagner
résultant des écarts entre les prévisions de production d’énergies figurant du cahier des
charges et les énergies effectivement produites pendant l’exploitation de la centrale de
cogénération.
Il est constant, tel que le relève l’expert, que la rémunération de la société SOCIETE1.)
prévue au point IV.19.3. du cahier des charges dépendait de la production annuelle totale
d’électricité nette (Rapport RIGO, page 14).
L’expert judiciaire, en tenant compte du prix unitaire révisé tel que soumissionné par la
société SOCIETE1.) suivant le point IV.19.3. du cahier des charges, a formulé sur cette
base trois méthodes d’évaluation du manque à gagner allégué.
S’agissant de la méthode d’évaluation n°1, l’expert a tenu compte des données figurant
au cahier des charges, à savoir :
-
Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200
heures et 5.000 heures.
-
La puissance électrique à prévoir pour l’installation de cogénération, comprise
entre 940 kW et 1.040 kW.
-
La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 3.800 MWh/a et 4.800
MWh/a.
S’agissant de la méthode d’évaluation n°2, l’expert a tenu compte des données corrigées
figurant au cahier des charges, à savoir :
-
Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200
heures et 5.000 heures.
-
La puissance électrique à prévoir pour l’installation de cogénération, comprise
entre 940 kW et 1.040 kW.
-
La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 3.948 MWh/a (montant
corrigé) et 5.200 MWh/a (montant corrigé).
S’agissant de la méthode d’évaluation n°3, l’expert a tenu compte de la puissance
électrique réelle de l’installation de cogénération, à savoir :
-
Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200
heures et 5.000 heures.
-
La puissance électrique réelle de l’installation de cogénération, à savoir 1,022 MW.
-
La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 4.292,4 MWh/a et 5.110
MWh/a.
Dans la mesure où une expertise ne peut porter que sur des questions d’ordre techniques
à l’exclusion de toute question de droit, le reproche fait à l’expert judiciaire par la VILLE
DE LUXEMBOURG de ne pas avoir fait le choix d’une méthode d’évaluation unique du
préjudice, choix qui aurait requis une analyse du contrat et donc une appréciation d’ordre
juridique dont l’expert ne pouvait se saisir sous peine d’empiéter sur le domaine du juge,
est inopérant.
Par ailleurs, les critiques d’ordre général dont se contente la VILLE DE LUXEMBOURG
concernant un manque de synthèse, de précision, de rigueur et de clarté des conclusions
de l’expert sur l’évaluation du préjudice allégué par la société SOCIETE1.) ne sont pas
suffisantes, en l’absence de tout élément sérieux jetant le doute sur les conclusions de
l’expert, à remettre celles-ci en cause. A cela s’ajoute que dans la mesure où les
prévisions de production annuelle électrique sont renseignées au cahier des charges
dans une fourchette de production minimale et maximale, l’expert judiciaire ne pouvait
procéder autrement qu’en reprenant cette fourchette lors de l’évaluation du préjudice de
la société SOCIETE1.) et en évaluant ainsi le préjudice dans une fourchette comprenant
un montant minimal et maximal.
Il sera par ailleurs relevé, à titre surabondant, que l’expert judiciaire a pris le soin de
répondre de manière détaillée, précise et complète dans le cadre du rapport d’expertise
aux demandes de précisions formulées par le mandataire de la VILLE DE
LUXEMBOURG concernant l’évaluation du manque à gagner subi par la société
SOCIETE1.) (SOCIETE4.), pages 20 – 21).
Dans la mesure où il a été tenu compte de la sous-exploitation de la centrale de
cogénération par la société SOCIETE1.) au niveau de l’exonération partielle de
responsabilité de la VILLE DE LUXEMBOURG ayant conduit à limiter sa responsabilité
à hauteur de 84,30% du préjudice, la critique de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant
le défaut de prise en compte par l’expert de la part de préjudice lié à la sous-exploitation
de la centrale de cogénération par la société SOCIETE1.) est, elle-aussi, dénuée de tout
fondement.
S’agissant encore du montant des coûts non générés du fait du fonctionnement moindre
de la centrale de cogénération que la VILLE DE LUXEMBOURG reproche à l’expert de
ne pas avoir pris en compte dans l’évaluation du préjudice, le tribunal relève que l’expert
a pris position en indiquant que « les coûts de la Partie SOCIETE1.) ont été relativement
similaires à ce qu’elle prévoyait au départ. » Le tribunal en déduit que les coûts sont
restés les mêmes pour la société SOCIETE1.) nonobstant un moindre fonctionnement de
la centrale de cogénération. Le tribunal relève encore que la VILLE DE LUXEMBOURG
ne fournit aucune explication pour justifier le reproche fait à l’expert judiciaire de ne pas
avoir pris en compte ces coûts dans l’évaluation du préjudice subi par la société
SOCIETE1.). A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG de se prévaloir d’arguments à
l’appui de ses critiques et de permettre ainsi au tribunal d’en évaluer la portée, l’expertise
complémentaire qu’elle sollicite pour voir évaluer la réduction des coûts assumés par la
société SOCIETE1.) apparait ainsi comme n’étant pas nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande tendant à voir ordonner un
complément d’expertise est à rejeter.
Compte tenu de ce qui a été décidé plus haut pour le calcul des écarts de production
d’énergies et pour assurer la réparation intégrale du préjudice, le tribunal retient qu’il y a
lieu de se baser pour l’évaluation du préjudice sur la méthode n°2 retenue par l’expert
judiciaire qui tient compte des prévisions contractuelles, à l’inverse des méthodes n°1 et
n°3 (Fig. 23, page 65). A cet égard, il convient de préciser concernant la méthode
d’évaluation n°3 qu’en se basant sur la production électrique réelle (1,022 MW) au lieu
des prévisions de puissance électrique figurant au cahier des charges, les estimations de
production annuelle totale d’électricité s’en trouveraient modifiées, ce qui irait à l’encontre
du principe de la force obligatoire des contrats.
Les estimations de production d’énergies étant précisément définies par le cahier des
charges, il y a lieu de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire de se livrer à une
interprétation pour en comprendre le sens et la portée tel que le requiert la société
SOCIETE1.).
Le préjudice subi par la société SOCIETE1.) a été évalué par l’expert suivant la méthode
n°2 dans une fourchette comprise entre 703.366,01 EUR HTVA et 1.141.431,23 EUR
HTVA.
A défaut pour la société SOCIETE1.) de produire tout élément justifiant que le rendement
escompté se situerait dans la fourchette haute plutôt que dans la fourchette basse des
estimations prévues au cahier des charges, le préjudice de la société SOCIETE1.) sera
fixé à 922.398,62 EUR (922.398,62 EUR = 703.366,01 EUR + 1.141.431,23 EUR / 2)
correspondant au rendement moyen ayant pu être escompté par la société SOCIETE1.)
sur base des prévisions contractuelles.
Au vu du partage de responsabilité qui a été retenu, la VILLE DE LUXEMBOURG sera
ainsi condamnée à prendre en charge la réparation du préjudice subi par la société
SOCIETE1.) à hauteur de sa part de responsabilité, soit 84,30%.
En conséquence, la VILLE DE LUXEMBOURG est condamnée à indemniser la société
SOCIETE1.) à hauteur du montant de 777.582,04 EUR.
Sur les intérêts compensatoires :
Il est admis que les intérêts compensatoires qui s’analysent en des dommages et intérêts
sont destinés à réparer le préjudice causé par le retard de l’indemnisation et courent
depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité.
L’allocation d’intérêts compensatoires relève de l’appréciation souveraine des juges du
fond.
En l’espèce, la perte de rendement s’échelonnant sur une période comprise entre 2003
et 2017, la société SOCIETE1.) a subi un préjudice du fait du retard dans l’indemnisation
de son dommage.
Il y a dès lors lieu d’allouer sur le montant de 777.582,04 EUR les intérêts compensatoires
au taux légal.
Le tribunal fixe le point départ des intérêts compensatoires au 27 avril 2023, date du
rapport d’expertise judiciaire à laquelle le préjudice pouvait être évalué.
Sur la capitalisation des intérêts et sur la TVA :
L’article 1154 du Code civil prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts
par une demande judiciaire s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Tel étant le cas en l’espèce puisque les intérêts réclamés sont dus depuis le 27 avril 2023,
il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dus pour au
moins une année entière.
Les dommages et intérêts n’étant pas soumis à la TVA, la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) au titre de la TVA est à rejeter.
Sur la majoration de l’intérêt légal :
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, s’impose au tribunal
au cas où le créancier la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande afférente de la société SOCIETE1.).
2. Sur la demande en paiement de la société SOCIETE1.) pour factures impayées
Sur les factures impayées :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Ce principe impose aux parties contractantes de respecter la volonté commune des
parties telle qu’elle est exprimée dans le contrat.
En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le
Contrat prévoit en faveur de la société SOCIETE1.) une rémunération pour l’exploitation,
l’entretien, la maintenance et la garantie totale de l’unité de cogénération.
Il est encore constant en cause que la VILLE DE LUXEMBOURG qui se prévaut de
l’exception d’inexécution a suspendu le paiement des factures de la société SOCIETE1.)
en raison des pénalités contractuelles qu’elle entendait réclamer.
Si l'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, elle ne
peut toutefois justifier un refus définitif d'exécution. L’exception d'inexécution ne porte pas
atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de
paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement.
La VILLE DE LUXEMBOURG ne saurait ainsi se prévaloir des manquements
contractuels de la société SOCIETE1.) pour s’opposer actuellement au paiement des
factures litigieuses.
La société SOCIETE1.) s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour établir sa
créance à hauteur de 223.626,72 EUR au titre des factures suivantes :
La facture 5618 ayant entre-temps été payée, le montant de 6.880,01 EUR n’est plus
réclamé par la société SOCIETE1.), portant ainsi le montant de la demande à 223.626,72
EUR (223.626,72 EUR = 230.506,73 - 6.880,01 EUR)
La VILLE DE LUXEMBOURG se borne à solliciter la compensation des créances
réciproques. Il sera statué ultérieurement sur cette demande.
En l’absence de toute contestation élevée par la VILLE DE LUXEMBOURG, le tribunal
retient l’existence d’une obligation de paiement dans le chef de la VILLE DE
LUXEMBOURG à hauteur d’un montant total de 223.626,72 EUR.
En conséquence, il y a lieu de condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 223.626,72 EUR.
Sur les intérêts moratoires :
La VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas pris position sur le point de départ des intérêts
moratoires légaux requis par la société SOCIETE1.).
En l’absence de contestations, il y a également lieu de condamner la VILLE DE
LUXEMBOURG au paiement des intérêts moratoires à compter de la date d’échéance,
30 jours fin de mois, prévue au cahier des charges, tels que demandés par la société
SOCIETE1.) en application des dispositions des articles 136 et 123 (2) du Règlement
grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la Loi de 2009 et arrêtés au 27 juin 2023
à 111.072,59 EUR, ainsi qu’aux intérêts échus et à échoir jusqu’à solde.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1154 du Code civil prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts
par une demande judiciaire s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à
condition qu’ils soient dus pour au moins une année entière.
3. Sur la demande de la société SOCIETE1.) en résiliation judiciaire du Contrat
Il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le Contrat liant la
VILLE DE LUXEMBOURG à la société SOCIETE1.) a pris fin par l’arrivée de son terme
le DATE1.).
Le Contrat ayant cessé d’exister, la demande en résiliation judiciaire est dès lors devenue
sans objet.
En conséquence, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en résiliation
judiciaire du Contrat.
4. Sur la demande en paiement de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre des pénalités
contractuelles
La stipulation par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à
laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au débiteur,
constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1126 du Code civil.
La clause pénale stipulée dans un contrat fait la loi des parties et s’impose au juge.
La pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
-
V.1 – indisponibilité des modules de la centrale de cogénération.
En l’espèce, pour établir la créance de 66.026,61 EUR qu’elle allègue au titre de la
pénalité contractuelle de type V.1, la VILLE DE LUXEMBOURG s’appuie sur les
conclusions de l’expert judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces produites que l’obligation
pour l’exploitant de garantir une puissance d’alimentation électrique minimale de 500kW
est sanctionnée par le paiement d’une pénalité contractuelle à charge de l’exploitant
suivant les modalités prévues au point V.1 du cahier des charges.
Le tribunal relève que pour tenir compte du non-fonctionnement de la turbine à gaz et
des baisses de performances qui lui sont liées, les parties se sont accordées pour
l’application de l’indemnité contractuelle, sur la prise en compte d’une puissance
d’alimentation électrique minimale de 500kW au lieu de 855kW telle que figurant au
cahier des charges (Rapport RIGO, page 121).
A l’examen du rapport d’expertise judiciaire, il apparait encore que la puissance
d’alimentation électrique minimale de 500kW n’a pas été atteinte par la société
SOCIETE1.) pour les années 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013.
La société SOCIETE1.) se borne en l’espèce à contester l’imputabilité du manquement
qui lui est reproché. A défaut pour la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve qui lui
incombe que l’inexécution contractuelle ne lui est pas imputable comme elle l’allègue, il
faut admettre que l’inexécution par la société SOCIETE1.) de son obligation de garantir
une puissance d’alimentation électrique d’un minimum de 500kW est établie pour les
années d’exploitation 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013.
Il s’induit des pièces produites que la société SOCIETE1.) a été mise en demeure par
plusieurs courriers de la VILLE DE LUXEMBOURG adressés entre 2013 et 2016 et
faisant état, pour chaque année, de la pénalité redue pour manque de puissance
électrique (pièces en demande VILLE DE LUXEMBOURG, n°6 à16). Le moyen tiré du
défaut de mise en demeure préalable est par conséquent dénué de fondement.
L’expert judiciaire a évalué à 66.026,61 EUR le montant de l’indemnité contractuelle de
type V.1.
Il y a lieu de relever qu’en sollicitant au dernier état de ses conclusions le paiement de
66.026,61 EUR, la VILLE DE LUXEMBOURG n’entend plus limiter ses prétentions aux
années d’exploitation 2011 et 2013, mais sollicite désormais le paiement de l’indemnité
contractuelle au titre des manquements relevés pour les années d’exploitation 2007,
2008, 2009, 2011 et 2013.
Les dispositions de l’article 13 (1) de la Loi de 2009 prévoient que : « (…) Le cahier des
charges régissant un marché déterminé doit indiquer la mention des pénalités
susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du
marché. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre. »
Ces dispositions prévoient un plafond de la clause pénale ne pouvant dépasser vingt
pour cent du montant de « l’offre » et non pas du montant annuel du marché, tel que
soutenu par la société SOCIETE1.). L’ « offre » visée par les dispositions précitées
s’entend de l’offre remise par les opérateurs économiques et vise ainsi le montant global
du marché et non son montant annuel, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.). En
conséquence, il faut admettre en l’espèce, faute de preuve, que l’indemnité contractuelle
de 66.026,61 EUR réclamée par la VILLE DE LUXEMBOURG ne dépasse pas le montant
du plafond légal et que, dès lors, elle n’est pas excessive. La clause pénale ne sera par
conséquent pas réduite.
En l’absence d’autres contestations de la part de la société SOCIETE1.), l’ensemble des
éléments qui précèdent permet de retenir qu’une indemnité contractuelle de 66.026,61
EUR est due.
En conséquence, il convient de condamner la société SOCIETE1.) à payer la somme de
66.026,61 EUR à la VILLE DE Luxembourg au titre de l’indemnité contractuelle de type
V. 1.
-
V.2 – Coefficient d’efficacité annuel réduit des modules de la centrale de
cogénération.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites que l’obligation pour
l’exploitant de garantir un facteur d’efficacité annuel net des modules de la centrale de
cogénération d’au moins 81% est sanctionnée par le paiement d’une pénalité
contractuelle à charge de l’exploitant suivant les modalités prévues au point V.2 du cahier
des charges.
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le non-respect du coefficient d’efficacité
des moteurs pour les années 2011, 2013 et 2014 n’est pas en lien avec la gestion de
l’installation de cogénération par la société SOCIETE1.).
Il faut en déduire que le non- respect du coefficient d’efficacité relevé par l’expert n’est
pas imputable à la société SOCIETE1.).
En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les
conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la pénalité contractuelle de type
V.2 n’est pas due par la société SOCIETE1.).
-
V.3 – Coefficient d’efficacité annuel réduit du système de production d’eau chaude
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites que l’obligation pour
l’exploitant de garantir un coefficient d’efficacité annuel net du système de production
d’eau chaude d’au moins 92% est sanctionnée par le paiement d’une pénalité
contractuelle à charge de l’exploitant suivant les modalités prévues au point V.3 du cahier
des charges.
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le non-respect du coefficient d’efficacité du
système de production d’eau chaude pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 n’est
pas en lien avec la gestion de l’installation de cogénération par la société SOCIETE1.).
Il faut en déduire que le non-respect du coefficient d’efficacité du système de production
d’eau chaude relevé par l’expert n’est pas imputable à la société SOCIETE1.).
En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les
conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la pénalité contractuelle de type
V.3 n’est pas due par la société SOCIETE1.).
-
V.4 – Panne ou limitation de l’approvisionnement en chaleur et V.5 – Retard dans
la réparation des pannes.
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG a renoncé à
réclamer les pénalités de type V.4 et V5.
En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les
conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que les pénalités contractuelles de
type V.4 et V.5 ne sont pas dues par la société SOCIETE1.).
-
V.6 – Retard dans la livraison des rapports mensuels ou annuels.
Il s’induit du rapport d’expertise que l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer la pénalité
de type V.6 réclamée par la VILLE DE LUXEMBOURG en raison de l’absence de
justificatifs fournis par cette dernière.
A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG d’apporter la preuve qui lui incombe de la
créance qu’elle allègue, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de la pénalité de
type V.6.
5. Sur les autres revendications indemnitaires de la VILLE DE LUXEMBOURG
-
Sur le préjudice d’exploitation
La VILLE DE LUXEMBOURG allègue l’existence d’un préjudice d’exploitation dans son
chef au titre d’une perte de rémunération liée au manque de production d’énergie
électrique par la société SOCIETE1.).
Elle reproche à la société SOCIETE1.) un défaut de gestion optimale de l’installation de
cogénération à l’origine du préjudice allégué.
La VILLE DE LUXEMBOURG évalue son préjudice à 591.122 EUR.
Le préjudice allégué par la VILLE DE LUXEMBOURG est constitué par le manque à
gagner résultant du manque de production d’énergie électrique.
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le manque à gagner, lié au manque de
production d’électricité résultant du défaut de gestion optimale de la centrale de
cogénération par la société SOCIETE1.), est évalué par l’expert à 82.393,93 EUR.
Le tribunal relève qu’il a d’ores et déjà été retenu que la gestion des installations par la
société SOCIETE1.) a contribué à une baisse de production d’énergies par la centrale de
cogénération (Cf. point 1 ci-dessus). Les contestations de la société SOCIETE1.)
concernant l’existence d’un manquement contractuel dans son chef sont dès lors vaines.
La VILLE DE LUXEMBOURG se borne pour sa part à évaluer son préjudice à 591.122
EUR, sans rapporter les éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert
et permettant de les écarter.
Il s’induit du rapport d’expertise judicaire que l’expert n’a pas tenu compte du ratio de
0,41 critiqué par la société SOCIETE1.) pour le calcul du manque à gagner de la VILLE
DE LUXEMBOURG (Rapport RIGO, Fig. 97, page 141), de sorte que les contestations
de la société SOCIETE1.) sur ce point apparaissent également vaines.
L’ensemble de ces éléments permet dès lors de retenir que la demande de la VILLE DE
LUXEMBOURG au titre du préjudice d’exploitation est justifiée à hauteur du montant de
82.393,93 EUR.
En conséquence, la société SOCIETE1.) est condamnée à payer à la VILLE DE
LUXEMBOURG la somme de 82.393,93 EUR à titre de dommages et intérêts pour la
réparation du préjudice d’exploitation.
-
Sur le préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance électrique
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG entend
solliciter la réparation d’un préjudice dans son chef au titre du manque à gagner résultant
d’une puissance d’alimentation nette inférieure à 900kW, telle que prévue au cahier des
charges.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance
électrique dans le chef de la VILLE DE LUXEMBOURG « au motif que ce dernier fait
double emploi avec l’application de la pénalité de type V.1 » (Rapport RIGO, page 147).
La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance
l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au
débiteur.
Le tribunal relève que le non-respect par la société SOCIETE1.) de son obligation
d’assurer une puissance d’alimentation électrique minimale de 500kW a déjà été
indemnisé dans le chef de la VILLE DE LUXEMBOURG par l’application de la pénalité
contractuelle de type V.1 convenue entre partie (cf. point 1 ci-dessus).
Or, la VILLE DE LUXEMBOURG ne saurait bénéficier d’une double indemnisation.
La VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que l’indemnité contractuelle de type V.1 n’a
concerné que le manque de production de puissance électrique lié à un seul moteur de
sorte qu’elle entend également réclamer réparation de son préjudice résultant du manque
de production de puissance électrique lié au deuxième moteur.
La VILLE DE LUXEMBOURG omet non seulement de rapporter les éléments sérieux
jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et permettant de les écarter mais
également de produire en cause les éléments de preuve suffisants à établir l’existence
d’un préjudice non compensé par l’indemnité contractuelle de type V.1.
En conséquence, la VILLE DE LUXEMBOURG est à débouter de sa demande
indemnitaire au titre du préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance électrique
qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de type V.1. qui lui a été allouée.
-
Sur le préjudice d’entretien
La VILLE DE LUXEMBOURG allègue l’existence d’un préjudice d’entretien en raison du
manquement par la société SOCIETE1.) à son obligation d’entretien et de révision
complète de l’installation de cogénération (Rapport RIGO, page 147).
Elle évalue son préjudice au titre des divers frais de remise en état et d’entretien de la
centrale de cogénération qu’elle a exposés à 97.362,04 EUR.
Sur l’absence de mise en demeure préalable :
L'article 1146 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts ne sont dus que
lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque
la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou
faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des
parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. »
Les dispositions de l’article 1146, alinéa 1, posent le principe de l’exigence d’une mise en
demeure préalable à la demande de dommages et intérêts.
Il est toutefois admis que la mise en demeure n’est pas requise lorsqu’elle serait inutile.
Tel est le cas notamment lorsque, comme le stipule l’article 1146, alinéa 2 du Code civil,
la convention prévoit la date à laquelle l’exécution doit intervenir, le débiteur ne pouvant
ignorer dans ce cas qu’il était en retard.
Dans ce cas, le débiteur est mis en demeure du seul fait de l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le
Contrat par lequel la société SOCIETE1.) s’est vu confier l’exploitation de la centrale de
cogénération a été conclu pour une durée de quinze ans, le terme ayant été fixé au
DATE1.).
Il s’induit des pièces produites que le point IV.7 du cahier des charges met à la charge
de la société SOCIETE1.) l’obligation d’assurer le parfait fonctionnement, l’entretien et le
parfait état de l’installation de cogénération. Ces mêmes dispositions mettent encore à la
charge de la société SOCIETE1.) l’obligation de garantir « pendant toute la durée de
validité du contrat », les dépenses liées aux réparations, ainsi que le coût du matériel et
de main d’œuvre, le remplacement des pièces usées et endommagées, la réalisation de
l’entretien des composants et les révisions complètes obligatoires selon le planning
d’entretien des constructeurs (pièce n°7 SOCIETE1.)).
L’échéance d’une obligation peut être exprimée sous forme d’une date. La fixation d’une
date butoir permet de connaître le délai endéans lequel le débiteur doit s’exécuter.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) se trouvant expressément tenue pendant toute la
durée de validité du contrat de l’obligation d’entretenir, de maintenir et de garantir
l’installation de cogénération, il faut en déduire que le terme du contrat fixé au DATE1.),
fixe l’échéance de l’obligation d’entretien de la société SOCIETE1.), ce que cette dernière
ne pouvait légitimement ignorer.
Il convient encore de relever que la société SOCIETE1.), en tant qu’exploitant de la
centrale de cogénération jusqu’en 2017, ne pouvait non plus légitimement ignorer qu’elle
avait manqué à l’exécution de son obligation d’entretien et de garantie. En outre, il s’induit
du rapport d’expertise judiciaire que les parties ont dressé un état des lieux contradictoire
en date du 3 novembre 2017 dans lequel des problèmes d’entretien des installations ont
été relevés. La société SOCIETE1.) ne pouvait ainsi avoir aucun doute sur la date et les
modalités d’exécution de son obligation d’entretien.
La mise en demeure n'était donc, aux termes mêmes de l'article 1146, alinéa 2, du Code
civil, pas nécessaire.
Sur la réparation du préjudice d’entretien :
Sur le changement de régulation, sur le paramétrage de régulation des sous-stations,
nettoyage des échangeurs et filtres, sur le remplacement d’une vanne trois voies, et sur
le remplacement du turbocompresseur :
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas fourni
à l’expert les pièces justifiant les montants de 25.000 EUR, 4.000 EUR, 3.377,44 EUR et
27.418 EUR qu’elle réclame à titre de réparation de son préjudice, de sorte que l’expert
n’a pas retenu de montants relatifs à ces postes (Rapport RIGO, pages 149, 151, 157 et
158).
Il convient de relever que la VILLE DE LUXEMBOURG ne produit pas aux débats les
pièces justifiant les montants réclamés.
A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG d’établir la réalité du préjudice qu’elle allègue,
les conditions de la responsabilité de la société SOCIETE1.) ne sont pas établies.
En conséquence, la demande au titre des frais de changement de régulation, de
paramétrage de régulation des sous-stations, de nettoyage des échangeurs et filtres, de
remplacement d’une vanne trois voies, et de remplacement du turbocompresseur est à
rejeter.
Sur la révision du turbocompresseur n°2 :
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué à 10.404,20 EUR les frais
exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG pour la révision du turbocompresseur n°2.
Il est constant en cause que les dispositions du point IV.7 du cahier des charges mettent
à la charge de la société SOCIETE1.) l’obligation d’assurer l’entretien de l’installation
incluant les révisions complètes.
S’agissant de la révision du turbocompresseur n°2, l’expert relève que l’état des lieux
contradictoire dressé entre parties le 3 novembre 2017 mentionne une légère odeur de
gaz au démarrage et à l’arrêt du moteur n°2, de même qu’une fuite d’huile sur le bloc
moteur côté A et une fuite sur la pompe à eau (Rapport RIGO, page 152). La société
SOCIETE1.) est dans ces conditions malvenue à prétendre que la panne ne lui aurait pas
été signalée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SOCIETE1.) a manqué à son
obligation d’entretien.
La société SOCIETE1.) se borne à contester le quantum du préjudice allégué. A défaut
de justifier d’éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et
permettant de les écarter, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la VILLE DE LUXEMBOURG
relatif à ce poste à 10.404,20 EUR.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la VILLE DE
LUXEMBOURG la somme de 10.404,20 EUR au titre du préjudice d’entretien relatif à
révision du turbocompresseur n°2.
Sur le remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1 :
Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué à 16.807 EUR les frais
exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG pour le remplacement de l’échangeur gaz de
fumée-eau du moteur n°1.
L’expert relève que l’état des lieux contradictoire dressé entre parties le 3 novembre 2017
mentionne des traces au niveau de l’échangeur gaz/eau du moteur n°1 et mentionne la
nécessité de vérifier s’il y a une fuite côté eau (Rapport RIGO, page 154).
Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.), la preuve d’un manquement à
son obligation d’entretien est établie sur base de ces éléments.
La société SOCIETE1.) se borne à contester le quantum du préjudice allégué. A défaut
de justifier d’éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et
permettant de les écarter, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la VILLE DE LUXEMBOURG
relatif à ce poste à 16.807 EUR.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la VILLE DE
LUXEMBOURG la somme de 16.807 EUR au titre du préjudice d’entretien relatif au
remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1.
6. Sur la demande en compensation des créances réciproques
Les parties s’accordent à solliciter la compensation de leurs créances réciproques.
En application de l’article 1289 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre
les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à concurrence
de leurs quotités respectives.
7. Sur les demandes accessoires
-
Sur l’indemnité de procédure
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux
demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la VILLE DE LUXEMBOURG et la société
SOCIETE1.) de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
-
Sur les frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les
instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur
profit.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des
instances inscrites sous le numéro 156801 et sous le numéro 83472 du rôle, en ce inclus
les frais de l’expertise judiciaire, et de les imposer pour 3/4 à la VILLE DE LUXEMBOURG
avec distraction au profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance, et pour 1/4 à la société SOCIETE1.), avec distraction au profit de
Maître Arsène KRONSHAGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
-
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions
de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement civil n° 282/2016 rendu en date du 9 novembre
2016,
rejette la demande d’expertise complémentaire,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de de 777.582,04 EUR correspondant
à sa part de responsabilité au titre du manque à gagner, augmentée des intérêts
compensatoires au taux légal à compter du 27 avril 2023, date du rapport d’expertise
judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement et avec les intérêts moratoires à partir du
présent jugement jusqu’à solde,
ordonne la capitalisation des intérêts,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 223.626,72 EUR au titre des factures
impayées, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d’échéance, 30 jours
fin de mois, prévue au cahier des charges, au taux prévu par les dispositions de l’article
123 (2) du Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la Loi de 2009 et
arrêtés au 27 juin 2023 à 111.072,59 EUR, ainsi qu’aux intérêts échus et à échoir jusqu’à
solde,
ordonne la capitalisation des intérêts,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en résiliation judiciaire du
Contrat,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 66.026,61 EUR au titre
de l’indemnité contractuelle de type V.1,
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG pour le
surplus de ses demandes au titre des indemnités contractuelles,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 82.393,93 EUR au titre
du préjudice d’exploitation,
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de sa
demande indemnitaire au titre du préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance
électrique,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 10.404,20 EUR au titre
du préjudice d’entretien relatif à révision du turbocompresseur n°2,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 16.807 EUR au titre du
préjudice d’entretien relatif au remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur
n°1,
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de ses
demandes indemnitaires pour le surplus au titre du préjudice d’entretien,
ordonne la compensation des créances de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE DE LUXEMBOURG et de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre elles,
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de sa
demande en paiement sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en paiement sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il y a lieu de faire masse des frais et dépens des instances inscrites sous le numéro
156801 et sous le numéro 83472 du rôle, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG aux
frais et dépens des instances dont il est fait masse, à hauteur de 3/4 avec distraction au
profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances dont il
est fait masse à hauteur de 1/4, avec distraction au profit de Maître Arsène
KRONSHAGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.