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TAL17_156801 Généré par l'IA

Court partially allowed municipal claims against utility company for damages and costs while dismissing termination request.

Numéro de cause TAL17_156801
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the Luxembourg City administration regarding specific damages and costs while dismissing the utility company's request for contract termination. The court found the company liable for operational losses, maintenance issues, and contractual indemnities totaling over 100,000 EUR, but rejected the claim for contract dissolution. Consequently, the administration was ordered to pay the company's legal fees, and the dispute was settled with a final judgment on liability and costs.

Regeste Legislator

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Articles 1148, 1231, 1382 du Code civil; The court holds that a party breaching contractual obligations is liable for all resulting damages, including operational losses and maintenance costs, but such breach does not automatically justify judicial termination of the contract.

Mots-clés

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contractual liability operational damages judicial termination maintenance costs legal fees allocation public utility contract indemnity payment soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 2024TALCH17/00170 - XVIIe chambre

Audience publique du mercredi, trois juillet deux mille vingt-quatre.

Numéros 156801 et NUMERO1.) du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Patricia LOESCH, premier juge,

Julie MICHAELIS, premier juge,

Angela DE OLIVEIRA MARTINS, greffier.

I. 156801

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, (anc. SOCIETE2.) SA), établie été ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous

le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 4 septembre 2013,

comparaissant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à la

maison communale à L-2010 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, B.P. 17, représentée

en justice par le collège des Bourgmestre et Echevins, les significations et notifications

étant faites entre les mains du Bourgmestre,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________

II. 173386

E n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à la

maison communale à L-2010 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, B.P. 17, représentée

en justice par le collège des Bourgmestre et Echevins, les significations et notifications

étant faites entre les mains du Bourgmestre,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

19 novembre 2015,

comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, (anc. SOCIETE2.) SA), établie été ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024.

Les mandataires des parties ont été informés par la prédite ordonnance de clôture de

l’audience des plaidoiries fixée au 15 mai 2024.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Thibault CHEVRIER,

avocat constitué.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG par

l’organe de Maître Camille VALENTIN, avocat, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 15 mai 2024.

Exposé des faits et de la procédure

Courant 2001, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG (ci-

après la « VILLE DE LUXEMBOURG ») a attribué à la société anonyme SOCIETE1.) SA

(anc. SOCIETE2.)) (ci-après la « société SOCIETE1.) ») un marché public portant sur

l’exploitation, la maintenance, l’entretien et la garantie d’une centrale de cogénération à

ADRESSE2.), afin de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité grâce à des

moteurs (ci-après le « Contrat »).

Le Contrat, d’une durée de 15 ans, est arrivé à son terme le DATE1.).

Des difficultés se sont élevées dans le cadre de l’exécution dudit contrat.

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 4 septembre 2013, la société

SOCIETE1.) a assigné la VILLE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner au

paiement de ses factures ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices et aux fins de voir

prononcer la résolution judiciaire du Contrat.

L’affaire est inscrite sous le numéro 156801 du rôle.

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2015, la VILLE DE LUXEMBOURG a assigné la

société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire est inscrite sous le numéro 173386 du rôle.

Ces deux affaires ont été jointes et le tribunal a statué par un seul et même jugement en

date du 9 novembre 2016. Dans son jugement, le tribunal a notamment :

Sur l’action de la société SOCIETE1.) contre la VILLE DE LUXEMBOURG,

-

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par la

VILLE DE LUXEMBOURG ;

-

Jugé que les estimations de consommation d’énergies figurant au cahier des

charges ont une valeur contractuelle ;

-

Jugé qu’il résulte du cahier des charges une obligation pour la VILLE DE

LUXEMBOURG de mettre en service une turbine à gaz ;

Sur l’action de la VILLE DE LUXEMBOURG contre la société SOCIETE1.),

-

Rejeté le moyen tiré du libellé obscur ;

-

Débouté la VILLE DE LUXEMBOURG de ses prétentions indemnitaires en raison

du défaut de remise des rapports d’exploitation dans les délais prévus ;

-

Pour le surplus, et avant tout autre progrès, ordonné une expertise judiciaire avec

la mission libellée au dispositif dudit jugement et commis pour y procéder l’expert

Oliver FLESCH ;

-

Réservé les demandes pour le surplus.

Par ordonnance du 13 février 2017, Yola SCHMIT, vice-présidente du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, a procédé au remplacement de l’expert et nommé la

société RIGO & PARTNERS SARL pour procéder aux opérations d’expertise.

Après avoir communiqué aux parties plusieurs rapports préliminaires, l’expert a déposé

son rapport définitif le 27 avril 2023 (ci-après le « Rapport RIGO »).

Prétentions et moyens des parties

Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.), sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, demande de :

-

A titre principal, condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de

1.141.431,23 EUR HTVA, soit 1.317.585,23 EUR TTC, correspondant à la

méthode d’évaluation n°2 retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts

légaux à compter du 25 juin 2013, date de la mise en demeure de payer et évalués

provisoirement au 27 juin 2023 à 286.783,37 EUR, sans préjudice quant aux

intérêts échus et à échoir jusqu’à solde, au titre d’un manque à gagner ;

-

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-

Ordonner la majoration de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-

A titre subsidiaire, condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme

de 1.109.940,91 EUR HTVA, soit 1.281.238,64 EUR TTC, correspondant à la

méthode d’évaluation n°3 retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts

évalués provisoirement au 27 juin 2023 à 278.828,40 EUR, sans préjudice quant

aux intérêts à échoir jusqu’à solde, au titre d’un manque à gagner ;

-

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-

Ordonner la majoration de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-

Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme en principal de

223.626,72 EUR au titre des factures impayées, augmentée du montant de

273.577,99 EUR (en raison des paiements ayant été imputés sur les intérêts),

augmenté des intérêts de retard évalués provisoirement au 27 juin 2023 à la

somme de 111.071,59 EUR, sans préjudice des intérêts échus et à échoir jusqu’à

solde ;

-

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-

Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 47.837,79 EUR

au titre des frais d’expertise, sinon ordonner un partage de ces frais qui lui est

largement favorable, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque

décaissement et évalués provisoirement au 27 juin 2023 à 2.221,24 EUR, sans

préjudice quant aux intérêts échus et à échoir jusqu’à solde ;

-

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 25 juillet 2001 aux torts de la

VILLE DE LUXEMBOURG ;

-

Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 1.328.451,23

EUR à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de

la résiliation du contrat ;

-

Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 50.000 EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

En tout état de cause, débouter la VILLE DE LUXEMBOURG de l’intégralité de

ses demandes ;

-

Débouter la VILLE DE LUXEMBOURG de sa demande sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

-

Ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques ;

-

Condamner la VILLE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir au visa des dispositions de

l’article 1147 du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la VILLE DE

LUXEMBOURG est engagée. La société SOCIETE1.) reproche à la VILLE DE

LUXEMBOURG de ne pas avoir respecté les dispositions du cahier des charges. Elle fait

valoir que les estimations de consommation annuelle d’énergies thermiques de 13.350

MWh/a mentionnées au cahier des charges ont été surévaluées ayant pour conséquence

un manque à gagner dans son chef. Elle expose que le système de fonctionnement de

la centrale de cogénération permet de produire de la chaleur en produisant de l’électricité,

la chaleur étant distribuée à des consommateurs de chaleur. Elle fait valoir que l’omission

par la VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en service la turbine à gaz figurant au cahier

des charges comme principal consommateur de chaleur de la centrale de cogénération

a eu pour conséquence une baisse de la demande annuelle en chaleur à l’origine d’une

production d’énergies en-deçà des prévisions et par suite du manque à gagner qu’elle

allègue.

Elle insiste sur le caractère déterminant du besoin de chaleur qui sert au

dimensionnement de l’installation de cogénération. Elle observe qu’à défaut d’avoir une

installation adaptée au besoin de chaleur, une rentabilité optimale ne peut pas être

satisfaite.

Pour établir le différentiel entre la production d’énergies obtenue par rapport aux

prévisions du cahier des charges ainsi que le manque à gagner qu’elle allègue, la société

SOCIETE1.) s’appuie sur les conclusions du Rapport RIGO.

Elle évalue son préjudice au titre du manque à gagner sur les années 2003 à 2017 à

1.317.585,53 EUR TTC (soit 1.141.431,23 EUR HTVA), sinon à 1.281.238,64 EUR TTC

(soit 1.109.940,92 EUR HTVA). Elle expose que c’est la méthode d’évaluation numéro 2

proposée par l’expert judiciaire qui doit s’appliquer, sinon subsidiairement la méthode

numéro 3. Elle expose que ces deux méthodes d’évaluation du préjudice reposent, pour

la méthode numéro 2, sur les paramètres de base figurant dans le cahier des charges et,

pour la méthode numéro 3, sur la puissance électrique réelle telle que relevée par l’expert.

Elle évalue son préjudice sur base de la fourchette haute retenue par l’expert. Elle ajoute

au visa des dispositions de l’article 1162 du Code civil, qu’en cas de doute sur les valeurs

à retenir, le contrat doit être interprété en sa faveur.

La société SOCIETE1.) invoque encore un préjudice matériel correspondant aux frais de

l’expertise RIGO qu’elle évalue au montant de 47.837,79 EUR auquel il y a lieu d’ajouter

les intérêts légaux de 2.221,24 EUR (évaluation au 27.06.2023).

Sur le reproche de la VILLE DE LUXEMBOURG d’une sous-exploitation par la société

SOCIETE1.) du potentiel de production des moteurs de cogénérations à l’origine de la

perte de rendement alléguée, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’une comparaison avec

les résultats d’exploitation du nouvel exploitant est vaine. Elle s’appuie à cet égard sur

les conclusions de l’expert judiciaire.

La société SOCIETE1.) conteste en outre les conclusions de l’expert judiciaire ayant

évalué à 15,70% la part du manque à gagner liée à la sous-exploitation par la société

SOCIETE1.) du potentiel de production des moteurs.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir, au visa des dispositions de l’article 1134, alinéa

1, du Code civil, être titulaire d’une créance contre la VILLE DE LUXEMBOURG de

273.577.99 EUR en principal et de 111.072,59 EUR au titre des intérêts de retard

provisoirement évalués au 27 juin 2023. Elle expose que la VILLE DE LUXEMBOURG a

suspendu le paiement de ses factures depuis 2011.

La société SOCIETE1.) s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire concernant le

quantum de la créance qu’elle allègue au titre de ses factures.

Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 136 et 123 (2) du Règlement grand-

ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics,

que les intérêts moratoires lui sont dus.

La société SOCIETE1.) fait valoir, au visa de l'article 1184 du Code civil, qu’il y a lieu de

prononcer la résolution judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la VILLE DE

LUXEMBOURG et sollicite l’indemnisation d’un manque à gagner qui en découle.

Pour résister à la demande en paiement des pénalités contractuelles, la société

SOCIETE1.) fait valoir, à titre principal, que la VILLE DE LUXEMBOURG est défaillante

dans la preuve des manquements allégués dans son chef de nature à justifier le paiement

de pénalités. Elle s’appuie à cet égard sur les conclusions de l’expert judiciaire.

A titre subsidiaire, elle fait valoir au visa des dispositions de l’article 138 (2) la loi du 25

juin 2009 sur les marchés publics, telle que modifiée (la « Loi de 2009 »), que la VILLE

DE LUXEMBOURG a omis de respecter le formalisme prévu pour l’application des

pénalités contractuelles. Elle expose qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait encore valoir au visa des dispositions

de l’article 13 (1) de la Loi de 2009 que l’application des clauses de pénalités

contractuelles est à écarter en raison de leur caractère léonin. Elle fait valoir que les

pénalités contractuelles réclamées excèdent, pour chaque exercice, le plafond

correspondant à 20% de sa rémunération annuelle. Dans l’hypothèse où les clauses ne

seraient pas purement et simplement écartées, elle en demande la réduction et évalue à

11.400 EUR le montant plafond des pénalités contractuelles par exercice.

Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre d’une

perte d’exploitation, la société SOCIETE1.) fait valoir que la VILLE DE LUXEMBOURG

est défaillante dans la preuve des conditions d’une responsabilité dans son chef. En

outre, elle conteste le ratio de 0,41 appliqué par la VILLE DE LUXEMBOURG pour

l’évaluation de son préjudice.

Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG pour défaut de

pointe annuelle de puissance électrique, la société SOCIETE1.) s’appuie sur les

conclusions de l’expert judiciaire et relève que cette demande vise l’indemnisation d’un

préjudice pour lequel une pénalité contractuelle de type V.1. est réclamée par la VILLE

DE LUXEMBOURG de sorte que cette demande fait double emploi.

Pour résister à la demande indemnitaire de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre d’un

préjudice d’entretien, la société SOCIETE1.) fait valoir à titre principal, au visa des

dispositions de l’article 1146 du Code civil, l’absence de mise en demeure préalable. A

titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’appuie en général sur les conclusions de

l’expert judiciaire concernant les différents frais exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG

et pour lesquels elle demande réparation.

S’agissant du préjudice allégué au titre des frais de révision du turbocompresseur du

moteur n°2, la société SOCIETE1.) conteste les conclusions de l’expert judiciaire ayant

évalué ces frais au montant de 10.404,20 EUR. Elle fait valoir qu’un manquement à son

obligation de révision des turbocompresseurs n’est pas établi. Elle ajoute que l’évaluation

faite par l’expert repose sur une facture de la société SOCIETE3.), cocontractante de la

VILLE DE LUXEMBOURG et que le préjudice ne peut par conséquence être évalué sur

cette base.

S’agissant du préjudice allégué au titre du remplacement de l’échangeur gaz de fumée-

eau du moteur n°1, la société SOCIETE1.) fait également valoir que la VILLE DE

LUXEMBOURG est défaillante dans la preuve d’une faute contractuelle dans son chef.

Au dernier état de ses conclusions, la VILLE DE LUXEMBOURG, sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, demande de :

-

Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 66.026,61 EUR au

titre de l’indemnité contractuelle de type V.1 ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme totale de 1.611.681,56

EUR, avec les intérêts légaux à titre d’indemnisation de ses préjudices ;

-

Débouter la société SOCIETE1.) de l’intégralité de ses demandes ;

-

A titre subsidiaire, rejeter les conclusions de l’expert judiciaire relatives à

l’évaluation du préjudice de la société SOCIETE1.) selon trois modes de calculs

différents ;

-

Plus subsidiairement, ordonner un complément d’expertise ;

-

Ordonner le cas échéant la compensation des montants ;

-

Débouter la société SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.000 EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

Condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN qui le demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

A l’appui de ses prétentions au titre des pénalités contractuelles pour les années

d’exploitation 2011 à 2016, la VILLE DE LUXEMBOURG indique s’appuyer sur les

conclusions de l’expert judiciaire, sauf pour l’ajustement du calcul des pénalités, et

indique maintenir ses demandes telles que chiffrées. Elle demande à voir entériner les

conclusions de l’expert judiciaire concernant la pénalité de type V.1., évaluée à 66.026,61

EUR.

A l’appui de ses prétentions indemnitaires, la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir au visa

des dispositions de l’article 1147 du Code civil que la responsabilité contractuelle de la

société SOCIETE1.) est engagée.

Elle reproche à la société SOCIETE1.) une sous-exploitation de la centrale de

cogénération à l’origine d’un manque de production d’énergies électriques. Elle invoque

de ce chef un préjudice au titre d’un manque à gagner qu’elle évalue à 591.122 EUR,

sinon à 82.394,93 EUR.

La VILLE DE LUXEMBOURG invoque encore un préjudice pour défaut de pointe annuelle

de puissance électrique qu’elle évalue à 923.197,52 EUR. Elle conteste les conclusions

de l’expert concernant le double emploi de sa demande indemnitaire avec la pénalité

contractuelle de type V.1.

La VILLE DE LUXEMBOURG reproche en outre à la société SOCIETE1.) un défaut

d’entretien et invoque un préjudice matériel de ce chef de 97.362,04 EUR, dont le détail

est le suivant :

-

Changement de régulation : 25.000 EUR.

-

Paramétrage de régulation des sous-stations, nettoyage des échangeurs et filtres :

4.000 EUR.

-

Révision du turbocompresseur du moteur n°2 : 15.374,80 EUR.

-

Remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1 : 22.191,80 EUR.

-

Remplacement d’une vanne trois voies : 3.377,44 EUR.

-

Remplacement d’un turbocompresseur : 27.418 EUR.

Pour résister à la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.) au titre d’un manque

à gagner, la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que la société SOCIETE1.) est

défaillante dans la preuve des manquements contractuels qu’elle allègue. Elle fait valoir

que la société SOCIETE1.) est seule à l’origine des mauvais résultats d’exploitation de la

centrale de cogénération entre 2008 et 2013. Elle indique que le choix du type de moteur

à installer, sa régulation et son entretien étaient sous la responsabilité de la société

SOCIETE1.). Elle expose que le rendement de la centrale de cogénération dépend non

seulement des besoins thermiques mais également de la capacité de gestion des

installations techniques par la société SOCIETE1.). Elle ajoute que les besoins de chaleur

de 1.350 MWH/A mentionnés au cahier des charges ne sont que de simples estimations

qui n’engagent pas la VILLE DE LUXEMBOURG.

La VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de

limiter son préjudice.

Elle soutient qu’une modification de la programmation de la régulation a permis à la

société SOCIETE1.) d’augmenter son rendement.

La VILLE DE LUXEMBOURG conteste les conclusions de l’expert judiciaire concernant

l’évaluation des écarts de rendement allégués par la société SOCIETE1.) par rapport aux

prévisions du cahier des charges. A l’appui de ses contestations elle fait valoir que les

trois propositions d’évaluation formulées par l’expert judiciaire ne tiennent pas compte de

l’incidence de la sous-exploitation de la centrale de cogénération par la société

SOCIETE1.), ni du business plan de l’exploitant, et que l’expert tout en relevant

l’existence de contradictions dans le cahier des charges qu’il laisse le soin au tribunal de

trancher, s’est néanmoins basé sur celui-ci.

Pour pallier aux omissions du rapport d’expertise sur ce point, la VILLE DE

LUXEMBOURG sollicite un complément d’expertise. Elle justifie en outre sa demande

d’expertise complémentaire par la nécessité d’obtenir un rapport plus synthétique et plus

clair quant aux préjudices et l’application d’une méthode d’évaluation unique du préjudice.

La VILLE DE LUXEMBOURG conteste la part du déficit de production thermique attribué

par l’expert à la gestion des installations techniques par la société SOCIETE1.), qu’elle

estime trop faible.

Pour établir la sous-exploitation par la société SOCIETE1.) du potentiel de production

des moteurs de cogénération à l’origine du manque à gagner qu’elle allègue, la VILLE

DE LUXEMBOURG s’appuie sur le Rapport RIGO. Elle relève en outre sur ce point que

les résultats d’exploitation de la centrale de cogénération des années 2018 et 2019 par

la société SOCIETE3.) sont meilleurs que ceux des années précédentes de la société

SOCIETE1.) ce qui démontrerait que la société SOCIETE1.) a sous-exploité le potentiel

de production des moteurs de cogénération.

Pour résister à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) au titre de ses

factures, la VILLE DE LUXEMBOURG se prévaut, au visa des dispositions de l’article

1134-2 du Code civil, de l’exception d’inexécution.

Motivation

1. Sur l’action en responsabilité contre la VILLE DE LUXEMBOURG

Selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de

dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard

dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l'article 1151 du même code, dans le cas même où l'inexécution du contrat

résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce

qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Il en découle que la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'en cas de manquement

à une obligation ayant directement et immédiatement entraîné un dommage certain.

La charge de la preuve d’une cause d’exonération incombe au débiteur.

Sur les manquements contractuels :

En l’espèce, dans son jugement du 9 novembre 2016, le tribunal a retenu que l’estimation

du besoin annuel de chaleur de 13.350 MWh/a figurant au cahier des charges a valeur

contractuelle et engageait dès lors la VILLE DE LUXEMBOURG vis-à-vis de la société

SOCIETE1.). Le tribunal a encore retenu l’existence d’une obligation à charge de la

VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en service une turbine à gaz laquelle figure dans le

cahier des charges comme principal consommateur de chaleur.

A titre liminaire, il convient de relever que l’estimation du besoin annuel de chaleur de

13.350 MWh/a figurant au cahier des charges concerne la détermination de la production

d’énergie thermique sur laquelle la société SOCIETE1.) basait ses prétentions

originaires.

Les prétentions actuelles de la société SOCIETE1.) lesquelles s’appuient sur les

conclusions de l’expert RIGO englobent désormais tant les écarts de production d’énergie

thermique que les écarts de production d’énergie électrique (Rapport RIGO, page 67).

Il convient encore de relever que, comme le soutient exactement la société SOCIETE1.),

il s’induit du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces produites que l’installation

d’une unité de cogénération est conçue en fonction des besoins de chaleur. L’expert

judicaire relève notamment à cet égard que « l’installation de cogénération étant

(généralement) à piloter en fonction des besoins en chaleur et dans la mesure où la

quantité d’énergie électrique produite dépend directement, dans ce cas de figure, desdits

besoins en énergie thermique, les quantités d’énergie électrique réellement produites

sont également restées (largement) inférieures (…). » (Rapport RIGO, page 59).

En outre, il ressort du guide pour l’installation d’une centrale de cogénération produit aux

débats par la société SOCIETE1.) que « le pré-dimensionnement de l’unité de

cogénération consiste à déterminer les puissances thermiques et électriques (…). Pour

obtenir une cogénération dite de qualité, qui permet donc de rentabiliser au maximum

l’énergie produite, on dimensionne généralement l’unité sur les besoins de chaleur. »

(pièce n°13 SOCIETE1.), page 17).

L’estimation des besoins en chaleur détermine ainsi le dimensionnement de la centrale

de cogénération qui apparait comme étant déterminant d’une rentabilité optimale de

l’installation.

Il faut en déduire qu’à défaut d’avoir une unité adaptée aux besoins thermiques, on

aboutit à une moindre production d’énergies.

En l’espèce, l’estimation des besoins thermiques figure au point IV.1 du cahier des

charges fourni par la VILLE DE LUXEMBOURG (pièce n°7 en demande).

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que pendant l’exécution du Contrat, des écarts

substantiels entre, d’une part, les énergies thermiques et électriques réellement produites

par la société SOCIETE1.), et d’autre part, les indications correspondantes du cahier des

charges, ont été mis en évidence par l’expert (Rapport RIGO, fig. 18 et Fig. 19, pages 58

- 59).

S’agissant des prévisions d’énergies thermiques, l’expert confirme que la société

SOCIETE1.) pouvait s’attendre à un besoin annuel total en chaleur de 13.350 MWh/a

conformément à ce qui est prévu au cahier des charges (Rapport RIGO, Fig. 16 page

54).

S’agissant des prévisions d’énergies électriques, l’expert relève que la société

SOCIETE1.) pouvait s’attendre suivant le cahier des charges et sur base d’une fourchette

d’exploitation comprise entre 4.200 heures et 5.000 heures de pleine utilisation, à une

production annuelle d’électricité comprise entre 3.800 MWh/a (minimum) et 4.800 MWh/a

maximum (Rapport RIGO, Fig. 17 page 56).

L’expert relève une erreur de calcul dans les prévisions de production annuelle

d’électricité qui, en tenant compte de la puissance électrique prévue au cahier des

charges, s’avèrent en réalité comprises entre 3.948 MWh/a (minimum) et 5.200 MWh/a

maximum au lieu de 3.800 MWh/a (minimum) et 4.800 MWh/a maximum tel qu’indiqué

au cahier des charges.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de ce principe, il n’y a pas lieu de

s’écarter des données figurant au cahier des charges qui constituent la loi des parties. Il

est constant que l’erreur de calcul relevée par l’expert ne constitue qu’une erreur

matérielle. Il faut par conséquent retenir sur base des données énoncées au cahier des

charges que les prévisions de production annuelle d’électricité s’avéraient en réalité

comprises sur base du cahier des charges entre 3.948 MWh/a (minimum) et 5.200

MWh/a (maximum).

Il se déduit de ces éléments que les énergies produites pendant la durée du Contrat et

les prévisions du cahier des charges présentent au total les écarts suivants :

Ecarts [MWh/a] : réalité - cahier des charges [%] : réalité / cahier des charges

Energies thermiques

Energie électriques

[MWh/a]

[%]

Minimum

Maximum

[MWh/a]

[%]

[MWh/a]

[%]

-7.721

42%

-1.468

63%

-2.720

48%

-6.639

50%

-1.161

71%

-2.413

54%

-6.878

48%

-1.467

63%

-2.719

48%

-6.586

51%

-1.141

71%

-2.393

54%

-7.458

44%

-1.597

60%

-2.849

45%

-7.340

45%

-2.750

30%

-4.002

23%

-7.894

41%

-2.545

36%

-3.797

27%

-7.414

44%

-1.664

58%

-2.916

44%

-8.132

39%

-2.646

33%

-3.898

25%

-7.148

46%

-2.345

41%

-3.597

31%

-7.170

46%

-2.694

32%

-3.946

24%

-8.704

35%

-2.035

48%

-3.287

37%

-7.899

41%

-1.672

58%

-2.924

44%

-7.969

40%

-2.382

40%

-3.634

30%

-7.273

35%

-2.524

36%

-3.776

27%

-112.225 MWh

43%

-30.091

MWh

49%

-48.871 MWh

37%

(Rapport RIGO, Fig. 19).

Il s’induit encore du rapport d’expertise RIGO ainsi que des pièces produites que la VILLE

DE LUXEMBOURG n’a jamais procédé à la mise en service de la turbine à gaz qui est

mentionnée au cahier des charges comme étant le principal consommateur de chaleur

de la centrale de cogénération (pièce n°7 en demande, point IV. 16). L’expert précise à

cet égard que selon les indications du cahier des charges, la turbine à gaz représente

une consommation d’énergie thermique de 3.500 MWh/a, soit environ 26% du besoin en

chaleur total (à savoir 13.350 MWh/a) (Rapport RIGO, page 95).

Le tribunal ayant retenu dans son jugement du 9 novembre 2016 l’existence d’une

obligation contractuelle de la VILLE DE LUXEMBOURG de mettre en œuvre la turbine à

gaz, c’est en vain que la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que la mise en œuvre de

cette turbine ne lui incombait pas.

C’est également en vain que la VILLE DE LUXEMBOURG conteste la valeur

contractuelle des dispositions du cahier des charges, cette question ayant elle-aussi été

tranchée dans le jugement du 9 novembre 2016.

Il se déduit de ces éléments que la VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas fourni à la société

SOCIETE1.) une information exacte concernant les estimations de besoins en chaleur à

couvrir par la centrale de cogénération, alors qu’il s’agissait d’une information importante

pour cette dernière compte tenu du caractère déterminant de ces estimations sur le

dimensionnement optimale de l’installation de cogénération dont la société SOCIETE1.)

avait la charge et in fine sur sa rentabilité.

La surestimation des besoins thermiques concerne également les consommateurs de

chaleur autres que la turbine à gaz qui sont également mentionnés au cahier des charges.

Il s’induit sur ce point du rapport d’expertise judiciaire que les estimations du cahier des

charges envisageaient une consommation annuelle de ces autres consommateurs

équivalente à 9.3850 MWh/a. Or, la consommation moyenne de ces autres

consommateurs sur les années 2003 à 2016 s’est élevée à 5.853 MWh/a, soit 60% de la

valeur annoncée dans le cahier des charges établi par la VILLE DE LUXEMBOURG

(Rapport RIGO, page 96).

L’ensemble de ces éléments caractérisent dès lors une faute contractuelle de la VILLE

DE LUXEMBOURG.

Sur le préjudice et le lien de causalité :

La responsabilité de la VILLE DE LUXEMBOURG suppose l’existence d’un préjudice en

lien causal avec les manquements contractuels qui lui sont reprochés.

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que les écarts entre les quantités d’énergies

thermiques et électriques produites pendant les années d’exploitation de la centrale de

cogénération par la société SOCIETE1.), d’une part, et les indications correspondantes

du cahier des charges sont le résultat de plusieurs facteurs :

1) la non - installation de la turbine à gaz,

2) la surestimation des besoins thermiques des consommateurs autres que la turbine à

gaz, et

3) la gestion des installations techniques par la société SOCIETE1.).

Le tribunal relève que les facteurs n° 1) et n° 2) ont trait à la surestimation des besoins

thermiques dès lors que le défaut d’installation et de mise en service de la turbine à gaz

par la VILLE DE LUXEMBOURG a conduit, tel que relevé par l’expert judiciaire, à amputer

les besoins thermiques d’environ 26%, faussant ainsi les prévisions contractuelles.

Il est ainsi démontré que les écarts de rendement dénoncés par la société SOCIETE1.)

sont en partie imputables à la surestimation des besoins de chaleur qui est reprochée à

la VILLE DE LUXEMBOURG.

La responsabilité contractuelle de la VILLE DE LUXEMBOURG est donc engagée vis-à-

vis de la société SOCIETE1.).

Pour échapper à sa responsabilité, la VILLE DE LUXEMBOURG entend imputer les

écarts de rendement dénoncés par la société SOCIETE1.) à la gestion des installations

techniques par cette dernière.

S’agissant de la gestion des installations de cogénération par la société SOCIETE1.), il

est constant en cause, ainsi que le relève l’expert, que des pannes de moteurs sont

survenues sur des périodes assez longues en 2011, puis en 2012 et 2013. Par ailleurs,

l’expert relève, sur base d’une comparaison entre les émissions de gaz des moteurs de

cogénération et des émissions de gaz de la chaudière, que la société SOCIETE1.) n’a

pas pleinement exploité le potentiel de production des moteurs de cogénération, au

minimum à partir de 2011, période qui coïncide avec celle des pannes de moteurs.

L’expert relève que sur cette période les consommations de gaz des moteurs de

cogénération n’ont plus, sauf de manière épisodique et ponctuelle, atteint la

consommation mensuelle de gaz de l’ordre de 1.000.000 kWh qu’ils atteignaient,

notamment en 2004 et 2005 et ce, indépendamment de la mise en œuvre de la régulation

modulaire en date du 21 janvier 2014 (Rapport RIGO, page 97). L’expert précise que le

fonctionnement des moteurs de cogénération génère une production d’électricité dont

dépend la rémunération pour la société SOCIETE1.), ce qui n’est pas le cas du

fonctionnement des chaudières.

L’expert déduit de ces éléments que la gestion des installations de cogénération par la

société SOCIETE1.) a contribué au manque de production d’énergies allégué par la

société SOCIETE1.) et donc au manque à gagner y afférent.

Il s’induit des pièces produites que la société SOCIETE1.), en plus d’exploiter et

d’entretenir les installations de cogénération, avait l’obligation d’en assurer l’entretien et

de les garantir (pièce n°7 en demande).

Il découle de ces éléments qu’en ne maintenant pas les installations de cogénération en

parfait état de fonctionnement entrainant ainsi une sous-exploitation des moteurs de

cogénération, la société SOCIETE1.) a manqué à ses obligations contractuelles et

contribué à l’insuffisance de rendement de l’exploitation.

Il est ainsi démontré une faute contractuelle de la société SOCIETE1.) ayant contribué à

son dommage.

La VILLE DE LUXEMBOURG justifie par conséquent des conditions d’une exonération

partielle de sa responsabilité.

L’expert judiciaire a évalué à 84,30% (46,68% facteur n°1 + 37,62% facteur n°2) la part

du déficit de production d’énergies trouvant son origine dans la surestimation par la VILLE

DE LUXEMBOURG des données du cahier des charges et à 15,70% (facteur n°3) la part

du déficit de production d’énergies lié à la sous-exploitation par la société SOCIETE1.)

de l’installation pendant une certaine période.

Les parties se bornent à contester les conclusions de l’expert sur cette répartition mais

ne se prévalent d’aucun argument, ni ne produisent aucun élément venant les contredire

utilement. En conséquence, et à défaut de justifier d’éléments sérieux permettant de

mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et de conclure qu’il

n’aurait pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises, il n’y a pas lieu

de s’en écarter.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 84,30% la part de responsabilité de la

VILLE DE LUXEMBOURG à l’égard de la société SOCIETE1.).

Sur la réparation du préjudice :

La société SOCIETE1.) sollicite la réparation d’un préjudice financier qu’elle évalue

principalement à 1.141.431,23 EUR HTVA, sinon subsidiairement à 1.109.940,92 EUR

HTVA au titre de la perte de rendement subie pour les années d’exploitation 2003 à 2017.

Le préjudice allégué par la société SOCIETE1.) est constitué par le manque à gagner

résultant des écarts entre les prévisions de production d’énergies figurant du cahier des

charges et les énergies effectivement produites pendant l’exploitation de la centrale de

cogénération.

Il est constant, tel que le relève l’expert, que la rémunération de la société SOCIETE1.)

prévue au point IV.19.3. du cahier des charges dépendait de la production annuelle totale

d’électricité nette (Rapport RIGO, page 14).

L’expert judiciaire, en tenant compte du prix unitaire révisé tel que soumissionné par la

société SOCIETE1.) suivant le point IV.19.3. du cahier des charges, a formulé sur cette

base trois méthodes d’évaluation du manque à gagner allégué.

S’agissant de la méthode d’évaluation n°1, l’expert a tenu compte des données figurant

au cahier des charges, à savoir :

-

Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200

heures et 5.000 heures.

-

La puissance électrique à prévoir pour l’installation de cogénération, comprise

entre 940 kW et 1.040 kW.

-

La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 3.800 MWh/a et 4.800

MWh/a.

S’agissant de la méthode d’évaluation n°2, l’expert a tenu compte des données corrigées

figurant au cahier des charges, à savoir :

-

Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200

heures et 5.000 heures.

-

La puissance électrique à prévoir pour l’installation de cogénération, comprise

entre 940 kW et 1.040 kW.

-

La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 3.948 MWh/a (montant

corrigé) et 5.200 MWh/a (montant corrigé).

S’agissant de la méthode d’évaluation n°3, l’expert a tenu compte de la puissance

électrique réelle de l’installation de cogénération, à savoir :

-

Heures de pleine utilisation de la centrale de cogénération, comprises entre 4.200

heures et 5.000 heures.

-

La puissance électrique réelle de l’installation de cogénération, à savoir 1,022 MW.

-

La production annuelle totale d’électricité, comprise entre 4.292,4 MWh/a et 5.110

MWh/a.

Dans la mesure où une expertise ne peut porter que sur des questions d’ordre techniques

à l’exclusion de toute question de droit, le reproche fait à l’expert judiciaire par la VILLE

DE LUXEMBOURG de ne pas avoir fait le choix d’une méthode d’évaluation unique du

préjudice, choix qui aurait requis une analyse du contrat et donc une appréciation d’ordre

juridique dont l’expert ne pouvait se saisir sous peine d’empiéter sur le domaine du juge,

est inopérant.

Par ailleurs, les critiques d’ordre général dont se contente la VILLE DE LUXEMBOURG

concernant un manque de synthèse, de précision, de rigueur et de clarté des conclusions

de l’expert sur l’évaluation du préjudice allégué par la société SOCIETE1.) ne sont pas

suffisantes, en l’absence de tout élément sérieux jetant le doute sur les conclusions de

l’expert, à remettre celles-ci en cause. A cela s’ajoute que dans la mesure où les

prévisions de production annuelle électrique sont renseignées au cahier des charges

dans une fourchette de production minimale et maximale, l’expert judiciaire ne pouvait

procéder autrement qu’en reprenant cette fourchette lors de l’évaluation du préjudice de

la société SOCIETE1.) et en évaluant ainsi le préjudice dans une fourchette comprenant

un montant minimal et maximal.

Il sera par ailleurs relevé, à titre surabondant, que l’expert judiciaire a pris le soin de

répondre de manière détaillée, précise et complète dans le cadre du rapport d’expertise

aux demandes de précisions formulées par le mandataire de la VILLE DE

LUXEMBOURG concernant l’évaluation du manque à gagner subi par la société

SOCIETE1.) (SOCIETE4.), pages 20 – 21).

Dans la mesure où il a été tenu compte de la sous-exploitation de la centrale de

cogénération par la société SOCIETE1.) au niveau de l’exonération partielle de

responsabilité de la VILLE DE LUXEMBOURG ayant conduit à limiter sa responsabilité

à hauteur de 84,30% du préjudice, la critique de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant

le défaut de prise en compte par l’expert de la part de préjudice lié à la sous-exploitation

de la centrale de cogénération par la société SOCIETE1.) est, elle-aussi, dénuée de tout

fondement.

S’agissant encore du montant des coûts non générés du fait du fonctionnement moindre

de la centrale de cogénération que la VILLE DE LUXEMBOURG reproche à l’expert de

ne pas avoir pris en compte dans l’évaluation du préjudice, le tribunal relève que l’expert

a pris position en indiquant que « les coûts de la Partie SOCIETE1.) ont été relativement

similaires à ce qu’elle prévoyait au départ. » Le tribunal en déduit que les coûts sont

restés les mêmes pour la société SOCIETE1.) nonobstant un moindre fonctionnement de

la centrale de cogénération. Le tribunal relève encore que la VILLE DE LUXEMBOURG

ne fournit aucune explication pour justifier le reproche fait à l’expert judiciaire de ne pas

avoir pris en compte ces coûts dans l’évaluation du préjudice subi par la société

SOCIETE1.). A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG de se prévaloir d’arguments à

l’appui de ses critiques et de permettre ainsi au tribunal d’en évaluer la portée, l’expertise

complémentaire qu’elle sollicite pour voir évaluer la réduction des coûts assumés par la

société SOCIETE1.) apparait ainsi comme n’étant pas nécessaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande tendant à voir ordonner un

complément d’expertise est à rejeter.

Compte tenu de ce qui a été décidé plus haut pour le calcul des écarts de production

d’énergies et pour assurer la réparation intégrale du préjudice, le tribunal retient qu’il y a

lieu de se baser pour l’évaluation du préjudice sur la méthode n°2 retenue par l’expert

judiciaire qui tient compte des prévisions contractuelles, à l’inverse des méthodes n°1 et

n°3 (Fig. 23, page 65). A cet égard, il convient de préciser concernant la méthode

d’évaluation n°3 qu’en se basant sur la production électrique réelle (1,022 MW) au lieu

des prévisions de puissance électrique figurant au cahier des charges, les estimations de

production annuelle totale d’électricité s’en trouveraient modifiées, ce qui irait à l’encontre

du principe de la force obligatoire des contrats.

Les estimations de production d’énergies étant précisément définies par le cahier des

charges, il y a lieu de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire de se livrer à une

interprétation pour en comprendre le sens et la portée tel que le requiert la société

SOCIETE1.).

Le préjudice subi par la société SOCIETE1.) a été évalué par l’expert suivant la méthode

n°2 dans une fourchette comprise entre 703.366,01 EUR HTVA et 1.141.431,23 EUR

HTVA.

A défaut pour la société SOCIETE1.) de produire tout élément justifiant que le rendement

escompté se situerait dans la fourchette haute plutôt que dans la fourchette basse des

estimations prévues au cahier des charges, le préjudice de la société SOCIETE1.) sera

fixé à 922.398,62 EUR (922.398,62 EUR = 703.366,01 EUR + 1.141.431,23 EUR / 2)

correspondant au rendement moyen ayant pu être escompté par la société SOCIETE1.)

sur base des prévisions contractuelles.

Au vu du partage de responsabilité qui a été retenu, la VILLE DE LUXEMBOURG sera

ainsi condamnée à prendre en charge la réparation du préjudice subi par la société

SOCIETE1.) à hauteur de sa part de responsabilité, soit 84,30%.

En conséquence, la VILLE DE LUXEMBOURG est condamnée à indemniser la société

SOCIETE1.) à hauteur du montant de 777.582,04 EUR.

Sur les intérêts compensatoires :

Il est admis que les intérêts compensatoires qui s’analysent en des dommages et intérêts

sont destinés à réparer le préjudice causé par le retard de l’indemnisation et courent

depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité.

L’allocation d’intérêts compensatoires relève de l’appréciation souveraine des juges du

fond.

En l’espèce, la perte de rendement s’échelonnant sur une période comprise entre 2003

et 2017, la société SOCIETE1.) a subi un préjudice du fait du retard dans l’indemnisation

de son dommage.

Il y a dès lors lieu d’allouer sur le montant de 777.582,04 EUR les intérêts compensatoires

au taux légal.

Le tribunal fixe le point départ des intérêts compensatoires au 27 avril 2023, date du

rapport d’expertise judiciaire à laquelle le préjudice pouvait être évalué.

Sur la capitalisation des intérêts et sur la TVA :

L’article 1154 du Code civil prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts

par une demande judiciaire s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Tel étant le cas en l’espèce puisque les intérêts réclamés sont dus depuis le 27 avril 2023,

il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dus pour au

moins une année entière.

Les dommages et intérêts n’étant pas soumis à la TVA, la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) au titre de la TVA est à rejeter.

Sur la majoration de l’intérêt légal :

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, s’impose au tribunal

au cas où le créancier la demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande afférente de la société SOCIETE1.).

2. Sur la demande en paiement de la société SOCIETE1.) pour factures impayées

Sur les factures impayées :

Aux termes de l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Ce principe impose aux parties contractantes de respecter la volonté commune des

parties telle qu’elle est exprimée dans le contrat.

En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le

Contrat prévoit en faveur de la société SOCIETE1.) une rémunération pour l’exploitation,

l’entretien, la maintenance et la garantie totale de l’unité de cogénération.

Il est encore constant en cause que la VILLE DE LUXEMBOURG qui se prévaut de

l’exception d’inexécution a suspendu le paiement des factures de la société SOCIETE1.)

en raison des pénalités contractuelles qu’elle entendait réclamer.

Si l'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, elle ne

peut toutefois justifier un refus définitif d'exécution. L’exception d'inexécution ne porte pas

atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de

paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement.

La VILLE DE LUXEMBOURG ne saurait ainsi se prévaloir des manquements

contractuels de la société SOCIETE1.) pour s’opposer actuellement au paiement des

factures litigieuses.

La société SOCIETE1.) s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour établir sa

créance à hauteur de 223.626,72 EUR au titre des factures suivantes :

La facture 5618 ayant entre-temps été payée, le montant de 6.880,01 EUR n’est plus

réclamé par la société SOCIETE1.), portant ainsi le montant de la demande à 223.626,72

EUR (223.626,72 EUR = 230.506,73 - 6.880,01 EUR)

La VILLE DE LUXEMBOURG se borne à solliciter la compensation des créances

réciproques. Il sera statué ultérieurement sur cette demande.

En l’absence de toute contestation élevée par la VILLE DE LUXEMBOURG, le tribunal

retient l’existence d’une obligation de paiement dans le chef de la VILLE DE

LUXEMBOURG à hauteur d’un montant total de 223.626,72 EUR.

En conséquence, il y a lieu de condamner la VILLE DE LUXEMBOURG à payer à la

société SOCIETE1.) le montant de 223.626,72 EUR.

Sur les intérêts moratoires :

La VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas pris position sur le point de départ des intérêts

moratoires légaux requis par la société SOCIETE1.).

En l’absence de contestations, il y a également lieu de condamner la VILLE DE

LUXEMBOURG au paiement des intérêts moratoires à compter de la date d’échéance,

30 jours fin de mois, prévue au cahier des charges, tels que demandés par la société

SOCIETE1.) en application des dispositions des articles 136 et 123 (2) du Règlement

grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la Loi de 2009 et arrêtés au 27 juin 2023

à 111.072,59 EUR, ainsi qu’aux intérêts échus et à échoir jusqu’à solde.

Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1154 du Code civil prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts

par une demande judiciaire s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à

condition qu’ils soient dus pour au moins une année entière.

3. Sur la demande de la société SOCIETE1.) en résiliation judiciaire du Contrat

Il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le Contrat liant la

VILLE DE LUXEMBOURG à la société SOCIETE1.) a pris fin par l’arrivée de son terme

le DATE1.).

Le Contrat ayant cessé d’exister, la demande en résiliation judiciaire est dès lors devenue

sans objet.

En conséquence, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en résiliation

judiciaire du Contrat.

4. Sur la demande en paiement de la VILLE DE LUXEMBOURG au titre des pénalités

contractuelles

La stipulation par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à

laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au débiteur,

constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1126 du Code civil.

La clause pénale stipulée dans un contrat fait la loi des parties et s’impose au juge.

La pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

-

V.1 – indisponibilité des modules de la centrale de cogénération.

En l’espèce, pour établir la créance de 66.026,61 EUR qu’elle allègue au titre de la

pénalité contractuelle de type V.1, la VILLE DE LUXEMBOURG s’appuie sur les

conclusions de l’expert judiciaire.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces produites que l’obligation

pour l’exploitant de garantir une puissance d’alimentation électrique minimale de 500kW

est sanctionnée par le paiement d’une pénalité contractuelle à charge de l’exploitant

suivant les modalités prévues au point V.1 du cahier des charges.

Le tribunal relève que pour tenir compte du non-fonctionnement de la turbine à gaz et

des baisses de performances qui lui sont liées, les parties se sont accordées pour

l’application de l’indemnité contractuelle, sur la prise en compte d’une puissance

d’alimentation électrique minimale de 500kW au lieu de 855kW telle que figurant au

cahier des charges (Rapport RIGO, page 121).

A l’examen du rapport d’expertise judiciaire, il apparait encore que la puissance

d’alimentation électrique minimale de 500kW n’a pas été atteinte par la société

SOCIETE1.) pour les années 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013.

La société SOCIETE1.) se borne en l’espèce à contester l’imputabilité du manquement

qui lui est reproché. A défaut pour la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve qui lui

incombe que l’inexécution contractuelle ne lui est pas imputable comme elle l’allègue, il

faut admettre que l’inexécution par la société SOCIETE1.) de son obligation de garantir

une puissance d’alimentation électrique d’un minimum de 500kW est établie pour les

années d’exploitation 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013.

Il s’induit des pièces produites que la société SOCIETE1.) a été mise en demeure par

plusieurs courriers de la VILLE DE LUXEMBOURG adressés entre 2013 et 2016 et

faisant état, pour chaque année, de la pénalité redue pour manque de puissance

électrique (pièces en demande VILLE DE LUXEMBOURG, n°6 à16). Le moyen tiré du

défaut de mise en demeure préalable est par conséquent dénué de fondement.

L’expert judiciaire a évalué à 66.026,61 EUR le montant de l’indemnité contractuelle de

type V.1.

Il y a lieu de relever qu’en sollicitant au dernier état de ses conclusions le paiement de

66.026,61 EUR, la VILLE DE LUXEMBOURG n’entend plus limiter ses prétentions aux

années d’exploitation 2011 et 2013, mais sollicite désormais le paiement de l’indemnité

contractuelle au titre des manquements relevés pour les années d’exploitation 2007,

2008, 2009, 2011 et 2013.

Les dispositions de l’article 13 (1) de la Loi de 2009 prévoient que : « (…) Le cahier des

charges régissant un marché déterminé doit indiquer la mention des pénalités

susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du

marché. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre. »

Ces dispositions prévoient un plafond de la clause pénale ne pouvant dépasser vingt

pour cent du montant de « l’offre » et non pas du montant annuel du marché, tel que

soutenu par la société SOCIETE1.). L’ « offre » visée par les dispositions précitées

s’entend de l’offre remise par les opérateurs économiques et vise ainsi le montant global

du marché et non son montant annuel, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.). En

conséquence, il faut admettre en l’espèce, faute de preuve, que l’indemnité contractuelle

de 66.026,61 EUR réclamée par la VILLE DE LUXEMBOURG ne dépasse pas le montant

du plafond légal et que, dès lors, elle n’est pas excessive. La clause pénale ne sera par

conséquent pas réduite.

En l’absence d’autres contestations de la part de la société SOCIETE1.), l’ensemble des

éléments qui précèdent permet de retenir qu’une indemnité contractuelle de 66.026,61

EUR est due.

En conséquence, il convient de condamner la société SOCIETE1.) à payer la somme de

66.026,61 EUR à la VILLE DE Luxembourg au titre de l’indemnité contractuelle de type

V. 1.

-

V.2 – Coefficient d’efficacité annuel réduit des modules de la centrale de

cogénération.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites que l’obligation pour

l’exploitant de garantir un facteur d’efficacité annuel net des modules de la centrale de

cogénération d’au moins 81% est sanctionnée par le paiement d’une pénalité

contractuelle à charge de l’exploitant suivant les modalités prévues au point V.2 du cahier

des charges.

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le non-respect du coefficient d’efficacité

des moteurs pour les années 2011, 2013 et 2014 n’est pas en lien avec la gestion de

l’installation de cogénération par la société SOCIETE1.).

Il faut en déduire que le non- respect du coefficient d’efficacité relevé par l’expert n’est

pas imputable à la société SOCIETE1.).

En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les

conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la pénalité contractuelle de type

V.2 n’est pas due par la société SOCIETE1.).

-

V.3 – Coefficient d’efficacité annuel réduit du système de production d’eau chaude

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites que l’obligation pour

l’exploitant de garantir un coefficient d’efficacité annuel net du système de production

d’eau chaude d’au moins 92% est sanctionnée par le paiement d’une pénalité

contractuelle à charge de l’exploitant suivant les modalités prévues au point V.3 du cahier

des charges.

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le non-respect du coefficient d’efficacité du

système de production d’eau chaude pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 n’est

pas en lien avec la gestion de l’installation de cogénération par la société SOCIETE1.).

Il faut en déduire que le non-respect du coefficient d’efficacité du système de production

d’eau chaude relevé par l’expert n’est pas imputable à la société SOCIETE1.).

En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les

conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la pénalité contractuelle de type

V.3 n’est pas due par la société SOCIETE1.).

-

V.4 – Panne ou limitation de l’approvisionnement en chaleur et V.5 – Retard dans

la réparation des pannes.

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG a renoncé à

réclamer les pénalités de type V.4 et V5.

En l’absence de contestations de la VILLE DE LUXEMBOURG concernant les

conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que les pénalités contractuelles de

type V.4 et V.5 ne sont pas dues par la société SOCIETE1.).

-

V.6 – Retard dans la livraison des rapports mensuels ou annuels.

Il s’induit du rapport d’expertise que l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer la pénalité

de type V.6 réclamée par la VILLE DE LUXEMBOURG en raison de l’absence de

justificatifs fournis par cette dernière.

A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG d’apporter la preuve qui lui incombe de la

créance qu’elle allègue, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de la pénalité de

type V.6.

5. Sur les autres revendications indemnitaires de la VILLE DE LUXEMBOURG

-

Sur le préjudice d’exploitation

La VILLE DE LUXEMBOURG allègue l’existence d’un préjudice d’exploitation dans son

chef au titre d’une perte de rémunération liée au manque de production d’énergie

électrique par la société SOCIETE1.).

Elle reproche à la société SOCIETE1.) un défaut de gestion optimale de l’installation de

cogénération à l’origine du préjudice allégué.

La VILLE DE LUXEMBOURG évalue son préjudice à 591.122 EUR.

Le préjudice allégué par la VILLE DE LUXEMBOURG est constitué par le manque à

gagner résultant du manque de production d’énergie électrique.

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que le manque à gagner, lié au manque de

production d’électricité résultant du défaut de gestion optimale de la centrale de

cogénération par la société SOCIETE1.), est évalué par l’expert à 82.393,93 EUR.

Le tribunal relève qu’il a d’ores et déjà été retenu que la gestion des installations par la

société SOCIETE1.) a contribué à une baisse de production d’énergies par la centrale de

cogénération (Cf. point 1 ci-dessus). Les contestations de la société SOCIETE1.)

concernant l’existence d’un manquement contractuel dans son chef sont dès lors vaines.

La VILLE DE LUXEMBOURG se borne pour sa part à évaluer son préjudice à 591.122

EUR, sans rapporter les éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert

et permettant de les écarter.

Il s’induit du rapport d’expertise judicaire que l’expert n’a pas tenu compte du ratio de

0,41 critiqué par la société SOCIETE1.) pour le calcul du manque à gagner de la VILLE

DE LUXEMBOURG (Rapport RIGO, Fig. 97, page 141), de sorte que les contestations

de la société SOCIETE1.) sur ce point apparaissent également vaines.

L’ensemble de ces éléments permet dès lors de retenir que la demande de la VILLE DE

LUXEMBOURG au titre du préjudice d’exploitation est justifiée à hauteur du montant de

82.393,93 EUR.

En conséquence, la société SOCIETE1.) est condamnée à payer à la VILLE DE

LUXEMBOURG la somme de 82.393,93 EUR à titre de dommages et intérêts pour la

réparation du préjudice d’exploitation.

-

Sur le préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance électrique

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG entend

solliciter la réparation d’un préjudice dans son chef au titre du manque à gagner résultant

d’une puissance d’alimentation nette inférieure à 900kW, telle que prévue au cahier des

charges.

L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance

électrique dans le chef de la VILLE DE LUXEMBOURG « au motif que ce dernier fait

double emploi avec l’application de la pénalité de type V.1 » (Rapport RIGO, page 147).

La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance

l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au

débiteur.

Le tribunal relève que le non-respect par la société SOCIETE1.) de son obligation

d’assurer une puissance d’alimentation électrique minimale de 500kW a déjà été

indemnisé dans le chef de la VILLE DE LUXEMBOURG par l’application de la pénalité

contractuelle de type V.1 convenue entre partie (cf. point 1 ci-dessus).

Or, la VILLE DE LUXEMBOURG ne saurait bénéficier d’une double indemnisation.

La VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir que l’indemnité contractuelle de type V.1 n’a

concerné que le manque de production de puissance électrique lié à un seul moteur de

sorte qu’elle entend également réclamer réparation de son préjudice résultant du manque

de production de puissance électrique lié au deuxième moteur.

La VILLE DE LUXEMBOURG omet non seulement de rapporter les éléments sérieux

jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et permettant de les écarter mais

également de produire en cause les éléments de preuve suffisants à établir l’existence

d’un préjudice non compensé par l’indemnité contractuelle de type V.1.

En conséquence, la VILLE DE LUXEMBOURG est à débouter de sa demande

indemnitaire au titre du préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance électrique

qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de type V.1. qui lui a été allouée.

-

Sur le préjudice d’entretien

La VILLE DE LUXEMBOURG allègue l’existence d’un préjudice d’entretien en raison du

manquement par la société SOCIETE1.) à son obligation d’entretien et de révision

complète de l’installation de cogénération (Rapport RIGO, page 147).

Elle évalue son préjudice au titre des divers frais de remise en état et d’entretien de la

centrale de cogénération qu’elle a exposés à 97.362,04 EUR.

Sur l’absence de mise en demeure préalable :

L'article 1146 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts ne sont dus que

lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque

la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou

faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des

parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le

débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. »

Les dispositions de l’article 1146, alinéa 1, posent le principe de l’exigence d’une mise en

demeure préalable à la demande de dommages et intérêts.

Il est toutefois admis que la mise en demeure n’est pas requise lorsqu’elle serait inutile.

Tel est le cas notamment lorsque, comme le stipule l’article 1146, alinéa 2 du Code civil,

la convention prévoit la date à laquelle l’exécution doit intervenir, le débiteur ne pouvant

ignorer dans ce cas qu’il était en retard.

Dans ce cas, le débiteur est mis en demeure du seul fait de l’expiration de ce délai.

En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que le

Contrat par lequel la société SOCIETE1.) s’est vu confier l’exploitation de la centrale de

cogénération a été conclu pour une durée de quinze ans, le terme ayant été fixé au

DATE1.).

Il s’induit des pièces produites que le point IV.7 du cahier des charges met à la charge

de la société SOCIETE1.) l’obligation d’assurer le parfait fonctionnement, l’entretien et le

parfait état de l’installation de cogénération. Ces mêmes dispositions mettent encore à la

charge de la société SOCIETE1.) l’obligation de garantir « pendant toute la durée de

validité du contrat », les dépenses liées aux réparations, ainsi que le coût du matériel et

de main d’œuvre, le remplacement des pièces usées et endommagées, la réalisation de

l’entretien des composants et les révisions complètes obligatoires selon le planning

d’entretien des constructeurs (pièce n°7 SOCIETE1.)).

L’échéance d’une obligation peut être exprimée sous forme d’une date. La fixation d’une

date butoir permet de connaître le délai endéans lequel le débiteur doit s’exécuter.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) se trouvant expressément tenue pendant toute la

durée de validité du contrat de l’obligation d’entretenir, de maintenir et de garantir

l’installation de cogénération, il faut en déduire que le terme du contrat fixé au DATE1.),

fixe l’échéance de l’obligation d’entretien de la société SOCIETE1.), ce que cette dernière

ne pouvait légitimement ignorer.

Il convient encore de relever que la société SOCIETE1.), en tant qu’exploitant de la

centrale de cogénération jusqu’en 2017, ne pouvait non plus légitimement ignorer qu’elle

avait manqué à l’exécution de son obligation d’entretien et de garantie. En outre, il s’induit

du rapport d’expertise judiciaire que les parties ont dressé un état des lieux contradictoire

en date du 3 novembre 2017 dans lequel des problèmes d’entretien des installations ont

été relevés. La société SOCIETE1.) ne pouvait ainsi avoir aucun doute sur la date et les

modalités d’exécution de son obligation d’entretien.

La mise en demeure n'était donc, aux termes mêmes de l'article 1146, alinéa 2, du Code

civil, pas nécessaire.

Sur la réparation du préjudice d’entretien :

Sur le changement de régulation, sur le paramétrage de régulation des sous-stations,

nettoyage des échangeurs et filtres, sur le remplacement d’une vanne trois voies, et sur

le remplacement du turbocompresseur :

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que la VILLE DE LUXEMBOURG n’a pas fourni

à l’expert les pièces justifiant les montants de 25.000 EUR, 4.000 EUR, 3.377,44 EUR et

27.418 EUR qu’elle réclame à titre de réparation de son préjudice, de sorte que l’expert

n’a pas retenu de montants relatifs à ces postes (Rapport RIGO, pages 149, 151, 157 et

158).

Il convient de relever que la VILLE DE LUXEMBOURG ne produit pas aux débats les

pièces justifiant les montants réclamés.

A défaut pour la VILLE DE LUXEMBOURG d’établir la réalité du préjudice qu’elle allègue,

les conditions de la responsabilité de la société SOCIETE1.) ne sont pas établies.

En conséquence, la demande au titre des frais de changement de régulation, de

paramétrage de régulation des sous-stations, de nettoyage des échangeurs et filtres, de

remplacement d’une vanne trois voies, et de remplacement du turbocompresseur est à

rejeter.

Sur la révision du turbocompresseur n°2 :

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué à 10.404,20 EUR les frais

exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG pour la révision du turbocompresseur n°2.

Il est constant en cause que les dispositions du point IV.7 du cahier des charges mettent

à la charge de la société SOCIETE1.) l’obligation d’assurer l’entretien de l’installation

incluant les révisions complètes.

S’agissant de la révision du turbocompresseur n°2, l’expert relève que l’état des lieux

contradictoire dressé entre parties le 3 novembre 2017 mentionne une légère odeur de

gaz au démarrage et à l’arrêt du moteur n°2, de même qu’une fuite d’huile sur le bloc

moteur côté A et une fuite sur la pompe à eau (Rapport RIGO, page 152). La société

SOCIETE1.) est dans ces conditions malvenue à prétendre que la panne ne lui aurait pas

été signalée.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SOCIETE1.) a manqué à son

obligation d’entretien.

La société SOCIETE1.) se borne à contester le quantum du préjudice allégué. A défaut

de justifier d’éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et

permettant de les écarter, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la VILLE DE LUXEMBOURG

relatif à ce poste à 10.404,20 EUR.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la VILLE DE

LUXEMBOURG la somme de 10.404,20 EUR au titre du préjudice d’entretien relatif à

révision du turbocompresseur n°2.

Sur le remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1 :

Il s’induit du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué à 16.807 EUR les frais

exposés par la VILLE DE LUXEMBOURG pour le remplacement de l’échangeur gaz de

fumée-eau du moteur n°1.

L’expert relève que l’état des lieux contradictoire dressé entre parties le 3 novembre 2017

mentionne des traces au niveau de l’échangeur gaz/eau du moteur n°1 et mentionne la

nécessité de vérifier s’il y a une fuite côté eau (Rapport RIGO, page 154).

Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.), la preuve d’un manquement à

son obligation d’entretien est établie sur base de ces éléments.

La société SOCIETE1.) se borne à contester le quantum du préjudice allégué. A défaut

de justifier d’éléments sérieux jetant le doute sur les conclusions de l’expert judiciaire et

permettant de les écarter, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la VILLE DE LUXEMBOURG

relatif à ce poste à 16.807 EUR.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la VILLE DE

LUXEMBOURG la somme de 16.807 EUR au titre du préjudice d’entretien relatif au

remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur n°1.

6. Sur la demande en compensation des créances réciproques

Les parties s’accordent à solliciter la compensation de leurs créances réciproques.

En application de l’article 1289 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre

les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à concurrence

de leurs quotités respectives.

7. Sur les demandes accessoires

-

Sur l’indemnité de procédure

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux

demandes en paiement d’une indemnité de procédure.

En conséquence, il y a lieu de débouter la VILLE DE LUXEMBOURG et la société

SOCIETE1.) de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

-

Sur les frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les

instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur

profit.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des

instances inscrites sous le numéro 156801 et sous le numéro 83472 du rôle, en ce inclus

les frais de l’expertise judiciaire, et de les imposer pour 3/4 à la VILLE DE LUXEMBOURG

avec distraction au profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance, et pour 1/4 à la société SOCIETE1.), avec distraction au profit de

Maître Arsène KRONSHAGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

-

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions

de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement civil n° 282/2016 rendu en date du 9 novembre

2016,

rejette la demande d’expertise complémentaire,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de de 777.582,04 EUR correspondant

à sa part de responsabilité au titre du manque à gagner, augmentée des intérêts

compensatoires au taux légal à compter du 27 avril 2023, date du rapport d’expertise

judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement et avec les intérêts moratoires à partir du

présent jugement jusqu’à solde,

ordonne la capitalisation des intérêts,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 223.626,72 EUR au titre des factures

impayées, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d’échéance, 30 jours

fin de mois, prévue au cahier des charges, au taux prévu par les dispositions de l’article

123 (2) du Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la Loi de 2009 et

arrêtés au 27 juin 2023 à 111.072,59 EUR, ainsi qu’aux intérêts échus et à échoir jusqu’à

solde,

ordonne la capitalisation des intérêts,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en résiliation judiciaire du

Contrat,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 66.026,61 EUR au titre

de l’indemnité contractuelle de type V.1,

déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG pour le

surplus de ses demandes au titre des indemnités contractuelles,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 82.393,93 EUR au titre

du préjudice d’exploitation,

déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de sa

demande indemnitaire au titre du préjudice pour défaut de pointe annuelle de puissance

électrique,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 10.404,20 EUR au titre

du préjudice d’entretien relatif à révision du turbocompresseur n°2,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 16.807 EUR au titre du

préjudice d’entretien relatif au remplacement de l’échangeur gaz de fumée-eau du moteur

n°1,

déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de ses

demandes indemnitaires pour le surplus au titre du préjudice d’entretien,

ordonne la compensation des créances de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE DE LUXEMBOURG et de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre elles,

déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG de sa

demande en paiement sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en paiement sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il y a lieu de faire masse des frais et dépens des instances inscrites sous le numéro

156801 et sous le numéro 83472 du rôle, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG aux

frais et dépens des instances dont il est fait masse, à hauteur de 3/4 avec distraction au

profit de Maître Thibault CHEVRIER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances dont il

est fait masse à hauteur de 1/4, avec distraction au profit de Maître Arsène

KRONSHAGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.