Small claims court allows insurance premium claim against German defendant who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the insurance company's claim for unpaid premiums and awarded a procedural fee against the defendant. Although the defendant was domiciled in Germany and failed to submit a defense within the statutory period, the court found it had jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the insurance contract. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the outstanding premiums plus a discretionary procedural allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may exercise jurisdiction over a foreign defendant who fails to respond, provided a valid choice-of-court clause exists in the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal n° 2290/2024 RPL 16/24 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP _____________________________________________________________
DECISION du trois juillet deux mille vingt-quatre rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre : la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE1.), demeurant à BD-ADRESSE2.), partie défenderesse. _______________________________________________________________________
Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 469,56 euros du chef des primes d’assurances du 15 novembre 2022 au 10 mai 2023 concernant le contrat d’assurance n° IP NUMERO1.).
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile. Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.). La partie défenderesse est avisée le 7 février 2024. Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un commun accord des parties. Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par la signature du contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions générales et des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement les termes. Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande. Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des décomptes et avis d’échéances versés au dossier. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 469,56 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées. L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25 euros. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, se dit compétent pour en connaître, dit la demande recevable et fondée, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 469,56 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête. Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière