Luxembourg small claims court awards unpaid invoices and procedural fees to plaintiff against French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by a Luxembourgish company against a French company for unpaid invoices totaling 602.24 euros. The defendant failed to submit a response within the statutory 30-day period, allowing the court to examine jurisdiction ex officio and find it valid based on the parties' prior agreement. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal debt, 10% conventional interest from November 7, 2023, and 25 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant's failure to respond to a small claims action allows the court to rule on jurisdiction and merits ex officio, provided the claim falls within the scope of the applicable regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2289/2024
RPL 17/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trois juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 24 janvier 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la somme de
602,24 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10 % à compter du 7 novembre
2023.
La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de
rappel et frais administratifs.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE2.) SAS.
La partie défenderesse est avisée le 9 février 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction arrêté
d’un commun accord des parties.
En l’occurrence, il résulte des conditions générales de vente reprises au verso de la facture,
dûment acceptées par PERSONNE1.), représentant légal de la société SOCIETE2.) SAS,
qu’en cas de litige les tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande
Quant au principal, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée au vu de la
demande d’ouverture d’un compte client du 16 octobre 2023, des factures et notes de crédit
versées à l’appui de la demande, du relevé de compte du 19 janvier 2024, ainsi que la mise
en demeure par courrier recommandé du 13 décembre 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la somme de 602,24
euros du chef de factures impayées.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente
que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par
le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en
demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de domiciliation
(II. conditions de paiement).
A défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut admettre
que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que les factures demeurant impayées ont été établies aux
mois d’octobre et novembre 2023 ; la dernière facture datant du 7 novembre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en paiement
des intérêts conventionnels de 10 % est fondée avec effet au 7 novembre 2023.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée
pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL
la somme
de
602,24
euros,
cette somme avec les intérêts
conventionnels de 10% à compter du 7 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière