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JPLCIVIL_2284 Généré par l'IA

Court admits evidence of traffic accident and sets dates for witness examination and cross-examination.

Numéro de cause JPLCIVIL_2284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's evidence regarding a traffic accident on the A1 highway and scheduled witness testimony for October 2024. The plaintiff argued the evidence was relevant to establish liability for the collision sequence. The court accepted the evidence after correcting a minor factual error regarding the driver's name.

Regeste Legislator

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Art. 170 et s. du Code de procédure civile; The court may admit evidence offered by a party if it is pertinent and conclusive, provided it corrects any material errors in the statement.

Mots-clés

Généré par l'IA
admission of evidence traffic accident liability witness examination cross-examination schedule material error correction responsabilité solidaire jonction de causes testament conjonctif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 170 et s. du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour 29 janvier 1997, n° 16278 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 2284/24

L-CIV-625/23, L-CIV-673/23

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I- et -II-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit français, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Paris sous le numéroNUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Vicky BIGELBACH, avocate, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

parties défenderesses

parties demanderesses sur demande incidente

sub 1) à 3) représentées par la société à responsabilité limitée KRIEPS-

PUCURICA Avocat SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie

et ayant son siège à L-1917 LUXEMBOURG, 13, rue Large, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603,

représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la

Cour

comparant à l’audience par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

4 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)

5 ) la société SOCIETE4.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.)

6 ) la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO5.)

parties défenderesses

parties défenderesses sur demande incidente

sub 4) à 6) comparant par Maître Monique WIRION, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 6 décembre

2022 et de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg

du 8 décembre 2022, la société SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.),

la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SA, PERSONNE2.), la société

SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE5.) SA à comparaître le 26 janvier 2023 à

15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent

jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société KRIEPS-

PUCURICA Avocat SARL se présenta pour PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA tandis que Maître Monique

WIRION se présenta pour PERSONNE2.), la société SOCIETE4.) SA et la

société SOCIETE5.) SA. Les deux rôles furent fixés aux fins de plaidoiries à

l’audience du 10 mai 2023. Par la suite, ils furent refixés à plusieurs reprises à la

demande des mandataires respectifs.

À l’audience du 12 juin 2024 à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,

Maître Vicky BIGELBACH, en remplacement de Maître François PRUM, Maître

Admir PUCURICA, en représentation de la société KRIEPS-PUCURICA Avocat

SARL, et Maître Monique WIRION furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits constants

Le 18 septembre 2020, vers 15.45 heures, un accident de la circulation s’est

produit sur l’autoroute A6 entre plusieurs voitures, à savoir :

-

le véhicule de marque BMW, immatriculé en France sous le numéro CR-

NUMERO6.) appartenant à et conduit au moment des faits par PERSONNE3.)

et assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA - véhicule se trouvant à l’arrêt

au moment de l’accident en raison d’un embouteillage (ci-après « le véhicule

PERSONNE4.) ») ;

-

la camionnette de marque MERCEDES, immatriculée au Luxembourg sous le

numéro NUMERO7.) appartenant à la société SOCIETE2.) SA, conduite par

PERSONNE1.) et assurée auprès de la société SOCIETE3.) SA - véhicule se

trouvant immédiatement derrière le véhicule PERSONNE4.)

(ci-après « la

camionnette « SOCIETE2.) ») ;

-

la camionnette de marque OPEL, immatriculée au Luxembourg sous le numéro

NUMERO8.)

appartenant à

la société

SOCIETE4.)

SA,

conduite

par

PERSONNE2.) et assurée auprès de la société SOCIETE5.) SA - véhicule se

trouvant immédiatement derrière la camionnette SOCIETE2.) (ci-après « la

camionnette SOCIETE4.) »).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et

conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

2. Demandes et moyens des parties

2.1.

SOCIETE1.) SA

Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 6 décembre

2022 et de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg

du 8 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a donné citation à :

-

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SA (ci-après

« les parties SOCIETE2.) ») ;

-

PERSONNE2.), la société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE5.) SA (ci-

après « les parties SOCIETE4.) »),

aux fins de :

-

les condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui

payer la somme de 6.748,49.-EUR, augmentée des intérêts légaux à compter du

18 septembre 2020, date de l’accident, sinon à partir de la date de décaissement,

et ce jusqu’à solde ;

-

les condamner, solidairement, sinon in solidum, à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500.-EUR ;

-

les condamner encore aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la demanderesse expose, en termes factuels, que le

jour de l’accident, la circulation avait été très dense sur l’autoroute A6. Voyant les

véhicules qui la précédaient ralentir, puis s’arrêter, PERSONNE3.) aurait, à son

tour, immobilisé son véhicule. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt, la camionnette

derrière elle, à savoir la camionnette SOCIETE2.), n’aurait pas su maîtriser sa

vitesse en fonction des circonstances de temps et de lieu, ni la distance de

sécurité ni son freinage, de sorte qu’elle l’aurait percutée de plein fouet à l’arrière.

Après ce premier choc, le véhicule PERSONNE4.) aurait encore été heurté une

seconde fois par la camionnette SOCIETE2.). En effet, la camionnette

SOCIETE4.) qui suivait la camionnette SOCIETE2.) n’aurait pas non plus

contrôlé sa vitesse en fonction des circonstances de temps et de lieu, ainsi que

la distance de sécurité, de sorte qu’elle serait entrée en collision avec la

camionnette SOCIETE2.), qui, sous l’effet de ce choc, aurait été projetée dans le

véhicule de PERSONNE4.).

Ces deux collisions successives ayant été inévitables dans le chef de

PERSONNE3.) et ayant été causées par la seule faute des deux autres

conducteurs, la responsabilité des parties adverses se trouverait engagée, et ce :

-

sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1384

alinéa 3, en ce qui concerne les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE4.) ;

-

sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base des articles

1382 et 1383 du même Code en ce qui concerne les conducteurs

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

sur base de l’action directe en ce qui concerne la société SOCIETE3.) SA et la

société SOCIETE5.) SA.

2.2.

Les parties PERSONNE1.), SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA

Sur la demande de la société SOCIETE1.) SA

À

l’audience des plaidoiries,

le mandataire des parties

PERSONNE1.),

SOCIETE2.) SA

et

SOCIETE3.) SA

a

présenté une version des faits

sensiblement différente de celle de la partie demanderesse.

En effet, contrairement à la partie demanderesse, les parties SOCIETE2.) ont

affirmé que le véhicule PERSONNE4.) n’avait été heurté qu’une seule fois par la

camionnette SOCIETE2.) et ce, uniquement du fait que celle-ci a été, à son tour,

emboutie par la camionnette SOCIETE4.) qui la suivait immédiatement. La

camionnette SOCIETE2.) ne serait donc entrée en collision avec le véhicule

PERSONNE4.) que par l’effet de la propulsion. Une telle collision ayant été

irrésistible dans leur chef, les parties SOCIETE2.) devraient être exonérées de

toute responsabilité pour les dommages survenus.

Cette version des faits se trouverait d’ailleurs corroborée par les photos du

dossier montrant la camionnette SOCIETE2.) pressée contre le véhicule

PERSONNE4.), tandis que la camionnette SOCIETE4.) se trouvait à une certaine

distance de la camionnette SOCIETE2.).

Pour autant que de besoin, les parties SOCIETE2.) ont formulé une offre de

preuve par témoin, dont la teneur est la suivante :

« Qu’un accident de circulation a eu lieu le 18 septembre 2020 vers 15 heures

45, sans préjudice quant à une heure plus exacte, sur l’autoroute A1, à la hauteur

de la sortie Sandweiler, direction Trèves,

Que l’accident s’est déroulé de la manière suivante :

Que le véhicule, de type camionnette de marque Mercedes-Benz immatriculé

NUMERO9.) (L), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, conduit par Monsieur

PERSONNE1.), circulait en provenance de Luxembourg en direction Trèves,

À la hauteur de la sortie Sandweiler, sans préjudice quant à un endroit plus

précis, la circulation était bloquée. Le véhicule immatriculé NUMERO9.) (L), par

Monsieur PERSONNE1.) a freiné il s’est arrêté avant l’embouteillage et sans

entrer en collision avec le véhicule

de

marque BMWX6, immatriculé

NUMERO10.) (F) qui le précédait.

Le véhicule de marque OPEL MOVANO immatriculé NUMERO11.), qui suivait le

véhicule de marque Mercedes - Benz conduit par Monsieur PERSONNE5.) est

arrivé et a alors percuté si violemment le véhicule Mercedes Benz immatriculé

NUMERO7.) (L) qui se trouvait devant lui que ce dernier a, à son tour, percuté le

véhicule de marque BMW X6, immatriculé NUMERO10.) (F) qui le précédait ».

En réplique à l’argumentation du mandataire des parties SOCIETE4.), les parties

SOCIETE2.) ont soutenu que le fait que le conducteur de la camionnette

SOCIETE2.), soit PERSONNE1.), ait coché dans le constat à l’amiable la case

« heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file »,

n’exclurait pas l’hypothèse de la projection. En effet, si le fait que la camionnette

SOCIETE2.) ait percuté la voiture PERSONNE4.) à l’arrière serait un fait avéré

et incontesté, il n’empêche qu’il y aurait lieu d’éclaircir la question véritablement

déterminante, à savoir les raisons de ce choc. Aucune case du constat ne

prévoyant spécifiquement

l’hypothèse de la propulsion, le conducteur

PERSONNE1.) aurait, bon gré mal gré, dû cocher la case n° 8.

L’offre de preuve serait tout à fait pertinente à cet égard, puisque le témoin

PERSONNE5.), assis dans une voiture voisine, aurait vu toute la scène et

pourrait donc rapporter s’il y a eu un accident unique en chaîne ou plusieurs

accidents distincts et successifs.

Demande par voie incidente contre les parties SOCIETE4.)

À l’audience des plaidoiries, le mandataire les parties SOCIETE2.) a encore

formulé, par voie incidente, une demande tendant à voir condamner les parties

SOCIETE4.) à payer :

-

à SOCIETE3.) SA la somme de 8.427,77.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice ;

-

à la société SOCIETE2.) S.A. la somme de 125.-EUR pour 5 jours

d’immobilisation ;

-

à chacune des parties une indemnité de procédure de 1.000.-EUR,

et ce,

-

sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1384

alinéa 3, en ce qui concerne la société SOCIETE4.) ;

-

sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base des articles

1382 et 1383 du même Code, en ce qui concerne le conducteur

PERSONNE2.) ;

-

sur base de l’action directe en ce qui concerne la société SOCIETE5.) SA.

Il convient de leur donner acte de leur demande incidente.

À l’appui de cette demande, le mandataire des parties SOCIETE2.) a notamment

invoqué un courrier de SOCIETE5.) du 24 septembre 2020 dans lequel celle-ci

déclarait que son assuré ne contestait pas sa responsabilité et qu’elle prendrait

donc en charge les dommages consécutifs à cet accident.

Quant au moyen d’irrecevabilité de la demande incidente soulevée par la partie

adverse, le mandataire des parties SOCIETE2.) a fait valoir qu’une demande

incidente pourrait être dirigée contre toutes les parties aux procès, soit également

contre un co-défendeur. En tout état de cause, le moyen d’irrecevabilité ne

saurait être retenu pour ne pas avoir été soulevé in limine litis.

2.3.

Les parties PERSONNE2.), SOCIETE4.) SA et SOCIETE5.) SA

Sur la demande de SOCIETE1.)

Lors de l’audience, les parties SOCIETE4.) ont fait valoir qu’il y avait eu plusieurs

accidents distincts et non un accident complexe unique. En effet, bien que la

camionnette

SOCIETE4.)

soit entrée en collision avec la camionnette

SOCIETE2.), il incomberait à la partie demanderesse, en l’absence de contact

matériel entre la camionnette SOCIETE4.) et la voiture PERSONNE4.), de

prouver le rôle causal de la camionnette SOCIETE4.) dans la survenance du

dommage causé au véhicule PERSONNE4.). Faute pour la demanderesse

d’apporter une telle preuve, elle devrait être déboutée de sa demande dirigée

contre les parties SOCIETE4.)

Force serait d’ailleurs de constater que les parties SOCIETE2.) avaient

expressément reconnu, dans le constat à l’amiable rédigé entre PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) - constat valant aveu extrajudiciaire -, en cochant la case n°8

comportant le texte « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une

même file », qu’il n’y avait pas eu d’effet de propulsion, mais que la camionnette

SOCIETE2.) avait percuté le véhicule PERSONNE4.) avant que la camionnette

SOCIETE2.) n’ait été à son tour percutée par la camionnette SOCIETE4.) Les

photos versées ne prouveraient, pas non plus, le prétendu effet de propulsion,

sachant qu’elles ne refléteraient pas la position des véhicules immédiatement

après l’accident. Il ressortirait, en revanche, des photos que les dommages à

l’arrière de la camionnette SOCIETE2.) étaient légers, de sorte que l’hypothèse

d’une propulsion serait peu vraisemblable.

Quant à l’offre de preuve proposée par les parties SOCIETE2.), la mandataire

des parties SOCIETE4.) a conclu à son irrecevabilité, dans la mesure où les

parties SOCIETE2.) n’indiqueraient pas ce qu’ils entendent prouver et que le

contenu de l’offre de preuve serait d’ores et déjà contredit par le prédit constat à

l’amiable. Elle ne serait d’ailleurs pas pertinente dans la mesure où il en

résulterait que le témoin n’avait pas vu la première collision entre le véhicule

PERSONNE4.) et la camionnette SOCIETE2.). De plus, le témoin oculaire ne

figurerait sur aucun des constats versés en cause.

Enfin, les parties SOCIETE4.) ont contesté l’indemnité de procédure réclamé à

leur encontre et ont sollicité, à leur tour, la condamnation de la partie

demanderesse à leur payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

Sur la demande des parties SOCIETE2.) formulée par voie incidente

Quant à la demande formulée par voie incidente à l’audience par les parties

défenderesses SOCIETE2.), la mandataire des parties SOCIETE4.) a conclu à

son irrecevabilité, en faisant valoir qu’elles auraient dû agir par voie principale et

non pas par voie incidente.

En ordre subsidiaire, la mandataire a fait valoir que les parties SOCIETE4.) ne

seraient pas à l’origine des dommages causés à l’avant de la camionnette

SOCIETE2.), mais seulement des dommages causés à l’arrière dudit véhicule,

étant donné que, comme indiqué ci-dessus, il n’y avait pas eu d’effet de projection

de la camionnette SOCIETE2.) dans la voiture de PERSONNE4.) du fait de la

camionnette SOCIETE4.)

Si l’assurance SOCIETE5.) avait reconnu la responsabilité de sa partie dans son

courrier du 24 septembre 2020, cela s’expliquerait par le fait qu’à l’époque, elle

ne disposait pas de toutes les informations, notamment de celle relative à

l’existence d’un premier choc entre la camionnette SOCIETE2.) et la voiture

PERSONNE4.).

3. Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires enrôlées sous les n° L-CIV-625/23 et L-CIV-673/23 qui sont connexes,

et de statuer par un seul et même jugement.

Sur la recevabilité des demandes

La demande principale ayant été introduite dans les forme et délai de la loi et ne

faisant pas l’objet de critiques à cet égard, elle est recevable.

Quant à la demande incidente formulée par les parties SOCIETE2.) à l’audience

des plaidoiries, il y a lieu de relever que les demandes incidentes sont formées

oralement à l’audience devant le tribunal de paix.

Une demande incidente formée par un défendeur contre un codéfendeur est

recevable lorsqu’elle se base sur la même cause et sur les mêmes faits que la

demande principale.

En l’espèce, l’action originaire intentée par la partie demanderesse à l’encontre

des parties défenderesses tend à la réparation de son préjudice subi lors de

l’accident du 18 septembre 2020.

L’action intentée par les parties SOCIETE2.) ne se résume pas à une simple

défense contre la demande principale, mais vise à engager la responsabilité des

parties SOCIETE4.) afin qu’elles soient indemnisées pour leur propre préjudice

subi. Une telle demande constitue donc une nouvelle action bien distincte de

l’action principale des demandeurs.

Ainsi, étant donné que la demande incidente des parties SOCIETE2.) tendant à

la condamnation des parties SOCIETE4.) à lui payer le montant de 8.427,77.-

EUR ne saurait être considérée comme une conséquence de l’action principale,

mais constitue une action nouvelle en recherche de responsabilité, son action

aurait dû être introduite par voie de citation et est partant à déclarer irrecevable.

Le Tribunal précise encore que ce moyen d’irrecevabilité n'a pas à être soulevé

in limine litis.

Sur le fond

Il est constant en cause et résulte des pièces versées que le litige a trait à un

accident impliquant trois véhicules.

La demande principale se réfère au préjudice causé au véhicule PERSONNE4.)

à l’arrière, celle-ci affirmant avoir été percutée à deux reprises, à savoir :

-

une première fois par la camionnette SOCIETE2.), sans intervention de la

camionnette SOCIETE4.) ;

-

puis une deuxième fois par la camionnette SOCIETE2.), propulsée dans sa

voiture, suite à la collision provoquée par la camionnette SOCIETE4.)

Cette version des faits est contestée par les parties SOCIETE2.) qui estiment

que la camionnette SOCIETE2.) n’a percuté la voiture PERSONNE4.) qu’une

seule fois, et ce, seulement suite à la collision de la camionnette SOCIETE4.)

avec la leur.

Une troisième version des faits est donnée par les parties SOCIETE4.) qui

soutiennent qu’il y a eu différents chocs isolés et non des chocs successifs. Ainsi,

il y a tout d’abord eu un choc entre la camionnette SOCIETE2.), sans intervention

de la camionnette SOCIETE4.), puis un deuxième choc entre la camionnette

SOCIETE4.) et la camionnette SOCIETE2.). Or, contrairement à ce qui est

soutenu par les autres parties, la camionnette SOCIETE2.) n’aurait pas été

propulsée du fait de ce deuxième choc contre la voiture PERSONNE4.). La

conséquence en serait que les parties SOCIETE4.) ne seraient pas responsables

des dégâts causés à la voiture PERSONNE4.).

Il est de jurisprudence que le constat amiable d’un accident automobile dûment

signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il

relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis. La force probante d’un constat

amiable n’est cependant pas absolue. Tel n’est le cas que si les mentions y

portées sont claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement

de l’accident. L’aveu extrajudiciaire réel et sérieux est complètement assimilé à

l’aveu judiciaire et fait dès lors plein foi contre son auteur et est irrévocable. Cet

aveu ne peut cependant porter que sur des déclarations émanant de la partie à

laquelle on l’oppose et non pas sur les observations personnelles de l’autre

partie. Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux

reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si

celles-ci constituent un aveu.

Il doit en pareil cas, vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction

de son objet et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il lui

appartient ainsi de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise, si

elle a été volontaire, en d’autres termes si la reconnaissance revêt tous les

caractères d’un aveu (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 29 novembre

2002 n° 68711 du rôle).

En l’espèce, il convient de relever que le conducteur PERSONNE1.) et la

conductrice PERSONNE3.) ont signé un constat à l’amiable sur lequel est seul

coché la case 8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une

même file» pour la camionnette SOCIETE2.). La rubrique 14 permettant aux

parties de faire valoir leurs observations, leur version des circonstances de

l’accident et leur désaccord éventuel quant à une mention figurant dans le constat

n’a pas été remplie. Sur le croquis, cependant, trois voitures sont représentées :

la voiture C (la camionnette SOCIETE4.)), suivie d’une flèche pointant vers la

voiture A (camionnette SOCIETE2.)), elle-même suivie d’une flèche pointant vers

la voiture B (véhicule PERSONNE4.)).

Le Tribunal relève que si le fait que seule la case 8 ait été cochée permet de

conclure à une première collision isolée entre la camionnette SOCIETE2.) et la

voiture PERSONNE4.), il n’en demeure pas moins que le croquis dessiné

suggère l’implication de trois voitures et, compte tenu du sens des flèches allant

de la camionnette SOCIETE4.) à la camionnette SOCIETE2.) puis à la voiture

PERSONNE4.), qu’il s’agissait d’un seul accident complexe unique et non pas

de plusieurs accidents distincts.

Sur le constat à l’amiable établi entre les deux camionnettes impliquées, seule la

case 8 est cochée « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une

même file » pour la camionnette SOCIETE4.), sans autre précision ni croquis.

Le tribunal en conclut que les constats à l’amiable ne permettent pas de

départager les parties quant à la chronologie des faits.

Afin de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les

parties SOCIETE2.) ont formulé une offre de preuve par voie d’audition de

témoin.

Le plaideur qui entend faire admettre une attestation testimoniale sinon une offre

de preuve doit indiquer les déclarations des tiers à recueillir lors d’une mesure

d’instruction et qui doivent avoir pour objet l’établissement de ces faits litigieux.

Une telle mesure d’instruction n’est dès lors recevable qu’à la condition de porter

sur des faits pertinents qui doivent être indiqués avec précision.

La présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre au juge

d’analyser si chacun des faits proposés est pertinent et à la partie adverse de

connaître avec précision l’objet de l’enquête en vue de lui permettre de rapporter

la preuve contraire.

Il appartient au juge, une fois les faits rapportés, d’en déduire la situation juridique

d’après l’adage « da mihi factum, dabo tibi jus » (cf. Cour 29 janvier 1997, n°

16278 du rôle).

Au vu de ce qui précède, cette offre de preuve est pertinente et concluante.

Le tribunal décide partant, avant tout autre progrès en cause, de l’admettre, sous

réserve de rectifier l’erreur matérielle qui s’y est glissée (l’offre de preuve se

réfère à un véhicule conduit par M. PERSONNE5.), alors qu’il s’agit de la

camionnette conduite par PERSONNE1.)) et de surseoir à statuer pour le

surplus, en réservant les droits des parties et les dépens.

P A R

C E S

M O T I F S

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et incidente en la forme ;

déclare

irrecevable la demande incidente des parties

PERSONNE1.),

SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA ;

avant tout autre progrès en cause :

admet les parties PERSONNE1.), SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA à

rapporter par l’audition du témoin PERSONNE5.), née le DATE1.),

la preuve des faits suivants :

« qu’un accident de circulation a eu lieu le 18 septembre 2020 vers 15 heures

45, sans préjudice quant à une heure plus exacte, sur l’autoroute A1, à la hauteur

de la sortie Sandweiler, direction Trèves,

que l’accident s‘est déroulé de la manière suivante :

que le véhicule, de type camionnette de marque Mercedes-Benz immatriculé

NUMERO9.) (L), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, conduit par Monsieur

PERSONNE1.), circulait en provenance de Luxembourg en direction Trèves,

A la hauteur de la sortie Sandweiler, sans préjudice quant à un endroit plus

précis, la circulation était bloquée. Le véhicule immatriculé NUMERO9.) (L), par

Monsieur PERSONNE1.) a freiné et il s’est arrêté avant l’embouteillage et sans

entrer en collision avec le véhicule de la marque BMWX6, immatriculé

NUMERO10.) (F) qui le précédait.

Le véhicule de marque OPEL MOVANO immatriculé NUMERO11.), qui suivait le

véhicule de marque Mercedes-Benz conduit par PERSONNE1.), est arrivé et a

alors percuté si violemment le véhicule Mercedes Benz immatriculé NUMERO7.)

( L) qui se trouvait devant lui que ce dernier a, à son tour, percuté le véhicule de

marque BMW X6, immatriculé NUMERO10.) (F) qui le précédait ».

fixe jour et heure pour l’enquête au mardi, 1er octobre 2024 à 9.30 heures,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au mardi, 22 octobre 2024 à 9.30

heures,

chaque fois à Justice de paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, salle des enquêtes

No. JP.0.17, rez-de-chaussée ;

dit que la partie admise à la contre-enquête doit déposer au greffe de la Justice

de paix, au plus tard le 8 octobre 2024 la liste des témoins qu’elle désire faire

entendre lors de la contre-enquête ;

dit que les parties devront se charger, le cas échéant, de la convocation d’un

interprète ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 6 novembre

2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;

réserve les indemnités de procédure et les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière