Court dismisses state liability claim for granting license based on unauthorized signature but awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for state liability regarding the granting of a cabaretage license based on an unauthorized signature. While the plaintiff failed to prove the state committed a fault, the court found the state's request for procedural costs justified due to the prolonged and frequently rescheduled nature of the proceedings. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a procedural indemnity of 500 EUR to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; La responsabilité de l'État pour une faute administrative n'est pas établie en l'absence de preuve de négligence, mais l'État peut obtenir une indemnité de procédure si le litige a été prolongé de manière inéquitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2283/24
L-CIV-435/22
Audience publique du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
actuellement
détenu
au
centre
pénitentiaire
à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’État actuellement en fonctions, établi à L-ADRESSE2.), sinon par son Ministre
des Finances actuellement en fonctions, établi à L-ADRESSE3.), poursuites et
diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration des Douanes et Accises,
pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de
l’Administration des Douanes et Accises sis à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 11 août 2022,
PERSONNE1.)
fit donner citation à
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG à comparaître le jeudi, 22 septembre 2022 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Max KREUTZ se
présenta pour l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 décembre 2022. Par la suite,
l’affaire fut refixée à plusieurs reprises à la demande des mandataires respectifs.
À l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Geoffrey PARIS et Maître Max KREUTZ furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits constants
PERSONNE1.) est propriétaire de l’immeuble situé à L-4756 Pétange, 12-13
place du Marché, pour lequel il détient une licence de cabaretage n°NUMERO1.)
lui permettant d’y exploiter un débit de boissons.
Le 14 décembre 2018, l’Administration des douanes et accises, sur demande de
sa part, lui a accordé une dispense d’exploitation pour le privilège de cabaretage,
avec effet jusqu’au 13 décembre 2023, sachant qu’il se trouve au centre
pénitentiaire depuis 2015.
Le 20 juillet 2020, la société SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social à L-4756
Pétange, 12-13, place du Marché, a introduit pour ledit immeuble une demande
d’autorisation de cabaretage, contenant la signature de PERSONNE2.) au nom
et pour le compte de PERSONNE1.).
L’Administration des douanes et accises a fait droit à cette demande.
2. Demande et moyens de la partie demanderesse
Par exploit d’huissier du 11 août 2022, PERSONNE1.) a donné citation à l’ÉTAT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal de ce
siège, pour :
-
constater que l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, respectivement
l’Administration des douanes et accises, a commis une faute consistant
notamment dans le fait d’avoir omis de vérifier que PERSONNE2.) avait reçu
mandat pour signer la demande d’autorisation litigieuse et qu’elle a ainsi permis
à SOCIETE1.) SARL d’exploiter la licence sans aucun droit ni titre ;
-
dire que le préjudice causé à PERSONNE1.), tiré du manque à gagner qu’il aurait
pu réaliser en louant sa licence au prix de 500.-EUR par mois sur la période du
20 juillet 2020 au 11 août 2022, s’élève provisoirement à la somme de 12.500.-
EUR;
-
partant condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui payer
la somme de 12.500.-EUR ;
-
ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 12.500.-EUR dus à ce
jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du Code civil.
La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a augmenté sa demande,
demandant désormais réparation de son préjudice allant du 20 juillet 2020 jusqu’
à la date de la faillite de SOCIETE1.) SARL, soit le 2 février 2023, sans toutefois
la chiffrer. En réplique
au moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie
défenderesse, le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu qu’il ne s’agissait pas
d’une nouvelle demande, mais d’une simple augmentation de la demande initiale
en cours d’instance, sachant qu’il s’était expressément réservé ce droit dans la
citation.
La partie demanderesse a encore augmenté sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure à 2.500.-EUR.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose, en termes factuels :
-
que le 20 juillet 2020, la société SOCIETE1.) SARL a déposé auprès de
l’Administration des douanes et accises, à son insu et sans son autorisation, une
demande d’autorisation de cabaretage pour l’immeuble situé à L-4756 Pétange,
12-13 place du Marché, dont il est propriétaire ;
-
que cette demande a été signée par (i) la société SOCIETE1.) SARL, faussement
représentée par PERSONNE3.) qui a signé alors qu’il n’avait aucun pouvoir pour
représenter la société, par (ii) PERSONNE4.), gérant de SOCIETE1.) SARL et
par (iii) un certain PERSONNE2.) qui, suivant les informations contenues dans la
demande d’autorisation, représentait PERSONNE1.) ;
-
que ce dernier n’a toutefois jamais consenti à l’exploitation de sa licence de
cabaretage par SOCIETE1.) SARL et n’a pas donné mandat au dénommé
PERSONNE2.) pour signer en son nom la demande d’autorisation ;
-
qu’au surplus, le dénommé PERSONNE2.) a contesté avoir signé ce document
et a déposé plainte auprès du commissariat de Pétange pour faux et usage de
faux à l’encontre de SOCIETE1.) SARL ;
-
que suite à son courrier du 25 octobre 2020, dans lequel PERSONNE1.)
exprimait sa surprise d’apprendre qu’un débit de boissons était exploité dans son
immeuble sans son consentement, l’Administration des douanes et accises, dans
son courrier du 2 novembre 2020, après avoir admis qu’elle avait omis de vérifier
que le dénommé PERSONNE2.) avait reçu pouvoir de signature de sa part, s’en
est excusée.
La partie demanderesse en conclut que l’exploitation de la licence de cabaret a
été accordée à SOCIETE1.) SARL en violation de la loi, cette dernière n’ayant
d’ailleurs jamais payé de loyers en contrepartie de l’exploitation de la licence.
Ainsi, la société SOCIETE1.) SARL n’ayant pu exploiter le débit de boissons
qu’au vu de la négligence de l’Administration des douanes et accises,
PERSONNE1.) serait fondé à réclamer à cette dernière une indemnité pour le
manque à gagner qu’il aurait pu réaliser en louant sa licence au prix de 500.-EUR
par mois.
La partie demanderesse fonde sa demande principalement sur base de la loi du
1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’État et des collectivités
publiques, sinon, subsidiairement, sur les règles relatives à la responsabilité
délictuelle telles que prévues aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, le mandataire de
PERSONNE1.) a fait valoir :
-
que la « Letter of Authority » versée par la partie défenderesse constituerait un
faux ;
-
qu’en tout état de cause, même à admettre son authenticité, cette procuration
donnée à PERSONNE2.) ne l’habilitait qu’à gérer l’immeuble et non de signer au
nom de PERSONNE1.) une demande d’autorisation de cabaret ;
-
qu’elle datait d’ailleurs de 2019, de sorte que l’Administration des douanes et
accises ne pouvait pas présumer en 2020 que PERSONNE2.) avait toujours le
pouvoir de le représenter ;
-
qu’au vu de la lettre de l’Administration des douanes et accises du 2 novembre
2020, il serait plus que douteux que celle-ci ait disposé de la « Letter of
Authority » au moment d’accorder l’autorisation de cabaretage.
Enfin, sur question du tribunal, il a précisé qu’aucune suite n’a été réservée à la
plainte de PERSONNE2.) et que ce dernier était une connaissance de
PERSONNE1.).
3. Demande et moyens de la partie défenderesse
À l’audience des plaidoiries, la partie défenderesse a conclu au débouté de la
demande de PERSONNE1.).
À titre principal, elle a soutenu :
-
que, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, le dénommé
PERSONNE2.) avait bien reçu mandat de PERSONNE1.) pour signer en son
nom la demande d’autorisation, ainsi qu’en atteste la « Letter of Authority » datée
du 30 juillet 2019, versée aux débats par ses soins ;
-
que la partie demanderesse serait mal venue d’invoquer un faux, alors que la
signature de PERSONNE2.) a été légalisée par un fonctionnaire communal ;
-
que le sort de la plainte de PERSONNE2.), qui affirme n’avoir jamais signé ladite
autorisation, demeure inconnu à ce jour ;
-
que PERSONNE2.) avait d’ailleurs signé au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.) SARL ;
-
que si effectivement, dans son courrier du 2 novembre 2020, l’Administration des
douanes et accises s’est excusée auprès de PERSONNE1.) pour son
inadvertance, ceci s’expliquerait par le fait qu’elle avait égaré ladite « Letter of
Authority », dont une copie lui a ensuite été remise par l’SOCIETE2.), avant
qu’elle ne l’ait retrouvée elle-même.
À titre subsidiaire, la partie défenderesse a fait valoir que même à admettre que
la « Letter of Authority » datée du 30 juillet 2019 soit un faux, la responsabilité de
l’Administration des douanes et accises ne saurait être engagée en l’absence de
toute faute de sa part, dans la mesure où celle-ci n’a eu aucune raison de douter
de son authenticité. Dans un tel cas, seule la responsabilité de la société
SOCIETE1.) SARL pourrait être engagée.
Enfin, et en tout état de cause, la demande de PERSONNE1.) devrait être
rejetée en l’absence de tout préjudice spécial ou exceptionnel dans son chef et
dans la mesure où le prix de la licence n’aurait jamais été payé par ce dernier,
mais par la société SOCIETE1.) SARL.
Finalement, la partie défenderesse a fait valoir que la demande formulée par la
partie demanderesse à l’audience publique en ce qu’elle réclame désormais
réparation de son préjudice pour la période allant du 20 juillet 2020 jusqu’à la
date de la faillite de SOCIETE1.) SARL serait à déclarer irrecevable pour
constituer une demande nouvelle.
La partie défenderesse a encore réclamé, à titre reconventionnel, une indemnité
de procédure de 2.500.-EUR.
4. APPRECIATION
-
Sur la recevabilité de l’augmentation de la demande de PERSONNE1.)
Il est de jurisprudence que ne sont pas nouvelles les demandes qui sont
virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la
suite ou la conséquence (Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 242). Ainsi, ne
constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle de majoration
de la demande initiale principale, connexe à celle-ci, ayant identité de cause et
d’origine et tendant au même but (Cass. 4 mai 2006, n° 25/06, numéro 2281 du
registre).
En l’espèce, la partie demanderesse a augmenté ses revendications financières
du chef de sa demande telle que formulée dans la requête introductive
d’instance, droit qu’elle s’était d’ailleurs réservé dans la requête introductive ; il
ne s’agit dès lors pas d’une demande nouvelle, mais d’une majoration de
demande ayant identité de cause et d’origine.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé à l’encontre de l’augmentation est partant à
rejeter.
-
Sur la responsabilité de l’État
L’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 dispose que « L’État et
les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de
ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement
défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de
l’autorité de la chose jugée ».
Ce texte, à l’instar des articles 1382 et 1383 du Code civil, introduit une
responsabilité pour faute de la puissance publique, de sorte que la victime qui
l’invoque, à l’appui de sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute
dans le chef du pouvoir public concerné et constituée par un fonctionnement non
conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service
public, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.
Le fondement que la loi apporte à la responsabilité de l’État consiste dans la
notion de fonctionnement défectueux du service, notion qui suppose que le
service dans son ensemble n’a pas fonctionné comme il le devrait d’après sa
nature et sa mission. Cette notion fait donc intervenir le critère du comportement
fautif, mais celui-ci ne doit plus être imputable à une personne déterminée.
S’agissant d’un critère objectif, c’est la faute anonyme du service qui est visée ...
Mais la faute continue à constituer le fondement général de la responsabilité de
l’État (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3ème édition 2014, §145).
La faute, au sens de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, est identique,
au niveau de sa nature juridique et de son contenu, à celle visée par l’article 1382
du Code civil (Cour de cassation, 24 avril 2004, Pas. 32, 368).
Il appartient à la personne lésée de démontrer que dans un cas concret, le
service visé n’a pas fonctionné normalement d’après sa nature ou la mission pour
laquelle il fut institué. La victime n’a pas besoin d’établir une faute d’un
fonctionnaire précis, mais peut se borner à prouver qu’en agissant comme il l’a
fait, le service n’a pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on était
en droit d’attendre de lui. Il y a faute lorsqu’un service public a eu un
fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être
celles d’un service public (Cour d’appel, 8 décembre 2002, P. 32, 321).
La faute devra être appréciée in concreto, c’est-à-dire, en tenant compte de
toutes les circonstances propres à l’espèce et sans omettre de rechercher ce
qu’aurait fait, dans les mêmes circonstances, un agent normalement attentif,
diligent et prudent.
L’État n’engage sa responsabilité que dans le cas où il existe un lien direct de
cause à effet entre le fonctionnement défectueux de ses services et le dommage
(Cour d’appel 11 décembre 2002, P. 32, 313).
En l’occurrence, la partie demanderesse entend engager la responsabilité de
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pour avoir commis une faute
consistant à ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer
que PERSONNE2.) avait le pouvoir de représenter PERSONNE1.) pour signer
en son nom une demande en autorisation de cabaretage en faveur de
SOCIETE1.) SARL.
La partie défenderesse entend, dans un premier temps, combattre cette
demande en soutenant que PERSONNE2.) avait bel et bien eu pouvoir de
représenter PERSONNE1.), produisant à ce titre une « Letter of Authority » datée
du 30 juillet 2019.
En l’occurrence, le Tribunal relève :
-
qu’aux termes de la « letter of Authority » du 30 juillet 2019 portant le nom et la
signature de PERSONNE1.), ainsi que l’adresse du centre pénitentiaire, ce
dernier a autorisé PERSONNE2.) « to take over the management (mandat de
gérance) of my building situated at N°12-13, place du marché, L-4756 Petange
from immediate effect » ;
-
qu’aux termes du contrat de bail commercial conclu entre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) SARL signé en date du 28 août 2019, le bailleur
PERSONNE1.) a été « représenté légalement par Monsieur PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE5.) » ;
-
que la signature de PERSONNE2.) figurant sur la demande d’autorisation de
cabaratage ressemble fortement à celle figurant sur ledit contrat de bail
commercial.
Le Tribunal relève encore qu’aucune plainte pénale pour faux n’a été introduite,
ou du moins aucun document en ce sens n’a été versé, ni contre ledit bail
commercial, ni contre la « Letter of Authority » litigieuse.
De même, la plainte pénale introduite par PERSONNE2.) qui soutient n’avoir
jamais signé la demande d’autorisation de cabaretage pour le compte de
PERSONNE1.) n’a, selon les informations reçues par le mandataire de
PERSONNE1.), pas connu de suite pénale.
Le Tribunal note encore que PERSONNE1.) ne verse aucune preuve (telle une
attestation testimoniale de la part de PERSONNE2.) sachant qu’il s’agit d’une
connaissance de sa part) ni n’offre de prouver que ce dernier n’a pas signé ladite
demande d’autorisation, ni qu’il n’a jamais été habilité par lui à le représenter
dans la gestion de son immeuble situé à L-4756 Pétange, 12-13, place du Marché
et à signer en son nom la demande d’autorisation litigieuse.
Il ne justifie pas non plus avoir, comme le lui a demandé l’Administration des
douanes et accises dans son courrier du 2 novembre 2020, transmis « la
demande de dispense d’exploitation » afin que la société SOCIETE1.) SARL ne
puisse plus faire usage de son privilège de cabaretage n°NUMERO1.). Une telle
demande aurait été la conséquence logique de son allégation selon laquelle, il
n’a jamais voulu que celle-ci puisse bénéficier de son autorisation de cabaretage.
Or, au contraire, il ressort clairement de sa propre demande que tel n’a pas été
le cas, sachant qu’il demande à ce jour réparation de son préjudice allant du 20
juillet 2020 jusqu’ à la date de la faillite de SOCIETE1.) SARL, soit le 2 février
2023.
Le Tribunal constate enfin que, contrairement à ce que la partie demanderesse
a fait valoir à titre subsidiaire, le mandat de gestion qui a été confié à
PERSONNE2.) par la « Letter of authority » comprend le pouvoir de signer, en
son nom et pour son compte, ladite demande d’autorisation de cabaretage.
Dans ces conditions, la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que,
contrairement à toutes les apparences et, en particulier, contrairement à la lettre
d’autorité dont se prévaut la partie défenderesse, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG, a commis une faute en faisant droit à la demande
d’autorisation de cabaretage portant la signature de PERSONNE2.) au nom et
pour le compte de PERSONNE1.).
Sa demande en responsabilité dirigée contre l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG est partant à rejeter.
-
Sur les demandes accessoires
PERSONNE1.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG sollicitent
chacun l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Étant donné que la partie demanderesse a échoué dans son action, elle ne
saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG formule une demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-EUR, en
soulignant que l’affaire a duré près de 2 ans et a fait l’objet de nombreuses
refixations, presque toujours à la demande du plaignant et non systématiquement
annoncées à l’avance, ce qui l’a obligé à se déplacer inutilement à plusieurs
reprises.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG l’entièreté des frais exposés
pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 500.-EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de
procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).
P A R
C E S
M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t
la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d o n n e
acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en
indemnisation et la déclare recevable ;
d é c l a r e la demande recevable ;
au fond, la
d é c l a r e
non fondée ;
partant, en
d é b o u t e ;
d é b o u t e
PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
d é c l a r e
la demande de L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 500.-EUR ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 500.-EUR ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière