Court dismisses default judgment appeal and remands case to prove syndics litigation authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition against the default payment order but suspended the proceedings to allow the plaintiff to prove its mandate. Although the defendant argued the case was time-barred and the plaintiff failed to produce the assembly resolution, the court noted that authorization can be regularized during litigation. Consequently, the deliberation was broken, and the case was remanded for a new hearing to verify the legal basis for the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court must allow the syndic to justify prior authorization for litigation, even if initially unproven, and may suspend proceedings to permit regularization of the mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2278/24
Rôle n° L-OPA2-11097/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prise en sa qualité de
syndic de la résidence ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Choubeila LAÏB, avocat, en remplacement de Maître
David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11097/21 rendue le
20 décembre 2021 par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix à Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prise en sa qualité de
syndic de la résidence ALIAS1.), la somme de 1.976,76 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à
solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en date du 22 décembre 2021.
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 19 janvier 2022, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 23 mars 2022, à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 8 juin 2022, à 15 heures, salle
JP.1.19, pour plaidoiries.
Par la suite, les débats furent encore refixés à dix reprises (au 12 octobre
2022, 14 décembre 2022, 22 février 2023, 26 avril 2023, 28 juin 2023, 18
octobre 2023, 13 décembre 2023, 14 février 2024, 27 mars 2024 et finalement,
péremptoirement, au 19 juin 2024, chaque fois à 15 heures, salle JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 19 juin 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
3 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 janvier
2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit
à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11097/21 émise par
cette même juridiction en date du 20 décembre 2021 et la sommant de régler
le montant de 1.976,76 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, prise en sa qualité de syndic de la résidence ALIAS1.), du chef de frais
indûment payés suivant décision prise à l’assemblée générale du 20
septembre 2021.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 19 juin 2024, le mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL exposa que son mandant aurait été
le syndic de la résidence ALIAS1.) depuis 2015. Par l’effet des restrictions
dues à la pandémie COVID-19, la société aurait retardé la convocation d’une
assemblée générale, ce qui n’aurait pas plu à certains copropriétaires.
Ceux-ci auraient fait une assignation en référé aux fins de demander la
convocation d’une assemblée générale, ce qui aurait été réalisé par une
ordonnance
n°
2020TALREFO/00376
rendue
par
le
Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référés, en date du
25 septembre 2020.
L’assemblée générale aurait été convoquée pour le 26 janvier 2021 et il
aurait été décidé de ne pas renouveler le mandat de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, ceci en l’absence de cette partie.
La société anonyme SOCIETE3.) SA aurait, lors de cette assemblée, reçu
mandat de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins, entre
autres, de remplacer le syndic. Cette assemblée générale extraordinaire aurait
été convoquée pour le 16 février 2021.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se
référa pour ce court rappel des faits à un arrêt n° 100/23 rendu par la 7e
chambre civile de la Cour d’Appel le 5 juillet 2023 sur appel introduit par le
syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA contre un jugement rendu le 21 avril 2022 sous le n°
2022TALCH20/00048 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
vingtième chambre, siégeant en matière civile, lequel aurait annulé les
résolutions prises lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2021 ainsi que
toutes celles prises dans les assemblées subséquentes.
Cet arrêt aurait, par réformation du premier jugement, décidé qu’il n’y aurait
pas lieu à annulation des résolutions prises pour les motifs invoqués et aurait
confirmé implicitement, en ce faisant, le mandat de l’actuelle partie requérante.
Le nouveau syndic, à savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, aurait relevé des incohérences quant aux dépenses réalisées par son
prédécesseur et l’action aurait été lancée aux fins d’obtenir le remboursement
par rapport à six factures qui auraient été contestées.
Le mandataire reprit dès lors les factures contestées pour exposer les
motifs de sa demande et les justifications pour en obtenir le remboursement.
Les factures n° 01071/2018 du 22 octobre 2018 et n° 01250/2019 du
22 octobre 2019 :
Il s’agirait de prestations relatives au nettoyage des avaloirs et syphons
ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes et feuilles mortes aux alentours
du parking de la résidence pour respectivement 234 euros et 292,50 euros.
Ces prestations n’auraient pas été approuvées en assemblée générale et
n’auraient dès lors pas dû être payées. Le règlement de copropriété donnerait
certes mandat au syndic de procéder sans autorisation de l’assemblée
générale, mais ces cas se limiteraient à des urgences ou des recouvrements
de sommes redues. Les prestations concernées en l’espèce ne
correspondraient ni à l’un ni à l’autre des deux cas de figure limitativement
énumérés.
Les travaux auraient par ailleurs été réalisés par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL elle-même qui se serait dès lors payée ses propres
prestations.
Au regard du défaut d’autorisation, il faudrait constater l’irrégularité des
paiements réalisés et condamner la partie requise à rembourser la somme de
526,50 euros de ce chef.
Les factures n° 202853 du 1er février 2021 et n° 203026 du 1er mars
2021 :
Ces factures correspondraient aux honoraires à percevoir par le syndic en
fonctions, à savoir deux fois 110,88 euros. Or, elles couvriraient une période
pour laquelle la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’aurait
plus occupé cette charge alors qu’elle aurait été révoquée conformément aux
assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, de janvier 2021 et février
2021, dont l’annulation aurait été levée par la décision de la Cour d’Appel
référencée ci-dessus.
Il y aurait dès lors lieu de condamner la partie requise à rembourser la
somme de 221,76 euros payée indûment.
Les factures n° 202462 du 15 décembre 2020 et n° 203125 du 20 mars
2021 :
La première de ces factures, portant sur 702 euros, correspondrait à des
frais qui auraient encore été indûment réclamés. Il serait parfaitement
impossible de déterminer à quoi toutes ces prestations correspondraient,
fautes de pièces annexées. Le libellé laisserait penser à des honoraires pour
une
affaire
SOCIETE3.)/SOCIETE4.)
qui
seraient
deux
sociétés
copropriétaires. Or, faute de pièces, l’objet de la redevance serait
indéterminable.
La seconde facture, portant sur 526,50 euros, correspondrait suivant son
libellé à des frais générés par la remise de dossiers au nouveau syndic.
Il y aurait en effet eu rétention des dossiers par la société requise et
désormais seraient réclamés des honoraires pour le travail qu’aurait généré
une telle remise.
Or, de tels honoraires pour une telle prestation ne seraient pas visés au
contrat du syndic et ne sauraient dès lors être dus. Il résulterait par ailleurs de
la doctrine qu’il ne saurait y avoir de facturation pour les travaux générés par
la remise de dossiers.
Il y aurait dès lors lieu de demander également le remboursement de la
somme de 1.228,50 euros de ce chef.
Le mandataire de la partie requérante entendit encore soulever le conflit
d’intérêts devant exister dans le chef de l’étude d’avocats mandatée pour
représenter la partie actuellement requise dont un avocat aurait représenté les
intérêts de l’un des copropriétaires lors des assemblées générales litigieuses.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
souleva in limine litis l’irrecevabilité de l’action du syndic actuel au vœu de
l’article 14.4 de la loi du 16 mai 1975 relative à la copropriété telle que modifiée.
Le syndic aurait seul qualité pour représenter le syndicat
des
copropriétaires en justice et ne pourrait le faire que suivant décision expresse
de l’assemblée générale des copropriétaires lui donnant ce mandat.
Des exceptions seraient prévues par la loi, notamment quant au
recouvrement de sommes redues, en cas de situation urgente ou pour le
respect et l’exécution du règlement d’ordre interne.
La présente action en justice ne correspondrait à aucune des exceptions
prévues par la loi, mais la partie qui s’en prévaudrait ne justifierait pas du
mandat exprès lui donné pour exercer cette action en justice.
Une action introduite en dehors de tout mandat donné par les
copropriétaires en assemblée générale encourrait la nullité. Tel serait le cas
en l’espèce.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL prit
sur ce la parole pour conclure au rejet de cette demande qui n’aurait pas été
comprise dans le contredit et ne devrait dès lors pas être retenue.
Il se prévalut également d’une assemblée générale de septembre 2021 qui
aurait donné mandat au syndic actuellement demandeur de procéder en
justice contre le syndic sortant.
La partie défenderesse reprit la parole pour maintenir ses conclusions de
nullité de la demande alors qu’aucune pièce n’aurait été communiquée
relativement au mandat attribué. Elle estimerait que la partie demanderesse
aurait disposé de plus de deux années durant lesquelles l’affaire aurait été
régulièrement remise pour compléter ses pièces et fit part au Tribunal de son
refus ferme à voir autoriser celle-ci à verser en cours de délibéré une pièce
aussi importante. Elle s’opposa également à toute remise de l’affaire.
Concernant la remarque relative à une avocate de l’étude qui aurait un
conflit d’intérêts, le mandataire de la partie défenderesse entendit préciser que
la personne concernée aurait récemment changé d’étude et ne ferait partie du
cabinet WESTLEGAL AVOCATS que depuis peu de temps.
Avant, cet avocat aurait en effet représenté les intérêts d’un des
copropriétaires à l’une des assemblées générales visées par l’arrêt de 2023,
mais ceci dans le cadre de ses fonctions dans une autre étude d’avocats. Cette
personne n’aurait pas été impliquée dans le présent dossier et ne serait dès
lors aucunement sujet à un conflit d’intérêts.
Quant au fond, il y aurait lieu de relever le défaut de loyauté dans le chef de
la partie demanderesse. Il appartiendrait à chaque partie de se procurer les
pièces nécessaires pour prouver sa cause et de les produire en justice. Or, il
serait apparent que des documents seraient manquants pour ne pas avoir été
produits par la société actuellement requérante, passant ainsi sous silence des
éléments factuels importants. Sans ces informations, le litige serait tout
simplement incompréhensible.
Le mandat de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait
été contesté et il faudrait retenir que par décision du Tribunal d’Arrondissement
du 21 avril 2022, les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, s’étant
tenues depuis janvier 2021, auraient été annulées.
Cette situation aurait eu pour conséquence que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL aurait été maintenue dans ses fonctions et qu’elle
aurait en effet conservé son mandat de syndic pour le syndicat des
copropriétaires de la résidence ALIAS1.).
Ce n’aurait été que suite consécutivement à l’arrêt du 5 juillet 2023 que les
différentes assemblées auraient été maintenues, ceci par réformation du
premier jugement, sans pour autant imposer une quelconque rétroactivité. Il
s’ensuivrait que la société actuellement requise aurait à juste titre agi dans le
respect du syndicat et des copropriétaires, de sorte que les factures émises
seraient manifestement fondées et justifiées.
Il faudrait aussi rappeler que certaines de ces factures seraient bien
antérieures aux problèmes juridiques rencontrés et énoncés ci-dessus, datant
notamment de 2018 et 2019. Ainsi, les deux premières factures contestées
correspondraient à des mandats donnés et renouvelés annuellement en
faveur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par
l’assemblée générale, ce qui résulterait par ailleurs des procès-verbaux
afférents.
Ces prestations auraient été visées par les assemblées générales tenues
depuis et n’auraient jamais été contestées. À l’instar du mandat, elles auraient
été renouvelées d’année en année.
L’arrêt de 2023, à sa page 16, ferait état des conflits d’intérêts qui auraient
été invoqués dans la copropriété par rapport aux copropriétaires majoritaires
et minoritaires. Il s’agirait notamment de la société anonyme SOCIETE3.) SA
qui semblerait avoir un intérêt manifeste à changer de syndic, ceci pour des
raisons non autrement élucidées.
Il faudrait également se poser des questions quant à la procédure
employée. La demanderesse aurait introduit une requête en ordonnance
conditionnelle de paiement comme s’il s’agissait de factures à payer, ce qui ne
serait manifestement pas le cas. Il serait difficile d’établir pour quelle raison
ces montants seraient dus.
La rétention de dossiers telle qu’énoncée par la demanderesse serait
formellement contestée. Il résulterait des pièces versées et des différents
échanges entre parties que durant le confinement, il n’était pas possible de
tenir une assemblée générale. Or, le syndicat aurait pris des mesures à l’insu
du syndic en fonctions.
Lorsque le nom du nouveau syndic eut été transmis, il se serait avéré qu’il
s’agissait d’une société spécialisée en informatique, non d’une société
autorisée à agir comme syndic. Dans le doute et aux fins de sauvegarder les
intérêts des copropriétaires, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL aurait tenté d’obtenir de plus amples renseignements, ce qui résulterait
de son courriel du 13 avril 2021 à l’attention de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, lui demandant une copie de son autorisation de
commerce mentionnant qu’elle est autorisée à exercer en qualité de syndic
professionnel au Luxembourg. En attendant l’obtention de cette confirmation,
la société aurait en effet retenu les dossiers qui auraient été transmis une fois
que la qualité adverse aurait été confirmée.
La partie requise conclut dès lors à voir déclarer l’ordonnance conditionnelle
de paiement nulle, voire irrecevable pour avoir été introduite par un syndic non
pourvu du mandat indispensable de l’assemblée générale des copropriétaires,
sinon, subsidiairement, à voir débouter la partie requérante de l’ensemble de
ses prétentions pour ne pas être fondées, voire justifiées.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL demanda l’allocation d’une indemnité de procédure majorée par rapport
à celle sollicitée dans le contredit, à savoir 1.500 euros au lieu de 800 euros
ainsi qu’une indemnité pour frais d’avocats engagés pour 4.000 euros.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se
borna à contester les demandes adverses qui seraient surfaites et maintint son
argumentation quant à un conflit d’intérêts au sein de l’étude adverse.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en remboursement de montants
qui auraient été indûment payés à un syndic, introduite par un autre syndic
entretemps en fonctions.
Il échoit de préciser que contrairement aux moyens avancés par l’avocat de
la demanderesse, « le contredit peut être formé sans formes particulières au
greffe du tribunal de paix. On a toujours considéré qu’il n’a pas besoin d’être
motivé d’une façon circonstanciée et que la motivation peut être fournie en
cours de procédure » (cf. Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg », n° 605, page 320).
Il est également de jurisprudence qu’il faut et qu’il suffit que le contredit ne
fasse état que de moyens sommaires, permettant de constater la contestation
de la demande, sans que des moyens plus précis ne soient nécessaires.
La demande faite pour la première fois et in limine litis à la barre d’audience
est dès lors recevable.
Il résulte de l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de
la copropriété des immeubles bâtis que sauf dans certains cas de figure
clairement déterminés, il est défendu « au syndic d’entamer une action en
justice sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Une action en justice entamée sans cette autorisation sera déclarée
irrecevable » (cf. Georges KRIEGER, « La Copropriété », n° 143, page 170).
Force est de constater que malgré les assertions avancées par l’avocat de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que son mandant
dispose bien d’une autorisation d’agir en justice contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL lui donnée par l’assemblée générale
s’étant tenue en septembre 2021, aucun document afférent n’a été versé en
cause, ni même communiqué à la partie contre laquelle l’action est introduite.
Le Tribunal a constaté que l’instance a été pendante durant plus de deux
années et refixée à dix reprises avant que le juge ne fixe l’affaire
péremptoirement aux fins d’obliger les parties à plaider leur dossier.
La partie requérante insista à pouvoir fournir la preuve de l’existence de son
mandat, ce que la partie adverse contesta en faisant état de ne pas avoir eu
communication d’une telle pièce.
Il y a lieu de relever que suivant la doctrine et la jurisprudence, il faut en
principe que le syndic dispose de cette autorisation antérieurement à
l’introduction de l’action en justice, mais qu’une régularisation est possible en
cours d’instance (cf. Georges KRIEGER, « La Copropriété », n° 144, pages
173 et 174).
En conséquence, devant l’affirmation de la partie demanderesse qu’elle
dispose effectivement d’une autorisation lui donnée par une assemblée
générale, le Tribunal doit lui permettre de justifier de cette circonstance.
Il échoit par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de prononcer
la rupture du délibéré et de refixer l’affaire à l’audience plus amplement reprise
au dispositif du présent jugement aux fins de permettre à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de justifier du mandat lui donné par
l’assemblée générale en septembre 2021.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL du
moyen de nullité invoqué à la barre d’audience,
le dit recevable,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 9 octobre
2024, 15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de justifier du mandat lui donné par
l’assemblée générale s’étan tenue en septembre 2021 pour agir en justice
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour restitution de
paiements indûment faits,
réserve les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN