Court partially allowed civil claim for connection costs and moral damages but rejected lawyer fees due to lack of justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix partially dismissed the plaintiff's claim for connection remediation costs and moral damages due to insufficient evidence and lack of justification for legal representation. While the court found the plaintiff's request for procedural costs valid, it rejected the claim for attorney fees because the party failed to provide specific reasons for hiring a lawyer in a Justice de Paix case. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced amount for connection issues and moral damages, while bearing the full costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court must verify specific justifications for legal representation in Justice de Paix proceedings; claims lacking corroborating evidence or specific reasoning for costly auxiliary justice are inadmissible or partially rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2277/24
Rôle n° L-CIV-203/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure la société à
responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite au barreau de Luxembourg,
ayant mandat pour défendre ses intérêts,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 5
avril 2024,
PERSONNE1.)
fit donner citation à
la société
anonyme
SOCIETE1.) SA à comparaître le 18 avril 2024 à 15 heures devant le Tribunal
de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 18 avril 2024, les débats furent fixés à celle du 19
juin 2024, 15heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à l’audience publique du 19 juin 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
3 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation
à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci au paiement :
du montant de 7.105,46 euros correspondant aux frais engagés par le
demandeur pour voir remédier au problème de raccordement imputable
à la société adverse, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la
date d’échéance de chacune des factures visées, sinon de la mise en
demeure du 6 mars 2024, sinon de la demande en justice, sinon de la
date du prononcé et jusqu’à solde,
du montant de 2.000 euros réclamés en réparation du préjudice moral
subi, avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure
du 6 mars 2024, sinon de la demande en justice, sinon du jour du
prononcé et jusqu’à solde,
du montant de 2.000 euros à titre de dédommagement des frais
d’avocats engagés, ceci sur base de la jurisprudence de la Cour de
cassation du 9 février 2012,
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile,
des frais et dépens de l’instance.
Il conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de la demande introductive instance, PERSONNE1.) fit exposer
avoir conclu avec la société défenderesse, par acte notarié du 20 janvier 2020,
un contrat de vente de terrain avec vente en l’état futur d’achèvement pour la
réalisation d’une maison à ADRESSE3.) au lieudit ADRESSE4.).
À la suite de problèmes constatés au niveau du raccordement au réseau
des eaux usées, se manifestant par des odeurs importantes d’égout dans toute
la maison et la stagnation d’eau dans les toilettes, le demandeur aurait fait
intervenir la société SOCIETE2.) en date du 25 avril 2022. Celle-ci aurait
relevé une pente insuffisante du tuyau se trouvant entre le WC et le canal, un
tuyau endommagé ou déformé ainsi qu’un inversement des réseaux d’eaux
pluviales avec celles des eaux usées.
Par courriel du 6 juillet 2022, le demandeur
en
aurait informé
l’administrateur de la société requise, en la personne de PERSONNE2.), et,
suivant courriel du 28 octobre 2022, lui aurait demandé de remédier au
problème.
Faute de réaction, le demandeur se serait vu obligé de justifier des
problèmes constatés moyennant une expertise et aurait fait appel à l’expert
PERSONNE3.) qui aurait émis un rapport le 3 mai 2023 et confirmé les
conclusions de la société SOCIETE2.).
Malgré mises en demeure répétées, ce n’aurait été qu’en juin 2023 que la
société requise aurait indiqué vouloir redresser les désordres et aurait procédé
au paiement d’une facture de 9.048 euros générée par la réalisation de ces
travaux par une autre société, SOCIETE3.).
Or, malgré paiement des frais de remise en état, il n’en serait pas moins
que des frais importants auraient dû être engagés par PERSONNE1.) qui
demanderait dès lors une réparation de son préjudice pour un montant de
7.105,46 euros, correspondant aux factures respectives suivantes :
-
SOCIETE2.)
pour 404,79 euros,
-
Expertise PERSONNE3.)
pour 5.602,48 euros,
-
SOCIETE2.) - Spuelbus/caméra
pour 723,58 euros et
-
SOCIETE4.) - démontage WC
pour 374,61 euros.
Malgré une mise en demeure de s’exécuter, la partie adverse n’entendrait
pas donner suite, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
En droit, le demandeur releva que l’entrepreneur serait tenu à une obligation
de résultat d’exécuter des travaux conformément aux règles de l’art et sans
causer de dommage au maître d’ouvrage. La demande serait dès lors fondée
sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, sinon des articles 1792 et
2270 dudit code, sinon, subsidiairement, sur base de la responsabilité
délictuelle.
La demande serait fondée en ce qu’elle correspondrait à la réparation du
préjudice accru au demandeur des suites d’un mauvais raccordement des
tuyaux d’eaux usées, ceci par la faute de la société adverse qui, soumise à
une obligation de résultat, en serait redevable.
Il aurait également fallu, face à la passiveté de la société adverse, faire
appel à une autre société pour réaliser les travaux. La société anonyme
SOCIETE1.) SA aurait pris son temps à prendre en charge les frais ainsi
occasionnés, causant un préjudice moral au demandeur en raison des
démarches ayant dû être entreprises par ce dernier.
Suivant la jurisprudence du 9 février 2012 de la Cour de cassation, les frais
d’avocats engagés par suite de la faute commise par le défendeur seraient
indemnisables sur base du principe de la responsabilité délictuelle. Ce
préjudice serait estimé à 2.000 euros sous réserve d’augmentation.
Enfin, PERSONNE1.) solliciterait allocation d’une indemnité de procédure
au regard des frais engagés dans la présente procédure et ne faisant pas
partie des dépens.
Lors des débats à l’audience du 19 juin 2024, le mandataire du demandeur
réitéra les moyens et versa les pièces afférentes. Il partit du principe que sa
partie devrait avoir droit à une réparation intégrale du préjudice lui accru par
les agissements adverses.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA contesta les
demandes adverses. Les désordres relevés à la maison du demandeur ne
seraient aucunement mis en cause. Ils auraient été réels, mais la façon de
procéder du maître d’ouvrage ferait problème.
Ainsi il souligna que lorsque le maître d’ouvrage constate un désordre lié à
la construction, son premier réflexe devrait être de contacter son promoteur,
en l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA, ce qu’il n’aurait pas fait.
Au contraire, PERSONNE1.) aurait décidé de faire lui-même appel à la
société SOCIETE2.), déjà pour venir faire des constatations, mais également
pour faire un diagnostic avec une caméra à l’appui. Pour ce faire, il aurait
également dû engager une société pour enlever le WC et ainsi donner accès
à la caméra.
Or, en agissant à son propre compte, il appartiendrait au demandeur de
prendre à sa charge les frais engagés.
Une fois les conclusions prises par la société SOCIETE2.), le demandeur
aurait encore fait intervenir un expert. Ce dernier aurait confirmé les
constatations de la société SOCIETE2.) et il ne résulterait pas des éléments
du dossier que le recours à cet homme de l’art ait été indispensable à la cause.
Le désordre en soi ne serait aucunement contesté, le problème aurait
existé, il n’y aurait eu aucun doute. En revanche, la discussion serait permise
de savoir si le recours à un expert aurait été indispensable consécutivement
aux conclusions données par la société SOCIETE2.).
Les travaux auraient été réalisés par la société SOCIETE3.), toujours à la
demande du maître d’ouvrage. La société requise aurait appris cette
circonstance par le gérant de celle-ci.
Or, il faudrait que la partie demanderesse établisse que les frais engagés
étaient indispensables, nécessaires et justifiés. Tel serait le cas pour la
réparation réalisée. Ces frais auraient été pris en charge par la partie requise
d’une part en raison de la responsabilité engagée, mais également pour faire
un geste commercial.
Il faudrait toutefois relever que l’ensemble des autres frais aurait été généré
antérieurement à l’intervention de la société SOCIETE3.), sans qu’il n’en soit
fait état au moment de demander la prise en charge de cette facture.
Les montants engagés devraient rester à la seule charge de celui qui les a
engagés, en l’occurrence du demandeur. Ils ne seraient aucunement justifiés,
ni indispensables.
Le préjudice moral serait contesté en son principe et son quantum alors que
le recours à un expert n’aurait pas été indispensable au regard des
conclusions prises par la société SOCIETE2.).
Les frais d’avocat ne résulteraient d’aucune pièce tangible et les éléments
constitutifs pour en justifier la prise en charge sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil feraient défaut. Ainsi aucune faute ne pourrait être
démontrée dans le chef de la société citée par rapport aux montants réclamés.
L’assistance par un avocat par devant la Justice de Paix ne serait par
ailleurs aucunement requise.
De même, la demande en allocation d’une indemnité de procédure serait
contestée, à l’instar de celle en exécution provisoire qui ne serait aucunement
justifiée.
À titre reconventionnel serait demandée une indemnité de procédure de 400
euros au vœu de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Le mandataire de PERSONNE1.) répliqua que la retenue de la société
adverse, qui serait restée passive durant un long moment, aurait incité le
maître d’ouvrage à recourir à un expert aux fins de se constituer une preuve
tangible.
Il serait avéré que la partie adverse aurait été convoquée et se serait
présentée pour les devoirs réalisés par la société SOCIETE2.), mais n’aurait
pas été convoquée pour l’expertise. L’expert PERSONNE3.) aurait relevé
l’inversement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et serait arrivé à
des conclusions bien plus onéreuses qui n’auraient finalement pas été
retenues par le demandeur. Celui-ci aurait tenté de se limiter à la solution la
moins onéreuse pour tous.
Il s’ensuivrait que le rapport de l’expert PERSONNE3.) aurait été utile et
nécessaire, les frais en devant revenir à la partie requise.
La demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure serait
également contestée.
Sur demande du Tribunal, les deux parties estimèrent que les travaux de
réfection furent réalisés en septembre 2023.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de plusieurs
factures que la partie demanderesse estime liée à l’attitude de la partie
défenderesse et partant redues par celle-ci qui y résiste en relevant l’absence
de caractère utile et nécessaire des mesures entreprises.
Il échoit de relever que le désordre majeur constaté, à savoir l’inversement
des réseaux d’eaux de pluie/eaux usées, n’est aucunement contesté par la
société requise qui en reconnaît sa responsabilité. Elle se prévaut d’avoir à ce
titre remboursé les frais de redressement engagés par le demandeur
originaire.
La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose toutefois aux factures
accessoires demandées actuellement au motif d’une part que les prestataires
auraient été engagés par le seul demandeur, sans qu’il n’en avise la société
promoteur ou passe par elle, et d’autre part que les frais engagés seraient
sans nécessité, voire inutiles.
Le Tribunal se doit de relever que le problème à l’origine des désordres
relevés par le maître d’ouvrage a pu être déterminé à la suite de l’intervention
de la société SOCIETE2.). Celle-ci a émis deux factures pour un total de
1.128,37 euros, ceci pour leur présence sur les lieux et les relevés réalisés à
l’aide d’une caméra.
Pour que cette intervention puisse avoir lieu, il a fallu faire venir un
installateur, en l’occurrence la société SOCIETE4.), pour qu’il démonte le WC
et permette ainsi de mettre en place la caméra de la société SOCIETE2.). Ces
factures sont donc manifestement liées.
Malgré les contestations émises par la partie requise, il échoit de constater
que le bien-fondé de l’intervention de la société SOCIETE2.), et partant de la
société SOCIETE4.), n’est aucunement contesté. La société défenderesse
estime que le demandeur aurait dû agir à travers elle et non à titre personnel,
estimant par conséquent que les frais devraient rester intégralement à sa
charge.
Il n’en est pas moins que les frais engagés ont permis de relever l’origine
des désordres qui ont par la suite pu être remis en état par l’intervention d’une
société tierce, toujours mandatée par le maître d’ouvrage, mais dont la facture
a été intégralement prise en charge par la société anonyme SOCIETE1.) SA
malgré cette circonstance.
La société requise ne précise pas non quelles auraient été ses alternatives
aux démarches entreprises, voire si elle avait pu réduire tant soit peu les frais
engagés.
Il s’ensuit que les montants de 404,79 euros, 723,58 euros et 374,61 euros
ont été utiles et nécessaires à la réparation du désordre généré par la société
anonyme SOCIETE1.) SA et doivent être assumés par celle-ci.
La demande est partant à déclarer d’ores et déjà fondée pour la somme de
1.502,98 euros.
Les parties sont toutefois totalement en désaccord par rapport aux frais
engagés pour l’expertise PERSONNE3.). Pour la partie requise, l’homme de
l’art n’aurait rien apporté de plus à l’affaire et n’aurait que confirmé les
conclusions prises par la société SOCIETE2.) ayant donné lieu à une remise
en état. Elle considère que les frais seraient excessifs et devraient rester à
charge du demandeur, ceci d’autant plus qu’elle n’aurait même pas été
conviée aux travaux d’expertise.
PERSONNE1.) conteste ce moyen en estimant avoir dû se procurer une
preuve tangible par un homme de l’art face à l’inertie adverse qui aurait
perdurée sur de longs mois. Il considère que ces frais devraient en tout état
de cause être pris en charge par la société défenderesse pour avoir été
provoqués par elle.
Le Tribunal considère qu’il appartient en effet à chaque partie de se
procurer les preuves nécessaires à sa cause. Encore faut-il éviter de faire un
double emploi.
Il ressort en effet des pièces soumises que l’expert PERSONNE3.) a
confirmé les conclusions de la société SOCIETE2.) quant au constat
d’inversement des deux réseaux visés et qu’il a proposé encore d’autres
solutions qui n’ont finalement pas été retenues par le demandeur.
Ce dernier n’a pas justifié de la nécessité d’avoir recours à un homme de
l’art en sus des constatations déjà faites par un professionnel du métier.
Dans ces circonstances, il n’a pas établi l’imputabilité des frais de l’expertise
à la partie requise et la demande afférente est à rejeter comme non-fondée.
La demande principale est partant à déclarer fondée et justifiée pour
1.502,98 euros et à déclarer non-fondée pour le surplus.
PERSONNE1.) réclame encore à titre de dommages-intérêts pour préjudice
moral le montant de 2.000 euros alors qu’il s’estime lésé par les nombreuses
démarches qu’il a dû réaliser aux fins de voir remédier à un désordre
échappant à ses connaissances et à sa responsabilité.
Ce montant est contesté par la partie adverse qui estime les moyens
invoqués insuffisants pour l’établir.
Le Tribunal constate que malgré la transmission du rapport SOCIETE2.) à
la société anonyme SOCIETE1.) SA et un rappel émis par son mandataire
pour que celle-ci y réagisse, la société requise n’a que tardivement manifesté
son intention de prendre en charge les frais de remise en état, ne donnant
aucune alternative au maître d’ouvrage.
Celui-ci a dû tout mettre en œuvre lui-même pour voir redresser le vice
relevant de la responsabilité de la société adverse, causant nécessairement
des tracas et embêtements.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée quant à son quantum, le Tribunal considérant ex aequo et bono le
préjudice moral comme utilement réparé par l’allocation d’une indemnité de
500 euros.
La partie requise s’oppose également aux frais d’avocat réclamés et
évalués à 2.000 euros.
Quoique la Cour de cassation ait déclaré ces frais engagés dans une
procédure judiciaire comme relevant de la responsabilité de la partie adverse,
encore faut-il, pour prospérer dans une telle demande, justifier des conditions
prévues aux articles 1382 et 1383 du Code civil, à savoir d’une faute dans le
chef de la partie contre laquelle on l’invoque, d’un préjudice subi par le
demandeur et d’un lien de cause à effet entre les deux.
Il échoit de relever que la représentation par un avocat n’est pas requise en
Justice de Paix et que le choix d’avoir recours à un auxiliaire de justice onéreux
est une décision propre à la partie qui la prend. En conséquence, il appartient
à celle-ci de préciser des motifs spécifiques justifiant la représentant par un
avocat dans une affaire précise, ce qui n’a pas été fait.
Le demandeur fait par ailleurs état d’un préjudice non corroboré par pièces.
Il y a partant lieu de le débouter de cette demande non établie.
Tant la partie demanderesse, à titre principal, que la partie défenderesse, à
titre reconventionnel, revendiquent l’allocation d’une indemnité de procédure
de respectivement 2.000 euros pour PERSONNE1.) et 400 euros pour la
société anonyme SOCIETE1.) SA.
Quoique celle-ci ait emporté une partie de ses moyens de contestation, il
n’en est pas moins qu’elle est la partie qui succombe. Sa demande est partant
à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) a toutefois dû engager une action en justice pour réclamer
ce qu’il estime lui être dû et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Faute de moyen d’urgence invoqué, il n’y a pas lieu d’assortir le présent
jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.502,98 (mille cinq cent deux virgule quatre-
vingt-dix-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, 6 mars 2024, et jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit partiellement fondée la demande en obtention d’une indemnité pour
préjudice moral,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
dit non fondée la demande en paiement des frais d’avocats engagés dans
la présente procédure et en déboute,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN