Contract rescinded for violation of Art. 1601-13 CC; notary barred from acting as agent; procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the preliminary reservation contract null and void due to the notary's violation of Article 1601-13 of the Civil Code by acting as both agent and notary. While the contract was rescinded and the deposit returned, the claim for procedural costs was only partially allowed, with the defendants jointly ordered to pay a fixed sum to the plaintiff. The request for provisional execution was rejected due to the absence of an urgent means justifying it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1601-13 du Code civil; Art. 100 du Code de procédure civile: A contract is void when a notary acts as the agent of the party they are notarizing, and a notary cannot validly act as an agent in their own capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2275/24
Rôle n° L-CIV-666/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), et son
épouse,
2) PERSONNE2.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur reconvention,
les deux comparaissant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
2) la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée
par son associé commandité gérant en fonctions, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL,
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
les deux comparaissant par Maître Serge HOFFMANN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, représentant dans le cadre de la présente
procédure la société à responsabilité limitée PWC LEGAL SARL, inscrite au
barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre leurs intérêts,
3) PERSONNE3.), notaire, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse,
ne comparaissant pas.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2
novembre 2023, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), firent donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à la société en
commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF et à Maître PERSONNE3.) à
comparaître le 23 novembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la
Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
du présent jugement.
À l’audience publique du 23 novembre 2023, l’affaire fut fixée à celle du 14
février 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite
encore reportés à deux reprises, d’abord au 27 mars 2024 (15H/JP.1.19) et
puis au 12 juin 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 12 juin 2024, Maître
PERSONNE3.) ne comparut pas. Maître Florence HOLZ, se présentant pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), et Maître Serge HOFFMANN, se
présentant pour les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.), SICAV-RAIF,
firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite entendus en leurs moyens
et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
3 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 2 novembre 2023, PERSONNE1.) et son épouse,
PERSONNE2.), ont donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, à la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-
RAIF et à Maître PERSONNE3.), notaire, établie à ADRESSE6.), à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur
les mérites de leurs demandes
à voir dire nul le contrat de réservation conclu entre les demandeurs et
les deux premières parties défenderesses en date du 16 septembre
2021,
sinon, subsidiairement, à voir ordonner la résolution dudit contrat du
chef des manquements fautifs des réservants, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société en commandite
spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF, et à voir condamner celles-ci,
solidairement, sinon in solidum à restituer aux demandeurs la somme
de 13.816 euros déposée à titre de garantie entre les mains de Maître
PERSONNE3.),
à voir ordonner à Maître PERSONNE3.), en sa qualité de dépositaire
des fonds, de payer aux demandeurs la somme de 13.816 euros
endéans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous peine
de production d’intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai
fixé et jusqu’à restitution dudit montant,
à voir condamner solidairement, sinon in solidum les deux premières
parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de leur acte introductif d’instance,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait exposer avoir conclu, le 7 septembre 2021, un contrat
préliminaire de réservation avec la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, intervenant à la demande de son ayant cause, la société
en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF, propriétaire du terrain sis
à ADRESSE7.), figurant au cadastre de la commune d’ADRESSE8.), section
A d’ADRESSE8.), sous le n° NUMERO3.), sur lequel un projet immobilier
aurait été prévu, dénommé « ALIAS1.) ».
Par l’effet dudit contrat, les sociétés citées se seraient engagées à réserver
au profit des demandeurs dans ledit projet un appartement n° NUMERO4.),
un parking lot 4 et une cave lot 9, les quotes-parts de terrain ainsi que les parts
de copropriété dans les parties communes rattachés à ces lots privatifs. La
localisation tant de la cave que de l’emplacement de stationnement aurait
également été précisée et jointe au contrat de réservation.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devrait être
mandatée dans un deuxième temps par la société en commandite spéciale
SOCIETE2.), SICAV-RAIF, avant la passation de l’acte notarié de vente en
état futur d’achèvement, à l’effet de vendre les quotes-parts du terrain dudit
projet, alors que seules les constructions seraient vendues par la première
société en son nom et pour son compte.
Les conditions suspensives prévues à l’article 8 du contrat de réservation
auraient été réalisées, à savoir l’obtention par les sociétés citées des
autorisations de bâtir et la délivrance d’un cadastre vertical et l’obtention par
les parties actuellement demanderesses de l’accord de financement de leur
projet par la société anonyme SOCIETE4.) SA dans le délai utile, obtenu le 21
septembre 2021, le dépôt de garantie ayant été exécuté le 14 octobre 2021
entre les mains du notaire cité.
L’article 7 du contrat litigieux préciserait l’engagement des deux sociétés de
construire suivant les plans approuvés par la Commune ADRESSE9.), le
début des travaux ayant été fixé dans un délai maximum de six mois après la
signature de l’acte notarié, sauf cas de force majeure et causes légitimes de
prolongation telles qu’y spécifiées, la durée des travaux de construction ayant
été fixée à 36 mois à compter de leur commencement.
Or, quoique la durée des travaux soit fixée, il n’en serait pas moins
qu’aucune date, voire qu’aucun délai n’auraient été retenus pour l’acte notarié,
voire la vente des quotes-parts du terrain en vue de la passation de cet acte.
L’article 9 du contrat ne permettrait aucunement de préciser ledit délai.
En conséquence, il serait établi qu’aucune durée ne serait calculable pour
permettre aux parties demanderesses de déterminer celui pour la passation
de l’acte notarié, voire le commencement des travaux et leur durée.
Or, aux termes de l’article 1601-13 du Code civil, qui comporterait la
définition du contrat de réservation, certaines indications seraient imposées, à
savoir :
-
la consistance de l’immeuble,
-
la qualité de la construction,
-
le délai d’exécution des travaux,
-
la consistance, la situation et le prix du local réservé.
Le délai d’exécution des travaux ne serait pas objectivement déterminable
alors qu’il serait dépendant de la date de signature de l’acte notarié qui ne
serait pas précisée. Cette circonstance entacherait le contrat de réservation
de nullité et obligerait à la restitution des fonds consignés entre les mains du
notaire aux demandeurs.
Subsidiairement, à supposer que la Tribunal ne retienne pas la nullité du
contrat de réservation, les demandeurs pourraient toujours prétendre à la
restitution du fonds de garantie sur base du prédit article, si le contrat définitif
n’était pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.
La demande en remboursement du dépôt aurait été notifiée par les
acquéreurs potentiels aux sociétés citées ainsi qu’au notaire PERSONNE3.),
comportant d’une part dénonciation du contrat de réservation et d’autre part
demande en restitution dudit montant. Cette démarche n’aurait connu aucune
réaction d’aucune des parties citées et aucune opposition n’aurait été
formulée.
Un second courrier aurait été adressé au seul notaire en date du 28 juin
2023 pour réitérer la position des demandeurs et la demande en restitution
des fonds.
Le notaire aurait, le 30 juin 2023, sollicité un accord écrit de toutes les
parties ou un jugement coulé en force de chose jugée pour justifier le droit à
restitution et la libération du montant déposé à titre de garantie.
Les demandeurs firent encore état de ce que l’écoulement de deux années
depuis la signature du contrat de réservation sans que les actes notariés ne
soient passés témoignerait à suffisance de la défaillance des sociétés citées
et de la légitimité de leur demande. Celle-ci serait fondée sur l’article 1601-13,
sinon les articles 1134 et suivants du Code civil et plus subsidiairement sur les
articles de la responsabilité délictuelle.
Le notaire serait cité en sa qualité de dépositaire et aux fins de se voir
ordonner la restitution des fonds déposés entre ses mains.
Lors des débats à l’audience du 12 juin 2024, le mandataire des consorts
GROUPE1.) réitéra les moyens principaux de sa demande. Pour l’avocat, le
contrat de réservation devrait nécessairement encourir l’annulation au regard
des prescriptions impératives prévues à l’article 1601-13 du Code civil et
consistant notamment dans la déterminabilité du délai de construction. Cette
détermination serait rendue illusoire par l’absence d’indication des dates de
passation des actes notariés qui seraient au nombre de deux, l’un pour la
passation des quotes-parts des terrains, l’autre pour la construction elle-
même.
Il faudrait constater que malgré une farde de pièces particulièrement
volumineuse versée par les sociétés citées et comportant des échanges de
courriels entre les divers intervenants du présent dossier, aucun de ces
documents ne permettrait de constater une quelconque information donnée
aux demandeurs quant à la signature d’un acte notarié, ce sur une durée de
deux années.
Le dossier serait un exemple criant de défaillance d’un professionnel de
communiquer avec son client profane sur les éléments essentiels du contrat.
Cette situation aurait eu pour conséquence la dénonciation du contrat de
réservation et la demande à obtenir la restitution du montant déposé. Il serait
à mentionner qu’il n’y aurait eu ni contestation ni opposition de l’une des
parties adverses par rapport à cette demande durant un mois et ce n’aurait été
qu’à la suite d’un rappel que le notaire aurait fait bouger les choses.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
de la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF souleva en
premier lieu la question quant à la qualité pour agir de PERSONNE1.) au
regard du contrat de réservation. Celui-ci serait conclu au seul nom de
PERSONNE2.), indiquant qu’elle serait l’épouse séparée en biens de
PERSONNE1.), partant en son seul nom. Il y aurait partant lieu d’écarter celui-
ci de la procédure alors qu’il ne serait aucunement concerné.
Quant au contrat lui-même, toutes les conditions suspensives auraient été
remplies de part et d’autre.
Concernant les conclusions des parties adverses quant à la nullité du
contrat de réservation, il y aurait lieu de constater que le contrat satisferait aux
conditions de l’article 1601-13 du Code civil et que la durée de 36 mois pour
la réalisation des travaux y serait indiquée. Il faudrait constater que l’article
luxembourgeois serait la copie exacte de l’article L.261-15 de la loi afférente
française et que suivant la jurisprudence française, il ne serait pas
indispensable de préciser une date d’achèvement des travaux. La
jurisprudence luxembourgeoise aurait rendu des décisions similaires en tenant
compte de ce qu’il pourrait y avoir des divergences qui ne sauraient constituer
des causes de nullité.
L’alinéa 4 de l’article 1601-13 préqualifié préciserait par ailleurs que le fonds
de garantie devrait revenir au réservant et non au réservataire.
Concernant le défaut de conclusion d’un acte notarié, il y aurait lieu de
relever qu’il n’aurait pu être signé pour faute dans le chef des demandeurs.
Il y aurait lieu de relever que le contrat de réservation aurait été directement
envoyé par la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF au
notaire dès la signature par PERSONNE2.), le 8 septembre 2021.
Les sociétés citées ne seraient pas restées passives et se seraient
renseignées régulièrement auprès du notaire sur les délais pour passer les
actes. À chaque fois, comme résultant des échanges versés en pièces, le
notaire aurait fait état que le dossier relatif au financement du projet ne serait
pas complet, sans pour autant préciser quelles pièces seraient manquantes.
Il serait frappant de constater que les demandeurs, si pressés
manifestement de voir réaliser leur projet, n’auraient à aucun moment fait une
demande quelconque, voire émis une mise en demeure à l’encontre des
sociétés adverses. Bien au contraire auraient-elles acquis en novembre 2022
un autre bien à très peu de distance du projet concerné par le présent dossier.
Cette circonstance démontrerait à suffisance la mauvaise foi inhérente aux
demandeurs qui auraient de toute façon voulu acquérir autre chose.
Un acte de renonciation aurait été envoyé à PERSONNE2.) qui n’y aurait
donné aucune suite. Ce n’aurait été qu’en mai 2023 que dans un courrier
émanant de PERSONNE1.), il aurait été fait état de la dénonciation du contrat
de réservation avec demande en restitution du dépôt de garantie.
Pour le mandataire des sociétés citées, le refus du notaire de communiquer
son échange avec PERSONNE2.) pour des motifs de protection de données
constituerait un problème. Il sollicita dès lors du Tribunal d’enjoindre à Maître
PERSONNE3.) de communiquer les échanges qu’il a eus avec la partie
réservataire.
Subsidiairement et pour être complet, les sociétés citées entendraient
soumettre une offre de preuve tendant à établir par l’audition d’un témoin que
fin novembre 2022, PERSONNE2.) aurait appelé la société SOCIETE5.) pour
dire qu’elle se retirait de la vente.
Sur question du Tribunal, l’avocat déclara ne pas avoir rédigé sa demande
par écrit.
À titre reconventionnel, les sociétés défenderesses solliciteraient une
indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation des parties
adverses aux frais et dépens de l’instance.
Le mandataire des parties demanderesses entendit d’abord prendre
position par rapport à la qualité pour agir de PERSONNE1.). Pour ce faire,
l’avocat se basa sur l’acte de vente versé par les sociétés adverses et relatif à
l’acquisition par les consorts GROUPE1.) d’un autre appartement (pièce 19 de
la farde de Maître HOFFMANN) duquel il ressortirait que les parties seraient
mariées depuis 2012. Ce mariage existerait et imposerait aux deux époux
d’intervenir dans la présente procédure ayant trait à l’acquisition d’un bien
immobilier financé par les deux. La circonstance que le contrat ne serait signé
que par l’un des époux n’y changerait rien, de sorte que la qualité pour agir de
PERSONNE1.) serait établie.
Concernant la mention obligatoire de la durée des travaux, les sociétés
défenderesses renverraient à l’article 7 du contrat de réservation pour conclure
que celle-ci y serait clairement indiquée, en l’occurrence fixée à 36 mois. Les
sociétés citées en déduiraient que les conditions de l’article 1601-13 du Code
civil seraient remplies.
Or, la durée de 36 mois prendrait son départ à la date du commencement
des travaux qui devrait se situer au plus tard dans les six mois de l’acte notarié
quant auquel aucune date de passation ne serait indiquée. Il s’ensuivrait que
malgré la précision de la durée totale des travaux, celle-ci serait
indéterminable dans le temps, faute d’indication d’une date limite pour la
passation de l’acte notarié.
Le problème qui se poserait par rapport à ce point serait celui de la
déterminabilité d’une date de commencement des travaux, non d’une date
d’achèvement de ceux-ci. Celle-ci ferait défaut faute de précisions données
quant à la passation dudit acte.
Les parties adverses se référeraient par ailleurs à un seul acte notarié qui,
dans les pièces de l’avocat des demandeurs, ne serait qu’un document
standardisé, non rempli, contrairement à l’acte versé dans la farde soumise au
Tribunal. La question se poserait sur l’admissibilité de cette pièce au regard
de celle soumise aux demandeurs.
Subsidiairement, il faudrait se demander pour quelle raison l’acte notarié ne
serait pas formalisé et par faute de qui. Il résulterait en effet des pièces
adverses que l’acte de réservation aurait été communiqué au notaire dans les
24 heures de sa signature, Maître PERSONNE3.) ayant la charge de préparer
l’acte.
Par la suite, le notaire aurait indiqué un problème dans le dossier de
financement du projet à cause d’une pièce manquante, sans qu’il ne soit
précisé quelle pièce serait visée, ni qu’il en aurait fait part à PERSONNE2.).
Celle-ci n’aurait eu aucun échange avec l’auxiliaire de justice. Le 12 janvier
2022, elle aurait posé des questions et aurait demandé des nouvelles pour la
formalisation de l’acte. L’avocat serait formel pour dire qu’elle n’aurait reçu
aucune demande par rapport au projet de financement, ni aucune demande
en régularisation de son dossier.
L’accord de la société anonyme SOCIETE4.) SA résulterait clairement du
courrier adressé à PERSONNE1.) le 21 septembre 2021. Il n’y aurait pas eu
d’autres conditions à remplir et les parties adverses resteraient en défaut
d’établir ce qui n’aurait pas été accompli par les demandeurs. Cet état des
choses se trouverait encore confirmé par le financement de l’autre projet, de
novembre 2022, qui serait supérieur en valeur à celui visé par la présente
procédure et également financé par ladite banque.
Les allégations adverses seraient basées sur des échanges entre les
sociétés requises et le notaire PERSONNE3.) qui aurait fait état de
« problèmes » dans le dossier de financement sans pour autant en préciser la
nature, ni quelles démarches il aurait entreprises pour y remédier.
En tout état de cause, cet échange entre les parties citées ne saurait justifier
leur négligence à formaliser l’acte notarié de la vente en état futur
d’achèvement.
Il serait encore fait état de ce que PERSONNE2.) aurait renoncé à l’acte de
réservation. Il s’agirait là encore d’une simple allégation, non corroborée par
pièces. Le seul élément tangible versé consisterait en une déclaration de
renonciation lui envoyée par les sociétés citées sans qu’elle ne la remplisse et
renvoie. Une renonciation en son chef serait formellement contestée. Une
dénonciation aurait effectivement été réalisée par PERSONNE1.) par courrier
recommandé du 22 mai 2023 dans le cadre duquel serait également
demandée la restitution de la somme déposée en garantie entre les mains du
notaire.
Le mandataire des parties demanderesses entendrait dès lors demander le
débouté des demandes reconventionnelles formulées par les sociétés citées
et insisterait
que la
somme versée en dépôt de garantie devrait
nécessairement revenir aux demandeurs.
Concernant l’injonction à donner au notaire, les demandeurs seraient
formels qu’ils n’auraient pas eu d’échange avec Maître PERSONNE3.). De ce
fait, l’avocat entendrait se rapporter à prudence de justice par rapport à la
demande adverse.
L’offre de preuve adverse formulée oralement à la barre mais non soutenue
par un écrit reprenant un texte précis à justifier par témoin ne saurait , même
à supposer qu’elle soit par la suite formulée par écrit, être jugée recevable
alors qu’elle serait particulièrement vague. Il y aurait lieu de préciser des dates,
ce qui ne serait manifestement pas le cas. Il aurait appartenu à l’avocat des
sociétés défenderesses de verser une attestation testimoniale en bonne et due
forme reprenant les déclarations du témoin.
La demande reconventionnelle des sociétés défenderesses en allocation
d’une indemnité de procédure serait formellement contestée.
Les sociétés citées firent répliquer qu’elles se rapporteraient à prudence de
justice quant au statut marital des deux parties demanderesses, tout en
insistant sur la circonstance qu’elles seraient mariées sous le régime de la
séparation de biens.
Elles estimèrent que dans tous les contrats de réservation, il ne pourrait y
avoir qu’une date indicative de la durée de la construction. Il ne saurait s’agir
d’une date fixe au regard des aléas de la construction alors que la date de la
délivrance d’une autorisation de bâtir ne pourrait pas être déterminée par
avance.
Il serait par ailleurs reproché à PERSONNE2.) d’avoir laissé faire et de ne
pas avoir lancé elle-même des rappels aux parties. L’avocat des sociétés
défenderesses fit état que s’il avait été dans sa situation, il aurait pour le moins
mis en demeure les parties adverses de procéder à l’acte de vente. Or, elle
n’aurait rien entrepris en ce sens.
Pour les sociétés défenderesses, le dossier n’aurait abouti à rien alors que
la partie demanderesse aurait manqué à ses obligations. Il s’ensuivrait que le
dépôt devrait nécessairement leur revenir et que la demande adverse devrait
être déboutée.
Sur question du mandataire des demandeurs, les parties défenderesses
confirmèrent que les travaux sont entretemps entamés sans pouvoir indiquer
la date à laquelle ils ont débuté.
2)
La motivation :
Il échoit de relever que Maître PERSONNE3.) n’a pas comparu et qu’il a
informé le Tribunal qu’il n’allait pas se présenter. Il y a partant lieu de statuer,
conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, par
jugement réputé contradictoire à son égard.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en nullité, sinon subsidiairement
en résolution d’un contrat de réservation par le réservataire qui sollicite la
restitution du dépôt en garantie fait entre les mains du notaire à laquelle les
parties citées résistent au motif que la conclusion des différents actes n’aurait
pu se faire de la faute de la demanderesse.
La demande originaire est introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Or, les parties défenderesses représentées invoquent le défaut de qualité pour
agir dans le chef de PERSONNE1.), d’abord en faisant état d’ignorer le statut
marital des parties pour ensuite relever qu’ils sont mariés sous le régime de la
séparation de biens, le contrat de réservation ayant été fait au seul nom de
PERSONNE2.).
Cette conclusion est contestée de l’autre côté de la barre où il est invoqué
que PERSONNE1.) aurait contribué au financement et, en sa qualité d’époux,
serait automatiquement impliqué dans la convention.
Le Tribunal se doit de constater que l’acte de réservation est conclu au seul
nom de PERSONNE2.) et que le dépôt de garantie a également été réalisé à
son seul nom.
Au regard de ce que les parties sont certes mariées, mais sous le régime
de la séparation de biens, il suit que selon toute apparence, la réservation a
été faite exclusivement par PERSONNE2.), partant en sa qualité propre. Il ne
résulte d’aucun document, ni même du projet d’acte de vente en état futur
d’achèvement, que PERSONNE1.) serait intervenu dans cette acquisition.
La circonstance que le certificat de la banque d’accepter le financement du
projet soit adressé à ce dernier ne change rien au fait que toutes les
démarches ont été faites par PERSONNE2.) seule.
Il y a partant lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour agir
faute d’être concerné d’une quelconque façon par l’acte de réservation conclu.
La demanderesse soulève ensuite les conditions de l’article 1601-13 du
Code civil pour conclure que l’acte de réservation ne contiendrait aucune
indication permettant tant soit peu de déterminer la durée, voire l’achèvement
des travaux.
Suivant l’article 1601-13 préqualifié, le contrat de réservation « doit
comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble,
à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à
la consistance, à la situation et au prix du local réservé ». L’absence de ces
mentions est sanctionnée par la nullité de l’acte.
Il résulte de l’acte incriminé qu’il indique la durée des travaux avec 36 mois,
sauf cas de force majeure et causes légitimes, devant débuter dans un délai
de six mois après la signature de l’acte notarié.
Pour la demanderesse, il n’y aurait aucune indication quant à une date
approximative de signature de l’acte notarié, de sorte que la déterminabilité
des délais d’exécution des travaux serait impossible à établir.
Les sociétés défenderesses opposent à ce moyen que le dossier de
financement du projet, tel que soumis par la réservataire, ne serait pas complet
et aurait ainsi empêché la signature de l’acte notarié. Elles renvoient pour
justifier de ce moyen aux échanges qu’il y aurait eus avec le notaire et
sollicitent qu’une injonction soit donnée à Maître PERSONNE3.) par le
Tribunal de communiquer ses échanges avec PERSONNE2.).
Or, outre qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier quel serait l’élément
manquant dans le dossier de financement, celui-ci résultant du certificat émis
par la Banque SOCIETE4.), il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu un
quelconque échange entre le notaire et la réservataire.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette demande d’injonction alors que
les sociétés qui s’en prévalent restent en défaut d’établir même la réalité d’un
quelconque échange prouvé par pièces.
Il résulte encore de l’article 9 du contrat préliminaire de réservation que
l’acte notarié « sera documenté par le ministère de Maître PERSONNE3.),
notaire de résidence à
ADRESSE6.). Le Réservant ou le notaire
instrumentaire inviteront le Réservataire à la signature de l’acte notarié de
« vente en l’état futur d’achèvement » (l’« Acte notarié ») avec un préavis de
deux (2) semaines, sauf accord des parties ».
Par cette formulation, il est clairement établi que la réservataire n’a aucun
pouvoir pour engager la signature de l’acte restant de la seule compétence
des sociétés citées et du notaire.
La conséquence en est qu’en l’absence de la fixation d’un délai endéans
lequel l’acte notarié est à réaliser, tous les autres délais restent à l’état
purement indicatif, laissant la partie réservataire totalement à la merci du bon
vouloir des autres parties, pouvant étirer ad infinitum le délai pour démarrer la
construction, voire son achèvement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen de nullité invoqué par la
réservataire et de déclarer le contrat de réservation signé le 7 septembre 2021
nul pour défaut de précision des délais d’exécution.
La demande est partant à déclarer fondée sur ce moyen.
Par la nullité de l’acte, les parties sont remises dans l’état antérieur et il
appartient au notaire de remettre le fonds de dépôt de garantie à
PERSONNE2.) qui en a fait l’avance, ceci dans un délai d’un mois à compter
du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée.
PERSONNE2.) sollicite la condamnation des sociétés défenderesses au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements qui précèdent que malgré la réalisation en
son chef de toutes les obligations lui imposées par le contrat de réservation
conclu, celui-ci n’a pas été réalisé pour des motifs propres aux autres parties,
l’obligeant finalement d’introduire une action en justice et d’engager des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 1.000 euros étant jugé adéquat.
Cette condamnation est demandée solidairement, sinon in solidum. Or, la
solidarité ne se présume pas et il aurait appartenu à la demanderesse d’étayer
les raisons la poussant à demander une telle condamnation.
Il ne résulte d’aucun acte concerné que les deux sociétés soient engagées
solidairement ou in solidum, de sorte qu’il échoit de les condamner
conjointement au paiement de ce montant.
La demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir. Or, en l’absence d’indication d’un moyen d’urgence la justifiant, il
n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les deux sociétés citées concluent reconventionnellement à l’allocation
d’une indemnité de procédure ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse
aux frais et dépens de l’instance.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, les deux sociétés étant les parties qui
succombent, leur demandes sont à rejeter comme non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont imputables à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société en commandite spéciale
SOCIETE2.), SICAV-RAIF, parties qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la société en
commandite spéciale
SOCIETE2.), SICAV-RAIF,
par jugement réputé
contradictoire à l’égard de Maître PERSONNE3.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour agir,
dit la demande fondée pour le surplus,
partant, prononce la nullité du contrat préliminaire de réservation conclu le
7 septembre 2021 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
agissant pour la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF,
et PERSONNE2.) pour violation des principes de l’article 1601-13 du Code
civil,
ordonne la restitution du dépôt de garantie de 13.816 (treize mille huit cent
seize) euros déposé entre les mains de Maître PERSONNE3.), notaire, à
PERSONNE2.) dans le mois suivant l’acquisition de force de chose jugée par
le présent jugement, sous peine de voir appliquer des intérêts légaux de retard,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée à titre principal,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
la société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF conjointement
à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 (mille) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à la
société
en commandite spéciale
SOCIETE2.), SICAV-RAIF de leurs
demandes reconventionnelles,
les dit recevables mais non fondées,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la
société en commandite spéciale SOCIETE2.), SICAV-RAIF conjointement aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN