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JPLCIVIL_2274 Généré par l'IA

Court accepts boundary dispute claim and appoints experts to define property lines between two parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_2274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix accepted the plaintiff's request in form and appointed two experts to resolve a boundary dispute between two adjacent properties. The plaintiff sought boundary determination and cost allocation, while the defendant appeared via counsel. The court ordered equal advance payments of 800 euros each to the experts and set a deadline for their report.

Regeste Legislator

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Articles 467 et suivants du Nouveau code de procédure civile; When a boundary dispute exists between adjacent properties, the court may appoint experts to determine the limits and allocate costs.

Mots-clés

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boundary dispute property delineation expert appointment advance payment adjacent lands cost allocation civil procedure droits à pension

Dispositions légales citées

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article 467 du Nouveau code de procédure civile
l’article 467 du Nouveau code de procédure civile ;
article 646 du Code civil
judiciaire avec la mission d’y procéder conformément à l’article 646 du Code
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Texte complet

Répertoire n° 2274/24

Rôle n° L-CIV-191/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’établissement public FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU RÉGIME

GÉNÉRAL DE PENSION, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représenté par son président du conseil d’administration

actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe dûment habilité pour ce

faire,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparaissant par

Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,

en

remplacement de Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 13 mars 2024, l’établissement public FONDS DE COMPENSATION

COMMUN AU RÉGIME GÉNÉRAL DE PENSION fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 18 avril 2024 à 15 heures devant le Tribunal

de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 18 avril 2024, les débats furent fixés au 19 juin

2024 à 15 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à l’audience publique du 19 juin 2024, les mandataires

des parties préqualifiés firent retenir l’affaire par expédient et furent ensuite

entendus en leurs plaidoiries respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

3 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 13 mars 2024, l’établissement public FONDS DE

COMPENSATION COMMUN AU RÉGIME GÉNÉRAL DE PENSION a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix

de ce siège aux fins de voir recevoir la demande en la forme et de voir nommer

un expert géomètre avec la mission plus amplement reprise dans la citation

par rapport à deux terrains situés à ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.),

l’un, inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO2.), appartenant à la

demanderesse, et l’autre, inscrit au même cadastre sous le numéro

NUMERO3.), appartenant au cité, avec partage des frais de bornage et

condamnation de la partie requise pour le surplus.

Il conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

À l’appui de la demande introductive d’instance, l’établissement public

demandeur a fait exposer le régime de celui-ci, notamment son institution par

la loi modifiée du 6 mai 2004 concernant l’administration du patrimoine du

régime général de pension ainsi que sa mission de gestion de la réserve de

compensation du régime général de pension aux fins d’en tirer un rendement

effectif avec diversification des risques.

Le patrimoine ayant appartenu au prédécesseur, l’Établissement

d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité, à savoir le terrain en cause en

la présente instance, serait devenu la propriété de la demanderesse

conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un

statut unique pour les salariés du secteur privé. Ce terrain serait constitué

d’une forêt acquise par l’établissement prédécesseur suivant acte du 26 février

1926, située à

ADRESSE4.), inscrite au cadastre sous le numéro

NUMERO2.).

À côté de ce terrain forestier se trouverait un autre terrain, également

recouvert d’une forêt, appartenant à PERSONNE1.) respectivement à sa

famille depuis 1951, inscrit au même cadastre sous le numéro NUMERO3.)

Le litige actuel porterait sur le désaccord entre les deux parties quant à la

limite des deux propriétés, aucun bornage n’ayant été possible. Il serait dès

lors demandé un bornage judiciaire avec nomination d’un géomètre expert

judiciaire avec la mission d’y procéder conformément à l’article 646 du Code

civil.

Lors des débats à l’audience du 19 juin 2024, le dossier a été retenu par

expédient, les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, étant

d’accord sur le principe du bornage.

Ils ont demandé au Tribunal de nommer deux experts, vu la dimension de

chacun des terrains et leur caractère forestier, et spécifiquement comme

géomètre l’expert judiciaire PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) SARL

et comme spécialiste en cartographie des espaces forestiers PERSONNE3.)

de la société SOCIETE2.) SA.

Les parties sont également d’accord à ce que les experts procèdent à un

bornage classique et sur le partage en parts égales des frais de l’expertise.

Le Tribunal constate l’accord des parties tant quant au principe de

l’expertise que quant aux experts à nommer et il échoit de leur en donner acte.

Avant tout autre progrès en cause, il y a partant lieu de nommer experts :

1)

PERSONNE2.), en

qualité de géomètre officiel, demeurant

professionnellement au siège de la société SOCIETE1.) SARL, sise à L-

ADRESSE5.) (Tél : NUMERO4.), e-mail : MAIL1.)),

2)

PERSONNE3.), ingénieur forestier, demeurant professionnellement

au siège de la société SOCIETE2.) SA, sise à L-ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de procéder au bornage des fonds contigus sis dans la commune de

ADRESSE3.) et inscrits au cadastre sous la section A de ADRESSE3.) sous

les numéros respectifs NUMERO2.) (propriété de l’établissement public

FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU RÉGIME GÉNÉRAL DE

PENSION) et NUMERO3.) (propriété d’PERSONNE1.)) et de dresser un

rapport écrit et détaillé.

La provision à payer aux experts, fixée provisoirement à 800 euros pour

chaque expert, est à supporter à parts égales, chaque fois pour moitié, par

l’établissement public FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU RÉGIME

GÉNÉRAL DE PENSION et par PERSONNE1.).

Les autres demandes et les frais sont réservés.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte aux parties de leur accord ;

avant tout autre progrès en cause, nomme experts :

1)

PERSONNE2.), en qualité de géomètre officiel, demeurant

professionnellement au siège de la société SOCIETE1.) SARL sise à L-

ADRESSE5.) (Tél : NUMERO4.), e-mail : MAIL1.)),

2)

PERSONNE3.), ingénieur forestier, demeurant professionnellement

au siège de la société SOCIETE2.) SA, sise à L-ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de procéder au bornage des fonds contigus sis dans la

commune de ADRESSE3.) et inscrits au cadastre sous la section A de

ADRESSE3.) sous les numéros respectifs NUMERO2.) (propriété de

l’établissement public FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU

RÉGIME

GÉNÉRAL

DE

PENSION)

et

NUMERO3.)

(propriété

d’PERSONNE1.)) et de dresser un rapport écrit et détaillé ;

dit que la provision à payer à chacun des experts est fixée à 800 (huit

cents) euros et est à avancer à parts égales, chaque fois pour moitié, par

l’établissement public FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU RÉGIME

GÉNÉRAL DE PENSION et PERSONNE1.) ;

ordonne à l’établissement public FONDS DE COMPENSATION COMMUN

AU RÉGIME GÉNÉRAL DE PENSION et à PERSONNE1.) de consigner au

plus tard le 19 juillet 2024 lesdites sommes à titre de provisions à valoir sur

les rémunérations des hommes de l’art à un établissement de crédit à convenir

entre eux et les experts et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de

l’article 467 du Nouveau code de procédure civile ;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre d’autres

personnes ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer la juridiction

de céans de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des

difficultés qu'ils pourront rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant des provisions

versées, les experts devront en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure

d’instruction ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal de

Paix de Luxembourg au plus tard le 31 octobre 2024 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 20

novembre 2024, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement

des provisions endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être

réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN