Tenant claims rent reduction and overpayment; landlord argues heating system change justifies current rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claims for rent reduction and overpayment admissible while reserving the charge calculation. The tenant requested a rent cap and reimbursement for overpaid rent, whereas the landlord contested the installation costs and rent adjustment. The judge ordered a rent reduction and partial reimbursement but deferred the detailed charge accounting to a future hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code civil; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order a rent reduction and partial overpayment refund upon finding a breach, while reserving complex accounting for later proceedings and rejecting provisional execution absent urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2281/24
L-BAIL-431/23
Audience publique extraordinaire du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE1.)
)
PERSONNE2.),
demeurant
actuellement
à
L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et
)
PERSONNE4.),
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 juin
2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 21 août 2023.
Lors de la prédite audience, Maître David YURTMAN se présenta pour les
parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 25 octobre 2023. Par la suite, elle fut refixée aux 15 janvier
2024, 18 mars 2024 et puis au 17 juin 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Céline CORBIAUX et Maître Gwendoline BELLA, en remplacement
de Maître David YURTMAN, furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de :
condamner les parties défenderesses au paiement des surcoûts
relatifs à l’installation des convecteurs électriques en lieu et place
du système de chauffage au fioul coupé par les propriétaires en
2019, à hauteur de 2.797,58,-EUR (deux mille sept cent quatre-
vingt-dix-sept euros et cinquante-huit cents) + PM (à réception du
décompte de juin 2022 à juin 2023, sous réserves d’augmentations
ultérieures à réception des dernières factures SOCIETE1.)),
fixer le loyer au montant de 800,- EUR par mois à compter du 7
mars 2021, sinon à compter du 18 novembre 2021,
rembourser le trop payé au titre des loyers de mars 2021 à juin
2023, soit 28 mois x 400 = 11.200,- EUR, sinon de décembre 2021
à juin 2023, soit 19 mois x 400,00 = 7.600,00,- EUR, sous réserve
des loyers à échoir après l’introduction de la présente requête
introductive,
enjoindre, sous astreinte de 50,-EUR par jour de retard à compter
du jugement à intervenir aux propriétaires des lieux de dresser un
décompte des charges annuelles depuis l’entrée dans les lieux par
les locataires, ensemble avec les pièces justificatives, et de
rembourser, le cas échant, le surplus des avances sur charges trop
payées,
condamner les parties défenderesses au paiement du montant de
10.000,- EUR au titre du trouble de jouissance ainsi qu’au paiement
du montant de 5.000,00,- EUR au titre du trouble moral.
Les parties requérantes sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elles demandent à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir ainsi que la condamnation des parties
défenderesses au frais et dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement
de la somme de 4.350,- EUR engagées au titre des frais d’expertise.
Les faits constants et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 30 novembre 2013, avec effet au
1er décembre 2013 pour une année, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
donné en location à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et à
PERSONNE2.) un appartement sis à ADRESSE3.), contre paiement d’un
loyer de 1.200,- EUR ainsi que des avances mensuelles sur charges de
100,- EUR.
Suivant courrier daté du 7 mars 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dénoncent aux propriétaires de leur appartement avoir des problèmes
d’humidité engendrant l’apparition de moisissures depuis le remplacement
de la chaudière au fioul par des radiateurs électriques.
Par requête déposée en date du 18 novembre 2021 au tribunal de paix de
et à Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la
convocation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé de bail à loyer,
pour voir nommer un expert avec la mission suivante :
constater la présence de champignons, taches, moisissures et
substances toxiques se trouvant sur les murs, plafonds et sols dans
le lieu d’habitation des locataires PERSONNE1.)/PERSONNE2.)
sis à ADRESSE3.), ainsi que toute dégradation non imputable à
l’usure normale,
en déterminer la nature, les causes et origines,
décrire les conséquences et effets sur l’organisme de la présence
de ces champignons, moisissures et substances toxiques se
trouvant
dans
le
lieu
d’habitation
des
locataires
PERSONNE1.)/PERSONNE2.),
préconiser les mesures pour remédier à ces problèmes d’humidité
et en chiffrer le coût,
constater l’isolation mise en place avec de simples planches par le
propriétaire entre la cuisine des lieux loués et la nouvelle
construction réalisée par les propriétaires des lieux sur la terrasse
du locataire et préconiser une remise en état en bonne et due
forme, sinon en chiffrer le coût,
constater que les propriétaires des lieux ont modifié le système de
chauffage au fioul en installant des convecteurs électriques
défectueux,
en chiffrer l’impact et le coût produit sur la location des parties
requérantes,
se prononcer sur une diminution du prix de loyer, respectivement
en évaluer le montant au vu des désordres éventuels et dans
l’affirmative en chiffrer l’import.
Suivant ordonnance rendue le 10 février 2022, le juge de paix de céans
siégeant en matière de référé de bail à loyer, a fait droit à la demande des
parties requérantes, sauf en ce qui concerne la mission d’évaluer les
conséquences éventuelles de la présence de champignons, moisissures
et substances toxiques pour la santé des parties requérantes.
Un point supplémentaire est également rajouté à la mesure d’expertise, à
savoir pour l’expert de « préciser si l’usage et l’entretien fait par
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), et par
PERSONNE2.)
de
l’appartement loué a été à l’origine ou a eu une influence sur les éventuels
désordres qui pourront être constatés. »
Dans son rapport du 4 novembre 2022, l’expert Bertrand SCHMIT retient
comme origine des désordres constatés dans l’appartement précité les
causes suivantes :
Absence de chauffage ou chauffage insuffisant,
Absence d’aération ou aération insuffisante,
Remplacement d’un chauffage central au fioul par des convecteurs
électriques,
Une autre cause éventuellement envisageable est le fait que les
murs
extérieurs
de
l’appartement
ne
sont
pas
isolés
thermiquement, ce qui provoque indéniablement des ponts
thermiques importants, favorisant la condensation de la vapeur
d’eau présente dans l’air ambiant du lieu d’habitation au niveau de
ces points froids,
De plus, après avoir examiné l’extérieur de ces murs, il apparaît
que les enduits présentent certaines défaillances, lesquelles
pourraient également engendrer d’éventuelles infiltrations d’eau en
période de fortes précipitations.
Plus particulièrement, concernant l’entretien et l’usage effectué par les
parties requérantes de l’appartement donné en location, l’expert conclut
que celui-ci est éventuellement partiellement à l’origine des désordres qui
ont été constatés, au cours de la visite des lieux du jeudi 17 mars 2022.
Les locataires n’auraient pas utilisé les radiateurs électriques à convection
se trouvant dans le logement bien que ces derniers étaient en état de
fonctionnement contrairement aux affirmations des parties requérantes,
pour utiliser à leur place des radiateurs électriques mobiles et des poêles
à huile pour se chauffer.
Concernant l’isolation de la cuisine et l’accès à la terrasse du logement,
l’expert relève qu’une porte coulissante a été condamnée et bloquée par
le propriétaire de l’appartement, pour interdire aux locataires cet accès à
la terrasse.
Quant à la surconsommation d’électricité alléguée par les parties
requérantes qui serait due au fait que le système de chauffage au fioul a
été remplacé, l’expert indique dans son rapport ne pas pouvoir chiffrer ce
poste en l’absence de pièces permettant de chiffrer l’impact de ce
changement. Cependant, l’expert a relevé qu’un système de chauffage
électrique est beaucoup moins efficace et engendre nécessairement des
coûts plus élevés en matière d’énergie.
Finalement quant à la question de se prononcer sur une diminution du prix
du loyer, respectivement en évaluer le montant au vu des désordres
éventuels et dans l’affirmative en chiffrer l’impact, l’expert conclut que le
loyer initial de 1.200,- EUR au vu des désordres et du manque de
commodité, de chauffage et d’accessibilité à une terrasse extérieure, paraît
trop élevé, au regard du bien loué. Il estime qu’un montant de 800,00 EUR,-
ainsi que de 100,00,- EUR d’avances sur charges, soit 900,00,- EUR par
mois, serait plus en adéquation « avec les équipements, les prestations
proposées, l’état d’insalubrité et les désagréments à subir par les locataires
de cet appartement ».
En date du 17 février 2023, les parties défenderesses notifient la résiliation
du contrat de bail précité aux parties requérantes moyennant préavis de 6
mois.
Les prétentions et moyens des parties
A
l’audience
des
plaidoiries,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
augmentent leur demande en remboursement des loyers à hauteur de 38
mois en tout, alors qu’ils auraient quitté les lieux en date du 3 juin 2024.
Il échet de leur en donner acte.
Ils soutiennent tout comme lors de l’audience de référé que les désordres
en question et notamment les moisissures seraient apparues suite à
l’intervention des bailleurs au mois de juin 2019 consistant à remplacer le
chauffage au fioul par de simples convecteurs électriques.
Les bailleurs auraient également entrepris des travaux de construction en
empiétant sur la terrasse louée par les locataires en dehors de toute
autorisation de l’administration communale et auraient ainsi adjoint une
nouvelle construction à la cuisine de l’appartement loué, sans assurer un
accès aux parties requérantes. Ils reprochent encore aux bailleurs de ne
pas avoir procédé à une isolation conforme entre la cuisine et la nouvelle
construction érigée illégalement. De simples planches en bois feraient
office de séparation ce qui laisserait entrer le froid et l’humidité.
Les parties requérantes font encore valoir qu’à ce jour, elles n’auraient
pas reçu de décomptes charges en bonne et due forme et ne
disposeraient que de quelques factures communes pour toute la
résidence, dans laquelle se situait l’appartement loué.
Elles estiment finalement pouvoir encore réclamer séparément les
surcoûts en matière d’énergie, étant donné que l’expert n’aurait pas pris
en compte ce poste dans son rapport d’expertise.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont plaidé
que lors de la visite des lieux effectuée par l’expert judiciaire Bertrand
SCHMIT, ce dernier aurait constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’utilisaient pas les radiateurs électriques mis à leur disposition bien que
ces derniers étaient en état de fonctionnement contrairement aux
affirmations des requérantes, tout comme le système de VMC qui était
également éteint.
Ainsi, les dégâts constatés par l’expert et notamment les moisissures,
seraient dus au mode de vie des requérants qui n’aéreraient pas
correctement l’appartement et qui se chaufferaient avec des lampes au
pétrole au lieu d’utiliser les radiateurs mis à leur disposition. A ce titre, les
parties défenderesses ont formulé une offre de preuve afin d’établir ce fait,
tout comme la possibilité pour les requérants d’accéder à la terrasse
litigeuse.
Plus particulièrement, les parties défenderesses ont plaidé que la
demande en diminution de loyer serait irrecevable au motif que seul la
Commission des Loyers serait compétente pour ordonner pareille chose.
En outre, elles ont contesté tant dans son principe que dans son quantum
le préjudice pour trouble de jouissance allégué par les
parties
demanderesses, alors que ces dernières n’auraient pas fait usage du
bien loué en bon père de famille. Ce poste ferait encore double emploi
avec la demande en réduction de loyer et serait encore à rejeter pour ce
motif.
Elles ont encore fait valoir que les locataires avaient en cours de bail eu
accès à une terrasse ne faisant pas partie du bail initial et qu’ils avaient
accès à trois chambres, de sorte qu’ils n’auraient pas été troublés dans
leur jouissance des lieux.
En outre, les postes de préjudice moral et d’indemnité de procédure sont
contestés tant en leur principe que dans leur quantum.
Quant aux frais d’expertise, ceux-ci seraient à rejeter et à titre subsidiaire,
il conviendrait d’instaurer un partage à hauteur de 50% en raison du
défaut d’entretien retenu dans le chef des locataires.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au surcoût d’électricité, à la réduction de loyer et aux troubles de
jouissances
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la
nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. de délivrer au preneur la chose louée,
2. d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a
été louée,
3. d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur ne répond cependant pas des fautes du locataire.
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la
chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant
la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives.
Doivent être considérés comme nécessaires tous les travaux ou
réparations qui s’imposent pour permettre au preneur de jouir normalement
et complètement de la chose louée.
Le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée.
Cette obligation découle directement du contrat de bail dont l’objet est
précisément la jouissance de la chose. La garantie de la jouissance
paisible a en effet pour base la responsabilité contractuelle. Tenu de
procurer au preneur la jouissance paisible, le bailleur est responsable sur
base des obligations légales des troubles de jouissance qui, d’après le droit
commun de la responsabilité contractuelle, lui sont imputables (cf. Yvette
Merchiers, Le bail en général no 181).
Lorsque l’exécution en nature n’est plus possible, il y a lieu à exécution par
équivalent : c’est-à-dire condamnation à des dommages et intérêts pour le
préjudice encouru par le preneur suite au trouble causé par le bailleur (cf.
Yvette Merchiers, op. citée no 196).
Le bailleur doit, par conséquent, s’abstenir de tout acte qui compromet le
droit du preneur à avoir la jouissance paisible des lieux loués.
Il s’en résulte que le bailleur, qui prive le preneur d’une partie du confort lui
assuré par le contrat de bail, trouble sa jouissance.
La garantie de la jouissance paisible impose en premier lieu au bailleur
l’obligation de s’abstenir de tout fait personnel qui créerait pour le preneur
un trouble de jouissance de la chose louée, telle qu’elle existait au moment
du contrat (cf. Henri de Page: Les principaux contrats, t. 4, no 605).
De l’autre côté, l’obligation d’user en bon père de famille de l’immeuble
loué oblige le locataire, gardien du bien loué, d’avertir sans retard le bailleur
des réparations à effectuer à l’immeuble loué, respectivement des
dégradations y survenues. Le locataire, gardien du bien loué, dès qu’il lui
est délivré, lui en assure la jouissance, usant de la chose pour son compte
il la conserve sous sa surveillance, sa direction et son contrôle.
De prime abord, le tribunal tient à relever que les parties requérantes
sollicitent deux fois l’indemnisation du même préjudice en demandant
l’allocation de la somme de 10.000.- EUR à titre de perte de jouissance et
le remboursement de loyer pour un montant total de (38* 400) 11.400,-
EUR, de sorte qu’il y a eu lieu de toiser ces deux demandes en tant qu’un
seul et unique poste de préjudice ayant pour base légale les articles 1719
et suivants du Code civil.
Dans la mesure où les parties requérantes ne formulent pas de demande
en réduction de loyers à échoir, mais le remboursement des loyers
antérieurs d’ores et déjà versés, il n’y pas lieu d’analyser le moyen de
nullité soulevé par les parties défenderesses quant au fait que seul la
Commission des loyers serait compétente pour ordonner une réduction de
loyer.
Il est constant en cause et non contesté par les parties défenderesses que
les parties requérantes ont dénoncé en date du 7 mars 2021 que le
logement qu’ils occupaient était affecté de désordres, notamment de
problèmes d’humidité et de moisissures. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont encore introduit une action en référé afin de faire constater les
désordres et d’y faire remédier par les bailleresses.
Il en découle que la condition que le locataire doit avertir le bailleur est
remplie en l’espèce.
Quant au bienfondé de la demande des requérants, il est de principe que
la preuve de la réalité et de l’étendue du trouble de jouissance allégué
incombe au locataire.
Le bailleur, étant contractuellement obligé de procurer une jouissance
normale et complète, est tenu à garantie, quelle que soit l’origine du vice. Il
importe peu que le vice provienne d’un tiers ou du bailleur lui-même, qu’il
existe dès avant le bail ou qu’il survienne seulement au cours du contrat,
ou encore qu’il soit inconnu du bailleur. Mais il faut toujours que le vice
provienne de la chose même pour que la garantie joue.
Toutefois, si les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un
manque d’entretien et de surveillance de la part du locataire, le bailleur
n’aura pas à en répondre (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition
1997 n° 166, p.172 ; TAL, 15 février 2011, numéro 134345 du rôle ; TAL,
18 février 2014, numéro 156090 du rôle ; TAL, 16 février 2018, numéro
185.552 du rôle ; TAL, 23 avril 2021, numéro TAL-2020-02870 du rôle).
Il ressort du contrat de bail et notamment du descriptif du bien loué que ce
dernier est équipé d’un chauffage au fioul. Il appert encore de ladite
convention que deux des chambres du bien loué donnent accès à la
grande terrasse et que la cuisine donne accès au grand balcon. Il n’est pas
contesté que le chauffage au fioul a été remplacé par des radiateurs
électriques.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été réalisée dont les constatations
n’ont pas été critiquées par les parties. Les parties n’ont pas rapporté
d’éléments nouveau à l’audience venant remettre en cause les conclusions
de l’expert SCHMIT, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les conclusions du
rapport précité. L’offre de preuve formulée par les parties défenderesses
qui ne porte pas sur des faits précis et qui pour partie vise à établir des
éléments déjà contenus dans le prédit rapport est à rejeter pour ne pas être
pertinente.
L’expertise judiciaire réalisée en cause retient que le remplacement de la
chaudière par un système de chauffage à base de radiateurs électriques
est une des causes des désordres ayant affecté le bien loué. L’expert
Bertrand SCHMIT
a encore relevé que les murs extérieurs de
l’appartement ne sont pas isolés thermiquement et que ces murs au niveau
des enduits présentent certaines défaillances, lesquelles pourraient
également engendrer d’éventuelles infiltrations d’eau en période de fortes
précipitations.
En l’occurrence, c’est dès lors par le fait du bailleur que les dégradations
affectant l’appartement loué sont apparues, à savoir le remplacement du
système de chauffage au fioul par un système à radiateurs électriques
inapproprié, et le défaut d’entretien des enduits recouvrant les murs ainsi
que d’un défaut d’isolation correcte de ceux-ci.
L’expert a cependant également retenu une faute dans l’usage fait des
locataires du bien loué, dans la mesure où ils n’auraient pas ou pas
suffisamment chauffé et aéré le bien en question.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’humidité et les
moisissures sont en partie imputables au mauvais usage locatif et en partie
inhérentes à la structure même de l’appartement
qui n’est pas
correctement isolé, et, partant, en partie constitutives d’un vice au sens de
l’article 1721 du code civil.
Le défaut d’entretien correcte des enduits ainsi que le remplacement en
cours de bail du système de chauffage par un autre inadapté aux lieux
constituent des faits du bailleur empêchant une jouissance paisible.
Il est encore constant en cause au vu des constatations de l’expert que la
porte coulissante de la cuisine a été condamnée empêchant ainsi l’accès
à la terrasse qui pourtant fait partie du bien loué, de sorte que la
responsabilité des parties défenderesses est dès lors encore engagée sur
base de l’article 1720 du Code civil.
Il y a lieu de fixer le début de la période où les troubles se sont manifestés
au 7 mars 2021, date à laquelle les parties requérantes ont adressé un
courrier aux bailleurs se plaignant de problèmes d’humidité et de
moisissures.
Il est également constant en cause et non contesté qu’aucune des mesures
préconisées par l’expert Bertrand SCHMIT afin de remédier aux désordres
n’a été réalisée par les bailleresses, de sorte que le trouble a perduré
jusqu’à la sortie des locataires en date du 3 juin 2024.
Compte tenu de l’importance de l’humidité et des moisissures telle que
reprise dans le rapport d’expertise et des clichés y annexés, tout en
prenant en compte la condamnation de la porte coulissante de la cuisine
et le manque de confort engendré par le changement du système de
chauffage, mais également de la responsabilité partagée des bailleresses
et des locataires y relative tel que retenue ci-avant, le préjudice subi par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est adéquatement indemnisé par le
remboursement d’un tiers des loyers versés durant la période pendant
laquelle les troubles ont persisté, tel que préconisé par l’expert.
Les parties défenderesses sont partant condamnées solidairement, à
payer aux partie requérantes la somme de (400 x 38) = 15.200 EUR,- pour
la période du 7 mars 2021 au 3 juin 2024.
Il n’y a cependant pas lieu à une condamnation supplémentaire pour la
somme de 10.000,- EUR sollicitée par les parties requérantes, qui fait
double emploi avec le préjudice déjà retenu par le tribunal.
Dans la mesure, où l’expert SCHMIT a déclaré ne pas pouvoir chiffrer le
surcoût en matière d’électricité en l’absence de pièces probantes, qui en
l’espèce font toujours encore défaut, et qu’il a été tenu compte par l’expert
des inconvénients dus au remplacement du système de chauffage au fioul
par des radiateurs électriques lorsqu’il s’est prononcé sur la diminution du
prix du loyer, il y a lieu de rejeter cette demande.
L’indemnisation pour préjudice moral
Le caractère réparable des troubles de jouissance, celui-ci comporte d’une
part « la privation effective de la disponibilité de la chose durant son
endommagement ou le temps jusqu’à son remplacement, ce qui constitue
un préjudice matériel, et d’autre part, les tracasseries de toutes sortes
engendrées par cette indisponibilité et les démarches que la victime doit
effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice, ce qui constitue
plutôt un préjudice d’ordre moral difficilement évaluable en argent. » (La
responsabilité civile, Georges RAVARANI, 3ème édition, 2014, p 1145).
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties requérantes n’avancent
pas d’éléments caractérisant l’existence d’un préjudice moral dans leur
chef, alors que le manque de confort et notamment le froid subi, relève du
préjudice matériel pour l’indisponibilité de la chose, notamment de
l’absence d’un chauffage adéquat. Cette demande afférente est dès lors à
déclarer non fondée.
Quant aux décomptes charges
Le régime usuel est un décompte annuel des frais, dont il résultera un solde
créditeur ou débiteur du locataire après déduction des acomptes qu’il a
versés. Rien n’empêcherait cependant le bailleur de faire un décompte
seulement en fin de bail, sauf stipulation contraire du contrat. Si la loi ne
prévoit pas expressément la nécessité d’un décompte, cette obligation
découle cependant implicitement du fait que, d’une part, le bailleur doit
justifier les frais qu’il met à charge du locataire et que, d’autre part, il doit
tenir compte des avances payées par ce dernier. Ce décompte est
normalement fait à la fin d’un exercice, même si la loi ne fixe ni de délai
précis, ni de forme particulière (Lex THIELEN, Le contrat de bail, éd.
Promoculture-Larcier 2013, no 314).
En l’occurrence, il ressort du contrat de bail conclu entre parties que le
locataire devra verser régulièrement tous les mois au propriétaire une
avance, de 100.- EUR à titre d’acompte sur les frais communs leur
incombant pour le chauffage, l’eau et l’électricité des communs ainsi “que
toute autres charges survenant et qui sont à charge du locataire”.
Il résulte des éléments versés en cause, et notamment des factures
d’électricité et des taxes communales, qui sont directement adressées à
PERSONNE3.), que les décomptes litigieux ne sont pas soumis à la
législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A l’audience, les parties défenderesse ont fait valoir qu’ils ont entretemps
versé les décomptes pour les années 2019 à 2022 aux parties requérantes
avec les pièces afférentes.
Le tribunal considère, conformément aux développements des parties
requérantes, que le « décompte versé en cause », consistant à diviser
plusieurs postes de frais à part égale ne saurait constituer de décompte
annuel en bonne et due forme, alors qu’aucune répartition en fonction des
tantièmes et aucune consommation individuelle n’a été effectuée.
Il s’ensuit, au vu des pièces versées aux débats, que la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée et qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de remettre aux parties requérantes les
décomptes annuels pour la période allant du 1er décembre 2013 au 3 juin
2024 sous peine d’une astreinte de 20,- euros par jour de retard. L’astreinte
commencera à courir après écoulement d’un délai d’un mois à compter de
la notification du présent jugement.
Le tribunal limite le montant de l’astreinte à 1.000,- EUR.
La demande en « remboursement d’un éventuel surplus d’avances sur
charges trop payées » est dès lors à réserver dans l’attente de
l’accomplissement par les parties défenderesses de la mesure précitée.
Quant aux demandes accessoires
Il convient de réserver la demande d’indemnité de procédure ainsi que les
frais et dépens d’instance, le litige n’étant pas encore intégralement
tranché.
Quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, aux termes de
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes recevables ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande relative au remboursement des loyers ;
déclare la demande en remboursement de loyers fondée pour la somme
de 15.200,- EUR (quinze mille deux cents ) avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir sur la somme de 11.200,- EUR (onze
mille deux cents) à partir du 30 juin 2023 et sur la somme de 4.000,- EUR
(quatre mille) à partir du 17 juin 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 11.200,- EUR (onze mille
deux cents) avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023 ainsi que la
somme de 4.000,- EUR (quatre mille) avec les intérêts légaux à partir du
17 juin 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
déboute
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
de leur demande
en
indemnisation de leur préjudice moral ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.), solidairement, à remettre à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les décomptes annuels pour la période
allant du 1er décembre 2013 au 3 juin 2024 sous peine d’une astreinte de
20,- euros par jour de retard et par décompte commençant à courir après
écoulement d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent
jugement ;
limite le montant de l’astreinte à 1.000,-EUR (mille) ;
sursoit à la demande en remboursement d’un éventuel surplus d’avances
sur charges trop payées;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 16
décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
réserve l’indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière