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JPLBAIL_2280 Généré par l'IA

Tenant's request for eviction delay denied due to lack of serious housing search efforts and unpaid arrears.

Numéro de cause JPLBAIL_2280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's request for a three-month eviction delay admissible but ultimately non-founded, ordering them to vacate. The tenant argued for relief citing a sister's hospitalization and failed to secure new housing, while the landlord contested the lack of rent payments and the seriousness of the search efforts. The judge denied the delay because the tenant had not made serious attempts to find new accommodation and owed no arrears, establishing that the claimed hardship did not justify the measure.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 16 al. 2 Loi du 29 septembre 2006: A delay in eviction may be granted only if the applicant proves they have made useful efforts to find new housing and that the circumstances merit such favor.

Mots-clés

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eviction delay tenant hardship housing search efforts rent arrears judicial discretion eviction order tenant rights regroupement familial différé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
Art. 16 alinéa 2 de la loi du 29 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n°
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Texte complet

Répertoire No. 2280/24

L-BAIL-774/23

Audience publique extraordinaire du 3 juillet 2024

Demande en sursis dans l’affaire :

PERSONNE1.)

( comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour )

c/

PERSONNE2.) – PERSONNE3.)

( comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat )

Décision

Par jugement n°1183/24 rendu en date du 27 mars 2024 par le tribunal de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont notamment été condamnés à

déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans

un délai de deux mois à partir de la notification du jugement.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en date du

29 mars 2024.

Un certificat de non-appel daté du 23 mai 2024 figure au dossier.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en

date du 22 mai 2024, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sollicitent la

prorogation de trois mois du délai de déguerpissement accordé par le

prédit jugement du 27 mars 2024.

A l’appui de leur demande, les requérants font valoir ne pas encore avoir

trouvé un autre logement malgré de nombreuses recherches entreprises.

S’y ajouterait que suite à un accouchement difficile de la sœur de la

requérante, à savoir PERSONNE4.), cette dernière serait actuellement

hébergée avec son enfant au sein de la maison de la partie défenderesse.

Le nourrisson, né le DATE1.) à Luxembourg, serait atteint d’une

cardiopathie et aurait subi en urgence une importante opération du cœur.

Ils précisent que le nouveau-né « est toujours hospitalisé en soins

intensifs, devra par la suite être transféré en pédiatrie au HÔPITAL1.) de

Luxembourg et qu’il est impossible pour ce bébé, après avoir subi une

opération à cœur ouvert, de prendre l'avion et de retourner vivre au Mali

actuellement. »

A l’audience, les parties requérantes ont fait valoir qu’elles s’engageraient

à payer à la défenderesse la somme de 29.900,- EUR dans les prochains

jours.

La partie défenderesse s’oppose au sursis à déguerpissement et fait valoir

qu’à ce jour aucun arriéré de loyers et de charges ne lui a été versé, de

sorte que les requérants ne mériteraient pas la mesure du sursis.

L’argument principal avancé par les requérants, à savoir le fait que la sœur

de Madame PERSONNE3.) se trouverait avec son nourrisson au sein du

logement constituerait une violation du contrat de bail, étant donné qu’il

serait interdit d’héberger des tiers.

S’y ajouterait que les démarches effectuées par les parties requérantes

pour trouver un nouveau logement manqueraient de sérieux, alors qu’elles

seraient constituées que de quelques courriels envoyés par l’intermédiaire

du site SOCIETE1.).lu à des bailleurs éventuels ainsi que de captures

d’écrans de biens disponibles sur le site booking.com.

Finalement, elle fait valoir que les parties requérantes seraient peu

crédibles étant donné que PERSONNE2.) leur aurait fait miroiter qu’il

obtiendrait bientôt un emploi avec un salaire de 25.000,- EUR par mois, ce

qui ce serait avéré être mensonger.

La partie défenderesse sollicite encore, à titre reconventionnel, l’octroi

d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Les parties requérantes, pour leur part, ont fait valoir à l’audience qu’elles

sont en attente de l’obtention du REVIS, de sorte qu’elles ne peuvent, à

l’heure actuelle, pas bénéficier d’aides au logement.

Appréciation

Aux termes de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, le juge de

paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la

partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou

d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la

décision.

La requête en sursis, introduite dans les forme et délai de la loi, est à

déclarer recevable.

Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux

reprises.

Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi précitée, « le sursis ne sera

accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter

cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver

un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le

besoin personnel de l’autre partie. »

Le tribunal n’entend pas prendre en compte la situation de PERSONNE4.)

pour analyser le bien-fondé de la demande des parties requérantes, étant

donné que la sœur d’PERSONNE3.) n’est ni partie à la présente procédure

ni un membre du ménage des parties demanderesses.

Concernant PERSONNE3.) et PERSONNE2.), il y a lieu de relever qu’à

l’heure actuelle, ils n’ont pas apuré leurs dettes envers la partie

défenderesse.

Il échet en outre de constater que jusqu’à la date des plaidoiries du 26 juin

2024, à savoir près de trois mois après s’être vu notifier le jugement de

déguerpissement, les parties requérantes justifient uniquement de moins

d’une demi-douzaine de demandes envoyées à des bailleurs via le site

internet athome.lu sans fournir les réponses afférentes.

En outre, l’ensemble des démarches en ligne sont datées du 21 mai 2024.

Les requérants versent encore plusieurs captures d’écrans de biens

disponibles en location sur les sites athome.lu et booking.com.

Au vu des éléments susexposés, le tribunal retient que PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) n’ont pas entrepris de démarches sérieuses en vue de

trouver un nouveau logement après s’être vu notifier le jugement de

déguerpissement.

Il convient dès lors de retenir qu’au vu des circonstances de l’espèce,

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ne méritent pas la faveur du sursis, de

sorte que la demande est à déclarer non fondée.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n°

3508 du rôle).

Au vu des circonstances de l’espèce, l’iniquité alléguée par PERSONNE1.)

laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r

c e s

m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et sans recours,

déclare la demande en sursis recevable ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en obtention

d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais à la charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière