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JPE_1536 Généré par l'IA

Contredit dismissed; plaintiff failed to prove contract with defendant syndic, debt belongs to owners.

Numéro de cause JPE_1536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and rejected the plaintiff's claim for payment. The plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the defendant, who acted merely as a professional syndic representing the condominium owners. Consequently, the court nullified the original payment order and assigned all litigation costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 1315 al. 1er c.civ.; Art. 238 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the claimant to establish a direct contractual obligation against the defendant; if the defendant is a syndic acting for third parties, the claimant must prove the debt belongs to the defendant personally, otherwise the claim fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit admissible burden of proof syndic professional condominium debt nullification payment order litigation costs actori incumbit probatio condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1536/2024

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)

sàrl, à l’audience publique du 13 juin 2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 13 juin

2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9055/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été condamnée

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 556,76 euros avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 50,- euros.

Par courrier du 16 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

jour même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 14 mars

2024.

A l’audience publique du 14 mars 2024 l’affaire fut fixée au 13 juin 2024.

A l’appel de la cause le 13 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

Maître Cyril CHAPON, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9055/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été condamnée

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 556,76 euros

du chef de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture VEN 20140345 du 22 juillet 2014 portant sur le montant de 423,03 euros, et,

2) la facture VREV 2016143 du 20 juin 2016 portant sur le montant de 279,44 euros,

en tenant compte d’un paiement de 145,71 euros.

La société SOCIETE2.) sàrl a également été condamnée à payer à la société SOCIETE1.)

sàrl une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par courrier du 16 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

jour même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience, la société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement des factures énumérées ci-

dessus.

La société SOCIETE2.) sàrl donne à considérer qu’elle exerce l’activité de syndic

professionnel. Elle conteste que le paiement des factures réclamées lui incombe à titre

personnel.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl de

rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence

d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de la

société SOCIETE2.) sàrl.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sàrl verse en cause les factures litigieuses et une

mise en demeure adressées à la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir été contactée par la société SOCIETE2.) sàrl et

non pas par le client. La demanderesse reconnaît cependant implicitement que les travaux

ont été réalisés au profit d’un immeuble en copropriété.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) sàrl ne rapporte

pas la preuve d’une relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) sàrl, qui, en sa qualité

de syndic, n’est que le représentant du syndicat des copropriétaires.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) sàrl ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de

la société SOCIETE2.) sàrl.

Les demandes la société SOCIETE1.) sàrl sont partant à déclarer non fondées.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non fondée,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° E-OPA1-9055/23 du 9

octobre 2023,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.