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JPE_1535 Généré par l'IA

Court dismisses contract termination claim and orders personal appearance for fact-finding due to conflicting evidence.

Numéro de cause JPE_1535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request to terminate the contract and ordered a personal appearance for further fact-finding. Both parties presented contradictory accounts regarding the reasons for the failed door installation, with the plaintiff claiming sudden rejection and the defendant asserting readiness. The court decided to adjourn the case rather than rule on the merits because the conflicting versions of facts required direct clarification from the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1315 and 384 of the Civil Code and Civil Procedure Code; when parties present contradictory facts regarding the performance or termination of a contract, the court may order a personal appearance to clarify the truth before ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination burden of proof contradictory facts personal appearance adjournment of proceedings civil procedure evidence clarification ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the new Civil Procedure Code
De prime abord le tribunal rappelle que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
Article 384 of the new Civil Procedure Code
peuvent ordonner suivant l’article 384 du nouveau code de procédure civile en toute
Article 240 of the new Civil Procedure Code
de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 1535/2024

E-CIV 133/24

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat à

Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 avril 2024, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

à l'audience publique du 13 mai 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 juin 2024. A cette audience, l’affaire

fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 avril 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins

d’entendre dire résilié le contrat conclu entre parties et l’entendre dire condamner à lui

payer le montant de 3.500.- euros, sous réserve expresse de majoration en cours

d’instance, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 12

octobre 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la signification de la

citation ou à partir de de toute autre date à retenir par le tribunal, chaque fois jusqu’à

solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demanda, encore, à entendre

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au paiement des frais

et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant

de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’est réservée tous autres droits, dus, moyens

et actions.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose

que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL s’est engagée au courant de

l’année 2022 à procéder pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL à l’installation d’une porte d’entrée et d’une porte donnant accès à la terrasse.

Suivant devis du 17 janvier 2022, l’installation de la porte d’entrée devait coûter le

montant de 4.617,25 euros et selon devis du 25 octobre 2022, l’installation de la porte

donnant accès à la terrasse devait s’élever au montant de 1.846,90 euros.

Selon accord entre parties, un acompte serait versé au fur et à mesure de l’avancement

des travaux, ainsi un premier acompte sur un montant de 2.000.- euros a été payé en date

du 6 décembre 2022 et un deuxième sur un montant de 1.500.- euros a été payé en date

du 26 juin 2023.

Or comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aurait failli à s’acquitter

de ses obligations et à exécuter son engagement, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL déclare avoir perdu toute confiance et ne plus vouloir procéder à

l’installation desdites portes.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conclut partant à la résolution du

contrat conclu entre parties et au remboursement du montant d’ores et déjà payé de

3.500.- euros.

Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL refuse d’y donner suite, il

y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL introduit sa demande

principalement sur base des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Sur question expresse du tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

déclare demander la résolution et non pas la résiliation du contrat conclu entre parties,

bien qu’elle ait formulé au dispositif de son acte introductif d’instance une demande en

résiliation du contrat litigieux.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL s’oppose tant à la version des faits

qu’aux revendications de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et

soutient que les deux portes sont prêtes dans son atelier depuis octobre 2023, mais que

du jour au lendemain la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui aurait

déclaré ne plus les vouloir.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL réplique en affirmant qu’il n’en

serait rien mais qu’en octobre 2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

lui aurait dit ne pas encore disposer de tout le matériel et vouloir attendre de tout avoir

avant de commencer la pose.

De prime abord le tribunal rappelle que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux

parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

Le tribunal constate que les parties attribuent chacune à l’autre la responsabilité de

l’échec de la pose des deux portes commandées.

Au des développements qui précèdent et au vu des versions contradictoires des parties

litigantes quant aux faits du litige, le tribunal retient qu’il est opportun et utile d’ordonner

avant dire droit au fond une comparution des parties, mesure d’instruction que les juges

peuvent ordonner suivant l’article 384 du nouveau code de procédure civile en toute

matière, afin de les entendre en leurs explications personnelles quant.

Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande introductive

d’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

avant tout autre progrès en cause;

ordonne la comparution personnelle des parties;

fixe jour, heure et lieu pour cette mesure d’instruction au jeudi le 10 octobre 2024 à

15.00 heures à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, premier étage,

salle 3;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi le 4

novembre 2024 salle d’audience n° 1, rez-de-chaussée, Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, Place Norbert Metz;

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.