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JPE_1534 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for car sale dispute; defendant awarded partial procedural costs; no provisional execution granted.

Numéro de cause JPE_1534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for the resolution of a car sale and damages but awarded the defendant partial procedural costs. The plaintiff argued for full reimbursement of expert fees and additional interest, while the defendant sought standard procedural indemnity. The court rejected the plaintiff's claims as unfounded but deemed it inequitable for the defendant to bear all costs, granting a partial award of 250 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court may award partial procedural costs to the losing party based on equity and must exercise sovereign discretion regarding provisional execution absent urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs provisional execution car sale dispute expert fees inequitable burden civil procedure first instance contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
euro sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et s’être réservé tous
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1184 du code civil
du code de la consommation, sinon sur l’article 1184 du code civil.
article L.212-1 du Code de la consommation
L’article L.212-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions de la section
article L.212-3 du code de la consommation
Aux termes de l’article L.212-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu
article L. 212-4 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L. 212-4 du Code de la consommation, « pour être conforme au
article 1315 du code civil
codecivil
article L.212-6 du code de la consommation
article 1603 du code civil
L’article 1603 du code civil prévoit que les deux obligations principales du vendeur sont
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Texte complet

Répertoire no: 1534/2024

E-CIV 42/24

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître

Ralph PEPIN,

avocat, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie

défenderesse,

comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 18

janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 12 février 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 6 mars 2024 et puis au 5 juin 2024. A

cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 18 janvier 2023, PERSONNE1.) a donné citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-devant le juge de

paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente

conclue en date du 24 janvier 2022 portant sur la voiture de marque BMW, modèle 116i,

numéro de châssis NUMERO2.) et aux fins de l’entendre condamner à lui payer le

montant de 10.990.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2022, date de la

vente, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que le montant de

1.666,20 euros au titre de remboursement des frais de citation de la procédure de référé-

expertise et des honoraires de l’expert judiciaire.

PERSONNE1.) demanda, en outre, l’obtention du montant de 2.000.- euros au titre

d’indemnité d’immobilisation depuis mi-juin 2022, « des tracas et ennuis causés » par

les problèmes techniques du véhicule en cause et à voir dire que le taux d’intérêt sera

majoré de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à

intervenir.

Après avoir conclu à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-

euro sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et s’être réservé tous

autres droits, dus, moyens et actions, PERSONNE1.) a finalement demandé à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acheté suivant contrat de vente

du 24 janvier 2022 une voiture d’occasion de marque BMW modèle 116i, numéro de

châssis NUMERO2.) affichant un kilométrage de 121.800 km pour le prix de 10.990.-

euros.

PERSONNE1.) explique que mi-juin 2022, sans préjudice quant à la date exacte, la

voiture est tombée en panne sur l’autoroute et qu’il l’a faite conduire au garage

PERSONNE3.) et a dénoncé le vice à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL qui, bien après avoir eu le temps de prendre inspection de la voiture, a refusé de

la réparer motif pris que le comportement de PERSONNE1.) aurait été fautif.

Or PERSONNE1.) entend tirer avantage des conclusions de l’expert DASHTY, nommé

par ordonnance n°8/2023 rendue entre parties en date du 3 janvier 2023, qui dans son

rapport d’expertise du 8 décembre 2023 a retenu « Monsieur PERSONNE1.) avait un

témoin moteur qui s’est affiché au tableau de bord à 138.616 kilomètres « surchauffe

moteur, s’arrêter avec prudence ». Le véhicule est tombé en panne à 138.626 kilomètres,

soit 10 kilomètres après le premier message d’arrêt du véhicule, ( …) nous sommes

d’avis que les 10 kilomètres parcouru n’auraient pas changé grand-chose vu l’état

général du bloc moteur et joint de culasse ».

Il expose que l’expert chiffre les dégâts pour le remplacement du moteur au montant de

11.250.- euros TTC.

PERSONNE1.), soutenant qu’il résulte du rapport d’expertise que la cause de la panne

du véhicule se trouve dans le joint de culasse défectueux, défaut apparu mi-juin 2022,

sans préjudice quant à la date exacte, introduit son action sur l’article 212-1 et suivants

du code de la consommation, sinon sur l’article 1184 du code civil.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL résiste à la demande de

PERSONNE1.) et formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le tribunal constate que PERSONNE1.) demande la résolution du contrat de vente soit

sur base de l’article L-212-1 et suivants du code de la consommation, soit sur base de

l’article 1184 du code civil.

L’article L.212-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions de la section

en question s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre

vendeur et consommateur.

Elles sont dès lors applicables en l’espèce.

En vertu de l’article L-212-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu de

livrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors de

la délivrance.

Aux termes de l’article L.212-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu

de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors

de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun

accord;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même

type;

c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités

que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de

modèle;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci

a porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans

que ce dernier ait exprimé de réserve;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu

égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou

l’étiquetage.

Il résulte du contenu des dispositions précitées que la section du code de la consommation

relative aux garanties légales consacre une notion autonome de conformité, englobant

l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la

garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet,

pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part présenter les caractéristiques que

les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de

conformité du droit commun de la vente, et d’autre part, être propre aux usages auxquels

servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la

garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du code civil. (G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,

Pasicrisie 2014, n° 714).

Aux termes de l’article L. 212-4 du Code de la consommation, « pour être conforme au

contrat, le bien doit, selon le cas :

a)

présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun

accord ;

b)

être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même

type ;

c)

correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les

qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon

ou de modèle ;

d)

être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci

a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat,

sans que ce dernier ait exprimé de réserve ;

e)

présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu

égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité

ou l’étiquetage. ».

Ainsi, la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité qui a été intégrée dans

le code de la consommation par la loi du 8 avril 2011 crée une notion de conformité

autonome par rapport au droit commun du code civil en ce sens qu’elle englobe, d'une

part, l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux dispositions contractuelles,

partant l’obligation de conformité de droit commun, et, d'autre part, l’obligation de

garantie des vices cachés de droit commun (PERSONNE4.), « La responsabilité civile

des personnes privées et publiques », n° 714, 3ème éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2014).

Les « défauts de conformité » au sens de la loi de 2004 couvrent partant non seulement

la non-conformité au sens du code civil mais également les vices cachés au sens du Code

civil, soumis cependant pour partie les uns et les autres à des régimes spéciaux par la loi

de 2004 (Cour d’appel, 9 février 2011, no 35163 du rôle).

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut de conformité en vertu de l’article

1315 du code civil. Il faut préciser à cet égard que le consommateur n’est tenu de prouver

que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d’établir que

son origine est imputable au vendeur (Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt

PERSONNE5.) contre SOCIETE2.) BV du 4 juin 2015, affaire C-497/13).

Le défaut doit avoir existé lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 de

la loi du 21 avril 2004 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui

apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés

exister au moment de la délivrance.

En l’occurrence il découle des éléments de la cause le délai de dénonciation du défaut de

conformité de deux ans à partir de la livraison du bien, tel que stipulé à l’article L.212-6

du code de la consommation, a été respecté, or le tribunal constate et retient et ce

conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

que PERSONNE1.) est resté en défaut de rapporter de manière non- équivoque la preuve

de l’existence de tout défaut voire vice ou que le défaut allégué apparu après presque six

mois, soit encore dans les délais requis, alors qie le rapport d’expertise ne conclut pas

non plus de manière non-équivoque un tel défaut au vu des nombreuses incertitudes et

ambiguïtés dans le dossier.

La demande PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée sur l’article l’article L.212-1 et

suivants du code de la consommation.

PERSONNE1.) demande encore la résolution du contrat de vente sur base de l’article

1184 du code civil.

En vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera

point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie

envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à

l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution,

avec dommages et intérêts. Le même article dispose in fine que la résolution doit être

demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le juge du fond, saisi d’une demande en résolution, apprécie souverainement si les

manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante

pour motiver la résolution d’une convention (Jurisclasseur civil, article 1184, fasc. 10,

Contrats et obligations, obligations conditionnelles- résolution judiciaire, édit. novembre

2006, n° 52).

Le juge saisi rejette purement et simplement la demande si l’inexécution alléguée par le

demandeur n’existe pas, ou n’est pas prouvée, ou si elle n’est pas considérée comme

suffisante pour justifier la résolution, ou encore si elle porte sur une obligation accessoire,

ou sur un engagement du cocontractant n’ayant pas valeur contractuelle (ibidem,

Jurisclasseur, op cit, n° 50).

L’article 1603 du code civil prévoit que les deux obligations principales du vendeur sont

celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Le critère de distinction entre le défaut de conformité et le vice résulte de l’utilisation

susceptible d’être faite de la chose. Le défaut de conformité vise le cas où la chose n’est

pas de la nature ou du type prévu au contrat bien que pouvant servir à l’usage auquel elle

est destinée, tandis que le vice la rend, en raison de ses défauts, impropre à cet usage. Il

y a manquement à l’obligation de délivrance, si le vendeur fournit une chose qui n’est

pas conforme aux spécifications convenues, tandis que la garantie pour vices cachés porte

sur les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination (Juris-Classeur civil, art.

1641 à 1649, fasc. 20, n° 19). Partant si ce sont les caractéristiques de la chose qui sont

en cause, il faut se situer dans le cadre du défaut de délivrance, tandis que si c’est l’état

et le fonctionnement de la chose qui ne donne pas satisfaction, la victime doit se

positionner sur le terrain de la garantie pour vices (Juris-Classeur civil, précité, fasc. 290,

n° 15 et suivants).

En l’espèce, PERSONNE1.) demande la résolution du contrat de vente, au motif que le

véhicule était atteint d’un vice.

Or, il est admis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a livré la

voiture litigieuse, conformément à la commande et qu’elle a été utilisée pendant plus ou

moins six mois, de sorte que PERSONNE1.) est en défaut de prouver le défaut de

conformité.

La demande en résolution du contrat de vente sur base de l’article 1184 pour manquement

à l’obligation de délivrance conforme de la part de la partie venderesse n’est dès lors pas

fondée.

Au vu des considérations qui précèdent, il s’ensuit que le volet de la demande de

PERSONNE1.) tendant au remboursement des frais de citation pour la procédure de

référé expertiser et des frais d’expertise n’est pas fondé.

Tant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL demandent une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, de 1.000.- euros pour PERSONNE1.) et de

1.500.- euros pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

250.- euros le montant à lui allouer de ce chef.

Il y a encore lieu à condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.)

à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.