Court allows loan contract rescission and interest claims but rejects procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the lender regarding the rescission of the credit contract and the award of outstanding principal, interest, and a penalty fee. Although the defendant argued the interest rate was abusive, the court found no legal basis for this claim and upheld the lender's calculations. Conversely, the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was dismissed as unfounded due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court may award a procedural indemnity only if the requesting party justifies the inequity of bearing the costs, otherwise the claim is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1533/24
E-CIV 246/23
Audience publique du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite auprès du Registre de Commerce de Bruxelles sous le
numéroNUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Martine LISE, de Luxembourg du 13 juillet 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 28 août 2023, pour
y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du
présent jugement.
Le 28 août 2023 l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse
fut entendu en ses explications, la partie défenderesse, bien que dûment touchée par la
citation n’a pas comparu. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 1er
septembre 2023.
A la demande de la partie défenderesse le tribunal ordonna la rupture du délibéré et
l’affaire fut réappelée le 2 octobre 2023. A la demande des parties l’affaire fut refixée au
4 décembre 2023, au 6 mars 2024 et puis au 5 juin 2024, date à laquelle elle fut utilement
retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2023, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA (ci-après : SOCIETE1.)), a fait citer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir, pour autant que de besoin,
déclarer résilié le contrat de crédit conclu entre parties le 3 juillet 2018, et pour voir
condamner le défendeur à lui payer le montant de 9.619,46 euros, ventilé comme suit :
- 8.745,05 euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard
conventionnellement fixés de 7,68 %, sinon, avec les intérêts au taux légal majoré
de 3% à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la signification du
jugement à intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au
moment de la mise en demeure, soit 8.515,33 euros, sinon à partir du jour de la
citation, jusqu’à solde,
- 73,65 euros au titre de primes d’assurance impayées,
- 800,76 euros au titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts au taux légal en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation jusqu’à
solde,
- 900.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir que le 3 juillet 2018, PERSONNE1.)
a conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) SA un contrat d’ouverture de crédit
portant le numéroNUMERO2.), d’un montant total à rembourser de 11.445,12 euros par
48 mensualités de 238,44 euros, première échéance payable le 7 août 2018 et a de surcroît
souscrit un contrat d’assurance facultatif.
Le contrat en question serait régi par la loi belge relative au crédit à la consommation,
telle que modifiée, en application de l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin
2008.
Conformément à l’article II.2.4.B. des conditions générales, le prêt serait résilié lorsque
le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme
équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois
après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure.
Le 2 août 2019, la société anonyme SOCIETE2.) aurait adressé une mise en demeure,
restée infructueuse, au défendeur de sorte que par application de l’article II.2.4.B. des
conditions générales le prêt serait dénoncé de plein droit.
A compter de la date effective de résiliation, le 3 septembre 2029, tous engagements
résultant du contrat de crédit deviendraient exigibles et devraient être remboursés.
Suivant cession du 23 octobre 2019, tous les droits découlant du contrat de prêt lui
auraient été cédés et elle présente un décompte qui est libellé comme suit :
Montant redû en capital au moment
de la résiliation du contrat :
8.515,33 euros
Intérêts échus et impayés :
229,72 euros
Solde sur contrat au moment de la citation :
8.745,05 euros
A ajouter :
solde impayé sur primes d’assurances
73,65 euros
indemnité forfaitaire :
800,76 euros
SOLDE GENERAL :
9.619,46 euros
Face au refus de PERSONNE1.) de s’acquitter de sa dette, il y aurait partant lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE1.), contestant le principe de toutes les demandes de SOCIETE1.), soulève
en premier lieu le défaut de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.).
1. Recevabilité
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité dans le chef
de SOCIETE1.).
Il expose que l’article 1690 paragraphe 1er alinéa 2 du code civil belge dispose que « La
cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au
débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. ». Or, il n’aurait jamais reçu notification d’une
cession de créance. Il conteste ainsi avoir reçu le courrier de la société anonyme
SOCIETE1.) daté du 6 septembre 2019 faisant mention de la cession de la créance
résultant du contrat de prêt à la société anonyme SOCIETE1.).
La cession de créance lui serait dès lors inopposable.
La société anonyme SOCIETE1.) renvoie aux termes de l’article II.2.7. des conditions
générales dûment acceptées par le défendeur, « Le prêteur se réserve le droit de céder en
tout ou partie ses droits du chef de la présente convention ou de subroger un tiers dans
tout ou partie des dits droits en observation des articles 25 à 27 de la loi du 12 juin 1991.
Les emprunteurs acceptent cette cession ou subrogation ainsi que l’éventuelle délégation,
par le prêteur à un autre créditeur, de leur droit au crédit ».
S’il résulte de l’article II.2.7. précité que le défendeur a accepté dans le contrat de crédit
du 12 octobre 2017 le principe de la cession de créance, toujours est-il que cette
acceptation ne confère pas encore à la demanderesse qualité pour agir à son encontre
dans la mesure où ledit contrat de crédit est muet sur l’identité du cessionnaire.
S’il résulte de l’article II.2.7. précité que PERSONNE1.) accepté le principe de la cession
de créance, toujours est-il que cette acceptation ne confère pas encore à la demanderesse
qualité pour agir à son encontre dans la mesure où ledit contrat de crédit est muet sur
l’identité du cessionnaire.
Pour que la cession de créance opérée entre la société anonyme SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) soit opposable au défendeur PERSONNE1.), il faut que celui-ci en ait
connaissance.
Face aux contestations de PERSONNE1.) soutenant ne pas avoir reçu information de la
cession de créance ni d’une des mises en demeure alléguées, SOCIETE1.) ne verse
aucune pièce pour prouver que la cession de créance a été envoyée à PERSONNE1.).
Elle ne peut donc pas établir que le défendeur a été informé de la cession de créance.
Or conformément aux plaidoiries de SOCIETE1.), la jurisprudence admet toutefois
comme équivalent à une notification proprement dite tout acte d’huissier informant d’une
manière précise de l’existence de la cession. Ainsi, il est admis que vaut notification de
la cession, la citation en paiement donnée au cédé par le cessionnaire, lorsque l’exploit
mentionne l’acte de cession.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) mentionne dans la citation du 13 juillet
2023 « que suivant quittance de cession du 23 octobre 2019tous les droits découlant du
contrat de prêt ont été cédés à la partie requérante » et « que cette cession de créance est
signifiée conformément à l’article 1690 devenu l’article 5.174 du Code Civil en tête des
présentes à la partie citée, copie lui étant laissée ».
Il n’est pas contesté que l’acte y visé a été signifié en annexe à cet exploit au défendeur,
de sorte que la citation devant le juge du fond vaut notification de la cession de créance
au sens de l’article 1690 du code civil belge.
La cession est partant opposable à PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir de la société
anonyme SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondé.
La demande qui a été introduite suivant les formes et délai de la loi est recevable en la
forme.
Fond
- Quant à la résiliation du contrat de prêt :
SOCIETE1.) demande, pour autant que de besoin, à voir déclarer résilié le contrat de prêt
du 3 juillet 2018.
Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de prêt a été dénoncé par courrier
recommandé de sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à sa résiliation judiciaire.
- Quant aux montants redus :
Le montant principal :
Aux termes de la citation introductive d’instance, SOCIETE1.) demande le paiement du
montant de 8.515,33 euros à titre de solde sur contrat.
Contrairement aux développements vagues et imprécis de PERSONNE1.), ledit montant
résulte des pièces versées au dossier.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.515,33 euros.
Les intérêts de retard :
Le contrat de prêt prévoit que les intérêts de retard, en cas d’inexécution, s’élèvent à 7,68
% calculés sur le solde restant dû en capital au moment de la dénonciation du contrat.
Il résulte des pièces versées que le solde restant dû en capital à la dénonciation du contrat
s’élevait à 8.515,33 euros.
Contrairement aux allégations de soutenant que le taux d’intérêt pratiqué serait abusif et
contraires « règles de la protection du consommateur » sans pour autant appuyer ses
développements par une référence à une dispositions législative, réglementaire ou autre,
les intérêts de retard au taux de 7,68 % sont partant à allouer sur le montant redû à titre
de solde restant dû en capital au moment de la résiliation, et ce à partir du jour de la
résiliation du contrat, jusqu’à solde.
Le solde impayé sur primes d’assurance :
SOCIETE1.), précisant, suite aux interrogations à ce sujet de la part de PERSONNE1.)
que ladite assurance a vocation à jouer en cas d’incapacité de travail ou perte d’emploi,
demande à ce titre le montant de 73,65 euros.
Dans la mesure où ce montant résulte à suffisance des pièces versées en cause, il y a lieu
d’y faire droit.
L’indemnité forfaitaire:
Conformément à l’article II.2.4.B. des conditions générales, le prêteur peut, dans le cas
où l’emprunteur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme
équivalente à 20% du montant total à rembourser, réclamer à l’emprunteur, à titre
d’indemnité, un montant égal à 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à
7.500.- euros et 5 % sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500.- euros.
En l’espèce, SOCIETE1.) réclame au défendeur le montant de 800,76 euros.
Le calcul de la clause pénale est partant conforme aux dispositions des conditions
générales et ce contrairement aux développement à cet égard de la part de
PERSONNE1.), de sorte que la demande de SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le
montant de 800,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur ce montant les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-Duché de Luxemburg sont
à allouer à partir du 13 juillet 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
2. Demande accessoire
A défaut par SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
une partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA le montant de 9.619,46 euros, avec les intérêts au taux conventionnel
de 7,68 % par an, sur le montant de 8.745,15 euros et avec les intérêts au taux légal en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg sur le montant de 800,76 euros, chaque fois à
partir du 13 juillet 2023, et jusqu’à solde ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 900.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.