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JPE_1532 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim where plaintiff's own fault caused the accident and fails to prove defendant liability.

Numéro de cause JPE_1532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages and legal fees following a traffic accident where the plaintiff's own conduct was found to be the sole cause of the collision. The defendant successfully argued that the plaintiff failed to establish any fault on their part, noting the plaintiff's own admission of an error in the initial complaint amount. Consequently, the court ruled that the plaintiff is liable for the defendant's legal costs and procedural fees due to the lack of proven liability.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité délictuelle ne s'établit pas lorsque la faute exclusive de la victime cause l'accident, et les frais d'avocat ne sont pas réparables sans preuve de faute de l'autre partie.

Mots-clés

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responsabilité délictuelle faute exclusive de la victime indemnité de procédure frais d'avocat accident de la circulation preuve de la faute dépens de l'instance responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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T. arr. Lux., IIIe, 13 janvier 2006, n° 94.764
C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462
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Texte complet

Répertoire no: 1532/24

E-CIV 119/23

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

et:

1) le SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3) La compagnie d’assurances SOCIETE2.)

SA établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 mars 2023,

PERSONNE1.) a donné citation au SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 17 avril 2023, pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 juin 2023, au 2 octobre 2023, au 4

décembre 2023, au 6 mars 2024 et puis au 5 juin 2024. A cette date les parties furent

entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2023, PERSONNE1.) a fait citer le

SOCIETE1.) (ci-après: SOCIETE1.)), PERSONNE2.) et la société anonyme compagnie

d’assurances SOCIETE2.) SA ( ci-après : SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 3.348.- euros, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 2 octobre 2022, jour de

l’accident, jusqu’à solde, le montant de 750.- euros sur base de l’article 1382 du code

civil du chef des frais et honoraires d’avocat exposés, ainsi que le montant de 750.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, tout comme les frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) s’est finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’audience publique des plaidoiries du 4 juin 2024, il explique qu’une erreur matérielle

s’est glissée au dispositif de son acte introductif d’instance en ce qu’il réclame au

principal paiement du montant de 3.348.- euros, et non pas de 8.222,23 euros.

La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la

circulation qui s’est produit le 13 janvier 2022, vers 11.05 heures, sans préjudice quant à

l’heure et à la date exactes sur le CR 110 entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) en

provenance de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), entre la voiture SMART

FOR TWO conduite par PERSONNE3.) et appartenant à PERSONNE1.) et l’autobus de

marque MAN, immatriculé sous le numéro « NUMERO2.) (L) », conduit par

PERSONNE2.), appartenant à SOCIETE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.).

PERSONNE1.) expose, à l’appui de sa demande, que le CR 110 comporte sur cette partie

une voie de circulation dans chaque direction, séparées par une ligne de sécurité continue

et qu’à une quarantaine de mètres du rond-point où se croisent le CR 110 et la N32 un

camion de l’Administration des Ponts et Chaussées s’est soudainement arrêté - en vue

semble-t-il de faire l’entretien d’une armoire électrique se trouvant à cette hauteur - ,

entraînant une mise à l’arrêt des véhicules le suivant.

PERSONNE3.), comprenant que l’arrêt du camion n’était pas momentané, se serait alors

déportée prudemment vers la gauche pour vérifier si elle pouvait contourner le camion.

Ainsi la voiture conduite par elle se trouva immobilisée en dépassant légèrement la ligne

continue de sécurité de 5 à 10 centimètres quand la voiture fut heurtée à l’avant gauche

par l’autobus qui la suivait en deuxième position et qui tenta malencontreusement de

dépasser les trois véhicules le précédant et qui heurta donc la voiture conduite par

PERSONNE3.) à sa partie avant gauche.

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.), chauffeur de l’autobus, d’avoir contrevenu à

son obligation de prudence découlant de l’article 140 du code de la route.

PERSONNE1.) fait plaider que les dégâts accrus à sa voiture SMART FOR TWO l’ont

réduite à l’état d’épave et il ventile le dommage subi comme suit :

- Frais de réparation suivant rapport SOCIETE3.) en date du 25.01.2022

: 3.223,00

euros

- Indemnité d’immobilisation (5 jours)

: 125,00 euros

TOTAL

: 3.348,00 euros.

La responsabilité du syndicat SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3

du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

SOCIETE2.) est actionnée en vertu de l’action directe légale.

Les parties défenderesses contestent la version des faits adverse et entendent rapporter

par offre de preuve libellée comme suit leur version de faits.

« que le 13 janvier 2022, aux environs de 11h05, un accident de la circulation s’est

produit sur la ADRESSE7.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), entre la bus de marque

MAM appartenant à SOCIETE1.) et le véhicule de marque SMART appartenant à M.

PERSONNE1.) et conduite par Mme PERSONNE4.), dans les circonstances données;

qu’un camion était arrêté sur la bande de circulation de droite, quatre clignotants

allumés, et derrière le camion se trouvaient deux voitures à l’arrêt;

que le chauffeur du bus appartenant à SOCIETE1.) a mis son clignotant gauche, a

dépassé la voiture devant lui et lorsqu’il était en train de dépasser la voiture appartenant

à M . PERSONNE1.) et conduit par Mme PERSONNE5.), cette dernière a déboîté d

manière intempestive et inattendue vers la gauche et a heurté de plein fouet le flanc droit

coté passager du bus ».

Selon les parties défenderesses, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à

PERSONNE3.) qui au moment où PERSONNE2.) a mis son clignotant gauche, dépassait

la voiture devant lui et était en train de dépasser la voiture conduite par PERSONNE3.),

cette dernière aurait déboîté de manière intempestive et inattendue vers la gauche,

heurtant ce faisant de plein fouet le flanc droit côté passager de l’autobus.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.

SOCIETE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule lui appartenant et conduit au

moment des faits par son préposé PERSONNE2.) ni que ce véhicule est intervenu

activement dans la réalisation du dommage allégué par PERSONNE1.).

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont partant données

par rapport à la demande dirigée à l’encontre de SOCIETE1.).

Eu égard au principe du non cumul de la garde la demande dirigée à l’encontre de

PERSONNE2.) est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Sa responsabilité ne saurait partant être recherchée que sur la base subsidiaire des articles

1382 et 1383 du code civil.

La charge de la preuve du caractère brusque de la manœuvre de déboîtage vers la gauche

de PERSONNE3.) incombe en l’espèce à SOCIETE1.), qui doit démontrer la faute afin

de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

D'après l'article 1384, al.1er, du code civil, le gardien d'une chose inanimée est de plein

droit responsable du dommage causé par celle-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis

dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne

peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir ou l'éviter, le fait ou la faute

de la victime ou du tiers; il peut être partiellement déchargé de la responsabilité en

rapportant la preuve que le fait de la victime, quoique non imprévisible et inévitable, n'a

pas été étranger à la production des dommages.

Il y a lieu de noter que l’article 140 du code de la route dispose que « … les usagers

doivent se comporter raisonnablement et prudemment de, façon à ne pas constituer une

gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou

aux propriétés publiques ou privées … ».

L’article 140, alinéa 3, du même code continue : « Il ( l’usager ) doit pouvoir arrêter son

véhicule ou son animal dans les limites des son champ de visibilité vers l’avant. En tout

cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se

présente ou peut être raisonnablement prévu … ».

Il est constant en cause que les parties sont en désaccord quant au déroulement des faits.

A cet égard il y a lieu de rappeler que le constat amiable d'accident automobile, dûment

signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate

ou qu'il constate au moyen d'un croquis.

Pour qu'un constat à l'amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut

que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement

de l'accident.

La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond.

Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal.

Il peut être combattu par tout moyen de preuve (cf. Cour d’appel, 20 février 2008, n°

32855 du rôle).

Si le constat amiable vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate, cette force

probante n'est attachée qu'aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour

autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis

illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée aux

observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout

autre endroit du constat.

En l’occurrence, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la voiture

appartenant à PERSONNE1.) était à l’arrêt ou non.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) ne

saurait partant opposer le fait que PERSONNE3.) ait coché la rubrique « à l’arrêt » aux

parties défenderesses.

Les mêmes considérations valent pour le croquis.

Il s’ensuit que le constat amiable ne saurait apporter plus de précisions quant à la genèse

de l’accident.

Il résulte cependant en l’espèce des éléments de la cause, notamment de l’emplacement

des dégâts constatés sur les deux véhicules impliqués que la version des faits de

PERSONNE1.) est contredite et que la version des faits des parties défenderesses se

trouve corroborée.

Il est partant devenu superfétatoire d’examiner l’offre de preuve formulée par les parties

défenderesses.

Le comportement du conducteur du véhicule de PERSONNE1.) requérant a dès lors été

de nature à gêner la marche de l’autobus et à le mettre en danger.

Il a par ailleurs été imprévisible pour SOCIETE1.), qui ne pouvait s’attendre à ce qu’un

autre véhicule, débiteur de priorité et devant respecter qu’il ait terminé sa manœuvre de

dépassement vienne heurter le bus dans son flanc avant droit et n’arrive pas à éviter la

collision entre les deux véhicules en effectuant une manœuvre d’évitement ou de

freinage.

C’est en effet seulement devant un obstacle prévisible que le conducteur doit en toutes

circonstances pouvoir s’arrêter ( D. DE CALLATAI : « Circulation Routière »,

Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier,

p. 89 ).

Tout comportement intempestif et imprudent dans le chef de SOCIETE1.), laisse par

ailleurs d’être établi.

Il en découle que l’accident est dû à la faute exclusive de la conductrice de la voiture

appartenant à PERSONNE1.) qui exonère dès lors totalement SOCIETE1.), de la

présomption de responsabilité pesant sur elle ( cf. T. arr. Lux., IIIe, 13 janvier 2006,

PERSONNE6.), SOCIETE5.) c/ PERSONNE7.), SOCIETE6.), UCM, n° 94.764 du rôle

).

Par voie de conséquence, la demande de PERSONNE1.) en condamnation du montant

de 3.348.- euros est à déclarer non fondée.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention du montant de 750.- euros

au titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat débourses, il y a lieu de rappeler

que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre

2014, n°39462).

En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat

exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure,

PERSONNE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en

défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef des parties défenderesses. Sa demande

doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

Il en est de même de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute PERSONNE1.),

dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité au titre de

remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés,

partant, en déboute PERSONNE1.),

dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.