Court dismisses personal injury claim where plaintiff's own fault caused the accident and fails to prove defendant liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages and legal fees following a traffic accident where the plaintiff's own conduct was found to be the sole cause of the collision. The defendant successfully argued that the plaintiff failed to establish any fault on their part, noting the plaintiff's own admission of an error in the initial complaint amount. Consequently, the court ruled that the plaintiff is liable for the defendant's legal costs and procedural fees due to the lack of proven liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité délictuelle ne s'établit pas lorsque la faute exclusive de la victime cause l'accident, et les frais d'avocat ne sont pas réparables sans preuve de faute de l'autre partie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1532/24
E-CIV 119/23
Audience publique du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
et:
1) le SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) La compagnie d’assurances SOCIETE2.)
SA établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 mars 2023,
PERSONNE1.) a donné citation au SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 17 avril 2023, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 juin 2023, au 2 octobre 2023, au 4
décembre 2023, au 6 mars 2024 et puis au 5 juin 2024. A cette date les parties furent
entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2023, PERSONNE1.) a fait citer le
SOCIETE1.) (ci-après: SOCIETE1.)), PERSONNE2.) et la société anonyme compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA ( ci-après : SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 3.348.- euros, avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 2 octobre 2022, jour de
l’accident, jusqu’à solde, le montant de 750.- euros sur base de l’article 1382 du code
civil du chef des frais et honoraires d’avocat exposés, ainsi que le montant de 750.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, tout comme les frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) s’est finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’audience publique des plaidoiries du 4 juin 2024, il explique qu’une erreur matérielle
s’est glissée au dispositif de son acte introductif d’instance en ce qu’il réclame au
principal paiement du montant de 3.348.- euros, et non pas de 8.222,23 euros.
La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la
circulation qui s’est produit le 13 janvier 2022, vers 11.05 heures, sans préjudice quant à
l’heure et à la date exactes sur le CR 110 entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) en
provenance de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), entre la voiture SMART
FOR TWO conduite par PERSONNE3.) et appartenant à PERSONNE1.) et l’autobus de
marque MAN, immatriculé sous le numéro « NUMERO2.) (L) », conduit par
PERSONNE2.), appartenant à SOCIETE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.).
PERSONNE1.) expose, à l’appui de sa demande, que le CR 110 comporte sur cette partie
une voie de circulation dans chaque direction, séparées par une ligne de sécurité continue
et qu’à une quarantaine de mètres du rond-point où se croisent le CR 110 et la N32 un
camion de l’Administration des Ponts et Chaussées s’est soudainement arrêté - en vue
semble-t-il de faire l’entretien d’une armoire électrique se trouvant à cette hauteur - ,
entraînant une mise à l’arrêt des véhicules le suivant.
PERSONNE3.), comprenant que l’arrêt du camion n’était pas momentané, se serait alors
déportée prudemment vers la gauche pour vérifier si elle pouvait contourner le camion.
Ainsi la voiture conduite par elle se trouva immobilisée en dépassant légèrement la ligne
continue de sécurité de 5 à 10 centimètres quand la voiture fut heurtée à l’avant gauche
par l’autobus qui la suivait en deuxième position et qui tenta malencontreusement de
dépasser les trois véhicules le précédant et qui heurta donc la voiture conduite par
PERSONNE3.) à sa partie avant gauche.
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.), chauffeur de l’autobus, d’avoir contrevenu à
son obligation de prudence découlant de l’article 140 du code de la route.
PERSONNE1.) fait plaider que les dégâts accrus à sa voiture SMART FOR TWO l’ont
réduite à l’état d’épave et il ventile le dommage subi comme suit :
- Frais de réparation suivant rapport SOCIETE3.) en date du 25.01.2022
: 3.223,00
euros
- Indemnité d’immobilisation (5 jours)
: 125,00 euros
TOTAL
: 3.348,00 euros.
La responsabilité du syndicat SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3
du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
SOCIETE2.) est actionnée en vertu de l’action directe légale.
Les parties défenderesses contestent la version des faits adverse et entendent rapporter
par offre de preuve libellée comme suit leur version de faits.
« que le 13 janvier 2022, aux environs de 11h05, un accident de la circulation s’est
produit sur la ADRESSE7.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), entre la bus de marque
MAM appartenant à SOCIETE1.) et le véhicule de marque SMART appartenant à M.
PERSONNE1.) et conduite par Mme PERSONNE4.), dans les circonstances données;
qu’un camion était arrêté sur la bande de circulation de droite, quatre clignotants
allumés, et derrière le camion se trouvaient deux voitures à l’arrêt;
que le chauffeur du bus appartenant à SOCIETE1.) a mis son clignotant gauche, a
dépassé la voiture devant lui et lorsqu’il était en train de dépasser la voiture appartenant
à M . PERSONNE1.) et conduit par Mme PERSONNE5.), cette dernière a déboîté d
manière intempestive et inattendue vers la gauche et a heurté de plein fouet le flanc droit
coté passager du bus ».
Selon les parties défenderesses, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à
PERSONNE3.) qui au moment où PERSONNE2.) a mis son clignotant gauche, dépassait
la voiture devant lui et était en train de dépasser la voiture conduite par PERSONNE3.),
cette dernière aurait déboîté de manière intempestive et inattendue vers la gauche,
heurtant ce faisant de plein fouet le flanc droit côté passager de l’autobus.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.
SOCIETE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule lui appartenant et conduit au
moment des faits par son préposé PERSONNE2.) ni que ce véhicule est intervenu
activement dans la réalisation du dommage allégué par PERSONNE1.).
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont partant données
par rapport à la demande dirigée à l’encontre de SOCIETE1.).
Eu égard au principe du non cumul de la garde la demande dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.) est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Sa responsabilité ne saurait partant être recherchée que sur la base subsidiaire des articles
1382 et 1383 du code civil.
La charge de la preuve du caractère brusque de la manœuvre de déboîtage vers la gauche
de PERSONNE3.) incombe en l’espèce à SOCIETE1.), qui doit démontrer la faute afin
de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
D'après l'article 1384, al.1er, du code civil, le gardien d'une chose inanimée est de plein
droit responsable du dommage causé par celle-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis
dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir ou l'éviter, le fait ou la faute
de la victime ou du tiers; il peut être partiellement déchargé de la responsabilité en
rapportant la preuve que le fait de la victime, quoique non imprévisible et inévitable, n'a
pas été étranger à la production des dommages.
Il y a lieu de noter que l’article 140 du code de la route dispose que « … les usagers
doivent se comporter raisonnablement et prudemment de, façon à ne pas constituer une
gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou
aux propriétés publiques ou privées … ».
L’article 140, alinéa 3, du même code continue : « Il ( l’usager ) doit pouvoir arrêter son
véhicule ou son animal dans les limites des son champ de visibilité vers l’avant. En tout
cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se
présente ou peut être raisonnablement prévu … ».
Il est constant en cause que les parties sont en désaccord quant au déroulement des faits.
A cet égard il y a lieu de rappeler que le constat amiable d'accident automobile, dûment
signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate
ou qu'il constate au moyen d'un croquis.
Pour qu'un constat à l'amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut
que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement
de l'accident.
La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond.
Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal.
Il peut être combattu par tout moyen de preuve (cf. Cour d’appel, 20 février 2008, n°
32855 du rôle).
Si le constat amiable vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate, cette force
probante n'est attachée qu'aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour
autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis
illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée aux
observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout
autre endroit du constat.
En l’occurrence, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la voiture
appartenant à PERSONNE1.) était à l’arrêt ou non.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) ne
saurait partant opposer le fait que PERSONNE3.) ait coché la rubrique « à l’arrêt » aux
parties défenderesses.
Les mêmes considérations valent pour le croquis.
Il s’ensuit que le constat amiable ne saurait apporter plus de précisions quant à la genèse
de l’accident.
Il résulte cependant en l’espèce des éléments de la cause, notamment de l’emplacement
des dégâts constatés sur les deux véhicules impliqués que la version des faits de
PERSONNE1.) est contredite et que la version des faits des parties défenderesses se
trouve corroborée.
Il est partant devenu superfétatoire d’examiner l’offre de preuve formulée par les parties
défenderesses.
Le comportement du conducteur du véhicule de PERSONNE1.) requérant a dès lors été
de nature à gêner la marche de l’autobus et à le mettre en danger.
Il a par ailleurs été imprévisible pour SOCIETE1.), qui ne pouvait s’attendre à ce qu’un
autre véhicule, débiteur de priorité et devant respecter qu’il ait terminé sa manœuvre de
dépassement vienne heurter le bus dans son flanc avant droit et n’arrive pas à éviter la
collision entre les deux véhicules en effectuant une manœuvre d’évitement ou de
freinage.
C’est en effet seulement devant un obstacle prévisible que le conducteur doit en toutes
circonstances pouvoir s’arrêter ( D. DE CALLATAI : « Circulation Routière »,
Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier,
p. 89 ).
Tout comportement intempestif et imprudent dans le chef de SOCIETE1.), laisse par
ailleurs d’être établi.
Il en découle que l’accident est dû à la faute exclusive de la conductrice de la voiture
appartenant à PERSONNE1.) qui exonère dès lors totalement SOCIETE1.), de la
présomption de responsabilité pesant sur elle ( cf. T. arr. Lux., IIIe, 13 janvier 2006,
PERSONNE6.), SOCIETE5.) c/ PERSONNE7.), SOCIETE6.), UCM, n° 94.764 du rôle
).
Par voie de conséquence, la demande de PERSONNE1.) en condamnation du montant
de 3.348.- euros est à déclarer non fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention du montant de 750.- euros
au titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat débourses, il y a lieu de rappeler
que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre
2014, n°39462).
En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat
exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure,
PERSONNE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en
défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef des parties défenderesses. Sa demande
doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
Il en est de même de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile au vu de l’issue du litige.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité au titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.