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JPE_1531 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of neighbor damage claims and sets provisional execution.

Numéro de cause JPE_1531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance accepted the plaintiff's request to proceed with the lawsuit and ordered a mandatory expert appraisal to assess structural damages. Both parties agreed to the expert mission, which was tasked with listing works performed, documenting resulting defects, and calculating repair costs. The judgment established provisional execution of the ruling while awaiting the expert's detailed report.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court may order an expert appraisal upon mutual agreement to determine the extent of damages and necessary repairs in neighbor disputes, with costs shared equally.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighbor dispute expert appraisal structural damage provisional execution civil procedure repair costs mutual agreement exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the Civil Procedure Code
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Texte complet

Répertoire no: 1531/24

E-CIV 183/23

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, en

remplacement de Maître Rui VALENTE, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5 juin 2023,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 26 juin 2023, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties, l’affaire 5 juillet 2023, ensuite au 6 novembre, au 7 février

2024, et puis au 3 juin 2024. A cette audience les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyen et explications. L’affaire fut refixée au 5 juin 2024 afin de permettre à

Maître PUCURICA de verser la mission d’expertise invoquée. Le 5 juin 2024 Maître

PUCURICA versa la mission d’expertise et en donna lecture.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 11.055,67 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 9 novembre 2022, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Elle sollicita l’obtention du montant de 2.500.- euros au titre d’indemnité pour préjudice

moral, ainsi que le montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) demande, en outre, la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des

frais et dépens de l’instance et se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et

actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une maison

unifamiliale en bande sise à L-ADRESSE1.) et que PERSONNE2.) est propriétaire de la

maison voisine sise à L-ADRESSE1.) et accolée à la sienne.

PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) a réalisé lui-même des travaux de

transformation, modernisation de sa maison sans faire réaliser au préalable un état des

lieux de la maison appartenant à PERSONNE1.), qui, suite aux prédits travaux, a dû

constater l’apparition d’importantes fissures et dégradations dans le garage, ainsi qu’au

premier et deuxième étages de sa maison.

PERSONNE1.) fait plaider avoir mandaté l’expert MOLITOR aux fins de voir dresser

un constat des dégradations et déterminer les travaux nécessaires à leur réfection.

Elle exposer que selon les termes du rapport d’expertise rédigé en date du 17 mai 2022,

suite à une visite des lieux en date du 22 juin 2022, l’expert MOLITOR a retenu « qu’il

est tout à fait possible que les dégâts constatés pourraient être liés aux travaux effectués

dans la maison voisine sise au n°ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.). Un état des lieux n’a

pas été effectué avant le début des travaux dans la maison n°ADRESSE5.) ».

PERSONNE1.) expose avoir chargé par la suite la société SOCIETE1.) aux fins d’établir

un devis devant inventorier les travaux de remise en état préconisés par l’expert

MOLITOR et que les deux devis émis retiennent un coût total des frais de remise en état

d’un montant de 11.055,67 euros.

Comme PERSONNE2.) ferait la sourde oreille suite à une mise en demeure lui adressée

en date du 9 novembre 2022, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) base son action principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil

et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.

A l’audience publique 5 juin 2024, les parties ont demandé au tribunal de nommer expert

Alain MARCHIONI avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, motivé et détaillé,

«

1) Lister et décrire les travaux réalisés par Monsieur PERSONNE2.) sur son immeuble

situé à L-ADRESSE6.), en 2020, sans préjudice quant à une date plus exacte,

2) Lister et décrire les travaux réalisés par Madame PERSONNE1.) sur son immeuble

situé à L-ADRESSE6.), en 2020, sans préjudice quant à une date plus exacte,

3) Constater et décrire les désordres éventuellement causés sur l’immeuble appartenant

à Madame PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE7.) par les travaux réalisés par

Monsieur PERSONNE2.),

4) Constater et décrire les désordres éventuellement causés sur l’immeuble appartenant

à Monsieur PERSONNE2.), sis à L-ADRESSE6.) par les travaux réalisés par

Madame PERSONNE1.),

5) Décrire les travaux et les moyens à mettre en œuvre pour remédier auxdits éventuels

désordres affectant les immeubles appartenant à Madame

PERSONNE1.)

respectivement Monsieur PERSONNE2.),

6) Chiffrer de manière détaillée le coût des réparations à exécuter pour remédier de

façon pérenne auxdits désordres pour chaque immeuble,

7) Examiner la durée des travaux nécessaires pour remédier aux prédits désordres ».

L’expertise sollicitée étant pertinente pour la solution du litige, il convient de faire droit

à la demande des parties demanderesse et défenderesses et d’ordonner, avant tout autre

progrès en cause, une expertise.

Dans la mesure où l’expertise a été sollicitée d’un commun accord des parties, il y a lieu

d’ordonner à chacune des parties de verser un montant de 500.- euros à titre de provision

à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver le

surplus et les frais.

Compte tenu de l’accord des parties il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

Par ces motifs,

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et nomme expert Alain MARCHIONI, demeurant à L-

ADRESSE8.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé

et détaillé,

«

1) Lister et décrire les travaux réalisés par Monsieur PERSONNE2.) sur son immeuble

situé à L-ADRESSE6.), en 2020, sans préjudice quant à une date plus exacte,

2) Lister et décrire les travaux réalisés par Madame PERSONNE1.) sur son immeuble

situé à L-ADRESSE6.), en 2020, sans préjudice quant à une date plus exacte,

3) Constater et décrire les désordres éventuellement causés sur l’immeuble appartenant

à Madame PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE7.) par les travaux réalisés par

Monsieur PERSONNE2.),

4) Constater et décrire les désordres éventuellement causés sur l’immeuble appartenant

à Monsieur PERSONNE2.), sis à L-ADRESSE6.) par les travaux réalisés par

Madame PERSONNE1.),

5) Décrire les travaux et les moyens à mettre en œuvre pour remédier auxdits éventuels

désordres affectant les immeubles appartenant à Madame

PERSONNE1.)

respectivement Monsieur PERSONNE2.),

6) Chiffrer de manière détaillée le coût des réparations à exécuter pour remédier de

façon pérenne auxdits désordres pour chaque immeuble,

7) Examiner la durée des travaux nécessaires pour remédier aux prédits désordres ».

dit que l’expert pourra s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

ordonne à PERSONNE1.) de verser le montant de 500.- euros à titre de provision à valoir

sur la rémunération de l’expert pour au plus tard le 18 juillet 2024 et d’en justifier au

greffe du tribunal,

ordonne à PERSONNE2.) de verser le montant de 500.- euros à titre de provision à valoir

sur la rémunération de l’expert pour au plus tard le 18 juillet 2024 et d’en justifier au

greffe du tribunal,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 16 septembre

2024 au plus tard,

réserve le surplus,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 2 octobre 2024

2024 à 9 heures, au rez-de-chaussée, salle d’audience n°1.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.