Court validates child support garnishment but dismisses additional monthly and translation fees due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for back child support but dismissed requests for additional monthly payments and translation fees. The creditor argued for the full amount including court costs, while the third-party garnishee objected to unknown deductions. The court ruled that only proven, liquid debts are enforceable, allowing the back support claim but rejecting the unproven extras.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Code de procédure civile; When validating a garnishment, the court must limit enforcement to certain, liquid, and enforceable debts, rejecting claims for additional amounts or costs not supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1530/2024
E- SA-148 /24
Audience publique du 3 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - défaillante,
et encore :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, avec adresse
postale L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 16 février 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 5.399,57 euros.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 13 mars 2024. Après une refixation, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 12 juin 2024.
A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses explications.
La partie débitrice saisie n’avait pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 26 février 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
16 février 2024, par laquelle la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les
mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 5.399,57 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 12 juin 2024 la partie créancière saisissante demande
la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour la somme de 5.399,57 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires.
Elle demande encore la validation pour le terme courant de 100 euros et pour
le montant de 241,28 euros à titre de frais pour la traduction du jugement portugais
de divorce par consentement mutuel et pour la traduction en français de l’annexe II
remplie du règlement 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un jugement portugais de divorce par
consentement mutuel du 17 septembre 2019, à plusieurs factures, ainsi qu’à un
décompte des arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au de-là du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent (trib. arr. Luxembourg, 17 janv. 1984, no
9/84, 3° chambre).
Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt : il la
déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru,
traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, no 249).
La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été
pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc. Dalloz,
procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est
pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une
appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans
l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être
validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr. 17 nov. 2006, no
101.089 du rôle).
En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale sur les
revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation du juge de
paix.
Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant
supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire
d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.
Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son accord
avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est informée que
par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter du montant de la
créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc
exiger de sa part par le biais du jugement de validation qu’il effectue des retenues
pour un montant dont il ignorait l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et
cessions spéciales, no 73 et 177, p. 100).
L’augmentation de la demande pour le terme courant de 100 euros et pour le
montant de 241,28 euros à titre de frais de traduction, au-delà du montant autorisé
est dès lors irrecevable.
Au vu du jugement portugais du 17 septembre 2019 et du décompte versés en
cause, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie créancière
saisissante tel qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation du 16 février 2024, quant
aux arriérés de pension alimentaire pour la somme de 4.340 euros.
Quant aux frais extraordinaires réclamés pour la somme de 999,57 euros, il y a
lieu de relever qu’une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement
contestable ou quand son existence n’est pas légitimement contestable.
Or, à défaut par la partie créancière saisissante de rapporter la preuve de
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de ce chef, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de PERSONNE1.) du chef de frais et d’ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour le montant de 999.57 euros.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22
mai 1985, PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit irrecevable la demande de la partie créancière saisissante pour « le terme
courant de 100 euros par mois à prélever mensuellement sur la pension alimentaire
et le montant de 241,28 euros pour la traduction » ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour le
montant de 4.340 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire ;
en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de
pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie
créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent