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JPE_1530 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment but dismisses additional monthly and translation fees due to lack of proof.

Numéro de cause JPE_1530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for back child support but dismissed requests for additional monthly payments and translation fees. The creditor argued for the full amount including court costs, while the third-party garnishee objected to unknown deductions. The court ruled that only proven, liquid debts are enforceable, allowing the back support claim but rejecting the unproven extras.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Code de procédure civile; When validating a garnishment, the court must limit enforcement to certain, liquid, and enforceable debts, rejecting claims for additional amounts or costs not supported by evidence.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears liquid and enforceable debt translation fees third party garnishee procedural admissibility provisional execution fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Article 10 du Code de procédure civile
Article 11 du Code de procédure civile
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
Règlement 2201/2003 du conseil
remplie du règlement 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE3. c/ PERSONNE4., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 1530/2024

E- SA-148 /24

Audience publique du 3 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - défaillante,

et encore :

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, avec adresse

postale L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 16 février 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 5.399,57 euros.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 13 mars 2024. Après une refixation, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 12 juin 2024.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses explications.

La partie débitrice saisie n’avait pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 26 février 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

16 février 2024, par laquelle la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les

mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 5.399,57 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 12 juin 2024 la partie créancière saisissante demande

la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour la somme de 5.399,57 euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires.

Elle demande encore la validation pour le terme courant de 100 euros et pour

le montant de 241,28 euros à titre de frais pour la traduction du jugement portugais

de divorce par consentement mutuel et pour la traduction en français de l’annexe II

remplie du règlement 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un jugement portugais de divorce par

consentement mutuel du 17 septembre 2019, à plusieurs factures, ainsi qu’à un

décompte des arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au de-là du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent (trib. arr. Luxembourg, 17 janv. 1984, no

9/84, 3° chambre).

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt : il la

déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru,

traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, no 249).

La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été

pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc. Dalloz,

procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est

pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une

appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans

l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être

validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr. 17 nov. 2006, no

101.089 du rôle).

En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9

janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale sur les

revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation du juge de

paix.

Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant

supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire

d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.

Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son accord

avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est informée que

par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter du montant de la

créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc

exiger de sa part par le biais du jugement de validation qu’il effectue des retenues

pour un montant dont il ignorait l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et

cessions spéciales, no 73 et 177, p. 100).

L’augmentation de la demande pour le terme courant de 100 euros et pour le

montant de 241,28 euros à titre de frais de traduction, au-delà du montant autorisé

est dès lors irrecevable.

Au vu du jugement portugais du 17 septembre 2019 et du décompte versés en

cause, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie créancière

saisissante tel qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation du 16 février 2024, quant

aux arriérés de pension alimentaire pour la somme de 4.340 euros.

Quant aux frais extraordinaires réclamés pour la somme de 999,57 euros, il y a

lieu de relever qu’une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement

contestable ou quand son existence n’est pas légitimement contestable.

Or, à défaut par la partie créancière saisissante de rapporter la preuve de

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de ce chef, il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande de PERSONNE1.) du chef de frais et d’ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour le montant de 999.57 euros.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère

alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22

mai 1985, PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit irrecevable la demande de la partie créancière saisissante pour « le terme

courant de 100 euros par mois à prélever mensuellement sur la pension alimentaire

et le montant de 241,28 euros pour la traduction » ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-148/24 pour le

montant de 4.340 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire ;

en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu

protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de

pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie

créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent