Court validates salary garnishment for €32,714.99 plus €70 procedural fees against absent debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for €32,714.99 and awarded €70 in procedural fees to the creditor. The debtor failed to appear at the hearing, while the third-party agency confirmed its willingness to withhold wages. Consequently, the court ruled in favor of the creditor, ordering the agency to continue deductions until the debt is fully paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile; Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: In the absence of the debtor, the court may validate a garnishment order and order provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1529/2024
E-SA-1284/23
Audience publique du 3 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - ayant initialement comparu par Maître PERSONNE
DE JUSTICE2.), avocat à Luxembourg, défaillante à l’audience publique du 12 juin
2024,
et encore :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, avec adresse
postale L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,
- partie tierce saisie -.
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire
de
PERSONNE2.)
entre les mains de
l’AGENCE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement du montant de 32.714,99
euros ainsi que de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par lettre entrée au greffe le 25 octobre 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 8 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 6 mars 2024.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 12 juin 2024.
Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’ont pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 20 octobre 2023.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
6 octobre 2023, par laquelle PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement du montant de 32.714,99
euros ainsi que de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1284/23 pour le montant de 33.272,25 euros.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, en date du 21 mai 2008, ainsi qu’à un décompte détaillé de
sa créance.
Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement
d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la
déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru,
traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, no 249).
La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été
pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc. Dalloz,
procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est
pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une
appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans
l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être
validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr. 17 nov. 2006, no
101.089 du rôle).
En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale sur les
revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation du juge de
paix.
Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant
supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire
d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.
Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son accord
avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est informée que
par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter du montant de la
créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc
exiger de sa part par le biais du jugement de validation qu’il effectue des retenues
pour un montant dont il ignorait l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et
cessions spéciales, no 73 et 177, p. 100).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, la saisie-arrêt est à valider pour le
montant principal tel qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation du 6 octobre 2023,
à savoir 32.714,99 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il
valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par
Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
La partie débitrice saisie comparant initialement par mandataire, ne s’est plus
présentée ni fait représenter à l’audience du 12 juin 2024 pour faire valoir ses
moyens de défense. En application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau
code de procédure civile il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son
encontre.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire du 21 mai 2008 étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée
pour le montant de 70 euros ;
condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la
somme de 70 euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1284/23 pour
le montant de 32.784,99 euros ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur
le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.