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JPE_1526 Généré par l'IA

Court annuls garnishment due to serious contestation of insurance debt not covered by family judgment.

Numéro de cause JPE_1526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the garnishment order after the debtor raised a serious objection regarding the validity of the insurance debt. The creditor failed to prove the debt was certain because the supplementary insurance did not fall under the specific family court judgment. Consequently, the garnishment was lifted, and costs were shared between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Une créance n'est certaine que si elle n'est pas sérieusement contestée, et une contestation est sérieuse si elle suscite une incertitude raisonnable chez le juge.

Mots-clés

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garnishment validation serious contestation certain debt insurance debt family judgment scope revenu minimum revenu accessoire revenu acquis sous forme de rente

Dispositions légales citées

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Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel Luxembourg, 20 janvier 1986, Michely et Bidasio c/ Englaro
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Texte complet

Répertoire n° 1526/2024

E- SA-449/24

Audience publique du 3 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

- partie créancière saisissante - comparant en personne,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne,

et encore :

l’établissement public

SOCIETE1.),

ayant pour adresse postale : L-

ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 10 avril 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 239,04 euros.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 12 juin 2024.

A cette audience, les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent

entendues en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 16 mai 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

10 avril 2024, par laquelle la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 239,04 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 12 juin 2024 la partie créancière saisissante demande

la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-449/24 pour le montant de 239,04 euros à

titre de « frais extraordinaires pour l’assurance SOCIETE2.) ».

A l’appui de sa demande elle se réfère à des factures relatives à l’assurance

SOCIETE2.) et à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de

Luxembourg du 30 novembre 2021, qui retient dans son dispositif que :

« condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié des frais

extraordinaires en relation avec l’enfant commun mineur PERSONNE3.),

préqualifié, tel que :

Les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de

sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications,

examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent : frais d’interventions chirurgicales

et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent…) dont les frais

d’orthodontie et de lunettes ; »

La partie débitrice saisie déclare contester le montant de 239,04 euros à titre

d’assurance SOCIETE2.), alors qu’il s’agit d’une assurance complémentaire, non

obligatoire ne tombant pas dans le champ d’application du jugement du 30

novembre 2021 et ne « faisant partant pas partie des condamnations retenues dans

le jugement ».

Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand

son existence n'est pas légitimement contestable.

Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de

l’existence d’une créance, mais il faut une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à

la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge (Cour

d'Appel Luxembourg, 20 janvier 1986, Michely et Bidasio c/ Englaro, Pasicrisie

26, p. 368).

En l'espèce, les contestations de la partie débitrice saisie sont à qualifier de

sérieuses, dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause et des explications

fournies à l’audience que le montant de 239,04 euros est réclamé pour une assurance

« complémentaire SOCIETE2.) » ne tombant pas dans les frais extraordinaires

énumérés dans le dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de

Luxembourg du 30 novembre 2021.

Au vu des contestations sérieuses et à défaut par la partie créancière saisissante

de rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de

ce chef, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) du chef de

frais d’assurance complémentaire et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n°

E-SA-449/24.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-449/24 ;

fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière

saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie, ceux échus à ce jour étant

liquidés à 0 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE1.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE2.), greffier, qui ont signé le présent jugement