Court annuls garnishment due to serious contestation of insurance debt not covered by family judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the garnishment order after the debtor raised a serious objection regarding the validity of the insurance debt. The creditor failed to prove the debt was certain because the supplementary insurance did not fall under the specific family court judgment. Consequently, the garnishment was lifted, and costs were shared between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Une créance n'est certaine que si elle n'est pas sérieusement contestée, et une contestation est sérieuse si elle suscite une incertitude raisonnable chez le juge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1526/2024
E- SA-449/24
Audience publique du 3 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
- partie créancière saisissante - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
l’établissement public
SOCIETE1.),
ayant pour adresse postale : L-
ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 10 avril 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement du montant de 239,04 euros.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 12 juin 2024.
A cette audience, les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent
entendues en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 16 mai 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
10 avril 2024, par laquelle la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 239,04 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 12 juin 2024 la partie créancière saisissante demande
la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-449/24 pour le montant de 239,04 euros à
titre de « frais extraordinaires pour l’assurance SOCIETE2.) ».
A l’appui de sa demande elle se réfère à des factures relatives à l’assurance
SOCIETE2.) et à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de
Luxembourg du 30 novembre 2021, qui retient dans son dispositif que :
« condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié des frais
extraordinaires en relation avec l’enfant commun mineur PERSONNE3.),
préqualifié, tel que :
Les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de
sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications,
examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent : frais d’interventions chirurgicales
et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent…) dont les frais
d’orthodontie et de lunettes ; »
La partie débitrice saisie déclare contester le montant de 239,04 euros à titre
d’assurance SOCIETE2.), alors qu’il s’agit d’une assurance complémentaire, non
obligatoire ne tombant pas dans le champ d’application du jugement du 30
novembre 2021 et ne « faisant partant pas partie des condamnations retenues dans
le jugement ».
Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand
son existence n'est pas légitimement contestable.
Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de
l’existence d’une créance, mais il faut une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à
la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge (Cour
d'Appel Luxembourg, 20 janvier 1986, Michely et Bidasio c/ Englaro, Pasicrisie
26, p. 368).
En l'espèce, les contestations de la partie débitrice saisie sont à qualifier de
sérieuses, dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause et des explications
fournies à l’audience que le montant de 239,04 euros est réclamé pour une assurance
« complémentaire SOCIETE2.) » ne tombant pas dans les frais extraordinaires
énumérés dans le dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de
Luxembourg du 30 novembre 2021.
Au vu des contestations sérieuses et à défaut par la partie créancière saisissante
de rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de
ce chef, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) du chef de
frais d’assurance complémentaire et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n°
E-SA-449/24.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-449/24 ;
fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière
saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie, ceux échus à ce jour étant
liquidés à 0 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE1.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE2.), greffier, qui ont signé le présent jugement