Court rejects defense's medical fault claim due to lack of evidence and denies procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the original payment order for €14,250 but rejected the plaintiff's additional claims for legal fees and procedural indemnity. The defendant argued medical negligence but failed to provide sufficient evidence, leaving their assertions as mere allegations. Consequently, the court dismissed the defense's counterclaim while awarding the principal debt but denying the secondary cost requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 k.p.c.; Art. 1382, 1383 C.c.: A party must prove facts necessary for their claim; mere photos cannot substitute for missing evidence of medical fault, and procedural costs are discretionary but may be denied if the claimant bears the entire burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1525/2024
Audience publique du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Dr PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Esra KARAKAS, avocat, en
remplacement de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
à l’audience publique du 13 juin 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 juin 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3800/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 avril 2024, PERSONNE2.) a été condamnée de
payer au Dr PERSONNE1.) le montant de 14.250,- euros avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 20 mai 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24
mai 2024 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête du Dr PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19 juin
2024.
A l’appel de la cause le 19 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Esra KARAKAS,
comparant pour le Dr. PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3800/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 avril 2024, PERSONNE2.) a été condamnée de
payer au Dr PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 14.250,- euros du
chef du mémoire d’honoraires n°F6838-2023 du 14 février 2023, restée impayée.
Par courrier du 20 mai 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24
mai 2024 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience, le Dr PERSONNE1.) demande à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle
de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Il conclut à la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 14.250,- euros, le montant de 1.300,- euros à
titre de dommage et intérêts du chef de frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 500,- euros.
PERSONNE2.) aurait signé le devis pour prothèse dentaire du 20 juin 2022 pour un
montant total de 14.250,- euros. Les couronnes y prévues auraient été posées le 14
février 2023. Par la suite, PERSONNE2.) n’aurait pas payé le mémoire d’honoraires en
relation avec les prestations fournies. PERSONNE2.) ne se serait plus présentée aux
consultations subséquentes en vue d’éventuelles adaptations.
PERSONNE2.) admet avoir consulté le Dr. PERSONNE1.) en vue du remplacement de
quinze couronnes. Elle reconnaît avoir signé le devis y relatif.
PERSONNE2.) déclare que les prestations ont été effectuées par le dentiste mais que le
traitement en soi aurait été très mal fait et ne serait pas achevé. Elle déclare en outre
n’avoir reçu la facture qu’un an plus tard. PERSONNE2.) déclare avoir subi d’importants
préjudices qui constitueraient le premier motif de son refus de payer.
PERSONNE2.) déclare avoir consulté un autre médecin, le docteur PERSONNE4.), qui
aurait déclaré que les racines de certaines dents étaient inflammées et que le travail
facturé n’aurait pas été bien fait. PERSONNE2.) demande la nomination d’un expert.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la
deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à
charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui
incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,
et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art
1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Le tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’un mémoire d’honoraires à
laquelle PERSONNE2.) résiste en alléguant que les prestations n’ont pas été fournies
selon les règles de l’art.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a signé le devis pour prothèse dentaire du
20 juin 2022 et que les prestations ont été effectuées.
PERSONNE2.) déclare s’opposer au paiement alors que le traitement dentaire n’aurait
pas été bien fait et reste inachevé.
La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est de nature contractuelle (Encycl.
Dalloz, Droit civil, vo Médecin, no 484 ; Jurisclasseur civil, Santé responsabilité du
médecin, Principes Généraux, sub art. 1382 à 1386, fasc. 440-1, no 8).
Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas
que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il
résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée par
le contrat de l’un des contractants.
Le fait dommageable doit se rattacher par un lien nécessaire à l’exécution du contrat,
qu’il s’agisse des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par
le professionnel.
L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d'ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire
clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé
relativement à l'état de santé de son patient. Il en résulte que l’admission de la
responsabilité du médecin est subordonnée à l’existence d’une faute à sa charge. Une
faute quelconque, même légère, de même que les omissions fautives sont de nature à
engager la responsabilité du médecin du moment que le patient rapporte la preuve de
l’absence d’un des actes que la science ou la pratique médicale exige normalement et
qui l’a indûment privé d’une chance sérieuse d’échapper aux conséquences que, de par
sa nature, son mal pouvait entraîner. Conformément au droit commun, la responsabilité
médicale civile suppose en outre la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un rapport
de causalité entre la faute commise par le médecin et le préjudice subi par le patient. Le
médecin peut engager sa responsabilité tant à l’occasion du diagnostic que dans la
phase du traitement du malade, respectivement de l’intervention, et encore dans le suivi
du patient une fois le traitement/l’intervention réalisé/e. (G. Ravarani, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3e éd, 2014, no 656).
Conformément à ces principes, il appartient dès lors à PERSONNE2.) de rapporter la
preuve d’une faute, respectivement d’une omission fautive, dans le chef du Dr.
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ne formule pas de demande reconventionnelle. Elle se limite à demander
la nomination d’un expert.
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». PERSONNE2.) se contente de verser des photos. Ainsi une
expertise doit compléter ou remplacer une preuve mais elle ne peut comme en l’espèce
se substituer à l’absence de preuve fournie par la partie défenderesse.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de pallier cette carence.
PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’existence de fautes médicales dans le chef
du Dr. PERSONNE1.), ses affirmations restent à l’état d’allégations.
En conséquence, le contredit de PERSONNE2.) est à rejeter comme non fondé et la
demande en condamnation formulée par Dr. PERSONNE1.) à déclarer fondée et justifiée
pour le montant de 14.250,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 3 mai 2024, et jusqu’à solde.
Le Dr. PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 1.300,- euros à titre
de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
PERSONNE2.) conteste cette demande.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Le Dr. PERSONNE1.) reste en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de son
adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
Le Dr. PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
PERSONNE2.) conteste cette demande.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
dit le contredit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en condamnation,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) le montant de
14.250,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 3 mai 2024, et jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes du Dr. PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en remboursement des frais d’avocat,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.