Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1525 Généré par l'IA

Court rejects defense's medical fault claim due to lack of evidence and denies procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPE_1525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the original payment order for €14,250 but rejected the plaintiff's additional claims for legal fees and procedural indemnity. The defendant argued medical negligence but failed to provide sufficient evidence, leaving their assertions as mere allegations. Consequently, the court dismissed the defense's counterclaim while awarding the principal debt but denying the secondary cost requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 k.p.c.; Art. 1382, 1383 C.c.: A party must prove facts necessary for their claim; mere photos cannot substitute for missing evidence of medical fault, and procedural costs are discretionary but may be denied if the claimant bears the entire burden of proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof medical negligence procedural costs legal fees lack of evidence civil liability procedural indemnity condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 k.p.c.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
Art. 1382 C.c.
médecin, Principes Généraux, sub art. 1382 à 1386, fasc.
Art. 1383 C.c.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 1525/2024

Audience publique du 3 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Dr PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Esra KARAKAS, avocat, en

remplacement de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

à l’audience publique du 13 juin 2024;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 juin 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3800/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 avril 2024, PERSONNE2.) a été condamnée de

payer au Dr PERSONNE1.) le montant de 14.250,- euros avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier du 20 mai 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24

mai 2024 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête du Dr PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19 juin

2024.

A l’appel de la cause le 19 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Esra KARAKAS,

comparant pour le Dr. PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3800/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 avril 2024, PERSONNE2.) a été condamnée de

payer au Dr PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 14.250,- euros du

chef du mémoire d’honoraires n°F6838-2023 du 14 février 2023, restée impayée.

Par courrier du 20 mai 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24

mai 2024 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience, le Dr PERSONNE1.) demande à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle

de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Il conclut à la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 14.250,- euros, le montant de 1.300,- euros à

titre de dommage et intérêts du chef de frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500,- euros.

PERSONNE2.) aurait signé le devis pour prothèse dentaire du 20 juin 2022 pour un

montant total de 14.250,- euros. Les couronnes y prévues auraient été posées le 14

février 2023. Par la suite, PERSONNE2.) n’aurait pas payé le mémoire d’honoraires en

relation avec les prestations fournies. PERSONNE2.) ne se serait plus présentée aux

consultations subséquentes en vue d’éventuelles adaptations.

PERSONNE2.) admet avoir consulté le Dr. PERSONNE1.) en vue du remplacement de

quinze couronnes. Elle reconnaît avoir signé le devis y relatif.

PERSONNE2.) déclare que les prestations ont été effectuées par le dentiste mais que le

traitement en soi aurait été très mal fait et ne serait pas achevé. Elle déclare en outre

n’avoir reçu la facture qu’un an plus tard. PERSONNE2.) déclare avoir subi d’importants

préjudices qui constitueraient le premier motif de son refus de payer.

PERSONNE2.) déclare avoir consulté un autre médecin, le docteur PERSONNE4.), qui

aurait déclaré que les racines de certaines dents étaient inflammées et que le travail

facturé n’aurait pas été bien fait. PERSONNE2.) demande la nomination d’un expert.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne

peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions

requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la

deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à

charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui

incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,

et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art

1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).

Le tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’un mémoire d’honoraires à

laquelle PERSONNE2.) résiste en alléguant que les prestations n’ont pas été fournies

selon les règles de l’art.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a signé le devis pour prothèse dentaire du

20 juin 2022 et que les prestations ont été effectuées.

PERSONNE2.) déclare s’opposer au paiement alors que le traitement dentaire n’aurait

pas été bien fait et reste inachevé.

La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est de nature contractuelle (Encycl.

Dalloz, Droit civil, vo Médecin, no 484 ; Jurisclasseur civil, Santé responsabilité du

médecin, Principes Généraux, sub art. 1382 à 1386, fasc. 440-1, no 8).

Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas

que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il

résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée par

le contrat de l’un des contractants.

Le fait dommageable doit se rattacher par un lien nécessaire à l’exécution du contrat,

qu’il s’agisse des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par

le professionnel.

L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d'ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire

clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé

relativement à l'état de santé de son patient. Il en résulte que l’admission de la

responsabilité du médecin est subordonnée à l’existence d’une faute à sa charge. Une

faute quelconque, même légère, de même que les omissions fautives sont de nature à

engager la responsabilité du médecin du moment que le patient rapporte la preuve de

l’absence d’un des actes que la science ou la pratique médicale exige normalement et

qui l’a indûment privé d’une chance sérieuse d’échapper aux conséquences que, de par

sa nature, son mal pouvait entraîner. Conformément au droit commun, la responsabilité

médicale civile suppose en outre la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un rapport

de causalité entre la faute commise par le médecin et le préjudice subi par le patient. Le

médecin peut engager sa responsabilité tant à l’occasion du diagnostic que dans la

phase du traitement du malade, respectivement de l’intervention, et encore dans le suivi

du patient une fois le traitement/l’intervention réalisé/e. (G. Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3e éd, 2014, no 656).

Conformément à ces principes, il appartient dès lors à PERSONNE2.) de rapporter la

preuve d’une faute, respectivement d’une omission fautive, dans le chef du Dr.

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) ne formule pas de demande reconventionnelle. Elle se limite à demander

la nomination d’un expert.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui

d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans

l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de sa prétention ». PERSONNE2.) se contente de verser des photos. Ainsi une

expertise doit compléter ou remplacer une preuve mais elle ne peut comme en l’espèce

se substituer à l’absence de preuve fournie par la partie défenderesse.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de pallier cette carence.

PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’existence de fautes médicales dans le chef

du Dr. PERSONNE1.), ses affirmations restent à l’état d’allégations.

En conséquence, le contredit de PERSONNE2.) est à rejeter comme non fondé et la

demande en condamnation formulée par Dr. PERSONNE1.) à déclarer fondée et justifiée

pour le montant de 14.250,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 3 mai 2024, et jusqu’à solde.

Le Dr. PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 1.300,- euros à titre

de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462 du rôle).

Le Dr. PERSONNE1.) reste en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de son

adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la

responsabilité délictuelle.

Le Dr. PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

dit le contredit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en condamnation,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) le montant de

14.250,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 3 mai 2024, et jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes du Dr. PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en remboursement des frais d’avocat,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.